Confirmation 11 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 28 mai 2015, n° 13/00540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/00540 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
8e chambre 2e section N° RG : 13/00540 N° MINUTE : Assignation du : 28 Décembre 2012 |
JUGEMENT rendu le 28 Mai 2015 |
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires […], la SAS Cabinet IPG sise
[…]
[…]
représenté par Maître Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D1094
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Alain de LANGLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0208
S.A.R.L. LE MARHABA
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gaële FRANÇOIS-HARY, Vice-présidente
[…], Juge
Bérengère DOLBEAU, Vice-Présidente
assistées de Christine CHOLLET, Greffier lors des débats et de Sidney LIGNON, greffier stagiaire en préaffectation sur poste, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2015 tenue en audience publique devant Gaële FRANÇOIS-HARY et […], juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis […] à Paris 18e est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le syndic de cet immeuble est la société IPG.
La société ZIDOR est propriétaire d’un local commercial au sein de cet immeuble.
Selon acte sous seing privé en date du 27 juin 2009, le local a été donné en location à Mademoiselle D E.
Depuis le 28 septembre 2012, les lieux sont loués à la société LE MARHABA.
Se plaignant de nuisances sonores et olfactives en provenance du restaurant exploité dans ce local, le syndicat des copropriétaires a sollicité la désignation d’un expert en référé.
Par ordonnance en date du 16 septembre 2010, Monsieur X a été désigné en cette qualité, en remplacement de Monsieur F désigné initialement.
Monsieur G-H a assisté Monsieur X en qualité de sapiteur.
Monsieur X a déposé son rapport le 1er juin 2012.
Par acte d’huissier délivré le 28 décembre 2012, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société ZIDOR aux fins de voir ordonner à cette dernière de procéder aux travaux de mise en conformité préconisés par l’expert.
Par acte d’huissier délivré le 27 mars 2014, la société ZIDOR a fait assigner la société LE MARHABA en garantie.
Les deux instances ont été jointes le 23 mai 2014.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 19 février 2014, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— ordonner à la société ZIDOR de présenter à l’assemblée générale des copropriétaires une demande de travaux conforme ainsi que les plans de l’installation et le justificatif de l’assurance en cours de Monsieur Y et de procéder à la réalisation de ces travaux relatifs à la mise en place de la gaine d’extraction dans les règles de l’art, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— ordonner à la société ZIDOR de procéder aux travaux de mise en conformité acoustique des lots n°2 et 45 conformément au rapport d’expertise et dans le respect des règles de l’art, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner la société ZIDOR à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société ZIDOR à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ZIDOR aux dépens en ce compris :
— les honoraires versés à la société IPG : 1.373,55 euros,
— les honoraires versés à son conseil dans le cadre de l’expertise : 9.697,60 euros,
— les frais d’huissier : 145,61 euros,
— les frais d’expertise : 11.521,79 euros,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
— il a qualité pour agir s’agissant des nuisances sonores dès lors que ces nuisances sont collectives et ne concernent pas seulement Madame Z,
— il est d’accord avec la réalisation des travaux envisagés par la société ZIDOR pour remédier aux nuisances olfactives provoquées par l’exploitation du restaurant à condition qu’ils soient conformes aux préconisations de l’expert et réalisés dans les règles de l’art,
— la société ZIDOR a fait parvenir sa demande de réalisation de travaux postérieurement à la convocation de l’assemblée générale du 27 septembre 2012 de sorte que cette demande n’a pu être examinée lors de cette assemblée mais le sera lors de l’assemblée générale du 18 mar 2014,
— il ressort du rapport d’expertise et du courrier de Monsieur A, commissaire divisionnaire du 18e arrondissement que les nuisances sonores proviennent du restaurant et non de la rue,
— Monsieur X a déterminé les travaux à réaliser pour la mise en conformité acoustique du local appartenant à la société ZIDOR,
— rien en justifie qu’il prenne en charge une partie de ces travaux qui ne concernent pas les parties communes,
