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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 7e ch., 1re sect., 5 sept. 2013, n° 10/01346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 10/01346 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 SEPTEMBRE 2013
Chambre 7/ section 1
AFFAIRE N° RG : 10/01346
N° de MINUTE :
DEMANDERESSE
Madame M, Q, X, H C
[…]
(adresse postale: […]
représentée par Me Hamama BABACI, avocat postulant au barreau de SEINE-R-S, vestiaire : PB 147, Me Didier CIEVET, avocat plaidant au barreau de LYON,
C/
DEFENDERESSE
Madame I J épouse Y
demeurant 80, rue Henri Barbusse – N°6 – domaine Montjoie – 93200 R- S
représentée par Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0007
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme LORANS, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, assistée de Madame REGENT, Greffière.
DÉBATS
Audience publique du 06 Juin 2013.
JUGEMENT
— Contradictoire, en premier ressort,
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al2 du code de procédure civile, par Madame LORANS, Vice-Présidente, assisté de Madame REGENT, Greffière.
RAPPEL DES FAIT ET PROCEDURE
K L veuve Z, née le […] à […], de son vivant domiciliée 6 Domaine Montjoie à R-S (Seine R-S), est décédée le […] à R S (Seine R-S), laissant pour unique héritière sa A-fille M C née A, enfant de son fils N A, lui-même décédé le […].
Par acte olographe du 22 décembre 1984, la défunte avait testé en faveur de sa A-fille.
Par testament authentique en date du 7 novembre 2002 reçu par Maître B, notaire à R-S, elle a testé en faveur de I J épouse Y, en l’instituant sa légataire universelle.
La succession a été ouverte auprès de Maître B, qui a dressé l’acte de notoriété le 19 novembre 2004.
Au vu de la déclaration rectificative de succession en date du 13 février 2006, l’actif net successoral s’élevait à la somme de 10573,80 euros dont moitié devant revenir à Mme C et moitié à Mme Y.
Exposant avoir découvert tardivement l’insanité d’esprit de sa grand-mère en 2002 et l’existence de très nombreux retraits effectués par I J épouse Y sur son compte, M C née A, par acte d’huissier en date du 5 janvier 2010, a fait assigner cette dernière devant le tribunal de grande instance de Bobigny notamment aux fins de voir déclarer nul le testament dressé le 7 novembre 2002 et condamner la défenderesse à rapporter à la succession l’intégralité des sommes qu’elle se serait octroyée du vivant de la défunte, du mois d’octobre 2002 au mois de juin 2004, pour un montant total de 337000 euros.
Par dernières conclusions signifiées le 13 juin 2012, M C née A demande au tribunal de:
— prononcer la nullité du testament du 7 novembre 2002, entraînant l’annulation de l’ensemble des opérations liées à la liquidation de la succession;
— prononcer la nullité des “libéralités-détournements” opérés par la défenderesse au préjudice de la défunte;
— condamner la défenderesse à rapporter à la succession l’intégralité des sommes qu’elle a pu percevoir dans le cadre de la liquidation de cette succession et l’intégralité des sommes qu’elle a détournées des avoirs de la défunte, soit une somme totale de 337000 euros;
— ordonner la reprise des opérations de liquidation de la succession;
— condamner la défenderesse à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la même à supporter les dépens de l’instance, dont distraction au profit de son avocat.
Elle fait en particulier valoir que le testament du 7 novembre 2002 doit être annulé pour insanité d’esprit de la testatrice et que son action n’est pas prescrite compte tenu de ce que le délai de prescription de l’article 1304 du code civil n’a commencé à courir qu’à compter du 8 novembre 2005, date du certificat médical du Docteur D, à laquelle elle a découvert le dol commis par la défenderesse. Elle ajoute que Mme Y, simple voisine de sa grand-mère, s’est immiscée dans sa vie et a détourné à son profit à compter de l’année 2002, par différents retraits et mouvements bancaires qui n’avaient pas lieu auparavant, une somme totale de 337000 euros, allant jusqu’à se faire rémunérer comme sa salariée, ce pourquoi elle demande la nullité de ces “libéralités-détournements” et leur rapport. Elle précise que son action en rapport à la succession n’est pas non plus prescrite dans la mesure où elle n’a pu effectivement connaître l’étendue des détournements pratiqués qu’à compter du 12 février 2008, date de réponse de l’établissement bancaire à ses demandes et au regard de l’article 901 et 921 anciens du code civil.
