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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 11 juil. 2013, n° 11/01111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/01111 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9814739 |
| Titre du brevet : | Système de guidage et/ou d'information |
| Classification internationale des brevets : | G08C ; H04B |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | US5152003 |
| Référence INPI : | B20130146 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 4e section
N°RG : 11/01111 JUGEMENT rendu le 11 Juillet 2013
DEMANDERESSE Société PHITECH […] 54600 VILLERS LES NANCY representce par Maître Myriam M de l’Association COUSIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0159
DÉFENDERESSE Société F.O-E.D.P.S 95-97 Boulevard du […] 07 représentée par Maître Frédéric BENKCH de la SELARL CABINET BENECH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0324
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente François T. Vice-Président Laure COMTE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier
DEBATS A l’audience du 31 Mai 2013 tenue publiquement
JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DF.S PARTIES : La SAS PHITECH, créée en 2003, est spécialisée dans les technologies destinées à favoriser l’accessibilité des personnes handicapées sensorielles aux lieux publics et aux transports. La SARL EO GUIDAGE, anciennement dénommée E.O. E.D.P.S., a pour activité, depuis sa création au cours de Tannée 2000 à la suite d’une cession de fonds de commerce, le développement de produits destinés aux personnes déficientes visuelles. La société EDPS a déposé le brevet d’invention français FR 98 14739 le 19 novembre 1998, publié le 26 mai 2000, accordé le 29 décembre 2000 et ayant pour titre « Système de guidage et d’information ». Ce brevet concerne plus précisément un système de guidage sonore pour non voyants. La SARL EO GUIDAGE est désormais titulaire de ce brevet français FR 98 14739, à la suite d’un acte d’apport à son bénéfice du 11 avril 2000. La cession a été inscrite au registre de PINPI le 19 décembre 2000. .
Au mois de mai 2004, la SARL EO GUIDAGE et la SAS PHITEC ont signé une convention de non-divulgation concernant des balises qui devaient être installées à la médiathèque de TOULOUSE. Au cours de l’année 2006, la SAS PHITEC a commercialisé un produit dénommé ACTITAM, qui à compter de l’année 2007, a reçu un certain nombre de distinctions dont notamment le prix délivré par la Fondation MAAF ASSURANCES en 2009. Une lettre d’engagement a été par ailleurs signée entre les parties le 22 juin 2007 aux termes de laquelle les signataires se sont engagés à ne pas divulguer les informations confidentielles échangées, concernant la mise au point de la balise PHITEO destinée à être présentée à la SNCF pour l’équipement des gares et des réseaux ferrés. Le projet de balise PHITEO n’a pu être finalisé. Le 26 mai 2008, la SARL EO GUIDAGE a envoyé un courrier à la société PHITECH aux termes de laquelle elle lui reproche notamment la commercialisation du système ACTITAM qui mettrait, selon elle, en œuvre des informations confidentielles lui appartenant, qui lui auraient été communiquées dans le cadre du projet PHITEO et qui serait contrefaisant de son brevet français FR 98 14739. Dans une lettre en réponse du 9 juin 2008, la SAS PHITEC a réfuté les griefs formulés à son encontre par la SARL EO GUIDAGE. A la suite du prix délivré par la Fondation MAAF ASSURANCES à la SAS PHITEC, des négociations ont été engagées entre l’assureur MAAF et la SAS PHITEC pour équiper toutes ses agences du système de la société PHITECH aux fins de les rendre accessibles aux personnes handicapées, conformément à la loi Handicap du 11 février 2005. Au début de l’année 2010, la société PHITECH a été informée par la MAAF du fait que celle-ci avait reçu un courrier de la société EO GUIDAGE qui prétendait que le produit ACTITAM pourrait porter atteinte à un brevet dont elle était titulaire. J.es discussions entre la MAAF et la société PHITECH n’ont pas abouti. C’est dans ces conditions que par acte du 15 mars 2010, la SAS PHITEC a assigné devant le Tribunal de commerce de LYON la SARL EO GUIDAGE pour des actes de concurrence déloyale du fait d’actes de dénigrement. Le 29 mars 2010, la SARL EO GUIDAGE a fait exécuter une saisie contrefaçon dans les locaux de la SAS PHITECH. C’est dans ces conditions que la SARL EO GUIDAGE a assigné par acte du 26 avril 2010 devant ce Tribunal la SARL EO GUIDAGE pour des actes de contrefaçon des revendications 1 à 4 du brevet français FR 98 14739 du fait de la commercialisation d’un système de guidage et d’information ACTITAM, ainsi que pour manquement contractuel à la lettre d’intention du 25 juin 2007 et pour des actes de concurrence déloyale. Par jugement rendu le 29 octobre 2010, le Tribunal de commerce de LYON a ordonné le renvoi de l’affaire devant ce Tribunal en raison de la connexité avec l’instance en contrefaçon de brevet dont il est saisi.
