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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 28 mars 2011, n° 11/52277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/52277 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 11/52277 N° : 01/KG Assignation du : 1er mars 2011 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 28 mars 2011 par Emmanuel BINOCHE, Premier Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Z A, Greffier. |
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 98 rue B-X Y à Paris 11e, agissant par son syndic, la Société PARIS FRANCE IMMOBILIER
[…]
[…]
représenté par Me Nathalie SOUFFIR, avocat au barreau du VLA DE MARNE – PC 318
DÉFENDERESSE
S.C.I. 98
98 rue B-X Y
[…]
représentée par M. Bernard SOUROUDJON, gérant, et assistée de Me B-Charles BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS – D631
DÉBATS
A l’audience du 14 mars 2011 présidée par Emmanuel BINOCHE, Premier Vice-Président, tenue publiquement,
Vu l’assignation délivrée le 1er mars 2011 par le Syndicat des copropriétaires du 98 rue B-X Y 75011 Paris, suivant laquelle il est demandé en référé de :
Vu les articles 8, 9 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965,
— ordonner la suppression sur le site Internet de ABC SALLES.COM ou de tout autre site, toute référence à l’organisation de soirées privées à l’adresse dudit appartement situé 98 rue B X Y à […]
— ordonner la cessation immédiate de toute exploitation commerciale, ou pas, dans lesdits lieux situé 98 rue B X Y à […]
— dire que la S.C.I. 98 devra satisfaire à ces injonctions dans le délai de 10 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, en adressant au syndicat des copropriétaires du 98 rue B X Y à […] tout document justifiant la cessation desdites injonctions,
— dire que le syndicat des copropriétaires du 98 rue B X Y à PARIS 75011 aura la faculté de faire constater par huissier tout manquement à cette injonction et ce, aux frais de la S.C.I. 98,
— fixer une astreinte de 150 སྒྱ par jour de retard dans la mise en oeuvre des obligations fixées par le Tribunal,
— constater le caractère de plein droit exécutoire attaché à la décision à intervenir,
Vu les conclusions de la société civile immobilière 98, qui tendent, au du des articles 808 et suivants du code de procédure civile, à :
— constater l’absence d’urgence et de trouble manifestement illicite, et l’existence de contestations sérieuses,
— débouter le Syndicat des copropriétaires du 98 rue B-X Y 75011 Paris de l’ensemble de ses demandes, et dire que celui-ci devra mieux se pourvoir au fond,
— le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des dépens ;
M O T I F S D E L A D E C I S I O N
Le Syndicat des copropriétaires du 98 rue B-X Y 75011 Paris précise que la S.C.I. 98 est propriétaire, depuis plusieurs années, au sein de la résidence du 98 rue B X Y à […], 28, 149 et 150, représentés par un atelier que celle-ci a transformé en “loft” d’habitation, affectation effective pendant plusieurs années.
Elle ajoute que depuis un certain temps, l’ensemble de la copropriété se plaint de l’utilisation que fait la S.C.I. 98, tant de ses parties privatives que des parties communes ; elle précise que ces locaux sont utilisés à titre commercial, pour être offerts à la location à des personnes extérieures à la copropriété, via un site Internet dénommé ABC SALLES.COM.
Les occupants des bâtiments A et B se sont plaints de nuisances sonores subies jusqu’à des heures tardives, et le syndic de cette copropriété a adressé une première mise en demeure à la S.C.I. 98 le 02 mars 2006, puis le 18 juillet 2006, demeurées sans effet.
Le Syndicat évoque l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 24 septembre 2008, au cours de laquelle il avait été demandé à la S.C.I. 98 de cesser de louer son loft pour l’organisation de soirées, fait non contesté, et une sommation d’avoir à faire cesser cette activité commerciale illégale lui était également adressée par huissier de justice le 29 avril 2009.
Il fait observer que cette pratique pose des problèmes de sécurité, du fait de l’accès facilité par la communication du code aux clients, et relève l’absence de normes incendie et de sortie de secours, et l’ignorance dans laquelle il est tenu sur les conditions d’assurance. Il estime probable que la S.C.I. 98 ne dispose d’aucune autorisation de la Préfecture de Police ou de la Mairie pour exercer une telle activité.
Le Syndicat demandeur soutient qu’ainsi la défenderesse ne respecte pas les dispositions du règlement de copropriété.
La société civile immobilière 98 souligne le fait que les lots dont elle est propriétaire sont à proximité de la Maison des Métallos, lieu de spectacle et de culture, et qu’il existe trois autres ateliers au sein de la copropriété.
Elle loue ses locaux à une société à responsabilité limitée JACK METAFOR qui y a son siège social, avec pour activité le commerce de gros de textiles, et met à disposition ceux-ci à la S.A.R.L. TITO GUZMAN PRODUCTION, qui exerce l’activité de production et distribution cinématographique et photographique.
Ces activités conduisent ces sociétés à recevoir leurs clients.