— le refus de la société ZIDOR de se mettre en conformité avec la réglementation en vigueur et de respecter les normes sanitaires et de sécurité et les préjudices subis de ce fait par les copropriétaires justifie l’allocation de dommages et intérêts.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 21 octobre 2014, la société ZIDOR demande au tribunal de :
— déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes de travaux et d’indemnisation relatives aux prétendues nuisances sonores,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
— à titre subsidiaire, condamner le syndicat des copropriétaires à prendre en charge la moitié du coût des travaux d’insonorisation et subordonner la réalisation de ces travaux à l’exécution préalable par le syndicat des copropriétaires :
— des travaux de déplacement des canalisations de gaz traversant son lot,
— des travaux de remplacement des colonnes montantes en plomb traversant son lot,
— l’autoriser à effectuer les travaux de rénovation de la cuisine du lot n°2 et notamment l’installation d’un conduit d’extraction selon le devis de la société TOP CUISINE, sous le contrôle de son architecte Monsieur Y,
— condamner la société LE MARHABA à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamner le syndicat des copropriétaires et la société LE MARHABA à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société ZIDOR fait valoir que :
— le syndicat des copropriétaires n’a pas qualité pour agir pour présenter les demandes au titre des nuisances sonores dès lors que ces nuisances ne sont pas généralisées à l’immeuble mais ne sont subies que par Madame Z,
— les nuisances sonores proviennent de la rue non du restaurant,
— le doublage du plafond a déjà été réalisé,
— la solution consistant à automatiser la fermeture des portes outre qu’elle est inefficace ne peut être supportée par elle dès lors qu’elle ne peut gérer les clients du restaurant et encore moins les passants,
— l’activité exercée dans le local est conforme à la destination de l’immeuble,
— il appartient au syndicat des copropriétaires de prendre en charge une partie de l’isolation au bruit dès lors que les nuisances proviennent également de la rue,
— les tuyaux de gaz doivent rester apparents et ne peuvent être encoffrés pour des raisons de sécurité,
— les travaux d’isolation ne peuvent être réalisés tant que les tuyaux de plomb traversant par la cuisine ne sont pas remplacés par des tuyaux en cuivre,
— ces travaux de remplacement des colonnes montantes en plomb ont été reportés lors des assemblées générales des 28 mars 2013 et 18 mars 2014,
— le syndicat des copropriétaires fait obstruction à la réalisation des travaux du conduit d’extraction en réclamant des éléments dont il dispose déjà,
— la copropriété qui a pleinement connaissance des travaux projetés et validés par l’expert ne peut exiger une validation par le syndic,
— le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de sa demande de dommages et intérêts dès lors qu’il sollicite par ailleurs le remboursement de tous les frais qu’il a exposés,
— les honoraires versés à la société IPG et à son conseil ne constituent pas des dépens,
— les frais d’expertise ne peuvent être mis à sa charge dès lors que seul un copropriétaire se plaint de nuisances sonores provenant de la rue et que s’agissant des nuisances olfactives le syndicat des copropriétaires s’oppose à la réalisation des travaux.
La société LE MARHABA n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2015 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 9 avril 2015.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les nuisances sonores
Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société ZIDOR soulève l’irrecevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires au titre de nuisances sonores pour défaut de qualité à agir de celui-ci au motif que les prétendues nuisances sonores ne concerneraient qu’un seul copropriétaire.
Monsieur X indique en page 24 de son rapport que :
“ De manière identique, les niveaux sonores maxima dans la rue avant création de nuisances sonores dans les espaces de logement du voisinage sont présentés si-dessous :
Dans la chambre de Madame Z , Lmax ≃ 23 +32 = 55 dB (A)
Pour la salon de Monsieur et Madame B, Lmax ≃ 30 + 27 = 57 dB (A)
Pour l’appartement de Madame C, Lmax ≃ 28 + 31 = 59 dB (A)
De manière identique, ces niveaux sonores maxima seront très vite dépassés lors d’éclat de voix ou de discussions animées dans la rue Marcadet”.
Les nuisances sonores constatées par Monsieur X présentent donc un caractère collectif.
Le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir les concernant.
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non recevoir soulevée par la société ZIDOR.