Par ordonnance du 12 mai 2011, le Juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision du directeur de PINPI sur la requête en limitation des revendications 1,2 et 3 du brevet français FR 98 14739, déposée le 2 mars 2011. Par décision du 12 octobre 2011, inscrite au Registre National des Brevets le 18 octobre 2011, le directeur de l’INPI a accepté la requête de la société EO GUIDAGE. Par conclusions signifiées le 14 décembre 2011, la SARL EO GUIDAGE a notamment sollicité le rétablissement au rôle de l’affaire relative à l’instance en contrefaçon de brevet Le 22 mars 2012, le juge de la mise en état a ordonné la jonction entre les deux instances opposant la SARL EO GUIDAGE et la SAS PHITECH, pendantes devant elle. Suivant dernières conclusions signifiées le 24 avril 2013, auxquelles le Tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SAS PHITEC a sollicité sous le bénéfice de l’exécution provisoire : * la condamnation de la SARL EO GUIDAGE à lui verser la somme de 1.300.000 Euros à titre de dommages et intérêts du fait des actes de concurrence déloyale, * la publication judiciaire de la décision à intervenir. * S’agissant des demandes reconventionnelles formées par la SARL EO GUIDAGE à son égard en contrefaçon de brevet, elle a demandé : * la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon que la société EO GUIDAGE a fait établir le 29 mars 2010 dans ses locaux, * la nullité du brevet français FR 98 14739 / 2 786 300 en application des dispositions de l’article L613-25 du Code de la propriété intellectuelle, * la nullité des revendications n°l à 3 opposées du b revet français FR 98 14739 / 2 786 300 telles que limitées, en application des dispositions de l’article L613-25-C et – a, ainsi que L611-10 et -14 du même Code, * le rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre, * la condamnation de la SARL EO GUIDAGE à lui verser les sommes de:
- 100.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 70.000 Euros au titre des frais irrépétibles. La SAS PHITEC a fait valoir que :
- la SARL EO GUIDAGE avait reconnu dans la lettre d’engagement du 22 juin 2007 qu’elle disposait de sa propre technologie et de son propre système qu’elle commercialisait sous le nom ACTITAM,
- la SARL EO GUIDAGE s’était rendue coupable de concurrence déloyale par dénigrement à son encontre pour avoir envoyé un courrier à la MAAF aux termes duquel elle dénigrait le système ACTITAM en évoquant la possibilité qu’il soit contrefaisant d’un brevet dont elle était titulaire, alors qu’elle connaissait le produit et qu’elle s’était abstenue de toute action après le premier courrier de réclamation adressé au mois de mai 2008,
- le procès-verbal de saisie contrefaçon du 25 mars 2010 était nul en ce que les opérations de saisie ne s’étaient pas déroulées selon les termes de l’ordonnance présidentielle, et que l’expert avait dépassé son rôle d’assistant,
- la quasi-totalité du procès-verbal de saisie contrefaçon était constituée de réponses faites par les membres présents de la société PHITECH dont les questions ne sont
pas mentionnées, alors que la description des produits argués de contrefaçon était insuffisante,
- l’absence de mention des questions posées viciait le procès-verbal, les juges ne pouvant contrôler les conditions réelles du déroulement de la saisie,
- l’expert avait eu un rôle actif dans le déroulement des opérations de saisie contrefaçon. S’agissant des griefs de nullité du brevet opposés, la SAS PHITEC a souligné que l’objet du brevet après la procédure de limitation, s’étendait au delà du contenu de la demande telle qu’elle avait été déposée, notamment en raison de l’absence de reprise dans la revendication 1 après limitation de la caractéristique de la revendication n°4, selon laquelle « le poste mobile (2) peut envoyer plusieurs codes », et de la liaison que cette revendication n° 4 faisa it entre cette possibilité d’émission de plusieurs codes par le poste mobile et la sélection entre les messages préenregistrés dans le poste fixe par les moyens de sélection (24) en fonction du code reçu. Bile a également soulevé la nullité du brevet pour défaut d’activité inventive, la SARL EO GUIDAGE ayant reconnu dans la lettre d’engagement du 22 juin 2007 qu’elle avait commercialisé le produit objet du brevet depuis 1994 soit 4 ans avant le dépôt dudit brevet et que le système breveté avait été décrit par un des dirigeant de la SARL EO GUIDAGE au cours d’une intervention tenue en 1995. Par ailleurs, la demanderesse a souligné que la revendication 1 une fois limitée, ne présentait pas la clarté nécessaire et imposait une interprétation à la lumière de la description. Ainsi, elle a relevé que si la revendication 1 s’interprétait comme ayant pour objet un dispositif comprenant des moyens, ces moyens étaient tous connus. Ainsi, elle a invoqué deux, articles intitulés respectivement « An orientation and information System for blind people based on RF-speech-beacons », (sa pièce 43), et « A System for enabling blind people to identify landmarks : the sound buoy », (sa pièce 33). Elle a allégué que dans le premier article, les moyens de sélection pour choisir un ou plusieurs messages à transmettre, étaient implicitement décrits du fait qu’un utilisateur d’un appareil portatif mobile pouvait « choisir le type d’information qu’il souhaite recevoir ». S’agissant des enseignements du second article, elle a expliqué que l’homme du métier serait naturellement arrivé à un système qui n’aurait pu différer du système revendiqué que par la nature de l’émetteur utilisé dans le poste fixe qui, selon la revendication 1, était un émetteur en modulation de fréquence, en rappelant que la transmission radio d’information était généralement basée sur la modulation d’une onde électromagnétique appelée porteuse. Elle a aussi relevé que le même raisonnement s’appliquait sur la base du brevet US 152 003. Contestant commettre tout acte de contrefaçon des revendications 1 à 3 de brevet opposé, elle a fait valoir que :