Elle soutient qu’il n’ y a en l’espèce aucune urgence, et relève l’absence de visa de texte.
Au cas où il s’agirait d’invoquer l’existence d’un trouble manifestement illicite, la situation évoquée est très ancienne, aucun constat n’étant dressé à l’appui des demandes.
Elle fait état du fait que des baux commerciaux sont consentis depuis 1971, et le fait qu’elle a dès 1983 mis à disposition de la société JACK METAFOR son atelier, et à la société TITO GUZMAN PRODUCTION depuis 2006, qui se livre à une activité événementielle.
Elle soutient que le règlement de copropriété n’interdit pas l’utilisation des locaux à usage commercial, et que les dispositions du règlement sont soumises à interprétation, comme la notion d’utilisation de locaux honorablement, honnêtement et en bon père de famille, et l’exclusion de toute profession nuisible à la bonne tenue de l’immeuble, soit par le bruit, odeur ou incommodité notoires, laquelle échappe au juge des référés.
Attendu que le demandeur, qui vise diverses dispositions de la loi du 10 juillet 1965 mais ne les rapproche pas des faits évoqués, ne vise ni les dispositions de l’article 808, ni celles de l’article 809 du Code de procédure civile ;
Que toutefois le défendeur a bien compris que le demandeur entendait viser ces dernières dispositions ;
Qu’aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, il peut toujours être prescrit en référé, même en cas de contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Que la démonstration de l’existence d’une urgence n’est pas requise pour son application ;
Attendu ensuite que le demandeur se contente de verser au débat les pages 51 à 53 extraites du règlement de copropriété, au sujet duquel il n’est pas donné de savoir à quelle date il a été établi, mais qui, au vu des expressions utilisées pour sa rédaction, remonte très vraisemblablement au moins à l’époque des années 1950 ;
Attendu ensuite qu’il indique (page 53) que “les copropriétaires, leurs locataires ou ayants cause, ou tous autres ayants droit devront toujours habiter, soit bourgeoisement, soit pour l’exercice d’une profession libérale, commerciale ou artisanale les appartements ou locaux” ; qu’il résulte effectivement de manière incontestable, au vu de ces dispositions et sous réserve du fait qu’il n’est pas communiqué l’intégralité du règlement, le fait que l’activité commerciale dans l’immeuble n’est ni interdite, ni restreinte à certains des lots ;
Qu’en indiquant que “l’utilisation des locaux devra avoir lieu honorablement et honnêtement, en bon père de famille, ou encore en excluant toute profession nuisible à la bonne tenue de l’immeuble, soit par leurs bruits, odeurs ou incommodités notoires”, le règlement précise les limites habituelles du droit de chaque copropriétaire de jouir de son bien ;
Qu’il n’est pas dit en quoi les locations ou mises à disposition consenties seraient en soi de nature à rentrer dans ce cas d’exclusion, alors qu’il est fait référence lors de l’assemblée tenue le 21 septembre 2009 à une résolution votée le 24 septembre 2008 tendant à l’engagement d’une procédure contre la S.C.I. 98, sans précisions, et le 11 octobre 2010 de nuisances sonores à la suite desquelles il serait demandé à celle-ci l’engagement de ne plus louer pour une activité commerciale ;
Attendu cependant qu’une telle demande se heurte au vu des extraits du règlement de copropriété à une contestation sérieuse, qu’il n’est pas dans les pouvoirs du juge des référés de trancher, au vu des éléments qui précèdent ;
Attendu, s’agissant de la demande tendant à ordonner la suppression sur le site internet de la société ABC SALLES.COM, ou de tout autre site, de toute référence à l’organisation de soirées privées, qu’aucun constat dressé par huissier de justice n’a été établi, permettant d’établir la preuve de l’existence des débordements évoqués par le demandeur, propres à mettre en cause la sécurité, ou à constituer les nuisances sonores évoquées, les griefs ou plaintes dont il est fait état remontant, soit à l’année 2006, soit à l’année 2009 ;
Qu’alors au surplus que l’éditeur du site visé n’a pas été mis dans la cause, il ne peut y avoir davantage lieu à référé sur ce point ;
Que par conséquent il n’y a lieu à référé, le demandeur étant invité à se pourvoir s’il l’estime opportun devant le juge du fond ;
Qu’il apparaîtrait inéquitable de laisser à la S.C.I. 98 la charge de ses frais irrépétibles ;
Que le Syndicat des copropriétaires du 98 rue B X Y à […] aura la charge des dépens, et sera condamné à lui verser à ce titre la somme de MILLE euros.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 809 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé, et invitons le Syndicat des copropriétaires du 98 rue B X Y à […] à se pourvoir s’il l’estime opportun devant le juge du fond,
Condamnons le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 98 rue B X Y à […] au paiement des dépens, et à payer à la S.C.I. 98 la somme de MILLE euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 28 mars 2011
Le Greffier, Le Président,
Z A Emmanuel BINOCHE
FOOTNOTES
1:
2 Copies exécutoires
délivrées le :
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