Sur l’origine des nuisances sonores
Monsieur X indique en page 22 de son rapport que :
“Les émergences de niveaux sonores mesurées chez Madame Z lors de ma visite inopinée du 25 février au soir, émergences relatives à l’activité du restaurant “Chez Mireille”, sont élevées (jusqu’à 12 dB (A)) et dépassent les valeurs réglementaires définies dans le Décret N°1099-2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé public (maximum de 5 dB (A°)).
La présence de nuisances sonores est constatée, émergence sonore 7 dB (A) au-dessus de l’objectif réglementaire.
La gêne occasionnée est élevée dans la chambre de Mme Z et très élevée dans la cuisine”.
Monsieur X a donc isolé les nuisances sonores en provenance du restaurant.
Ces nuisances sont distinctes du bruit ambiant de la rue.
La société ZIDOR ne verse aux débats aucune pièce permettant de remettre en cause ces conclusions de Monsieur X sur ce point.
Les conclusions de Monsieur X seront donc entérinées par le tribunal.
Sur la demande de réalisation de travaux du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal d’ordonner à la société ZIDOR de procéder aux travaux de mise en conformité acoustique des lots n°2 et 45 conformément au rapport d’expertise et dans le respect des règles de l’art, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
La société ZIDOR demande au tribunal de débouter le syndicat des copropriétaires de cette demande et à titre subsidiaire de condamner le syndicat des copropriétaires à prendre en charge la moitié du coût des travaux d’insonorisation et de subordonner leur réalisation à l’exécution préalable par le syndicat des copropriétaires des travaux de déplacement des canalisations de gaz traversant son lot et des travaux de remplacement des colonnes montantes en plomb traversant son lot.
Monsieur X a préconisé les travaux suivants pour mettre un terme aux nuisances sonores provoquées par l’activité du restaurant “Chez Mireille” :
1/ Doublage du plafond sur l’ensemble de la surface des locaux du restaurant tel que : Ossature désolidarisée + plénum de 200 mm avec amortissement laine minérale 100 mm et parement plaques de plâtre 2xBA13 (13mm)
2/ Doublage du sol sur l’ensemble de la surface des locaux du restaurant tel que : Linoléum ou résine ou carrelage sur sous-couche acoustique
3/ Doublage de l’ensemble des murs des espaces du restaurant tel que : Ossature solidarisée + plénum de 50 mm avec amortissement laine minérale 30 mm et parement plaques de plâtre BA 13 (13 mm)
4/ Fermeture automatique des portes donnant sur la rue Marcadet et sur la cour arrière
5/ Maîtrise d’oeuvre des travaux par un acousticien.
La société ZIDOR fait valoir que les travaux du doublage du plafond ont déjà été réalisés mais n’en justifie pas.
La société ZIDOR conteste la préconisation de Monsieur X relative à la fermeture automatique des portes mais ne verse aux débats aucune pièce permettant d’établir qu’elle serait inefficace et qu’elle ne pourrait être supportée par elle.
La société ZIDOR demande au tribunal de condamner le syndicat des copropriétaires à prendre en charge la moitié du coût de ces travaux au motif que l’immeuble présenterait une faible isolation au bruit de la rue.
Il convient de rappeler que Monsieur X a isolé les nuisances en provenance de l’activité du restaurant.
Les travaux mentionnés ci-dessus sont les travaux préconisés par Monsieur X pour permettre la mise en conformité acoustique du local par rapport à cette activité.
Monsieur X a certes relevé dans son rapport la faiblesse des performances acoustiques de l’immeuble mais cette faiblesse est à mettre en relation avec l’activité développée à savoir celle de restaurant.
Monsieur X a en effet relevé en page 23 de son rapport que les performances isolatives actuelles du local seraient plus adaptées à un espace commercial de type “boutique” plutôt que de type “Bar-restaurant”.
Enfin la société ZIDOR n’établit pas que les travaux d’isolation préconisés par Monsieur X ne peuvent être réalisés tant que le syndicat des copropriétaires n’a pas lui-même réalisé des travaux de déplacement des canalisations de gaz et de remplacement des colonnes montantes en plomb traversant son lot.