- les systèmes des parties étaient distincts et incompatibles entre eux, en ce qu’il n’avait en commun que le principe du déclenchement du haut-parleur d’une balise par une télécommande fonctionnant en AM, tel que prévu par la norme NFS 32 002,
— la SARL EO GUIDAGE ne démontrait pas la reproduction de certaines caractéristiques, en particulier l’agencement des éléments matériels revendiqués, c’est-à-dire les liens fonctionnels entre ces derniers, telles que la sélection d’un message enregistré à diffuser en fonction d’un code reçu d’un émetteur en modulation d’amplitude,
- la SARL EO GUIDAGE n’avait subi aucun préjudice du fait des actes allégués de contrefaçon. Sur les autres demandes, elle a soutenu que :
- elle n’avait commis aucun manquement contractuel à l’égard de la SARL EO GUIDAGE car celle-ci ne démontrait pas que des informations confidentielles lui avaient été divulguées et qu’elle les avait ensuite réutilisées, qu’avant la lettre d’engagement du 22 juin 2007, le système ACTITAM était mis au point par elle, avant toute éventuelle communication d’informations par la SARL EO GUIDAGE, ce que savait celle-ci,
- la SARL EO GUIDAGE ne démontrait aucun grief de concurrence déloyale. En défense, selon les dernières conclusions signifiées le 21 mai 2013, auxquelles le Tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SARL EO GUIDAGE a conclu au rejet des demandes formées à son encontre par là SAS
PHITECH et a sollicité sous le bénéfice de l’exécution provisoire : * l’interdiction à la SAS PHITECH de détenir, d’offrir à la vente, de commercialiser sur le territoire français tout système de guidage et d’information dénommé « ACTITAM » reproduisant les caractéristiques susvisées, et ce, sous une astreinte de 5.000 Euros par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir, * une mesure de communication d’information, avec l’obligation pour la SAS PHITEC de communiquer dans un délai de 2 mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 Euros par jour de retard, les quantités fabriquées des télécommandes et balises pour la période de avril 2007 au jour du jugement à intervenir, celles vendues et celles fournies à titre d’échantillon, ainsi que les tarifs annuels, les bénéfices réalisés par la société PHITECH, ces données devant être certifiées par commissaire aux comptes, * la condamnation de la SAS PHITEC à lui verser la somme provisionnelle de 1.000.000 Euros à titre de dommages et intérêts au titre des actes de contrefaçon, * une mesure de publication judiciaire, * la condamnation de la SAS PHITEC à lui verser les sommes de : - 50.000 Euros à titre de dommages et intérêts au titre des manquements contractuels à la lettre d’intention du 25 juin 2007,
- 50.000 Euros à titre de dommages et intérêts au titre des actes de concurrence déloyale, s 80.000 Euros au titre des frais irrépétibles. La SARL EO GUIDAGE a fondé sa défense et ses demandes sur les articles L613-1 et suivants, et L 615-1 et suivants, L615-25 et R613-45 du Code de la propriété intellectuelle, 1146 et suivants, 1382 du Code civil.
Elle a soutenu que :
— le procès-verbal de saisie contrefaçon était valable, l’huissier de justice ayant procédé à une saisie réelle de la balise ACTITAM et de la télécommande, pris des photographies de celle-ci, et saisi des documents techniques, éléments, qui constituaient des constatations suffisantes et qui avaient été seulement complétées par des déclarations de responsables de sa société,
- l’huissier de justice avait également été autorisé par l’ordonnance présidentielle à poser des questions pendant les opérations de saisie contrefaçon, rien n’imposant à l’huissier de justice de consigner ses propres questions,
- enfin, concernant les vices qui affecteraient selon la demanderesse le procès- verbal de saisie contrefaçon, l’expert n’avait pas outrepassé sa mission définie par l’ordonnance présidentielle, ses interventions étant distinctes de celles de l’huissier de justice,
- les revendications là 3 limitées du brevet FR 98 14739 étaient valides. Au titre de la demande en nullité des revendications de son brevet, la SARL EO GUIDAGE a fait valoir que celles-ci étaient claires, le support dans le texte de la demande initiale des revendications limitées ne laissant la place à aucune ambiguïté d’interprétation. Par ailleurs, elle a contesté la définition donnée par la SAS PHITECH du terme « code » qui selon elle doit être entendu comme étant un signal ou message spécifique qui va être susceptible d’être décodé à la réception.
Ainsi, elle a expliqué que l’objet de l’invention n’avait pas été étendu après la procédure de limitation auprès de l.'INPI. Elle a aussi contesté le grief de l’absence de nouveauté concernant son invention, car elle n’avait pas divulgué celle-ci avant le dépôt de la demande de brevet, la mention dans la lettre d’intention du 22 juin 2007 étant entachée d’une erreur matérielle lorsqu’il était indiqué que son produit était commercialisé par elle depuis 1994. Par ailleurs, elle a souligné que l’intervention en 1995 d’un ancien de ses dirigeants ne divulguait pas l’invention, en tout état de cause. De même, elle a souligné que son invention était inventive, aux motifs que les antériorités produites par la SAS PHITECH portaient sur des systèmes différents et la combinaison entre les 2 documents invoqués n’était pas évidente pour l’homme du métier. Elle a également contesté l’évidence pour l’homme du métier de recourir aux apports du brevet US5152003. Ainsi, elle a soutenu que le système ACTITAM étant contrefaisant des revendications 1 à 3 de son brevet FR 98 14739 et que donc la société PHITECH, en fabriquant, détenant, en offrant à la vente et/ou en commercialisant sur le territoire français un système de guidage et d’information dénommé « ACTITAM », dont les caractéristiques essentielles étaient couvertes par les revendications 1 à 3 du brevet FR 98 14739, avait commis et commettait des actes de contrefaçon de ces revendications. Elle a en outre reproché à la SAS PHITECH d’avoir engagé sa responsabilité contractuelle en ayant utilisé pour mettre au point son système ACTITAM des
