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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, hospitalisations, 19 mai 2015, n° 15/01330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/01330 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
[…] N° RG : 15/01330 |
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ÉTABLISSEMENT POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS rendue le 19 Mai 2015 Article L 3211-12-1 du Code de la santé publique |
REQUÉRANT :
Le directeur de l’HOPITAL SAINTE ANNE
[…]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
La personne faisant l’objet des soins :
Monsieur X Y
né le […] à SURESNES (HAUTS-DE-SEINE)
[…]
non comparant, non représenté,
TIERS :
Madame Z A
[…]
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 18 mai 2015 ;
***
Nous, Roia PALTI, Vice-Présidente,
Juge des libertés et de la détention au Tribunal de Grande Instance de Paris,
assisté de Estelle LAFAYE, Greffier,
statuant au siège du tribunal de grande instance de Paris,
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même Code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement ;
Attendu que Monsieur X Y fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 8 mai 2015, d’une mesure de soins psychiatriques ; que par requête du 13 mai 2015 le directeur d’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu que toutefois suivant certificat médical du 18 mai 2015, nous sommes avisés que la personne a fait l’objet d’une mainlevée de son hospitalisation complète ;
Que, par suite, la présente procédure devient sans objet et qu’il n’y pas lieu de statuer ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Constatons que la mesure d’hospitalisation complète a été levée;
Pour le surplus, disons n’y avoir lieu à statuer ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé à Paris, le 19 Mai 2015
Le Greffier Le Vice-Président
Juge des libertés et de la détention
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