Par dernières conclusions signifiées le 30 janvier 2013, I J épouse Y demande au tribunal de:
— in limine litis, se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de nullité formulée par la requérante dans ses conclusions signifiées le 3 novembre 2010 et subsidiairement la rejeter;
— à titre principal, déclarer prescrites les actions de la demanderesse aux fins d’une part de nullité du testament du 7 novembre 2002 et d’autre part de rapport à succession de la somme de 337000 euros;
— à titre subsidiaire, la débouter de ses demandes;
— condamner la requérante à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la même aux dépens, dont distraction au profit de son avocat.
Elle soutient notamment que l’irrecevabilité fondée sur l’article 59 du code de procédure civile soulevée par la requérante dans ses conclusions du 3 novembre 2010 relève du juge de la mise en état et non du tribunal, que cette dernière a conclu au fond par la suite et que la difficulté a été a régularisée puisqu’elle-même a ensuite indiqué qu’elle se trouvait sans emploi. Elle ajoute que l’action en nullité pour insanité d’esprit est soumise à la prescription quinquennale de l’article 1304 du code civil, qu’elle est prescrite pour n’avoir pas été exercée dans les cinq ans de l’ouverture de la succession, que les parties ont eu immédiatement connaissance du testament et qu’aucun dol n’est caractérisé. Elle expose que l’action en rapport à succession est également prescrite en vertu de la prescription édictée à l’article 921 du code civil, de cinq ans, voire de deux ans, précisant que Mme C a eu connaissance de l’ensemble des relevés bancaires de la défunte dès le mois de novembre 2004. Au fond, Mme Y fait valoir que la preuve de l’insanité d’esprit lors de l’acte du 7 novembre 2002 n’est pas rapportée, elle-même établissant au contraire qu’elle disposait de toutes ses facultés d’esprit. Elle ajoute que Mme Z avait tous pouvoirs pour disposer de ses avoirs financiers, qu’il n’est pas justifié du décompte permettant d’aboutir à une somme de 337000 euros, que certaines sommes ne sont pas justifiées, et conclut que les virements mensuels à son profit correspondent à son salaire d’aide-ménagère et que certains retraits ont été effectués par la défunte elle-même.
En vertu de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2013. A l’issue de l’audience de plaidoiries du 6 juin 2013, la décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2013.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la demande d’irrecevabilité formulée par la requérante dans ses conclusions du 3 novembre 2010
Aux termes de l’article 753 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Mme C n’ayant pas repris dans ses dernières conclusions déposées le 13 juin 2012 le moyen d’irrecevabilité des conclusions déposées dans l’intérêt de Mme Y, fondé sur le non respect de l’article 59 du code de procédure civile, qu’elle avait soulevé dans ses conclusions du 3 novembre 2010, il n’y a pas lieu de statuer sur cette question.
Sur la demande de nullité du testament authentique en date du 7 novembre 2002
L’article 901 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, dispose que pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d’esprit.
Aux termes de l’article 1304 du même code, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Ainsi, la prescription quinquennale s’applique à l’action en nullité des testaments.
En l’espèce, Mme Z est décédée le […]. Par courrier du 19 juillet 2004, le notaire chargé de la succession, Maître B, a transmis au notaire de la requérante, Maître E, une copie du testament authentique du 7 novembre 2002. Mme C avait donc, à partir de cette date, la possibilité de solliciter et d’examiner le dossier médical de sa grand-mère à compter de son hospitalisation au mois de mars 2004 qu’elle verse aux débats, lequel indique que les fonctions cognitives de cette dernière étaient altérées, et présente Mme Y comme sa tutrice. Alors que le certificat médical du médecin traitant de Mme Z, le Docteur D, en date du 7 novembre 2002, établi à la demande de sa patiente, atteste de ce que cette dernière présentait alors une conscience normale, celui du 8 novembre 2005, rédigé à la requête de Mme C ne fait que relater qu’elle a présenté des troubles mnésiques notables en 2002. Or, la demanderesse avait tout loisir de solliciter cette pièce dès le mois de novembre 2004 et ne peut imputer son retard à des manoeuvres de la défenderesse. Il ressort au demeurant du témoignage d’O C que Mme C savait que sa grand-mère avait une aide ménagère très présente dès 2003 et qu’elle a été informée de son hospitalisation et de son décès par le service de “téléalarme”. Il est par ailleurs noté qu’elle était représentée lors de l’inventaire dressé le 18 novembre 2004.
