Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 1re sect., 21 janv. 2014, n° 12/17807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/17807 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
6e chambre 1re section N° RG : 12/17807 N° MINUTE : Assignation du : 16 Juillet 2012 |
JUGEMENT rendu le 21 Janvier 2014 |
DEMANDEURS
Monsieur B I X
[…]
[…]
représenté par Me Christophe SARIA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0523
Madame C J K D épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Christophe SARIA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0523
DÉFENDERESSES
SCCV A PARIS CONFLANS 2009
[…]
[…]
représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1014
S.A. PITCH PROMOTION
[…]
[…]
représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1014
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Y, Juge
Mme Z, Juge
Mme LETHIEC, Vice-présidente
assistés de Fatima OUAFFAI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2013 tenue en audience publique devant M. Y, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
[…]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société civile de construction vente A PARIS CONFLANS 2009 a vendu à monsieur B X et madame C D épouse X, aux termes d’un acte reçu par Maître E F, notaire associé à A, le 8 juillet 2010, en état futur d’achèvement, dans un immeuble sis à A, […], plusieurs lots constitués par un appartement, une cave et deux parkings.
L’acte de vente prévoyait une date de livraison fixée au plus tard au 30 juin 2011.
La livraison est intervenue le 7 mars 2012.
Par courrier du 12 mars 2012, les époux X ont mis en demeure la société civile de construction vente A PARIS CONFLANS 2009 et la société PITCH PROMOTION SA de justifier de leur retard et ont sollicité l’octroi d’une indemnisation en raison du retard de la livraison.
Par courrier du 10 mai 2012, la société PITCH PROMOTION SA proposait une indemnisation aux époux X d’un montant de 2.932 euros.
Par exploits d’huissier de justice délivrés le 16 juillet 2012, monsieur B X et madame C D épouse X ont fait assigner la société civile de construction vente A PARIS CONFLANS 2009 et la société PITCH PROMOTION SA devant le tribunal de grande instance de PARIS sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil aux fins de voir condamner solidairement celles-ci à leur payer sous le bénéfice de l’exécution provisoire les sommes suivantes :
— 18.388,88 euros à titre de dommages-intérêts,
— 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions en réplique signifiées le 24 mai 2013, les époux X demandent le débouté des demandes de la société civile de construction vente A PARIS CONFLANS 2009 et de la société PITCH PROMOTION SA et sollicitent les mêmes demandes que celles formulées dans leur acte introductif d’instance.
Monsieur B X et madame C D épouse X demandent que la société PITCH PROMOTION soit mise en cause dès lors qu’elle apparaît à plusieurs reprises dans des courriers qu’il ont reçus. Ils précisent que la société PITCH PROMOTION serait la société gérante de la société civile de construction vente A PARIS CONFLANS 2009 et que celle-ci ne serait qu’une société “fantôme”. Ils demandent l’application de la théorie de l’apparence et qu’il soit considéré que la société PITCH PROMOTION était leur réel cocontractant.
Les époux X soutiennent que la société PITCH PROMOTION SA et la société civile de construction vente A PARIS CONFLANS 2009 n’auraient pas respecté leurs obligations contractuelles en livrant leur bien de manière tardive sans cause légitime. En particulier, les époux X prétendent que les sociétés défenderesses auraient appliqué de manière erronée les stipulations contractuelles relatives aux relevés d’intempéries. Ils précisent qu’elles ont produit des relevés météorologiques de la station ROISSY pour les mois d’octobre 2010 à décembre 2011 alors même que le contrat de vente prévoyait des relevés météorologiques de la station du BOURGET. Ils ajoutent que la fermeture de la station du mois d’octobre du BOURGET ne justifierait nullement que la société civile de construction vente A PARIS CONFLANS 2009 et la société PITCH PROMOTION SA se fonderaient, sans rédaction d’un avenant à l’acte authentique, sur des relevés météorologiques différents de ceux prévus au contrat initial. Ils exposent que les relevés météorologiques de la station de ROISSY ne sauraient être retenus au titre d’éléments permettant de justifier les retards de livraison.
