Infirmation partielle 26 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Melun, juge de l'expropriation, 16 janv. 2014, n° 12/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
| Numéro(s) : | 12/00112 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE MELUN
SERVICE DES EXPROPRIATIONS
EXPRO 12/00112
Opération: Aménagement angle de l’avenue de Fontainebleau et rue de la Forêt B les Sablons
Parcelle de 509 m² située au […], de la […]
JUGEMENT DU 16 Janvier 2014
Minute 2014/
DEMANDEUR:
S.A.S GILL PROMOTION
[…]
[…]
représentée par Me GILLET de la SCP FGB, avocats au barreau de MELUN
DÉFENDEURS:
Commune de B les Sablons
[…]
[…]
77250 B LES SABLONS
représentée par Me Jean-Charles VIGNOT, avocat au barreau de LYON
ET EN PRÉSENCE DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
représenté par M. Franck LE MILLOUR WOIRHAYE, Commissaire du gouvernement
adresse : TRESORERIE GENERALE DE SEINE ET MARNE
[…]
Service des évaluations Domaniales- […]
[…]
JUGE DE L’EXPROPRIATION :
X Y
Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Melun (77),
désignée Juge de l’expropriation par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PARIS par ordonnance du 7 janvier 2013.
GREFFIER:
Z A
A l’audience publique tenue le 19 Décembre 2013 l’ avocat de l’autorité expropriante a été entendu en sa plaidoiries et l’affaire mise en délibéré au 16 Janvier 2014 . A la date indiquée, l’audience tenue par le même magistrat assisté du même greffier, le jugement suivant a été rendu:
Par arrêté en date du 12 septembre 2007, le préfet de la SEINE-ET-MARNE a
déclaré d’utilité publique les acquisitions foncières par la commune de B LES SABLONS en vue de la réalisation d’un projet d’aménagement paysager à l’angle de l’avenue de Fontainebleau et de la rue de la Forêt à B LES SABLONS.
Par arrêté en date du 12 septembre 2007, le Préfet de la SEINE-ET-MARNE a déclaré cessible au profit de la commune de B LES SABLONS, la parcelle de terrain sur la commune de B LES SABLONS, nécessaire à l’opération, cadastrée […], située […] d’une surface de 509 m2.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2007, le juge de l’expropriation a déclaré expropriée au profit de la commune de B LES SABLONS la parcelle visée par la procédure.
La société GILL PROMOTION, ayant rejeté l’offre d’indemnisation, a saisi le juge de l’expropriation par requête parvenue au secrétariat-greffe le 11 décembre 2012.
Monsieur le Commissaire du Gouvernement a conclu le 24 juin 2013.
La commune de B LES SABLONS a déposé un mémoire le 22 février 2013.
La société GILL PROMOTION a déposé son mémoire en réplique le 19 septembre 2013.
Au regard des moyens de défense opposés par la commune de B LES SABLONS, l’affaire a été directement renvoyée à l’audience du 19 septembre 2013. A cette date, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 21 novembre 2013. Les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’opposition par la commune de B LES SABLONS de la prescription quadriennale.
Par jugement en date du 21 novembre 2013, une réouverture des débats a été ordonnée aux fins que les parties produisent l’attestation du maire de la commune de B LES SABLONS en date du 25 janvier 2008 attestant que la valeur de l’immeuble a été fixée à 25 000 euros et fassent valoir leurs observations sur le caractère interruptif de la prescription quadriennale de ce document.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 décembre 2013.
La société GILL PROMOTION a déposé un mémoire complémentaire le 11 décembre 2013.
A l’issue de l’audience de renvoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2014.