informations confidentielles mises à sa disposition aux cours des contacts que les parties avaient pu avoir tant en 2004 qu’en 2007. Sur les autres demandes, elle a expliqué que :
- la SAS PHITECH avait commis des actes de concurrence déloyale en se prétendant inventeur du système saisi,
- elle n’avait commis aucun acte de dénigrement à rencontre de la société PHITECH, alors qu’elle avait fait preuve, au contraire, de prudence. La clôture était ordonnée le 31 mai 2013 puis plaidée. L’affaire était mise en délibéré au 11 juillet 2013. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la portée du brevet FR 98 14739; L’invention porte sur un système de guidage et/ou d’information, notamment pour les déficients visuels mais aussi par exemple pour les visiteurs d’un musée, qui les aident à se diriger dans les lieux fermés ou dans la rue. Des systèmes de guidage et/ou d’information existent dans l’art antérieur, mais ils se déclenchent seulement lorsque la personne actionne l’émetteur dont elle est munie. Ce système présente l’inconvénient que la personne doit déjà connaître les lieux et connaître le code pour comprendre le message reçu. L’autre système connu est l’utilisation du haut parleur dont le message est entendu par toutes les personnes autour et non pas seulement par la personne à qui il est destiné. L’invention propose donc un système qui permet à une personne mobile de recevoir des informations spécifiques au lieu où elle se trouve de manière relativement discrète et même si elle ne connaît pas le lieu à l’avance. Ce système comporte un poste fixe, avec un émetteur radio de faible portée de préférence en modulation de fréquence, un générateur de messages pré-enregistrés destinés à être émis par l’émetteur, un haut-parleur, et un poste mobile, avec un récepteur correspondant à l’émetteur du poste fixe, un amplificateur permettant de rendre audible le message par un utilisateur et un émetteur en modulation d’amplitude dans la version privilégiée. L’information est donc reçue individuellement, au niveau du poste mobile. Le brevet prévoit que le haut-parleur du poste fixe émet un signal sonore lorsqu’il capte un code émis par le poste mobile. En outre, dans l’invention, le poste mobile peut envoyer plusieurs codes, et en fonction du code reçu, par un moyen de sélection, le poste fixe envoie le message pré-enregistré correspondant. Dans cette hypothèse, le poste fixe doit présenter plusieurs touches. Le brevet envisage également l’hypothèse dans laquelle plusieurs messages sont enregistrés ; dans ce cas, les messages sont envoyés au poste mobile en fonction du code reçu, chaque code envoyé correspondant à un message. Une variante à cette possibilité est aussi décrite : si plusieurs messages sont enregistrés, ceux-ci
sont sélectionnés autrement que par l’appui sur une touche au niveau du poste mobile, à savoir au niveau du poste fixe par un dispositif interne. Les revendications 1,2 et 3 du brevet ont fait l’objet d’une procédure délimitation. Les revendications du brevet FR 98 14739 sont désormais rédigées comme suit :
1. "Système de guidage et/ou d’information comportant :
- un poste fixe (2) comportant un émetteur radio de faible portée, un générateur de messages (8,10) préenregistrés et destinés à être émis par l’émetteur (14), ainsi qu’un récepteur (20) et un décodeur (22),
- un poste mobile (4) comportant un récepteur (38) correspondant à l’émetteur (14) du poste fixe (2) ; un amplificateur (40) permettant de rendre le message reçu audible par un utilisateur et un émetteur (34) en modulation d’amplitude permettant d’envoyer au moins un code, caractérisé en ce que le poste fixe (2) comporte :
- un haut-parleur (18) permettant l’émission d’un signal sonore lorsqu’il capte un signal émis par le poste mobile (4),
- en ce que l’émetteur radio (14) du poste fixe (3) émet en modulation de fréquence,
- et en ce que des moyens de sélection (24) sont prévus au niveau du poste fixe pour choisir un message enregistré à diffuser en fonction du code reçu."
2. « Système selon la revendication 1, caractérisé en ce que le poste mobile (2) peut envoyer plusieurs codes. » 3. « Système selon l’une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que la portée de l’émetteur radio (14) du poste fixe (3) est inférieur à 30 m. 4. »Système selon l’une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que l’émetteur (14) du poste fixe émet en permanence une porteuse et en ce que le poste mobile (4) comporte des moyens de détection de porteuse« . 5. »Système selon la revendication 4, caractérisé en ce que le poste mobile (4) comporte des moyens permettant la coupure de l’alimentation de l’amplificateur (40) lorsqu’aucune porteuse n’est détectée". Sur la portée de la limitation des revendications du brevet FR 98 14739; L’article L613-25 c) du Code de la propriété intellectuelle dispose notamment que le brevet est déclaré nul par décision de justice, si son objet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée. La SAS PHITEC considère que les revendications 1,2 et 3 limitées sont nulles au motif que leur objet n’aurait pas de support dans le texte initial de la demande. Plus précisément, elle considère que, n’était pas prévue dans le texte du brevet lors de son dépôt, la possibilité couverte par la revendication 1 limitée, par laquelle le poste mobile ne pourrait envoyer qu’un code unique, et le poste fixe choisirait, au moyen d’un dispositif de sélection, le message enregistré parmi ceux qui sont préenregistrés dans ledit poste fixe. Elle conclut que le message n’est pas sélectionné en fonction du code reçu, mais par un dispositif interne au poste fixe, alors que la revendication