En outre, les époux X allèguent que les parties défenderesses auraient mal calculé la durée de retard de livraison lié aux intempéries. Ils précisent qu’elles auraient retenu une durée de 8 heures par jour au titre du gel alors qu’il était initialement prévu un décompte de 4 heures lorsque la température est comprise entre -2°C et +3°C.
Concernant les retards dus à la mise à disposition des fluides par les concessionnaires, les époux X exposent que la société civile de construction vente A PARIS CONFLANS 2009 et la société PITCH PROMOTION SA n’apporteraient aux débats aucun élément extérieur, notamment de la société ERDF, de nature à justifier un retard dont celle-ci serait responsable. Ils soutiennent qu’en tout état de cause, les parties défenderesses auraient pu anticiper la nécessité d’un déplacement des fluides et que cet événement ne saurait être considéré comme un cas de force majeure.
Sur les problèmes d’anomalie du sous-sol, les époux X font valoir que l’attestation produite par l’architecte a été établie a posteriori, le 21 février 2012, soit deux ans après la survenance des faits. Ils considèrent, en tout état de cause, qu’il existe un doute légitime concernant la prétendue anomalie du sous-sol puisque l’attestation émanerait d’un architecte travaillant pour les parties défenderesses.
Concernant le retard lié à la grève, les époux X ne remettent pas en cause le mouvement social mais soutiennent que la Région ILE-DE-FRANCE disposait de la moitié des réserves de carburants, ce qui permettait aux parties défenderesses d’approvisionner le chantier. Ils ajoutent que celles-ci ne démontreraient pas les raisons pour lesquelles l’approvisionnement n’aurait pas pu se faire, le mouvement social n’ayant pas concerné le secteur du bâtiment et n’étant pas un mouvement social généralisé.
Les époux X font également valoir que la société civile de construction vente A PARIS CONFLANS 2009 et la société PITCH PROMOTION SA auraient violé leurs devoirs de loyauté et d’exécution de bonne foi du contrat de vente dès lors que celles-ci ne leur auraient pas produit initialement l’ensemble des éléments objectifs propres à justifier contractuellement leur retard.
Sur le quantum de leurs préjudices, les époux X prétendent avoir subi un préjudice financier relatif aux intérêts de leur prêt immobilier pour un montant de 545,45 euros ainsi qu’un préjudice lié à une prime d’assurances d’un montant de 117,60 euros pendant 7 mois. Ils indiquent avoir subi une perte de loyers d’un montant de 7.342,50 euros mais également un préjudice fiscal d’un montant de 7.083,33 euros puisque le bien immobilier serait éligible au dispositif fiscal “Scellier intermédiaire”. Ils soutiennent avoir subi un préjudice moral faisant valoir qu’ils se seraient mis à douter de la pertinence de leur acquisition et que ce doute aurait été générateur d’un important préjudice moral. Ils demandent un préjudice moral d’un montant de 3.300 euros correspondant à un préjudice moral mensuel évalué à 400 euros.
Par conclusions n°3 signifiées le 20 septembre 2013, la société civile de construction vente A PARIS CONFLANS 2009 et la société PITCH PROMOTION SA demandent au tribunal de :
— fixer le préjudice subi par les époux X aux sommes de 296,36€ + 1.975 €, soit 2.271,36€.
— les débouter de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
— condamner les époux X à payer à la société civile de construction vente A PARIS CONFLANS 2009 la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner les époux X à payer à la Société PITCH PROMOTION la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner les époux X aux dépens.
La société civile de construction vente A PARIS CONFLANS 2009 et la société PITCH PROMOTION SA soutiennent que différentes causes légitimes de suspension du délai de livraison auraient survenu. Ils allèguent un retard de 28 jours dû aux jours d’intempéries, un retard de 16 jours dû aux difficultés de forage des pieux compte tenu de la dureté de certaines couches de terrain, un retard de 30 jours causé par le déplacement d’un poteau supportant plusieurs réseaux publics, un retard de 6 jours lié aux difficultés d’approvisionnement de carburant et un retard de 37 jours lié à l’alimentation en électricité par ERDF. Elles font ainsi valoir que le retard de 117 jours ouvrés, soit 164 jours calendaires, aurait sa cause dans la survenance de ces causes légitimes. Elles considèrent ainsi que le retard non justifié par des causes légitimes serait de 75 jours calendaires.