Au terme de la procédure, les prétentions et moyens des parties s’établissent respectivement comme suit :
PRETENTIONS ET MOYENS DE LA SOCIÉTÉ GILL PROMOTION
La société GILL PROMOTION demande au juge de l’expropriation de :
— REJETER l’exception d’irrecevabilité soulevée par la commune de B C
— FIXER à la somme de DEUX CENT VINGT QUATRE MILLE NEUF CENT SOIXANTE EUROS (224 960 €) l’indemnité due par la commune de B LES SABLONS
— CONDAMNER la commune de B LES SABLONS à lui verser la somme de 1000 euros par mois en principal au titre du dommage matériel subi depuis la prise de possession constitutive d’une emprise irrégulière à compter du 9 juin 2012 et jusqu’au paiement intégral de l’indemnité due au titre de l’expropriation avec intérêts au taux légal
— CONDAMNER la commune de B LES SABLONS à lui payer la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER la commune de B LES SABLONS aux dépens
Au soutien et dans ses premières écritures, la société GILL PROMOTION expose que l’autorité expropriante a notifié ses offres le 30 novembre 2007 et qu’elle a répondu, par courrier du 13 décembre 2007, en refusant cette offre. Elle ajoute qu’entre-temps, le juge a, par ordonnance en date du 11 octobre 2007, prononcé l’expropriation entrainant transfert de propriété, ordonnance d’expropriation qui a été publiée au Bureau des Hypothèques de FONTAINEBLEAU le 8 avril 2008. Or, elle indique qu’il est apparu que la commune avait non seulement pris possession de la parcelle expropriée mais avait également procédé à la totalité des aménagements.
Elle considère donc que cette prise de possession anticipée résulte d’une voie de fait puisque la commune de B LES SABLONS n’a pas payé la juste et préalable indemnité due à l’exproprié en vertu des principes constitutionnels érigés par le droit français.
Elle fait ensuite valoir que la parcelle est située dans une zone totalement urbanisée et qu’elle est desservie par une voie d’accès, un réseau électrique et un réseau d’eau potable, de telle sorte qu’elle répond à la qualification de terrain à bâtir visée à l’article L.13-15 du Code de l’Expropriation.
Elle ajoute qu’elle est également située dans une zone constructible au regard du droit du sol applicable à la date de référence, fixée un an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, soit en l’espèce, le 7 juillet 2006.
Elle indique, ensuite, que la valeur vénale retenue pour le calcul de l’indemnité doit être établie au jour où le juge statue en fonction des prix constatés sur le marché immobilier local pour des immeubles comparables et que, compte-tenu de la situation de l’immeuble et de ses caractéristiques générales, la demande s’établit ainsi :
— › Indemnité principale : 400 euros x 509 m2 soit 203.600,00 €
— › Indemnité de remploi :
— 20 % sur 5.000 € : 1.000,00 €
— 15 % sur la fraction comprise entre 5.000 et 15.000 € : 1.500,00 €
— 10 % sur la fraction comprise entre 15.000 € et 203.600 € : 18.860,00 €
Dans son mémoire déposé le 19 septembre 2013, elle fait valoir que la prise de possession d’un terrain faisant l’objet d’une procédure d’expropriation, lorsqu’elle est réalisée à défaut de paiement ou de consignation des indemnités, est constitutive d’une emprise irrégulière. Elle estime donc qu’elle est fondée à solliciter la réparation de son préjudice ainsi que la fixation par le juge d’une indemnité juste et préalable.
Elle explique ensuite que la commune de B LES SABLONS oppose à tort la déchéance quadriennale car le délai de prescription ne saurait valablement commencer à courir avant que le montant de l’indemnité ait été judiciairement fixé en présence d’une offre non acceptée et non retirée. Elle explique en effet que la prescription quadriennale n’atteint pas les droits réels tant qu’ils n’ont pas été remplacés par une créance, c’est à dire tant que l’autorité judiciaire n’a pas fixé l’indemnité due par la collectivité publique. Elle considère donc que la prescription ne commencera à courir que dès lors qu’une indemnité aura été fixée judiciairement à son bénéfice ou consignée.
Elle ajoute qu’elle a bien notifié son mémoire au défendeur au plus tard à la date de la saisine et, qu’en tout état de cause, la commune ne peut invoquer aucun grief résultant de l’inobservation d’une règle de procédure alors qu’elle s’est elle même comportée en marge des règles de droit. Elle précise qu’elle s’est bien acquittée de la somme de 35 euros.
