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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 9 oct. 2007, n° 07/57658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 07/57658 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 07/57658 N° : 1/JP Assignation du : 27 Septembre 2007 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 octobre 2007 par Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Z A, Greffier. |
DEMANDEUR
Monsieur X Y
[…]
[…]
représenté par Me Emmanuel PIERRAT, avocat au barreau de PARIS – L.166
DEFENDERESSE
SAS FOLIE’S CLUBBING
[…]
[…]
représentée par Me Roland ELBAZ, avocat au barreau de PARIS – C 371
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2007 présidée par Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente tenue publiquement,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X Y est titulaire de la marque ESCUALITA déposée le 30 juillet 2001 pour les classes 38, 41 et 42 et plus précisément pour les activités de divertissement, agence de presse, restauration, et production de spectacles.
Il exploieé cette marque à travers le site internet “www.escualita.com” dédié aux personnes trans-sexuelles en leur proposant des informations, des rencontres, des forums de discussion ou la présentation de soirées.
L’association Faites Metis organise depuis l’année 2000 des soirées sous cette marque qui se déroulent une fois par semaine le dimanche soir au sein de la boîte de nuit Folie’s Pigalle.
A la suite des accrochages intervenus entre des bandes rivales au sein de l’établissement les 13 et 26 août 2007, M. X Y a décidé de cesser de réaliser ses soirées dans cet endroit et a chois de les proposer au sein de l’établissement “la locomotive”.
Il s’est aperçu que la société Folie’s Clubbing qui exploite la salle Folie’s Pigalle a continué d’exploiter sa marque en continuant à produire une soirée le vendredi soir et le dimanche soir au sien de son établissement sous le nom soirée ESCUALITA’S, en distribuant de nombreux flyers sous ce titre y compris jusque sur les trottoirs de “LA LOCOMOTIVE” et en faisant de la publicité sur son site internet.
Par assignation en référé d’heure à heure en date du 27 septembre 2007, M. X Y a demandé au juge des référés de :
Dire recevable son action à l’encontre de la société Folie’s Clubbing ;
Constater que la société Folie’s Clubbing a commis des actes de contrefaçon de sa marque ESCUALITA.
En conséquence, interdire l’utilisation et la reproduction par la société Folie’s Clubbing de la marque ESCUALITA à quelque titre que ce soit sous astreinte de 15.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Condamner la société Folie’s Clubbing à verser à M. X Y la somme de 30.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts.
Ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois revues à choisir par M. X Y aux frais de la société Folie’s Clubbing dans la limite de 3.000 euros.
Ordonner la publication de la décision à intervenir sur la page d’accueil du site internet www.folies-pigalle.com pendant une durée d’un mois à compter de la mise en ligne et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la déicsion à intervenir ;
Condamner la société Folie’s Clubbing à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions en réponse à l’audience du 2 octobre 2007, la société Folie’s Clubbing a contesté la validité du dépôt de la marque effectué par M. X Y en indiquant qu’elle avait toujours utilisé cette marque pour ses soirées à thème du dimanche soir ; que M. X Y n’est pas membre de l’association Faites metis avec laquelle ces soirées ont été proposées, et qu’il n’exerce aucune fonction au sein de cette association.
Elle a soutenu que le dépôt avait été réalisé en fraude de ses droits et que ceci constituait une contestation sérieuse .
Subsidiairement, elle a indiqué que les conditions du transfert des soirées ESCUALITA à LA LOCOMOTIVE constituent une rupture brutale des relations entre les parties.
Elle a sollicité le paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
SUR CE
Il ressort des explications des parties que l’association Faites Metis qui n’est pas partie à l’instance, a organisé avec la société Folie’s Clubbing des soirées sous le nom ESCUALITA depuis l’an 2000 ; que les relations entre les parties ont cessé en septembre 2007 et que ces soirées se déroulent désormais au sein de LA LOCOMOTIVE, en vertu d’un contrat signé le 3 septembre 2007.
M. X Y a pour sa part déposé une marque le 30 juillet 2001 ainsi que cela ressort du certificat de dépôt de marque versé au débat ; il est donc titulaire de cette marque et est recevable à agir pour en défendre les droits.
Il affirme sans en rapporter la moindre preuve qu’il a licencié l’association Faites Metis qui a conclu un contrat verbal d’organisation des soirées avec la société Folie’s Clubbing et que cette dernière recevait la somme de 8.000 euros par trimestre de redevance de la société défenderesse.
La société Folie’s Clubbing soutient que cette marque aurait été déposée en fraude de ses droits mais sans en rapporter le moindre commencement de preuve.
Il apparaît au contraire que consciente de ne pas détenir de droits sur la marque ESCUALITA, elle a utilisé un signe reproduisant le signe protégé “ESCUALITA” en y ajoutant un “‘S”pour tenter de s’en éloigner et de se l’accaparer.
Il est manifeste que si la société Folie’s Clubbing avait eu conscience de détenir des droits sur cette marque, elle l’aurait utilisé sans modification.
Ainsi l’usage du signe contrefait est démontré et M. X Y est recevable et bien fondé au regard des dispositions de l’article L 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, à obtenir l’interdiction faite à la société Folie’s Clubbing d’utiliser ce singe ou le signe ESCUALITA’S sous astreinte provisoire de 1.500 euros par infraction constatée, passé le délai de 2 jours à compter de la signification de la présente décision,.
En revanche, ne démontrant pas toucher la moindre somme pour l’exploitation de sa marque de la part de l’association Faites Metis dont il soutient qu’elle exploite sa marque en son nom, il est mal fondé à solliciter la moindre provision.
Il n’est pas davantage nécessaire d’ordonner une publication de la présente décision tant dans des journaux que sur le site internet de la société Folie’s Clubbing à titre de réparation complémentaire
La société Folie’s Clubbing est mal fondée à contester les conditions brutales de la rupture du contrat existant avec l’association Faites Metis celle-ci n’étant pas partie au litige.
Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 1.500 euros à M. X Y au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Déclarons M. X Y recevable à agir en interdiction d’utilisation de la marque ESCUALITA dont il est titulaire.
Interdisons à la société Folie’s Clubbing d’utiliser et de reproduire la marque ESCUALITA à quelque titre que ce soit, et ce sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée, ladite astreinte prenant effet passé un délai de deux jours à compter de la signification de présente ordonnance.
Nous réservons la liquidation de l’astreinte;
Déboutons M. X Y du surplus de ses demandes.
Condamnons la société Folie’s Clubbing à payer à M. X Y la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Condamnons la société Folie’s Clubbing en tous les dépens.
Fait à Paris le 09 octobre 2007
Le Greffier, Le Président,
Z A […]
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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