Concernant le retard dû aux intempéries, la société civile de construction vente A PARIS CONFLANS 2009 et la société PITCH PROMOTION SA soutiennent qu’elles ne pouvaient plus fournir de relevés de la station du BOURGET puisque ce service n’était plus fourni par METEO FRANCE. Elles précisent, en tout état de cause, que les conditions météorologiques d’A seraient plus proches de celles constatées à ROISSY que celles constatées au BOURGET. Sur le décompte des heures, le recto du relevé révélerait que le 1er décembre, le 2 décembre, le 3 décembre, le 7 décembre, le 8 décembre, le 9 décembre, le 10 décembre, le 17 décembre, le 20 décembre, le 21 décembre, le 22 décembre, le 23 décembre, le 24 décembre, le 27 décembre, le 28 décembre seraient retenus pour quatre heures s’agissant du matin et quatre heures s’agissant de l’après-midi, en raison de la présence de neige.
Concernant le retard dans la mise à disposition des fluides, la société civile de construction vente A PARIS CONFLANS 2009 et la société PITCH PROMOTION SA prétendent que la présence de lignes électriques aériennes aurait rendu impossible la réalisation de 10 pieux sur les 51 qui ont été réalisés sur le site. Elles précisent que ce déplacement devait être réalisé par les services de la Société ERDF après que la commune a donné son accord mais que l’obtention de l’accord de la municipalité et de la Société ERDF sur le déplacement du poteau et la modification du réseau aurait nécessité trois mois de diligences de la part du maître de l’ouvrage. Elles ajoutent que la société ERDF aurait remis en cause au mois de novembre 2011 un plan de génie civil qu’elle avait elle-même validé au mois de juillet 2011.
Sur la découverte d’anomalies du sous-sol, la société civile de construction vente A PARIS CONFLANS 2009 et la société PITCH PROMOTION SA exposent que la tête de forage a dû être remplacée par une plus résistante et plus adaptée à la nature du terrain.
Concernant la grève, la société civile de construction vente A PARIS CONFLANS 2009 et la société PITCH PROMOTION SA prétendent que celle-ci aurait retardé l’approvisionnement du chantier puisqu’elles ne disposaient pas de carburant.
Quant au quantum des préjudices, la société civile de construction vente A PARIS CONFLANS 2009 et la société PITCH PROMOTION SA soutiennent que les époux X auraient eu un coût supplémentaire de leur prêt immobilier de 296,36 euros et qu’il faut retenir un retard non justifié de 75 jours. Elles considèrent que la perte de loyers correspond à une perte de loyer mensuel de 790 euros pendant 75 jours. Elles s’opposent, en outre, à tout remboursement d’un préjudice fiscal car celui-ci serait incertain et hypothétique. Elles ajoutent qu’ils n’auraient subi aucun préjudice moral.
La société PITCH PROMOTION SA sollicite sa mise hors de cause car elle n’aurait aucun lien contractuel avec les époux X et seul la société civile de construction vente A PARIS CONFLANS 2009 aurait conclu avec ceux-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2013.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 novembre 2013 et mise en délibéré ce jour. Les parties ont été informées à l’audience de la mise à disposition au greffe du présent jugement ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société PITCH PROMOTION:
Aux termes de l’article 1134 du Code civil : “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.”
Il ressort de l’acte authentique en date du 8 juillet 2010, signé par les époux X, que le vendeur en état de futur achèvement est la société civile de construction vente A PARIS CONFLANS 2009. Il y a d’ailleurs lieu de préciser que le nom de la société civile immobilière, et non celui de la société PITCH PROMOTION, figure également dans les différents courriers de renseignement relatifs aux retards de livraison ainsi que le procès-verbal de remise des clés en date du 7 mars 2012. Le fait que la société PITCH PROMOTION soit l’actionnaire majoritaire et le gérant de la société civile de construction vente A PARIS CONFLANS 2009 ne saurait lui conférer la qualité de partie au contrat dès lors que la société civile de construction vente A PARIS CONFLANS 2009 a une personnalité juridique distincte. En outre, la proposition d’indemnisation envoyée le 10 mai 2012 par la société PITCH PROMOTION ne saurait modifier la qualité des parties au contrat de vente, leur nombre et leur statut.