Dès lors, au vu des pièces du dossier, Mme C ne démontre aucun dol de la part de Mme Y pour l’empêcher d’avoir accès à l’ensemble des informations médicales concernant Mme Z qu’elle fournit aujourd’hui, ni qu’elle aurait été dans l’impossibilité d’agir avant le 8 novembre 2005.
Or la succession ayant été ouverte le […] et le testament transmis à la demanderesse le 19 juillet 2004, cette dernière devait agir avant le 14 juin 2009 ou à tout le moins avant le 19 juillet 2009, date à laquelle elle a découvert le testament litigieux.
Etant donné que l’assignation n’a été signifiée que le 5 janvier 2010, l’action en nullité de testament exercée par Mme C sera déclarée prescrite et sa demande à ce titre irrecevable, en vertu de l’article 122 du code de procédure civile relatif aux fins de non-recevoir.
Sur les demandes de rapport à succession
1) Sur la recevabilité
Il résulte de l’article 920 ancien du code civil que les dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l’ouverture de la succession.
L’article 921 ancien du code civil applicable en l’espèce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 eu égard à l’article 47 de cette loi et au décès de Mme Z antérieurement à son entrée en vigueur le 1er janvier 2007, dispose que la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause: les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt, ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Cet article ne prévoyant pas de prescription abrégée, cette action est soumise à la prescription de droit commun alors en vigueur, soit la prescription trentenaire issue de l’article 2262 ancien du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008.
Il y a lieu de rappeler qu’en tant que A-fille de la défunte, Mme C a bien la qualité d’héritier réservataire selon l’article 913-1 du code civil permettant d’exercer une telle action.
En l’espèce, s’agissant des fonds appartenant à Mme Z que Mme Y a obtenus de celle-ci de son vivant par des retraits, virements bancaires et chèques, qui auraient selon la requérante été détournés, Mme C forme, d’une part, une demande de nullité de ces “libéralités-détournements” en vertu de l’article 901 du code civil précité, étant donné que l’état de santé de sa grand-mère ne lui permettait pas d’y consentir et, d’autre part, une demande tendant à obtenir leur rapport à la succession, donc leur réintégration à l’actif successoral, qui s’analyse, ainsi que le fait valoir à juste titre la partie défenderesse, en une demande de réduction des dispositions entre vifs.
Pour les motifs déjà exposés et dans la mesure où le courrier de Maître F en date du 12 mars 2012 démontre que la requérante s’est trouvée en possession des relevés du compte postal de sa grand-mère sur la période du 1er janvier 1997 au 3 juin 2004, le 5 novembre 2004, et se trouvait donc à même dès cette date de prendre la mesure de l’ensemble des opérations effectuées au profit de Mme Y, son action en nullité, nécessairement atteinte par la prescription, ne saurait prospérer. Ce chef de demande sera donc déclaré irrecevable.
En revanche, les dispositions entre vifs de Mme Z au profit de Mme Y que Mme C critique datant des années 2002 à 2004, la prescription trentenaire de l’action en réduction n’était pas acquise à leur égard à la date de l’assignation le 5 janvier 2010. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme Y concernant cette action sera rejetée et sa demande de rapport à la succession déclarée recevable.
2) Sur le fond
Outre le certificat médical du médecin traitant de Mme Z attestant de ce que le 7 novembre 2002, celle-ci présentait une conscience normale, Mme Y fournit des attestations selon lesquelles elle était lucide et disposait de toute sa tête.
Mme C produit les relevés bancaires de sa grand-mère durant les années 2000 et 2001 dont il ressort qu’elle procédait à des achats réguliers de valeur modeste et que son compte bancaire postal était largement créditeur à hauteur d’environ 30000 euros au 31 décembre 2011. Il ressort des différents témoignages versés aux débats que Mme Z était économe, Mme G la décrivant même comme avare.
Or, Mme C démontre par la production des copies de chèques et de courriers de La Poste en date des 26 septembre 2006 et 12 février 2008 qu’au cours des années 2002 à 2004, Mme Y a bénéficié de largesses financières de la part de la défunte sur lesquelles elle ne s’explique pas, s’assimilant à des dons manuels, à l’exception des virements mensuels réguliers de 2200 euros correspondant à son salaire d’aide-ménagère au service de Mme Z.