n°2 telle que délivrée ne portait pas sur le choix de messages préenregistrés dans le poste fixe par le ou les codes émis par le poste mobile. La SARL EO GUIDAGE répond que le terme code doit être entendu dans son sens large à savoir un message ou un signal spécifique qui va être susceptible d’être décodé à la réception et non pas de manière restrictive selon l’interprétation de la SAS PHITECH comme étant seulement émis par le poste mobile. La question est donc de savoir s’il existe un support dans le texte de la description du brevet à la possibilité pour le poste fixe de choisir le message à envoyer parmi les différents messages préenregistrés par une autre voie que l’envoi d’un signal pré- défini par le poste mobile. En page 6 de la description du brevet, il est notamment précisé que : « La description faite ci-dessus considère que plusieurs messages sont enregistrés. Il est bien entendu possible de n’avoir qu’un seul message. Si toutefois il y a plusieurs messages, ceux-ci peuvent être sélectionnés autrement que par un appui sur une touche au niveau du poste mobile. Le message peut être sélectionné au niveau du poste fixe par un dispositif interne. Si le système est destiné au guidage de non voyants, le message peut par exemple être fonction de la couleur du feu, de l’état ouvert ou fermé d’une porte. »
Dans cette hypothèse, le breveté envisage clairement qu’un message peut être envoyé après un choix opéré par le dispositif interne de sélection du poste fixe et non pas par l’envoi d’un code du poste mobile. Le message sélectionné au sein du poste fixe est fonction des informations reçues par lui, et pas exclusivement du poste mobile. Dès lors, le brevet, dès son dépôt, couvre la variante selon laquelle un ou plusieurs codes peuvent être envoyés du poste mobile, le message préenregistré au sein du poste fixe choisi n’étant pas seulement induit par l’envoi de l’information du poste mobile mais aussi pouvant être fonction d’autres informations triées par le dispositif de sélection interne au poste fixe. Or, c’est précisément ce que couvre désormais la revendication n°l limitée. Il y a donc lieu de rejeter ce moyen de nullité, les revendications limitées n’ayant pas dépassé l’objet du brevet lors de son dépôt. Sur la nouveauté du brevet FR 98 14739; L’article L 611-11 du Code de la propriété intellectuelle dispose: « Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui est rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ». Pour détruire une invention, l’antériorité doit avoir une date et un contenu certains, divulguer l’ensemble des moyens de l’invention dans la même structure et le même fonctionnement et en vue d’obtenir le même résultat industriel.
Pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit s’y trouver toute entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les mêmes éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement, en vue du même résultat technique. La SAS PHITECH considère que la S ARL EO GUIDAGE a divulgué son invention avant le dépôt du brevet qu’elle invoque, en reconnaissant elle même commercialiser la solution depuis 1994 dans la lettre d’intention du 22 juin 2007. Cette lettre est rédigée comme suit : « EO EDPS est par ailleurs titulaire d’un brevet français n°94 14739 pour un système d’émetteur récepteur d’aide à l’information des personnes déficientes visuelles. EO EDPS commercialise cette solution ainsi que, depuis 1994, des balises qui émettent un message aérien de localisation suivi d’un retour d’informations dans un boîtier individuel, utilisant la technologie de son brevet ». Ce seul passage ne permet pas de démontrer de manière certaine que l’intégralité des éléments de l’invention est divulguée avant le dépôt de la demande de brevet, en ce que le détail de cette solution évoquée n’est pas précisé et que le numéro du brevet est entaché d’une erreur matérielle flagrante concernant la date de dépôt.
Par ailleurs, la SAS PHITECH invoque une intervention du dirigeant de la société EO GUIDAGE soutenue au cours de Tannée 1995 aux termes de laquelle celui-ci fait état des aides techniques au déplacement et à l’information des personnes aveugles ou amblyopes : « Des balises placées aux endroits stratégiques délivrent des messages vocaux, en son numérique, que l’usager déclenche à l’aide d’une télécommande radio de la taille d’une petite boîte d’allumettes. L’application la plus développée, dans quarante-cinq villes en France, concerne la sécurité. Intégrés dans les visuels piétons, les récepteurs à puce délivrent, lorsqu’ils sont interrogés, le nom de la rue traversée ainsi que la couleur du feu piétons. Dans les vastes espaces ou bâtiments publics comportant une ambiance sonore saturée, un chant d’oiseau précède le message vocal. Il permet à l’usager de localiser la présence d’une balise par un son plus aigu et de recevoir le contenu de l’information lorsqu’il s’en approche. Ainsi dans les gares SNCF de Lyon Perrache et Lyon Part-Dieu, les balises marquent l’entrée de la gare et les accès aux différents quais. » Là encore, ces seuls éléments techniques très généraux ne divulguent pas. les enseignements de l’invention s’agissant du type d’onde émise tant par le poste fixe que par le poste mobile, la faculté pour le poste fixe d’être muni de plusieurs messages pré-enregistrés qui peuvent être choisis soit en fonction du code émis par le poste mobile soit par le moyen de sélection interne au poste fixe à la suite de la réception d’autres informations. Dès lors, la SAS PHITECH ne démontre pas que l’intégralité des enseignements de l’invention était divulguée à la date du dépôt du brevet contesté. Sur l’activité inventive du brevet FR 98 14739: L’activité inventive suppose un saut qualitatif par rapport à l’état de la technique et il convient donc de se demander, pour chaque revendication définissant l’invention si,
