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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 12 janv. 2018, n° 15/05084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/05084 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CDA CABINET D' ASSURANCES INDIVIDUELS ET COLLECTIFS - M. DE AZCARATE, S.A. GENERALI VIE, Association APICIL UPESE - GROUPE APICIL - PROTECTION SOCIALE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
4e chambre 2e section N° RG : 15/05084 N° MINUTE : Assignation du : 26 Mars 2015 |
JUGEMENT rendu le 12 Janvier 2018 |
DEMANDERESSE
Madame B C divorcée X
[…]
[…]
représentée par Me Hermance CONSTANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1530
DÉFENDERESSES
CDA CABINET D’ASSURANCES INDIVIDUELS ET COLLECTIFS – M. D
[…]
[…]
représentée par Me Richard GHUELDRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T03
[…]
[…]
représentée par Me Olivia RISPAL CHATELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0516
Association G H – GROUPE G – PROTECTION SOCIALE
[…]
[…]
représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0232 et Me Marjorie PASCAL avocat plaidant du barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame LAGARDE, Vice-Présidente
Madame Y, Juge
Monsieur Z, Juge
assistées de Marion PUAUX, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 24 Novembre 2017 tenue en audience publique devant Monsieur Z, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
Expose des faits
Madame B C divorcée X, ci-après Madame B X est pédicure depuis 1994 et exerce en libéral au sein de son cabinet, sis […].
Elle a pris attache avec Monsieur D de la société CDA, courtier en assurances afin d’adhérer à un contrat de prévoyance.
Le 28 août 1998, elle a conclu un contrat d’assurance proposé par l’association H INDIVIDUELS auprès de la SA GENERALI VIE. L’association G H créée le 17 octobre 2000 a pris la suite de l’association H INDIVIDUELS.
Le contrat avait pour objet de garantir la rente éducation des enfants, le revenu de remplacement sous forme d’indemnités journalières, de prise en charge de l’hospitalisation et de rente invalidité.
L’article 3 des conditions générales de la convention N° 28210 C intitulé « Exclusions » prévoit un paragraphe « Affections disco-vertébrales » indiquant : « Toutes les pathologies discovertébrales sont assimilées à une maladie et indemnisées comme telles. »
Le certificat d’adhésion du 28 août 1998 ajoute aux conditions générales une condition particulière ainsi libellée : « Les garanties sont délivrées sous la réserve suivante : les suites et conséquences des affections disco-lombaires ne sont pas garanties pour revenu de remplacement et relais régime professionnel.».
En 2006, Madame B X a souhaité modifier les garanties souscrites. Elle s’est vue proposer un nouveau contrat par l’association G H .
Madame B X était acceptée dans l’assurance aux conditions suivantes : “La SA GENERALI VIE souhaite délivrer les garanties sous la réserve suivante : les suites et conséquences des affections disco-vertébrales ne sont pas garanties pour revenu de remplacement et relais régime professionnel ».
Madame B X a été placée en arrêt de travail durant la période du 27 septembre 2013 au 1 er décembre 2013 pour une affection portant sur les vertèbres cervicales. Le médecin a diagnostiqué une neuropathie cervico brachiale (NCB) hyperalgique en C6 et C7.
Par lettre du 25 novembre 2013, l’association G H a refusé de prendre en charge l’événement au motif que « … l’affection ayant entraîné votre interruption de travail relève des exclusions notifiées par lettre avenant du 22 juillet 1998 et acceptée par vos soins. ».
Par lettre du 20 décembre 2013, l’association G H a maintenu cette position au motif que ‘le refus faisait : … suite à l’avenant en date du 23 octobre 2006 et au questionnaire médical de cette même date, toutes interruptions de travail liées aux suites et conséquences des affections disco-vertébrales ne sont pas garanties.»