Par ailleurs, le montant du capital dont dispose la société civile de construction vente A PARIS CONFLANS 2009, à savoir 1.000 euros, et le fait que le nom de la société PITCH PROMOTION apparaisse dans les comptes-rendus de chantiers, ne sont pas des éléments suffisants pour considérer que la SCCV A PARIS CONFLANS 2009 est une société écran de la société PITCH PROMOTION.
Il résulte de ce qui précède que la SCCV A PARIS CONFLANS 2009 est la seule partie cocontractante des époux X.
En conséquence, il y a lieu de débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de la société PITCH PROMOTION.
Sur le retard dans le délai d’exécution des travaux :
L’article 15.4. de l’acte de vente conclu entre les époux X et la SCCV A PARIS CONFLANS 2009 est relatif au délai d’exécution des travaux. Il est indiqué que le vendeur s’engageait à livrer les biens vendus au plus tard au cours du deuxième trimestre 2011sauf survenance d’un cas de force majeure ou, plus généralement, d’une cause légitime de suspension du délai de livraison. Le contrat précise que “seraient considérées comme des causes légitimes de suspension de délai de livraison, notamment :
— les journées d’intempéries établies selon les critères de la Fédération Française du Bâtiment justifiées par un relevé de la station météo du BOURGET et pas une attestation du maître d’oeuvre. Ces journées d’intempéries seront comptabilisées à compter de la déclaration d’ouverture du chantier. A la demande de l’ACQUÉREUR, il pourra être dressé un état approximatif des intempéries au moment de la signature de l’acte authentique de vente.
— la grève (qu’elle soit générale ou particulière au secteur socio-professionnel du bâtiment et de ses industries annexes, ou qu’elle touche un service public perturbant le déroulement du chantier).
— le redressement, la cessation de paiement, la liquidation judiciaire ou l’abandon de chantier par l’une quelconque des entreprises, ou d”un prestataire de services, travaillant sur le chantier.
— la découverte d’anomalies dans le sous-sol (telle que présence d’eau, nature du terrain, découverte de vestiges archéologiques, présence de pollution et plus généralement tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour la réalisation).
— les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre, de limiter ou arrêter les travaux, les troubles résultant d’hostilités, révolutions, cataclysmes ou accidents de chantier.
— le retard dans la mise à disposition des fluides ou des raccordements VRD par les concessionnaires.”
La société civile de construction vente A PARIS CONFLANS 2009, en produisant aux débats une attestation en date du 21 février 2012 du maître d’oeuvre d’exécution, monsieur G H, directeur technique de la société IMHOTEP ARCHITECTES, soutient que dans le retard d’exécution des travaux de 7 mois et 25 jours invoqué par les époux X un retard de 117 jours ouvrés, soit 164 jours calendaires, serait dû à des causes légitimes prévues à l’article 15.4 de l’acte de vente. La société civile de construction vente A PARIS CONFLANS 2009 met en avant les raisons légitimes suivantes : le retard dû aux intempéries; le retard dans la mise à disposition des fluides ou des raccordements VRD par les concessionnaires; le retard lié à la découverte d’anomalies dans le sous-sol; le retard lié aux grèves.
Il y a lieu d’analyser, point par point, si le retard dans le délai d’exécution des travaux est de manière effective dû à des causes légitimes de suspension du délai de livraison prévues à l’article 15.4 du contrat de vente.
Sur le retard dû aux intempéries :
Il convient de rappeler que le contrat de vente prévoyait la prise en compte des journées si celles-ci étaient établies selon les critères de la Fédération Française du Bâtiment justifiées par un relevé de la station météo du BOURGET.