A l’audience, la société GILL PROMOTION a soulevé l’irrecevabilité du moyen tiré de la prescription quadriennale car cette opposition ne peut être soulevée que par l’ordonnateur de la commune, l’avocat de cette dernière n’étant pas habilité à le faire par lui même.
Dans sa note en délibéré, déposée au greffe le 25 septembre 2013, elle ajoute que la reconnaissance du principe de la dette est une cause d’interruption des prescriptions et, qu’en l’espèce, la commune de B LES SABLONS n’a jamais retiré son offre. Elle ajoute que, par courrier en date du 11 janvier 2013, la commune a interrogé le service des domaines en vue d’estimer la parcelle de l’espèce en sollicitant une actualisation de valeur. Elle conclut donc que la commune n’a pas entendu opposer la déchéance quadriennale ni dans les formes ni au fond par la reconnaissance qu’elle a manifestée de devoir fixer l’indemnité due à l’expropriée.
Elle ajoute que le maire de la commune a, par courrier du 25 janvier 2008, attesté que la valeur de l’immeuble était fixée à 25 000 euros. Elle estime que cette attestation constitue un acte interruptif de la prescription.
Dans ses dernière écritures et suite à la réouverture des débats, elle fait valoir que l’attestation du 25 janvier 2008 est bien un acte interruptif au sens de la loi du 31 décembre 1968, cette acte publié à la conservation des hypothèques constituant en outre la publicité destinée aux tiers pouvant être invoquée par tous. Elle ajoute, en outre, qu’en application de l’article 2251 du code civil, une prescription acquise est susceptible de renonciation expresse ou tacite. Elle considère en l’espèce que le service des Domaines a été sollicité par le Maire de la commune le 11 janvier 2013 pour estimer et actualiser la valeur de la parcelle litigieuse, cette demande ayant été formalisée postérieurement à la saisine de la juridiction de l’expropriation. Elle conclut donc que la commune a indiscutablement et de façon non équivoque renoncé tacitement à se prévaloir de la prescription.
PRETENTIONS ET MOYENS DE LA COMMUNE DE B LES SABLONS
La commune de B LES SABLONS demande au juge de l’expropriation :
— A titre principal, de rejeter en tant qu’irrecevable la demande de la Société GILL PROMOTION
— A titre subsidiaire, de rejeter sur le fond la demande de la Société GILL PROMOTION et de fixer l’indemnité d’expropriation à la somme de 27.500 €
— de condamner la Société GILL PROMOTION à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien, la commune de B LES SABLONS fait valoir qu’il ne pourra être prononcé qu’un non lieu à statuer sur la demande présentée car, d’une part, la demanderesse n’a pas respecté l’obligation dont dispose l’article 1635 bis Q du code général des impôts instituant une contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros sur les requêtes, payable par timbre fiscal.
D’autre part, elle fait valoir que le droit de l’exproprié de demander au Juge de fixer le montant de l’indemnité est soumis à la prescription quadriennale de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 et que ce texte et le décret du 11 février 1998 précisent le régime de la prescription quadriennale lié au droit de la comptabilité publique. Elle ajoute que son point de départ est toujours le 1er janvier de l’année qui suit celle où la créance sur la personne publique est née et que si, à compter de cette date, quatre ans ont passé sans que la personne publique ait payé sa dette et si le délai est venu à terme sans avoir été suspendu ou interrompu (notamment par une réclamation du créancier), la personne publique doit invoquer la prescription, ce qui aura pour effet de mettre fin à son exigibilité.
Elle considère en l’espèce que, la proposition refusée par la société GILL PROMOTION datant de novembre 2007, le point de départ du délai de prescription est le 1er janvier 2008 et que la réclamation de la demanderesse ayant été adressée au juge le 11 décembre 2012, la prescription quadriennale est donc bien acquise.