Par courrier du 10 novembre 2016, l’association G H a précisé : « … suite à votre demande de changement de garanties en 2006 un nouveau contrat a été souscrit le 28.11.2006 accompagné également de conditions particulières signées par vos soins le 23.10.2006 qui annulaient et remplaçaient celles de 1998. Une erreur s’est glissée dans notre refus de prise en charge du 25.11.2013. En effet l’affection ayant entraîné votre arrêt de travail du 27.09.2013 relève des exclusions notifiées et signées le 23.10.2006. »
C’est dans ces circonstances que, par acte du 26 mars 2015, Madame B X a assigné, devant le tribunal de grande instance de Paris, la SA GENERALI VIE, l’association G H et Monsieur D exerçant sous le nom commercial de la société CDA, aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2017, auxquelles il est expressément référé, Madame B X demande au tribunal de :
“-Constater que la clause d’exclusion de garantie figurant sur le document daté du 23 octobre 2006 est illicite, la déclarer nulle et non écrite, dire que le contrat d’assurance s’applique selon la clause d’exclusion figurant au contrat conclu le 28 août 1998, ce pour les affections passées, présentes et à venir ;
A titre subsidiaire, interpréter le contrat conclu le 28 novembre 2006 en faveur de l’assurée et dire que les affections portant sur des vertèbres autres que lombaires ne sont pas exclues de la garantie offerte par l’assureur, ce pour les affections passées, présentes et à venir ;
-Condamner l’assureur à prendre en charge le sinistre survenu le 27 septembre 2013 ;
-Condamner les défendeurs conjointement et solidairement à verser à Madame B X la somme de dix mille six cent vingt euros (10 620 €) en réparation du préjudice matériel ;
-Condamner les défendeurs conjointement et solidairement à verser à Madame B X en réparation du préjudice moral la somme de mille euros par mois depuis le 27 septembre 2013 jusqu’au prononcé du Jugement à intervenir prenant autorité de chose jugée soit au 26 septembre 2016 la somme de trente six
mille euros (36 000 €), à parfaire ;
- Condamner CDA et Monsieur D à verser à Madame B X dix mille euros (10 000 €) en réparation du préjudice moral causé par la violation de ses obligations contractuelles ;
-Condamner G-H à verser à Madame B X cinq mille euros (5 000 €) en réparation du préjudice moral causé par la violation de ses obligations contractuelles ;
-A titre subsidiaire, condamner G-H à verser à Madame B X cinq mille euros (5 000 €) en réparation du préjudice moral causé par ses agissements engageant sa responsabilité délictuelle ;
-Condamner conjointement et solidairement les défendeurs aux entiers dépens qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile et à verser à Madame B X la somme de cinq mille euros (5 000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la première signification du présent acte introductif d’instance ;
-Dire que toutes les condamnations prononcées seront assorties de l’exécution provisoire nonobstant tout recours ;
- Débouter les défendeurs de toute prétention contraire” ;
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2017, auxquelles il est expressément référé, Monsieur D et la société CDA demandent au tribunal de :
“- Recevoir Monsieur D en ses conclusions, fins et prétentions et l’y déclarer bien fondé ;
- Constater que la question de la mobilisation des garanties d’assurance constitue une question préalable à la question de la responsabilité éventuelle d’un intermédiaire d’assurance ;
- Dire et Juger que Monsieur D n’a commis aucune faute au titre de ses obligations d’intermédiaire ;
- Dire et Juger que Madame X ne rapporte pas la preuve d’un préjudice causal ;
- Débouter Madame X de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions, formés à l’encontre de Monsieur D ;
- Prononcer la mise hors de cause pure et simple de Monsieur D ;
- Rejeter la demande d’exécution provisoire ou l’assortir des garanties nécessaires à la représentation des fonds conformément aux articles 517 à 522 du Code de procédure civile ;
- Condamner toute partie succombante à verser à Monsieur D la somme 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner toute partie succombante aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Richard Ghueldre, Avocat au Barreau de Paris”.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2017, auxquelles il est expressément référé, la SA GENERALI VIE demande au tribunal de :
“Recevoir la S.A.GENERALI VIE en ses conclusions, les dire bien fondées et y faisant droit.
Dire et juger que c’est à juste titre que la S.A.GENERALI VIE n’a pas garanti le sinistre, lequel s’inscrit dans le cadre de l’exclusion des affections disco-vertébrales.
En conséquence,
Débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la S.A.GENERALI VIE.
Dire n’y avoir lieu à garantie.
En tout état de cause,
Condamner Madame X au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner en tous les dépens”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2016, auxquelles il est expressément référé, l’association G H demande au tribunal de :
“PRONONCER la mise hors de cause d’G H ASSOCIATION ;
DEBOUTER Madame X de l’ensemble de ses demandes dirigées contre G H ASSOCIATION ;
CONDAMNER Madame B C divorcée X au paiement de la somme de 1 500,00 Euros au profit de G H ASSOCIATION en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Madame X aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP FEREY CASANOVA, Avocat, sur son affirmation de droit”.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 avril 2017.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) Sur les demandes de “dire et juger”
Ces “demandes” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée.