Il ressort des pièces produites aux débats que la société civile de construction vente A PARIS CONFLANS 2009 a produit des relevés météorologiques de la station du BOURGET pour les périodes de mars 2010 à septembre 2010. Néanmoins, elle a produit, pour les périodes d’octobre 2010 à décembre 2011 des relevés météorologiques de la station de ROISSY. Il est établi par une note d’information adressée par la Fédération Française du Bâtiment en novembre 2010 que METEO FRANCE n’était plus en mesure, à compter du mois d’octobre 2010, de fournir aux entrepreneurs et maîtres d’oeuvre les paramètres météorologiques de la station du BOURGET à la suite de la cessation de l’observation humaine à cette station. Dans cette même note, la Fédération Française du Bâtiment, proposait d’envoyer dès le mois de novembre 2010 les paramètres météorologiques de la station de ROISSY. Il appert ainsi que la modification de la station météorologique, pour la prise en compte des paramètres météorologiques, n’est pas imputable à la société civile de construction vente A PARIS CONFLANS 2009 dès lors que l’observation humaine à la station du BOURGET avait cessé dès le mois d’octobre 2010. En outre, il ressort des pièces produites aux débats que les conditions météorologiques de la commune d’A sont plus proches de celles de la commune de ROISSY que de celles du BOURGET. Dans ces conditions, il convient de considérer que la société civile de construction vente A PARIS CONFLANS 2009 n’a pas commis de faute contractuelle en produisant des relevés météorologiques de la station de ROISSY pour la période du mois de novembre 2010 au mois de décembre 2011 dès lors que la production de relevés météorologiques de la station du BOURGET n’était plus possible en raison de la modification des services de METEO FRANCE.
Les critères retenus par la Fédération Française du Bâtiment pour décompter le nombre d’heures de retard lié aux intempéries sont les suivants : en cas de précipitation un plafond de 3 heures est appliqué pour les hauteurs comprises entre 1 et 3 mm; en cas de vent fort d’une vitesse supérieure à 60 km/h, un décompte de 3 heures est prévu par coup de vent chaque demi-journée; en cas de gel, sont décomptés en totalité les jours où la température est égale ou inférieure à -2° et pour 4 heures les jours où la température est inférieure à +3° mais supérieure à -2°; en cas de neige, un décompte de la totalité de la journée est effectué.
En prenant en considération ces critères, le directeur technique de la société IMHOTEP ARCHITECTES et la société civile de construction vente A PARIS CONFLANS 2009 ont justement décompté un retard de 28 jours lié aux intempéries. En particulier, contrairement aux prétentions de la partie demanderesse, la société IMHOTEP ARCHITECTES et la société civile de construction vente A PARIS CONFLANS 2009 ont correctement décompté la totalité de la journée pour les journées des 7, 8, 9, 10, 17, 20, 22, 23, 24 et 28 décembre 2010 dès lors que la présence de neige lors de ces jours est établie selon les relevés météorologiques produits aux débats.
Il résulte de ce qui précède que le retard de 28 jours lié aux intempéries constitue une cause légitime de retard en application du contrat conclu entre les époux X et la société civile de construction vente A PARIS CONFLANS 2009.
Sur le retard dans la mise à disposition des fluides ou raccordement VRD par les concessionnaires :
Deux causes de retard sont invoquées par la société civile de construction vente A PARIS CONFLANS 2009 le déplacement de lignes électriques aériennes; le retard dans le raccordement des fluides dû à la société ERDF.
Sur le retard lié au déplacement de lignes électriques aériennes :
La société civile de construction vente A PARIS CONFLANS 2009 soutient que la présence de lignes électriques aériennes aurait rendu impossible la réalisation de dix pieux et que ce déplacement devait être réalisé par la société ERDF.
Toutefois, la société civile de construction vente A PARIS CONFLANS 2009 ne produit aux débats, pour justifier le retard lié au déplacement d’un poteau électrique, que des éléments provenant du maître d’oeuvre et ne fournit en particulier aucune pièce provenant de la société ERDF. Ainsi aucun élément ne permet de déterminer si ce retard est effectivement un fait imputable à la société ERDF et, en particulier, si plan initial transmis à celle-ci était un plan opérationnel et valide. Par ailleurs, aucune pièce versée aux débats ne permet de considérer que cette absence de validation par la société ERDF était un élément imprévisible et irrésistible qui ne pouvait être anticipé par la société civile de construction vente A PARIS CONFLANS 2009 et l’architecte.