avant la date de priorité qui s’applique pour cette revendication et compte tenu de l’état de la technique à cette date, il n’aurait pas été évident pour un homme du métier de parvenir à un résultat couvert par cette revendication. Autrement dit, la question est de savoir si l’état de la technique dans son ensemble contient un enseignement qui aurait incité l’homme du métier, confronté au problème posé par l’invention brevetée, à modifier ou adapter l’état de la technique pour parvenir au même résultat que l’invention. La SAS PHITECH invoque les enseignements de deux articles : * « An orientation and information System for blind people based on RF-speech- beacons » soit en français « système d’orientation et d’information pour déficients visuels, basé sur des balises vocales à radiofréquence », daté du 4 août 1998, pièce 43, * « A System for enabling blind people to identify landmarks : the sound buoy » soit en français « un système permettant à des aveugles de se repérer : la bouée sonore », daté du 3 septembre 1997, pièce 33. Le premier article décrit un système qui entend résoudre le problème lié aux difficultés que rencontrent les déficients visuels pour s’orienter dans un environnement inconnu, composé de deux éléments principaux que sont un appareil portatif et une balise radio. L’appareil portatif est notamment composé d’un émetteur récepteur radio, de boutons d’interface utilisateur, d’un mode de décompression du message vocal, d’une interface d’intervention de service, d’un amplificateur. « L’émetteur-récepteur radio intégré reçoit de la balise la radiofréquence porteuse de l’information vocale numérisée et compressée ». Le système porte principalement sur le fonctionnement du poste mobile, qui reçoit l’information initiale et l’enregistre. Le poste mobile annonce ensuite à l’usager que l’information a été reçue et celui-ci par la pression d’un bouton déclenche la conversion, au moyen d’un logiciel, du message numérisé en signal analogique qui est envoyé à un petit haut-parleur intégré. Il est précisé que les améliorations à apporter au système, portent notamment sur la qualité du transfert de données sans fil entre la balise et l’appareil portatif. Le second article précise le fonctionnement d’un ensemble de balises sonores. Il entend également résoudre le problème lié aux difficultés que rencontrent les déficients visuels pour s’orienter dans un environnement inconnu, notamment dans les lieux publics comme la rue, avec les différents carrefours ou passages piétons qui la jalonnent. Le système est composé d’une part d’une balise montée à proximité du repère à identifier et d’autre part d’un petit émetteur radio portatif, muni d’un ou deux boutons. L’utilisateur appuie sur l’un des boutons, la balise émet d’abord un signal sonore pour signaler sa présence, puis il pousse l’autre bouton pour recevoir le message vocal émis par la balise. Il est précisé que l’émetteur mobile « déclenche la balise en modulation d’amplitude (AM) », mais que pour le système destiné à un usage intérieur, « le média de communication radio utilisé est la modulation de fréquence (FM) » et non plus la bande AM.
Dans aucun des systèmes décrits, il n’est fait état des fonctionnalités du poste fixe qui font l’objet de l’invention critiquée comme contenir plusieurs messages pré- enregistrés, correspondant chacun à un code envoyé à la suite de la manipulation d’un bouton précis du poste mobile, ou comme sélectionner au moyen d’un système interne au poste fixe le message à envoyer sans que ce choix résulte de l’activation d’une touche du poste mobile. De même, il n’est pas prévu que les moyens de communication du poste mobile vers le poste fixé soient en AM et que ceux du poste fixe vers le poste mobile soient en FM, après que les codes eurent été décodés. par le décodeur du poste fixe. Il n’est pas démontré que ces éléments revendiqués dans le brevet faisaient parti de l’art antérieur dans le domaine des systèmes de guidage et d’information composés par un poste fixe et un poste mobile. Dès lors, l’ajout de ces fonctionnalités constitue une activité inventive, comme ne relevant pas de l’évidence.
La SAS PHITECH indique invoquer également le même raisonnement sur la base du brevet US 5 152 003 ; cependant, le brevet produit en pièce 32 est en langue anglaise. Ainsi, le Tribunal ne peut tirer d’argument sur la base de cette pièce et ce d’autant que la SAS PHITECH ne précise pas le raisonnement et les éléments sur lesquels elle se base. Les revendications 2 et 3 invoquées sont aussi valables, en ce qu’elles sont dépendantes de la revendication principale 1. Il y a donc lieu de rejeter l’ensemble des moyens soulevés au titre de la nullité du brevet FR 9814739 et de le déclarer en conséquence valable. Les demandes formées par la SARL EO GUIDAGE en contrefaçon de ce brevet sont ainsi recevables. Sur la validité du procès-verbal de saisie contrefaçon du 29 mars 2010: La SAS PHITECH reproche d’abord à l’huissier de justice de ne pas avoir indiqué les questions qu’il a posées aux personnes présentes lors des opérations de saisie contrefaçon. Il ressort de la lecture du procès-verbal de saisie contrefaçon dressé par l’huissier de justice que celui-ci mentionne chaque déclaration des employés de la SAS PHITECH et qu’il précise lorsqu’il obtient quelque chose à sa demande. Le seul fait que le procès-verbal de saisie contrefaçon comporte beaucoup d’explications techniques des salariés de la SAS PHITECH n’implique pas nécessairement qu’ils répondent à des questions que le Tribunal devrait vérifier. En effet, les réponses sont uniquement techniques et relatives au système argué de contrefaçon. Or, l’huissier de justice avait été autorisé dans l’ordonnance présidentielle à consigner les déclarations des répondants autres que celles strictement nécessaires à l’exécution de sa mission dans le but de découvrir la preuve des agissements allégués. Il y a ainsi lieu de considérer que si interpellations de l’huissier de justice il y a eu, celles-ci étaient justifiées, s’agissant de découvrir la preuve des agissements allégués.