Enfin, elle indique que, contrairement aux dispositions de l’article R. 13-22 du Code de l’expropriation, il sera constaté que le mémoire en indemnisation présenté par la société GILL PROMOTION ne mentionne pas expressément la date à laquelle la demanderesse a procédé à sa notification à la Commune.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le tènement ayant fait l’objet de la procédure d’expropriation est non constructible car ce terrain est situé en Zone UB du POS de la commune en date du 18 mai 2001, zone urbaine d’extension récente, et que les dispositions applicables ont pour but d’éviter une densification des lieux dans ce secteur pavillonnaire et résidentiel.
Elle considère qu’en l’espèce l’acquisition aux enchères d’une maison d’habitation et des terrains attenants par la société GILI PROMOTION en 1999, dans le seul but de réaliser une opération immobilière, a entraîné la division de la parcelle en plusieurs lots, dont deux sont actuellement bâtis et que les dispositions de l’article 5-3 du POS de B LES SABLONS sont donc applicables. Elle estime en conséquence que c’est à bon droit que les services fiscaux ont estimé le tènement à la somme de 33.000 euros.
A l’audience, la commune de B LES SABLONS a pris acte du paiement par la société GILL PROMOTION de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts.
Elle a également renoncé au moyen tiré de l’article R. 13-22 du Code de l’expropriation, la société GILL PROMOTION ayant renoncé elle-même à soulever le moyen d’irrecevabilité du mémoire en défense sur la base de l’article R 13-23 du code de l’expropriation.
Par note en délibéré déposée au greffe le 27 septembre 2013, elle fait valoir que si, devant les juridictions administratives, seul l’ordonnateur dispose du pouvoir d’opposer la prescription quadriennale, néanmoins, cette solution n’est pas applicable devant les juridictions judiciaires.
Dans sa seconde note en délibéré déposée au greffe le 15 octobre 2013, elle fait valoir qu’elle a notifié par courrier en date du 30 novembre 2007 le détail de son offre indemnitaire, ce courrier mentionnant expressément l’obligation de répondre dans le délai de 15 jours avec rappel de la possible saisine du Juge de l’expropriation par la partie la plus diligente. Elle ajoute que, par courrier en date du 13 décembre 2007, la Société GILL PROMOTION a cependant refusé cette offre. Elle considère que, nonobstant l’absence d’acte exprès en la matière, ces éléments démontrent à l’évidence l’absence de maintien explicite de l’offre financière du 30 novembre 2007 par la Commune.
Elle ajoute que la demande d’évaluation du tènement à France Domaine en date du 11 février 2013 produit deux effets :
— d’une part cette demande est la preuve implicite que l’offre de la Commune n’est
plus valable, sinon il n’était pas utile de saisir de nouveau les services fiscaux pour
fixer une évaluation du tènement considéré
— d’autre part, la prescription est acquise au 1er janvier 2012 et il ne saurait alors être
possible de faire état de courriers et autres actes existant après cette date, d’autant
que le courrier contesté par la demanderesse n’est que la seule conséquence de la
saisine du Tribunal par ses soins en décembre 2012.
Elle fait valoir, enfin, s’agissant du dépôt de l’ordonnance d’expropriation auprès du Conservateur des hypothèques le 13 mars 2008, que la communication de cet acte n’est que la conséquence de l’ordonnance susvisée permettant à la Commune d’être propriétaire de plein droit de la parcelle, cette communication ayant de plus été réalisée par Me CHALUT-NATAL, Notaire, et non par la collectivité.