Dans ces conditions, la société civile de construction vente A PARIS CONFLANS 2009 n’établit pas que le retard lié au déplacement des lignes électriques aériennes constitue une cause légitime de retard selon les termes du contrat de vente. En conséquence, le retard de 30 jours lié au déplacement du poteau électrique sera pris en compte dans le retard non justifié au détriment des parties demanderesses.
Sur le retard dans le raccordement des fluides dû à la société ERDF :
La société ERDF contrôle les travaux de maîtrise d’oeuvre de réalisation de l’infrastructure destinée à accueillir le transformateur qui permet d’acheminer l’électricité dans l’immeuble. La société DPS est un bureau d’études techniques qui assiste la société ERDF dans ce contrôle.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’un accord de principe avait été initialement donné le 4 mars 2010 par la société ERDF à la suite de la vérification par un expert des plans de masse du local du transformateur établis par le maître d’oeuvre d’exécution. En outre, de nombreux courriels échangés entre le maître d’oeuvre d’exécution et la société DPS, démontrent que le maître d’oeuvre d’exécution a été particulièrement diligent et a dû relancer à plusieurs reprises, dès le mois de mars 2011, la société DPS afin que les plans du transformateur soient validés. Par un courriel du 4 juillet 2011, la société DPS validait finalement le plan de génie civil du transformateur établi par le maître d’oeuvre d’exécution. Malgré cette validation en date du 4 juillet 2011, il ressort des pièces produites aux débats, notamment des comptes-rendus de chantier, que le 7 juillet 2011 la société ERDF remettait en cause le plan de génie civil du transformateur. L’installation des compteurs ne sera effective qu’au mois de février 2012 après la modification du plan de génie civil par le maître d’oeuvre d’exécution et la validation finale de celui-ci par la société DPS et la société ERDF au mois de janvier 2012.
Dans ces conditions, il convient de considérer que le retard lié à l’alimentation en électricité par la société ERDF est imputable à celle-ci et à ses modifications successives d’avis dans la phase de validation du plan de génie civil du maître d’oeuvre d’exécution et ne peut être imputé à l’architecte ainsi que, de manière subséquente, à la société civile de construction vente A PARIS CONFLANS 2009.
En conséquence, le retard de 37 jours dans l’alimentation en électricité par la société ERDF sera considéré comme une cause légitime de retard en application de la stipulation contractuelle relative au retard dans la mise à disposition des fluides ou des raccordements VRD par les concessionnaires.
Sur la découverte d’anomalies du sous-sol :
Le maître d’oeuvre d’exécution expose, dans une attestation en date du 21 février 2012, que des retards sont survenus car à 10 mètres de profondeur environ, la dureté de la couche géologique rencontrée a nécessité beaucoup plus de temps de travail que prévu, imposant même le remplacement de la tête de forage par une plus résistante et plus adaptée à la nature du terrain. Il ajoute que les parois de forage trop instables ont nécessité l’adjonction de matériaux, type bétonite, pour les solidifier avant le remplissage en béton. Il précise que ces travaux se sont déroulés pendant la période de juin/juillet 2010.
Le fait que cette attestation a été établie par le maître d’oeuvre d’exécution près de deux ans après la survenue des faits n’est pas une circonstance suffisante de nature à remettre en cause, d’une part, la bonne foi du maître d’oeuvre d’exécution et, d’autre part, la réalité des faits décrits par celui-ci.
En conséquence, il y a lieu de prendre en compte cette attestation et de considérer que le retard de 16 jours allégué par la société civile de construction vente A PARIS CONFLANS 2009 est dû à une cause légitime au sens de la stipulation contractuelle relative à la découverte d’anomalies dans le sous-sol.
Sur les mouvements sociaux:
Il est établi que des grèves se sont déroulées durant la période du 12 au 31 octobre 2010. Il ressort des pièces produites aux débats que ces grèves ont perturbé l’acheminement du carburant vers les stations-service.