Il apparaît donc que l’huissier de justice n’a pas outrepassé les termes de l’ordonnance en consignant les déclarations des personnes présentes afin qu’elles expliquent le fonctionnement du système argué de contrefaçon. . Ce premier moyen de nullité est donc écarté. La SAS PHITECH soutient également que l’expert a outrepassé son rôle d’assistant en posant directement les questions à ses salariés. Il ressort du procès-verbal de saisie contrefaçon que le conseil en propriété industriel accompagnant l’huissier de justice conformément à l’ordonnance présidentielle, a posé deux questions techniques. L’ordonnance autorise l’expert à poser des questions par l’intermédiaire de l’huissier de justice. Ainsi, la SAS PHITECH ne démontre aucun grief, les questions émanant de l’expert étant permises, la circonstance qu’elles soient formulées directement ou par l’intermédiaire de l’huissier de justice ne modifiant pas la teneur de la question finalement posée. Ce second grief est donc rejeté. Enfin, la SAS PHITECH reproche à l’huissier de justice de ne pas avoir suffisamment décrit le système saisi, élément constituant selon elle une violation des termes de la mission de l’huissier. Or, il ressort des termes du procès-verbal de constat que l’huissier de justice reprend les explications techniques des salariés du saisi et ce qui doit être constaté. Ainsi, il indique ce qu’il constate. Ces descriptions correspondent à la mission donnée à l’huissier de justice dans l’ordonnance présidentielle. Dès lors, il apparaît que l’huissier de justice s’est conformé aux termes de l’ordonnance. Ce dernier grief est en conséquence écarté.
Sur les actes de contrefaçon : L’article L613-3 du Code de la propriété intellectuelle interdit notamment, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet. La SAS PHITECH conteste tout acte de contrefaçon en expliquant que les 2 systèmes sont différents. Les explications des employés de la SAS PHITECH, confirmées par les constatations de l’huissier de justice et non contestées par la SARL EO GUIDAGE, démontrent que :
- l’émetteur envoie avec le poste mobile d’abord un signal radio AM vers le poste fixe, ce qui provoque l’émission d’un signal sonore émis par le haut-parleur du poste fixe,
- si l’utilisateur se considère toujours concerné, il appuie sur un autre bouton du poste mobile, qui émet un second signal vers le poste fixe en FM, qui envoie en réponse des données sous forme numériques en mode FM,
- le poste mobile est notamment composé d’un émetteur AM, d’un émetteur FM et d’un récepteur FM,
— le poste fixe est notamment composé d’un récepteur AM, d’un émetteur FM et d’un récepteur FM. Ainsi, il apparaît que le système ACTITAM fonctionne de manière autonome d’abord par des échanges en mode AM entre le poste mobile et le poste fixe, puis par des échanges en mode FM entre le poste mobile et le poste fixe. Le poste fixe répond donc à un message envoyé en AM, grâce à un émetteur AM, puis à un signal en mode FM, grâce à un émetteur en mode FM, par un message en mode FM. Il n’existe aucune réponse du poste fixe en mode FM à un signal en mode AM émis par le poste mobile, le message AM n’ayant pas besoin d’être analysé et modifié par un décodeur. En effet, le poste fixe du système ACTITAM n’est pas muni d’un décodeur qui décode le message du mode AM en mode FM.
Dès lors, le système ACTITAM est totalement différent du système breveté, les conditions du préambule n’étant pas remplies. Il y a donc lieu de rejeter l’ensemble des demandes de la SARL EO GUIDAGE formées au titre de la contrefaçon des revendications 1,2 et 3 de son brevet FR 98 14739. Sur les violations contractuelles de la SAS PHITECH : La SARL EO GUIDAGE considère que la SAS PHITECH a réutilisé pour améliorer son système ACTITAM des informations confidentielles qu’elles lui avaient transmises tant en 2004 qu’en 2007. Cependant, la SARL EO GUIDAGE ne précise pas quelles informations confidentielles ont été transmises par elle et surtout n’expliquent pas en quoi ces informations auraient été réutilisées. En outre, il a été indiqué ci-dessus que le système ACTITAM est différent du système de la SARL EO GUIDAGE. Par ailleurs, la localisation par un bref message tout comme le recours à un signal émis en AM, ce qui implique la pose d’un récepteur AM dans la balise si l’on veut une communication en AM avec le poste mobile, sont connus depuis 1997 dans le système de la bouée sonore ; l’amélioration du système avec ces solutions ne peut donc constituer une faute contractuelle, ces informations ne pouvant être considérées comme confidentielles. En conséquence, il y a lieu de débouter la SARL EO GUIDAGE de son action en responsabilité contractuelle contre la SAS PHITECH. Sur les actes de concurrence déloyale de la SAS PHITECH : En premier lieu, la SARL EO GUIDAGE reproche à la SAS PHITECH de se présenter comme l’inventeur du système de guidage saisi ; or, il apparaît que ce système est différent de celui breveté par celle-ci. Elle ne peut donc reprocher à la SAS PHITECH de se présenter comme ayant mis au point son système ACTITAM. Ce grief est donc inopérant.
Par ailleurs, la SARL EO GUIDAGE fait grief à la SAS PHITECH de prétendre commercialiser le seul système de guidage sonore avec divulgation des informations visuelles de manière discrète et personnelle dans un Livre Blanc daté de l’année 2010. La lecture des articles de presse produits par la SARL EO GUIDAGE présentant le système ACTITAM (pièces 41, 42) démontrent que le système ACTITAM permet notamment de transformer en son les informations d’un tableau lumineux, le logiciel de synthèse vocale les transformant. Ces options ne sont pas revendiquées par la SARL EO GUIDAGE comme étant commercialisés dans ses produits. Or, ces fonctionnalités permettent effectivement « la divulgation d’informations visuelles de manière discrète et personnelle » et il n’est pas démontré que d’autres sociétés que la SAS PHITECH commercialisent des produits avec ces possibilités. Dès lors, cette affirmation dans le Livre Blanc de la SAS PHITECH n’est pas fautif en ce qu’il n’est pas mensonger. Il y a en conséquence lieu de rejeter les demandes de la SARL EO GUIDAGE de ce chef.