Ces demandes qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
B/ Sur les demandes de Madame B X
Sur les demandes dirigées à l’encontre de la SA GENERALI VIE
Madame B X soutient principalement que :
— le litige porte sur une clause d’exclusion : en conséquence le régime spécifique prévu par le code des assurances en matière d’exclusion de garantie doit s’appliquer. L’exclusion conventionnelle doit répondre à un formalisme précis qui n’a pas été respecté en l’espèce. En vertu de l’article L 113-1 du code des assurances, les clauses d’exclusion doivent être formelles et limitées. La maladie se définit comme une altération de la santé constatée par une autorité médicale. Les clauses d’exclusion doivent être justifiées et cantonnées à un risque lié à la survenance de certains événements exceptionnels identifiés et identifiables sans équivoque concernant précisément l’assurée.
— Les deux parties au contrat doivent s’accorder sur la nature et l’opportunité des motifs d’exclusion.
En 1998 la clause d’exclusion indiquait « les suites et conséquences des affections disco-vertébrales lombaires ne sont pas garanties pour revenu de remplacement et relais régime professionnel.» : cette clause s’expliquait par une opération récente de la zone lombaire annoncée par l’assurée durant la phase préalable de conclusion du contrat en 1998.
— La clause est abusive au sens de l’article L132-1 du code de la consommation.
L’association G UPSE fait observer notamment que la clause d’exclusion du contrat d’assurance est valide , formelle et limitée et n’annule pas les effets de la garantie. Elle souligne que la demanderesse a accepté la clause du contrat d’assurance.
La société GENERALI VIE soutient principalement que :
— La requérante dispose d’un droit propre et direct contre l’assureur et puise ce droit dans le contrat souscrit entre le souscripteur et la compagnie d’assurance.
— La clause d’exclusion du contrat est formelle et limitée dès lors qu’elle lui laisse la possibilité d’être indemnisée pour d’autres pathologies. La clause d’exclusion est claire et a été acceptée par la requérante.
Monsieur D et la société CDA font valoir en substance que :
— Les clauses du contrat étaient claires et ont été acceptées par la requérante en particulier eu égard à ses compétences professionnelles.
— L’exclusion litigieuse est formelle et limitée et respecte les conditions imposées par l’article L113-1 du code des assurances.
— La clause n’est pas abusive au sens de l’article L132-1 du code de la consommation, cet article n’étant pas applicable en l’espèce.
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, “ Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi”.
Aux termes de l’article L112-4 du code des assurances, “La police d’assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique :
- les noms et domiciles des parties contractantes ;
- la chose ou la personne assurée ;
- la nature des risques garantis ;
- le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;
- le montant de cette garantie ;
- la prime ou la cotisation de l’assurance.
La police indique en outre :
— la loi applicable au contrat lorsque ce n’est pas la loi française ;
- l’adresse du siège social de l’assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ;
- le nom et l’adresse des autorités chargées du contrôle de l’entreprise d’assurance qui accorde la couverture.
Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents”.
Aux termes de l’article L113-1 du code des assurances, “Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré”.
Aux termes de l’article L132-1 du code de la consommation, “ Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission instituée à l’article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public”.
Il est constant que Madame B X a été placée en arrêt de travail durant la période du 27 septembre 2013 au 1 er décembre 2013 pour une affection portant sur les vertèbres cervicales, en l’espèce une neuropathie cervico brachiale (NCB) hyperalgique en C6 et C7.
Il est constant que la SA GENERALI VIE, assureur de Madame B X a refusé de prendre en charge les indemnités journalières correspondant à la période d’arrêt de travail au motif que ne sont pas garanties toutes interruptions de travail liées aux suites et conséquences des affections disco-vertébrales.
Il ressort des éléments versés au débat que la clause d’exclusion de garantie a été acceptée par Madame B X le 22 juillet 1998, la lettre d’exclusion étant signée par l’assurée avec la mention “Bon pour Accord”.
Toute clause d’exclusion de garantie doit avoir un champ d’application précisément défini et limité à des affections déterminées selon les dispositions de l’article L113-1 du code des assurances.
En l’espèce, le terme affection, qui désigne tout processus pathologique quels qu’en soient les causes et le mécanisme ne peut pas être considéré comme équivoque.
Dès lors, la clause excluant les affections disco-vertébrales et leurs suites et conséquences de la garantie incapacité fait référence à une pathologie précise de sorte qu’elle ne donne pas lieu à interprétation.
La clause d’exclusion acceptée par Madame B X présente en conséquence un caractère formel et limité en ce qu’elle ne prive pas l’assuré de toute prise en charge pour d’autres pathologies.
Force est de constater que la clause d’exclusion a été expressément acceptée par Madame B X et qu’elle a fait l’objet d’une lettre particulière qui n’a concerné que cette seule exclusion et qu’elle figure également sur le bulletin d’adhésion.