Il convient de considérer que cette grève, si elle n’était pas été généralisée, a néanmoins eu un impact certain sur le déroulement du chantier dès lors que les engins des entrepreneurs n’ont pu être suffisamment alimentés en fioul durant cette période puisque les stations-service n’étaient, durant cette période, pas toutes alimentées de manière régulière en essence.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le retard de 6 jours invoqué est une cause légitime en application des stipulations contractuelles du contrat de vente.
*
Il résulte de ce qui précède que la société civile de construction vente A PARIS CONFLANS 2009 établit un retard total dû pour causes légitimes de 87 jours ouvrés, soit 122 jours calendaires.
Le retard total de livraison des travaux était de 250 jours.
En conséquence, le retard total non justifié de la société civile de construction vente A PARIS CONFLANS 2009 est de 128 jours, soit 4 mois et 8 jours, soit 4,27 mois.
Sur les devoirs de loyauté et d’exécution de bonne foi du contrat :
Il ressort des pièces produites aux débats que les acquéreurs ont été destinataires de plusieurs lettres d’information de la part de la société civile de construction vente A PARIS CONFLANS 2009 et qu’ils ont été en contact régulier avec le directeur de programmes qui a organisé des réunions d’information notamment sur le retard d’exécution des travaux. A cet égard, il s’avère que la société civile de construction vente A PARIS CONFLANS 2009 a été loyal dans l’exécution du contrat à l’égard des acquéreurs.
Par ailleurs, les parties demanderesses ne démontrent, par aucune pièce produite aux débats, la mauvaise foi de la société civile de construction vente A PARIS CONFLANS 2009 dans l’exécution du contrat de vente.
En conséquence, il y a lieu de débouter les parties demanderesses de leurs demandes portant sur les manquements aux devoirs de loyauté et d’exécution de bonne foi du contrat.
*
Sur le préjudice matériel :
Sur le coût supplémentaire du prêt immobilier :
Les époux X établissent s’être acquittés d’intérêts intercalaires de leur crédit immobilier en application du plan de remboursement. Deux appels de fonds et décaissements ont été réalisés par leur établissement bancaire au profit des sociétés défenderesses : 27.150 euros au mois d’août 2011 et 12.750 euros au mois d’octobre 2011, au taux actuariel de 3,06%.
Le montant des intérêts de retard est donc de :
((27.150 x 4,27/12) + (12.750 x 4,27/12)) x 3,06%
= (9.660,87 + 4.536,87) x 3,06%
= 14.197,74 x 3,06%
= 434,45 euros
A ce montant des intérêts s’ajoute une prime d’assurance d’un montant mensuel de 16,80 euros pendant 4,27 mois, soit 71,74 euros.
Le préjudice des époux X lié au coût supplémentaire du prêt immobilier est donc de 506,19 euros.
Sur la perte de loyers :
Il ressort des pièces produites aux débats que le bien des époux X est loué à un prix de 890 euros par mois.
Le préjudice des époux X, sur la perte des loyers, s’établit donc à la somme de 3.800,30 euros (4,27 x 890 euros).
Sur le préjudice fiscal :
Le bien appartenant aux époux X appartient au dispositif fiscal dit “Scellier intermédiaire” lequel prévoit la déduction du prix du bien de l’imposition sur le revenu pendant neuf années puis 12% du prix réparti sur les six années suivantes.
En raison du retard dans la livraison des travaux, les époux X ont effectivement subi un décalage dans le processus d’amortissement. Toutefois, ils n’établissent pas que ce décalage entraîne un préjudice fiscal, sur le long terme, réel et certain. En effet, l’avantage fiscal dont ils n’ont pu bénéficier en 2012 est un avantage qu’ils pourront bénéficier ultérieurement une année supplémentaire par rapport à l’échelonnement initial. Les autres conditions sur les possibilités d’amortissement, qualifiées d’incertaines par les parties demanderesses, sont quant à elles totalement extérieures au retard dans la livraison des travaux par la société civile de construction vente A PARIS CONFLANS 2009.
En conséquence, faute pour les époux X d’établir un préjudice fiscal réel et certain, il y a lieu de les débouter de leurs demandes sur le préjudice fiscal.
*
Le préjudice matériel des époux X est donc de 4.306,49 euros.