Sur les actes de concurrence déloyale de la SARL EO GUIDAGKÎ La SAS PHITECH reproche à la SARL EO GUIDAGE d’avoir envoyé le 8 septembre 2009 à la société MAAF ASSURANCES un courrier écrit dans les termes suivants : "Nous lisons dans votre bulletin Contact Maaf n°145 de ce mois que la fondation MAAF Assurances a distingué une société pour son innovation quant à l’autonomie des personnes malvoyantes. Nous sommes surpris de cette annonce, à double titre : * le premier est d’apprendre ceci par voie de presse (…) alors que nous avons concouru, * le second parce que le dispositif que vous décrivez semble correspondre au texte du brevet joint en annexe déposé par notre société il y a onze ans. L’ensemble du dossier se trouve actuellement chez notre avocat.(…). Ne mettant pas en doute votre bonne foi dans ce dossier, je vous demande par la présente, via vos conseils, d’entrer en relation avec Maître B, afin de vérifier que le système récompensé ne contrefait pas les termes de notre brevet ni ne porte atteinte aux accords de confidentialité signés entre cette société et la nôtre". Ce courrier est rédigé dans des termes prudents, qui laissent cependant penser que la SARL EO GUIDAGE a déjà engagé ou va engager une action contre la SAS PHITECH, indirectement visée par les termes de cette lettre. Or, le Tribunal ne peut que relever que la SARL EO GUIDAGE n’a fait mener une saisie contrefaçon à l’égard de la SAS PHITECH que le 29 mars 2010, soit près de 7 mois après l’envoi de ce courrier, et uniquement en réponse à l’action engagée le 15 mars 2010 par la saisine du tribunal à son encontre pour des actes de dénigrement du fait même de la teneur de ce courrier. Par ailleurs, la SARL EO GUIDAGE a déjà envoyé un courrier de réclamation directement à la SAS PHITECH au sujet de son système ACTITAM le 26 mai 2008 aux termes duquel elle lui reprochait la violation de ses engagements contractuels et
la contrefaçon des revendications de son brevet. A la suite de ce courrier, la SARL EO GUIDAGE est restée inactive et n’a engagé aucune action alors que les actes de commercialisation par la SAS PHITECH de son système ACTITAM ont continué. De plus, il a été relevé ci-dessus que le système ACTITAM est très différent de l’invention brevetée par la SARL EO GUIDAGE ; celle-ci ne pouvait pas l’ignorer en ce qu’elle a eu connaissance notamment de la technologie de la balise commercialisée depuis 2003 par la SAS PHITECH, lors des échanges au cours de l’année 2007 entre les parties concernant leurs technologies respectives. Dès lors, l’envoi du courrier par la SARL EO GUIDAGE à la société MAAF ASSURANCES est fautif en ce qu’il dénigre le système ACTITAM- de la société PHITECH en évoquant un risque de contrefaçon, alors qu’elle s’est abstenue de toute action deux années auparavant et postérieurement encore pendant plusieurs mois, et qu’elle connaissait le fonctionnement du système ACTITAM.
Les insinuations à l’égard de la société PHITECH lui ont ainsi permis de jeter le discrédit sur un concurrent, la société MAAF ASSURANCES ayant d’ailleurs décidé d’interrompre toutes les discutions contractuelles qui étaient menées avec la société PHITECH.
La société PHITECH a donc subi un préjudice lié à la perte de chance de conclure avec la société MAAF ASSURANCES le contrat relatif à l’aménagement des agences MAAF en France dans le cadre de la mise aux normes de leurs locaux à la Loi dite Handicap. Ce préjudice doit donc être fixé à la somme de 100.000 Euros. En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL EO GUIDAGE à verser à la SAS PHITECH la somme de 100.000 Euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande de dommages et intérêt pour procédure abusive formée par la SAS PHITECH : La SAS PHITECH sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui déjà indemnisé au titre de la concurrence déloyale. Sur les autres demandes : Compte tenu de la nature de la décision, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire. Il y a lieu de condamner la SARL EO GUIDAGE aux entiers dépens de la présente instance. Il y a lieu de condamner la SARL EO GUIDAGE à verser à la SAS PHITECH la somme de 40.000 Euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS ; Le Tribunal par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition,
Rejette l’ensemble des moyens soulevés au titre de la nullité du brevet FR 98 14739, Déclare en conséquence recevable l’action de la société EO GUIDAGE en contrefaçon de son brevet FR 98 14739, Rejette la demande la SAS PHITECH en nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon du 29 mars 2010, Déboute la SARL EO GUIDAGE de son action fondée sur les actes de contrefaçon des revendications 1,2 et 3 de son brevet FR 98 14739, Déboute la SARL EO GUIDAGE de son action contre la SAS PHITECH au titre des violations contractuelles et des actes de concurrence déloyale, Dit que là SARL EO GUIDAGE a commis des actes de dénigrement à l’égard des produits de la SAS PHITECH constituant des actes de concurrence déloyale,
Condamne la SARL*EO GUIDAGE à verser à la SAS PHTTECH la somme de 100.000 Euros à litre de dommages et intérêts, Déboute la SAS PI HTECH de sa demande de dommages et intérêt pour procédure abusive, Ordonne l’exécution provisoire, Condamne la SARL EO GUIDAGE aux entiers dépens de la présente instance. Condamne la SARL EO GUIDAGE à verser à la SAS PHITECII la somme de 40.000 Euros au titre des Irais irrépétibles.
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