Ainsi, il est établi que Mme Y a encaissé six chèques de 1500 euros, 1700 euros, 2300 euros, 2400 euros, 1525 euros, 1524,49 euros émis par la défunte les 7 octobre 2002, 30 octobre 2002, 2 décembre 2002, 11 mars 2003 et 7 avril 2003.
Les 12 novembre 2002, 3 janvier 2003 et 20 août 2003, elle a effectué trois retraits du compte bancaire de Mme Z à hauteur de 35200 euros, 12000 euros et 68523 euros, dont elle n’indique pas la destination.
Le 23 juin 2003, Mme Y a retiré 60000 euros en tant que mandataire depuis le compte de Mme Z, somme qu’elle a versée sur son compte puis placé sur un contrat d’assurance vie.
Ces sommes, d’un montant total de 186672,49 euros, apparaissent disproportionnées par rapport aux ressources de la défunte et à son patrimoine, étant rappelé qu’à son décès l’actif net successoral s’élevait à la somme de 10573,80 euros au vu de la déclaration de succession rectificative en date du 13 février 2006 et que la requérante n’a perçu que la moitié de cette somme au titre de sa réserve.
Il y a donc lieu de prévoir que la somme de 186672,49 euros devra être réintégrée à l’actif successoral sur lequel la quotité disponible est calculée et soumise à réduction pour atteinte à la réserve de Mme C, en vue de la détermination de l’indemnité de réduction qui lui est due.
En revanche, les virements mensuels de 2200 euros effectués au profit de Mme Y du 1er juillet 2003 au 16 février 2004, expliqués par les fiches de paie signées par la défunte qu’elle verse aux débats, le témoignage d’O C confirmant que Mme C connaissait son emploi d’aide-ménagère et diverses attestations corroborant le nombre d’heures déclarées, sont justifiés par le travail rendu et n’ont pas à donner lieu à réintégration.
Il en est de même des retraits effectués par Mme Z elle-même et des prélèvements dont la destination reste inconnue, en l’absence de preuve de ce que Mme Y en aurait bénéficié, y compris les petites sommes retirées pendant son hospitalisation.
Sur la demande de reprise des opérations de liquidation et partage de la succession
Ce chef de demande s’analyse en une demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Mme Z, les opérations menées jusqu’alors par Maître B, depuis décédé, s’étant déroulées dans un cadre amiable.
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.
Eu égard au droit de mettre fin à l’indivision successorale et de demander un partage judiciaire, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de sa succession en désignant le Président de la Chambre interdépartementale des notaires de PARIS ainsi qu’un juge chargé de surveiller les opérations dans les termes du dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de l’issue du litige, Mme Y supportera les dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile. Dès lors et en considération de l’équité, elle sera condamnée à verser à la requérante une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort:
Déclare prescrite l’action exercée par M C née A, tendant à voir prononcer la nullité du testament authentique établi par K L veuve Z le 7 novembre 2002;
Par conséquent, déclare irrecevable la demande de nullité de ce testament formée par M C née A;
Déclare prescrite l’action exercée par M C née A, tendant à voir prononcer la nullité des “libéralités-détournements” qui auraient été effectuées par K L veuve Z de son vivant;
Par conséquent déclare irrecevable la demande de nullité de ces “libéralités-détournements” formée par M C née A;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par I J épouse Y concernant l’action en réduction exercée par M C née A;
Par conséquent déclare recevable cette action et la demande de M C née A de rapport à succession et de réintégration à l’actif successoral des donations entre vifs consenties par K L veuve Z à I J épouse Y;
Dit que la somme de 186672,49 euros correspondant aux donations qu’elle a perçues devra être réintégrée à l’actif de la succession de K L veuve Z par I J épouse Y, en vue du calcul de la quotité disponible et de l’indemnité de réduction due à M C née A;
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de K L veuve Z décédée le […] à R S(93);
Commet Monsieur le Président de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris ou son délégataire pour y procéder;
Désigne le Juge de la mise en état de la 7e Chambre civile section 1 en charge du présent dossier pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficultés;
Condamne I J épouse Y à verser à M C née A la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette toutes les autres demandes des parties;
Condamne I J épouse Y aux dépens, dont distraction au profit de Maître Hamama BABACI, avocat.
En foi de quoi, le présent jugement a été prononcé le 05 Septembre 2013 et a été signé par Solène LORANS, Vice-Présidente et Nadine REGENT, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
[…]
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