Sur le préjudice moral :
Le retard dans la livraison des travaux a entraîné pour les époux X des modifications substantielles dans leur emploi du temps pour les ameublements à réaliser dans leur appartement en vue de le louer. À cause de ce retard, les époux X ont également ressenti une certaine anxiété et ont dû effectuer de nombreuses démarches administratives qu’ils n’auraient pas eues à effectuer si le bien avait été livré dans les délais.
Dans ces conditions, les époux X établissent avoir subi un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1.000 euros.
*
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la société civile de construction vente A PARIS CONFLANS 2009 à verser aux époux X la somme de 5.306,49 euros au titre du préjudice subi par eux.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux X la charge entière des frais qu’ils ont dû assumer dans le cadre de la présente procédure. En conséquence, il y a lieu de condamner la société civile de construction vente A PARIS CONFLANS 2009 à verser aux époux X la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes formées par la société PITCH PROMOTION et la société civile de construction vente A PARIS CONFLANS 2009 fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile seront, quant à elles, déboutées.
Au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Enfin, la société civile de construction vente A PARIS CONFLANS 2009, perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute les demandes de monsieur B X et madame C D épouse X formées à l’encontre de la société PITCH PROMOTION;
Condamne la société civile de construction vente A PARIS CONFLANS 2009 à verser à monsieur B X et madame C D épouse X la somme de 5.306,49 euros (cinq mille trois cent six euros et quarante neuf centimes) à titre de dommages-intérêts correspondant aux sommes suivantes :
— 4.306,49 euros. (quatre mille trois cent six euros et quarante neuf centimes) au titre du préjudice matériel;
— 1.000 euros (mille euros) au titre du préjudice moral;
Rejette le surplus des demandes;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement;
Condamne la société civile de construction vente A PARIS CONFLANS 2009 à verser à monsieur B X et madame C D épouse X la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la société civile de construction vente A PARIS CONFLANS 2009 aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 21 Janvier 2014
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Régie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Contrôle ·
- Motif légitime ·
- Architecte ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Référé ·
- Mission
- Prothése ·
- Implant ·
- Sociétés ·
- Producteur ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Euro ·
- Dire ·
- Marc ·
- Responsable
- Ville ·
- Résidence principale ·
- Location ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Épouse ·
- Amende ·
- Consorts ·
- Meubles ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vaccination ·
- Mise en état ·
- Sclérose en plaques ·
- Consolidation ·
- Hépatite ·
- Victime ·
- Expertise médicale ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Souffrance
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Application ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Procédure
- Activité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Restaurant ·
- Règlement de copropriété ·
- Prohibé ·
- Or ·
- Locataire ·
- Extraction ·
- Sociétés ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interprète ·
- Réponse ·
- Question ·
- Allemagne ·
- Téléphone ·
- Prolongation ·
- Juge ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Médecin
- Redevance ·
- Gérance ·
- Successions ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Fonds de commerce ·
- Contrat de location ·
- Location ·
- Commerce ·
- Exploit
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Reproduction du moyen essentiel ·
- Transposition d'un moyen connu ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Combinaison de moyens ·
- Contrefaçon de brevet ·
- État de la technique ·
- Fonction différente ·
- Activité inventive ·
- Priorité unioniste ·
- Validité du brevet ·
- Droit de priorité ·
- Brevet européen ·
- Effort créateur ·
- Site internet ·
- Nouveauté ·
- Revendication ·
- Acide ·
- Sociétés ·
- Invention ·
- Terme ·
- Contrefaçon ·
- Activité ·
- Demande ·
- Résidu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Développement ·
- Dépôt ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Contrat d'abonnement ·
- Sport ·
- Montre ·
- Surveillance ·
- Faute ·
- Préjudice
- Artistes ·
- Associations ·
- Droit moral ·
- Rétractation ·
- Oeuvre ·
- Déshérence ·
- Ordonnance ·
- Mandataire ad hoc ·
- Propriété intellectuelle ·
- Chose jugée
- Journaliste ·
- Propos ·
- Reportage ·
- Dénigrement ·
- Efficacité ·
- Image ·
- Scientifique ·
- Écran ·
- Produit ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.