PROPOSITIONS DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Monsieur le Commissaire du Gouvernement propose de fixer l’indemnité revenant à la société GILL PROMOTION selon le détail suivant :
— Indemnité principale : 509 m2 x 135 € : 68 115 € arrondi à 69 000 € (A laquelle il faut soustraire le coût d’enlèvement de l’arbre)
— Indemnité de remploi :
20% sur la portion entre 0 € et 5 000 € = 1 000 €
15% sur la portion entre 5 000 € et 15 000 € = 1 500 €
10% sur la portion supérieure à 15 000€
Il expose que, sur l’échantillon (zone UB du POS) de l’étude de marché, les dates de mutations permettent de constater que le prix du terrain a peu évolué entre 2003 et 2011 et qu’il y a lieu de retenir la moyenne pour la valorisation du terrain. Il ajoute que ce terrain est occupé par un arbre de grande taille et, qu’ādn de bâtir, il sera nécessaire de l’enlever, la valeur nue du terrain étant retenue à 69 000 € amputée par les devis d’enlèvement de cet arbre.
Il ajoute que le terrain est considéré comme constructible mais que la demande d’indemnité par la société Gill Promotion d’un montant de 224 960 € correspond en réalité à la valeur d’une parcelle avec un bâti d’environ 110 m2 ce qui n’a rien à voir avec la valeur du terrain à bâtir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la prescription quadriennale
Attendu que la saisie par l’exproprié du juge de l’expropriation ne peut intervenir qu’à partir du transfert de propriété ; Que celui-ci constitue alors le fait générateur du préjudice du propriétaire ;
Que, cependant, le droit de l’exproprié de demander au juge de fixer le montant de l’indemnité est soumis à la prescription quadriennale de la loi n°88-1250 du 31 décembre 1968 et du décret n°81-174 du 23 février 1981 ; Que cette prescription ne court toutefois que du jour de la notification régulière de l’ordonnance d’expropriation à l’exproprié, ce qui constitue une exception à la règle posée par l’article L12-2 du code de l’expropriation relative aux effets immédiats de l’ordonnance ;
Que si le fait pour l’expropriant de prendre possession de la parcelle antérieurement au règlement des indemnités peut constituer une emprise irrégulière et si la prise de possession du terrain, dans cette hypothèse, constitue alors le fait générateur du préjudice de l’exproprié et le point de départ de la prescription quadriennale, néanmoins le juge de l’expropriation est alors incompétent pour statuer, l’indemnisation du préjudice appartenant dans ce domaine à la seule compétence du tribunal de grande instance ;
Attendu que si pour les collectivités locales, seul l’ordonnateur (le maire ou l’adjoint ayant reçu délégation) a compétence pour opposer la prescription quadriennale et si un avocat n’a pas qualité pour l’opposer sans produire une décision de cet ordonnateur, néanmoins, cette règle n’est applicable que devant les juridictions administratives ;
Que devant le juge judiciaire l’avocat de la commune peut régulièrement opposer la prescription (Cass. Civ. 2e chambre, 23 avril 1986, ville de Montbéliard), aucune disposition de la loi ne comportant une telle exigence et l’avocat constitué par la commune agissant en la personne du maire ayant pouvoir de la représenter pour les actes de la procédure ;
Attendu que l’article 1 de la loi du 31 décembre 1968 dispose que ces créances se prescrivent un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ;
Qu’enfin, l’article 2 de cette loi précise que « la prescription est interrompue par :
Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement.
Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ;
Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance » ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’ordonnance d’expropriation est intervenue le 11 octobre 2007 ; Qu’elle a été régulièrement notifiée à la société GILL PROMOTION le 5 novembre 2007 ;
Que cette dernière avait donc jusqu’au 31 décembre 2011 pour saisir le juge de l’expropriation ; Que, néanmoins, cette saisine est intervenue le 11 décembre 2012 sans qu’il y ait eu, entre temps, une de paiement ou toute réclamation écrite adressée par le créancier à l’autorité administrative (mis à part le courrier de la société GILL PROMOTION du 13 décembre 2007 adressé au maire réclamant le prix d’un terrain à bâtir) ou un formé devant une juridiction relatif au fait générateur ;
Que, cependant, l’attestation du maire de la commune en date du 25 janvier 2008, produite suite à la réouverture des débats, attestant que la valeur de l’immeuble a été fixée à 25 000 euros par le service des Domaines avec une indemnité de remploi de 3500 euros et dont il est fait référence dans l’extrait d’acte de dépôt de l’ordonnance d’expropriation du 13 mars 2008 produit par Monsieur le Commissaire du gouvernement peut être considérée comme communication écrite de l’administration intéressée, même si elle n’est pas adressée au créancier, ayant trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; Que cet acte est donc de nature à avoir interrompu la prescription entraînant un nouveau délai de quatre ans à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption soit le 1er janvier 2009 ; Que la SCI GILL PROMOTION avait donc jusqu’au 31 décembre 2012 pour saisir la juridiction de l’expropriation ; Que sa requête étant parvenue au secrétariat-greffe le 11 décembre 2012, il y a lieu de constater que la prescription quadriennale n’était pas atteinte et que la demande est donc recevable ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription quadriennale en application de l’article 6 alinéa 1 de la loi du 31 décembre 1968 ; Que cependant, par exception, en raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier, ce dernier peut être relevé en tout ou partie de la prescription quadriennale ; Que cette décision de relevé de prescription est alors prise par une délibération motivée de l’organe délibérant ;
Qu’en l’espèce, la demande du maire de la commune de B LES SABLONS en date du 11 janvier 2013 par laquelle il a sollicité le service des Domaines pour estimer et actualiser la valeur de la parcelle litigieuse ne peut donc constituer une renonciation à la prescription quadriennale, aucune délibération motivée et expresse de l’organe délibérant ayant été prise sur ce point ;
II-SUR L’ORGANISATION D’UN TRANSPORT
Attendu que la requête de la SCI GILL PROMOTION ayant été déclarée recevable, il est nécessaire de procéder au transport prévu par le code de l’expropriation ;
Qu’en conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats aux fins de fixer ce transport sur le fondement de l’article R13-26 du code de l’expropriation ;
Que compte-tenu de la réouverture des débats ordonnée, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Expropriation, statuant publiquement et par jugement contradictoire et en premier ressort sur la fin de non recevoir et par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours s’agissant de la réouverture des débats,
RAPPELLE que demande initiale de la société GILL PROMOTION a été déclarée recevable au regard des dispositions de l’article 62 alinéa 1 du code de procédure civile ;
DONNE acte à la commune de B LES SABLONS qu’elle renonce au moyen tiré de l’article R13-22 du code de l’expropriation ;
CONSTATE que la demande de la société GILL PROMOTION en fixation de son indemnité d’expropriation n’est pas atteinte par la prescription quadriennale ;
En conséquence,
DECLARE la société GILL PROMOTION recevable en sa demande de fixation de l’indemnité pour la dépossession de la parcelle située sur la commune de B LES SABLONS, cadastrée […], située […], et d’une superficie de 509 m2 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
FIXE au lundi 10 mars 2014 à 14 heures sur la commune de B LES SABLONS la visite des lieux sus-indiqués, les parties et le commissaire du gouvernement étant tenus de s’y trouver ;
DIT que le point de rendez-vous est fixé à la Mairie de NEVEUX LES SABLONS qui aura réservé une salle de réunion préalable à la visite des lieux ;
DIT que l’autorité expropriante avisera le Maire de la commune de B LES SABLONS ;
DIT que les demandes chiffrées, et le cas échéant, les documents que les expropriés entendent produire devront être adressés à
— l’autorité expropriante en un exemplaire
— le commissaire du gouvernement en un exemplaire
(la Trésorerie Générale de Seine et Marne
France Domaine
EXPROPRIATIONS
Service des évaluations Domaniales
38, avenue Thiers 77011 MELUN CEDEX)
— le juge de l’expropriation
DIT qu’il appartiendra à l’expropriant de notifier ce jugement à la partie expropriée ainsi qu’au commissaire du gouvernement ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE les dépens.
Jugement prononcé publiquement par X Y Juge de l’expropriation pour le département de Seine et Marne, qui a signé la minute avec Z A, Greffier au Tribunal de Grande Instance de Melun le 16 janvier 2014.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
Z A X Y
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