La société ZIDOR n’a pas évoqué cette question au cours des opérations d’expertise.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de condamner la société ZIDOR à procéder aux travaux de mise en conformité acoustique des lots n°2 et 45 conformément au rapport d’expertise et dans le respect des règles de l’art, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant deux mois à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et de rejeter les demandes présentées par la société ZIDOR.
Sur les nuisances olfactives
Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal d’ordonner à la société ZIDOR de présenter à l’assemblée générale des copropriétaires une demande de travaux conforme ainsi que les plans de l’installation et le justificatif de l’assurance en cours de Monsieur Y et de procéder à la réalisation de ces travaux relatifs à la mise en place de la gaine d’extraction dans les règles de l’art, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
La société ZIDOR demande au tribunal de rejeter cette demande et de l’autoriser à effectuer les travaux de rénovation de la cuisine du lot n°2 et notamment l’installation d’un conduit d’extraction selon le devis de la société TOP CUISINE, sous le contrôle de son architecte Monsieur Y.
Monsieur G-I indique dans son rapport que :
“Comme nous l’avons vu précédemment, le débit de la hotte est insuffisant, et ne respecte pas le débit minimum demandé dans le règlement sanitaire départemental de Paris.
Le règlement sanitaire du département de Paris, réglementation en vigueur, précise le cas où les gaz de combustion sont en pression dans le conduit de fumée, celui-ci doit être extérieur (et non interne au bâtiment comme dans le cas ici présent) au sens de l’article (53-2.8).
L’installation n’est pas conforme au règlement sanitaire départemental de Paris.
Il y a lieu de prendre des dispositions afin de garantir la sécurité et le confort des copropriétaires:
— Ramener la hauteur de la hotte à environ 1,95 m,
— Augmenter le débit de la hotte en assurant que les filtres évacuent un débit d’air égal,
— Installer le conduit d’évacuation des fumées à l’extérieur”.
Il ressort du rapport de Monsieur X que le devis n°930 établi par la société TOP CUISINE le 8 juillet 2011 et l’étude établie par l’architecte Monsieur Y ont été validés par le sapiteur Monsieur G-I.
Ces documents sont précis quant à la nature des travaux projetés destinés à mettre un terme aux nuisances.
Il y a donc lieu de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir ordonner à la société ZIDOR de présenter à l’assemblée générale des copropriétaires une demande de travaux conforme ainsi que les plans de l’installation et le justificatif de l’assurance en cours de Monsieur Y.
En revanche, il y a lieu de condamner la société ZIDOR à procéder à la réalisation des travaux validés par Monsieur G-I, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant deux mois à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
Il y a lieu de rejeter la demande de la société ZIDOR tendant à se voir autoriser à réaliser ces travaux dès lors que celle-ci n’est pas fondée en droit.
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, sur le fondement de cet article, de condamner la société ZIDOR à lui payer la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun préjudice au soutien de sa demande, les nombreuses procédures diligentées par les services de l’Etat ne constituant pas des éléments probant d’un tel préjudice.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
Sur l’appel en garantie de la société ZIDOR à l’encontre de la société LE MARHABA
La société ZIDOR demande au tribunal de condamner la société LE MARHABA, en sa qualité de locataire, à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
La société ZIDOR ne justifie pas de la qualité de locataire de la société LE MARHABA.
Il y a donc lieu de rejeter la demande présentée par la société ZIDOR.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner la société ZIDOR à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu du prononcé d’astreinte, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
La société ZIDOR succombant elle sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Il y a lieu de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir dire que les dépens comprendront également les honoraires versés à la société IPG, les honoraires versés à son conseil et les frais d’huissier dès lors que ces frais ne constituent pas des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONDAMNE la société ZIDOR à procéder aux travaux de mise en conformité acoustique des lots n°2 et 45 conformément au rapport d’expertise et dans le respect des règles de l’art, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant deux mois à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
CONDAMNE la société ZIDOR à procéder à la réalisation des travaux validés par Monsieur G-I, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant deux mois à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
CONDAMNE la société ZIDOR à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 18e représenté par son syndic la société Cabinet IPG la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société ZIDOR aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Fait et jugé à Paris le 28 Mai 2015
Le Greffier Le Président
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