Le certificat d’adhésion émis le 28 novembre 2006 stipule de manière non équivoque que la SA GENERALI VIE délivre les garanties conformément aux conditions particulières d’acceptation signifiées dans la lettre du 20 octobre 2016 et acceptée et signée par Madame B X le 21 octobre 2016.
Le grief opposé du défaut d’apparence de la clause d’exclusion litigieuse sera en conséquence rejeté.
Le champ d’application de l’article L132-1 du code de la consommation vise à protéger le consommateur, c’est à dire la personne physique qui contracte avec un professionnel pour ses besoins personnels à l’exclusion de tous contrats de services ayant un rapport direct avec l’activité exercée par lui.
En l’espèce, la souscription du contrat d’assurance par Madame B X qui garantit la rente éducation des enfants, le revenu de remplacement sous forme d’indemnités journalières, de prise en charge de l’hospitalisation et de rente invalidité apparaît en relation directe avec les besoin de son activité professionnelle libérale en lui permettant d’obtenir un revenu de remplacement sous forme d’indemnités journalières en cas d’arrêt de travail.
Dès lors, le tribunal ne fera pas application des dispositions de l’article L132-1 du code de la consommation et constatera le caractère licite de la clause d’exclusion de garantie en date du 23 octobre 2006.
Le tribunal déboutera Madame B X, sur le fondement de l’article 1134 ancien du code civil, de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SA GENERALI VIE.
Sur les demandes dirigées à l’encontre du cabinet CDA
Madame B X soutient principalement que :
— Le courtier n‘a pas rempli à son obligation de conseil et d’information en ne veillant pas à ce que les garanties soient adaptées à la couverture des risques recherchée et en adéquation aux besoins exprimés.
— Il appartenait au courtier d’informer et d’expliquer la teneur des documents contractuels et aucun délai de réflexion ne lui a été accordé.
Monsieur D et la société CDA font valoir en substance que :
— La responsabilité de l’intermédiaire d’assurance est subsidiaire et suppose que soit tranchée de manière définitive le problème de la garantie contractuelle d’assurance. Sa condamnation suppose que la garantie de la compagnie GENERALI VIE n’ait pas vocation à jouer et que cette absence de garantie soit imputable au courtier. La demande de condamnation conjointe et solidaire ne peut valablement prospérer.
— Aucune faute ne peut lui être imputée dès lors qu’il ne peut amender les stipulations du contrat d’une compagnie d’assurances. Il n’a pas manqué à son obligation d’information ou de conseil et il a exécuté sa mission conformément au contrat de mandat qui lui a été confié. Le litige porte sur une clause d’exclusion proposée à la suite d’une demande d’augmentation de garanties et non dans le cadre de la formation d’un nouveau contrat.
— Les clauses du contrat était claires et ont été acceptées par la requérante en particulier eu égard à ses compétences professionnelles.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Aux termes de l’article 1315 ancien du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Il est constant qu’il pèse sur l’intermédiaire en assurances une obligation de conseil et de renseignement et qu’il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité pour voir la responsabilité du courtier engagée.
En l’espèce, il n’est pas rapporté la preuve de l’étendue du mandat confié par Madame B X à la société CDA de sorte que la preuve d’un manquement du courtier dans le cadre de la mission qui lui a été confié n’est pas établie.
Concernant l’obligation générale de conseil et de renseignement pesant sur lui, elle connaît une limite qui réside dans les termes clairs et explicites de la police d’assurance. Cette appréciation in concreto tient compte de la rédaction de la police d’assurances litigieuse et de la qualité et des compétences du cocontractant.
En l’espèce, la clause critiquée en ce qu’elle exclut de la garantie incapacité de toutes les interruptions de travail liées aux suites et conséquences des affections disco-vertébrales est rédigée dans des termes clairs et explicites, de sorte de Madame B X ne pouvait ignorer à la seule lecture de l’exclusion, indépendamment de ses connaissances personnelles les conditions précises de son contrat.
Au surplus, force est de constater en l’espèce que la demanderesse avait en 1996, avant finalement de souscrire au contrat en 1998, refusé de souscrire au contrat qui faisait de manière explicite apparaître l’exclusion contractuelle relative aux affections disco-vertébrales lombaires. Cet élément qui caractérise la connaissance par la demanderesse du contrat litigieux, conjugués à ses compétences personnelles liées à sa profession établit la parfaite connaissance par elle des termes de l’exclusion proposée par l’assureur.
Dès lors, aucune faute contractuelle ne peut être reprochée à l’encontre de la société CDA et de Monsieur D.
Le tribunal déboutera Madame B X de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes dirigées à l’encontre de l’association G UPSE
Madame B X soutient principalement que :
— L’association est intervenue comme souscripteur et comme gestionnaire du contrat, son intervention est contractuelle avec pour effet de créer des liens de droit.
— Les refus de prise en charge émanent de l’association.
— Elle a cherché à l’abuser sur l’identité de l’assureur concerné.
— Elle n ‘a pas opéré d’analyse de risque.
— A titre subsidiaire, sa responsabilité délictuelle est engagée en suscitant une situation opaque et en dissimulant son rôle.
L’association G UPSE soutient principalement que :
— Elle n‘est intervenue qu’en qualité d’association souscriptrice au sens de l’article L141-7 du code des assurances et gestionnaire du contrat PREVIANCE.
— Les documents contractuels font état de l’assureur en la personne de la société GENERALI VIE.
— Elle n’ a jamais induit en erreur la requérante sur l’identité de l’assureur.
— Aucune faute contractuelle ou délictuelle ne peut lui être imputée.
Aux termes de l’article L141-7 du code des assurances, “I Le conseil d’administration des associations souscriptrices de contrats d’assurance de groupe sur la vie ou de capitalisation dont le lien qui unit l’adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l’adhésion au contrat est composé, pour plus de la moitié, de membres ne détenant ou n’ayant détenu au cours des deux années précédant leur désignation aucun intérêt ni aucun mandat dans l’organisme d’assurance signataire du contrat d’assurance de groupe, et ne recevant ou n’ayant reçu au cours de la même période aucune rétribution de la part de ce même organisme.
Les adhérents à ces contrats sont membres de droit de l’association souscriptrice ; ils disposent d’un droit de vote à l’assemblée générale et peuvent proposer à celle-ci une résolution.
L’assemblée générale a seule qualité pour autoriser la modification des dispositions essentielles du contrat d’assurance de groupe souscrit par l’association.
Un décret en Conseil d’Etat précise, pour ces associations, les droits des adhérents lors des assemblées générales.
II. – Le I ne s’applique pas au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique.
III. – Le I ne s’applique pas à la convention d’assurance de groupe ayant pour objet la mise en œuvre du régime de la complémentaire retraite des hospitaliers, souscrite par le comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers publics. Les affiliés à cette convention sont informés individuellement, trente jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l’assemblée générale, de son ordre du jour. Ils sont destinataires du relevé des décisions votées par l’assemblée générale et peuvent, sur demande, obtenir communication de son procès verbal.”
En l’espèce, l’association G H est intervenue en sa qualité d’association souscriptrice et gestionnaire du contrat PREVIANCE au sens de l’article L141-7 du code des assurances.
Il ressort des éléments contractuels versés au débat, notamment les certificats d’adhésion régularisés par Madame B X et les conditions générales du contrat, que la mention de la compagnie d’assurance, à savoir la SA GENERALI VIE apparaît expressément en cette qualité.
En conséquence, il n’est pas établi que l’association G H a induit en erreur Madame B X
dès lors qu’il ressort des pièces produites que le contrat PREVIANCE a été souscrit par elle auprès de la société SA GENERALI VIE.
Force est de constater que c’est en sa qualité de gestionnaire du contrat PREVIANCE que l’association G H a notifié à Madame B X les refus de prise en charge des arrêts de travail. Il n’est pas démontré dans ce cadre que le contenu des correspondances ne soit pas conforme au contrat ou à la position prise par la compagnie d’assurance, la SA GENERALI VIE.
Dès lors, en l’absence de toute faute contractuelle ou délictuelle, le tribunal déboutera Madame B X
de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de l’association G H.
C/ Sur les demandes accessoires
— Madame B X succombant sera condamnée aux dépens et à payer les sommes suivantes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— 1.500 Euros en faveur de l’association G H.
— 2.000 Euros en faveur de la SA GENERALI VIE.
— 2.000 Euros en faveur de la société CDA et de Monsieur D.
— Compte tenu du sens de la décision , l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— DEBOUTE Madame B X de ses demandes dirigées à l’encontre de la SA GENERALI VIE.
— DEBOUTE Madame B X de ses demandes dirigées à l’encontre de la société CDA et de Monsieur D.
— DEBOUTE Madame B X de ses demandes dirigées à l’encontre de l’association G H.
— CONDAMNE Madame B X à payer à la SA GENERALI VIE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNE Madame B X à payer à Monsieur D et la société CDA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNE Madame B X à payer à l’association G H la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNE Madame B X aux dépens dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 690 du code de procédure civile.
— DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 12 Janvier 2018
Le Greffier Le Président
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Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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