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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 1re sect., 16 oct. 2017, n° 15/07787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/07787 |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. AUDIT AIR |
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Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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9e chambre 1re section N° RG : 15/07787 N° MINUTE : Assignation du : 04 Mai 2015 |
JUGEMENT rendu le 16 Octobre 2017 |
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AUDIT AIR, prise en la personne de son représentant légal Monsieur Y Z.
[…]
[…]
représentée par Me Kamel AIT HOCINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat postulant, vestiaire #41
DÉFENDERESSE
FONDATION A B- C D
[…]
[…]
représentée par Me G H, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1647
COMPOSITION DU TRIBUNAL
[…], Vice-Présidente
Vincent BRAUD, Vice-Président
Véronique PITE, Vice-Présidente
assistés de Marie BOUNAIX, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 19 Juin 2017 tenue en audience publique devant […], juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2017, prorogée au 16 octobre 2017.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
**************
La société Audit air, spécialisée dans la location et la vente de photocopieurs, a conclu avec la fondation A B – C D (la fondation) :
— le 23 juin 2011, un contrat de vente et de maintenance, portant sur un appareil MPC 3500 (fax, imprimante, scanner, photocopieur), le prix, d’un montant de 240 euros HT par mois, étant payable en 21 échéances trimestrielles, outre une maintenance forfaitaire trimestrielle de 95 euros HT pendant 5 ans à compter de la signature du contrat,
— le 6 octobre 2011, un contrat de vente et de maintenance, portant sur du matériel de mise sous pli DI 350 et une imprimante Astro CS 5000, le prix étant payable en 63 mensualités de 600 euros, outre une maintenance forfaitaire annuelle de 445 euros HT pour l’appareil de mise sous pli, et de 345 euros HT pour l’imprimante, avec un engagement pour une durée de 5 ans à compter de la signature, comprenant en outre la fourniture des consommables pour un nombre trimestriel de 5820 copies en noir et blanc au prix de 0,009 euros HT l’unité et de 8272 copies / scans couleurs au prix de 0,09 euros HT l’unité.
Le 17 décembre 2013, la fondation a rejeté le prélèvement de la facture n°20130109/12, d’un montant de 1.189,25 euros.
Le 27 janvier 2014, elle a de nouveau rejeté le prélèvement de la facture n°20140123/01 d’un montant de 1.193,23 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2013, la fondation a indiqué être dans l’attente de la copie des bons de commande et des contrats de maintenance du matériel de mise sous pli et du photocopieur, précisant que son comptable refusait de continuer à payer les factures sans transmission de ces documents.
Par lettre du 7 octobre 2013, la fondation a indiqué que le contrat n° DI / 350 et CS 5000 était caduc pour n’avoir pas été signé par une personne dûment habilitée, indiquant que les prélèvements y afférents seraient suspendus.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2014, la société Audit air a mis en demeure la fondation de lui payer, au titre de la résiliation anticipée, les 11 trimestres restant dus, d’un montant de 1.193,23 euros chacun, outre 10 % de pénalités, soit la somme globale de 14.438,08 euros.
Par acte d’huissier de justice du 4 mai 2015, la société Audit air a assigné la fondation devant ce tribunal aux fins de résiliation des contrats des 23 juin et 3 octobre 2011, et paiement des sommes restant dues, outre la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 17 mars 2016, elle demande au tribunal de :
“Vu les articles 1134 du Code Civil,
Vu les articles 121-1 et suivant du code de la consommation,
Vu l’article L132-1 du code de la consommation,
Vu l’article L642-6 du code de commerce,
Vu l’article 8 des statuts de la Fondation B – D – CRESPIN,
Vu les articles 10-3 et 10-4 des Conditions Générales de Maintenance,
Vu l’article 700 Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
DIRE ET JUGER la société AUDIT AIR recevable et bien fondé en ses demandes ;
CONSTATER la résiliation des contrats en date des 23 juin 2011 et 3 octobre 2011 ;
DIRE ET JUGER que les clauses des articles 10.3 et 10.4 s’analysent en des clauses de dédit ;
DIRE ET JUGER que les clauses des articles 10-3 et 10-4 sont opposables à la fondation M. B JTHIBAULT;
CONDAMNER la Fondation B – D – CRESPIN au paiement de la somme de 15.476,80 euros à la société AUDIT AIR ;
CONDAMNER Fondation B – D – CRESPIN au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts à la société AUDIT AIR au titre du préjudice subi en raison de sa mauvaise foi ;
CONDAMNER la Fondation B – D – CRESPIN au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement ;
CONDAMNER la Fondation B – D – CRESPIN aux entiers dépens”.
Dans ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 29 mars 2016, la fondation demande au tribunal de :
“Vu les articles 1134, 1147, 1152, 1165, 1184, 1244-1, 1325, et 1984 et ss du Code Civil
Vu les articles L.132-1, L. 133-2 et R. 132-2 du Code la consommation ;
Vu l’article L.121-23 du Code de la consommation en, sa version en vigueur en 2011 ;
Vu le BOI-TVA-BASE-10-10-10 au X ;
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
-Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SARL AUDIT AIR ;
A TITRE PRINCIPAL :
-Dire et juger nuls les contrats de maintenance des 23 juin et 03 octobre 2011 faute de leur signature par une personne dûment habilitée à ce titre, la SARL AUDIT AIR n’ayant pu légitimement se fier à l’apparence de pouvoirs de Madame E X à cet effet ;
-Dire et juger nuls les contrats de maintenance des 23 juin et 03 octobre 2011 en l’absence des mentions prévues à l’article L.121-23 du Code de la consommation et compte tenu de l’acompte de € 2.970 HT mentionné par le contrat du 03 octobre 2011 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
-Dire et juger non-écrites les clauses insérées aux articles 10.3 et 10.4 des contrats des 23 juin et 03 octobre 2011 en ce qu’elles créent un déséquilibre significatif au détriment de la FONDATION M. B J. D ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
-Faire application de l’article 1152 du Code Civil eu égard au fait que les sanctions prévues aux articles 9.5, 10.3 et 10.4 des conditions générales des contrats des 23 juin et 03 octobre 2011 sont manifestement excessives ;
-Constater que la SARL AUDIT AIR ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle affirme avoir subi du fait de la rupture des contrats des 23 juin et 03 octobre 2011 ;
-Rejeter la demande de la SARL AUDIT AIR de condamnation de la FONDATION M. B J. D au versement d’une somme TVA incluse ;
-Rejeter la demande de la SARL AUDIT AIR de condamnation de la FONDATION M. B J. D à lui verser une somme de € 5.000 à titre de dommages-intérêts ;
-Octroyer à la FONDATION M. B J. D les plus larges délais pour s’acquitter des sommes qui seraient mises à sa charges ;
-Condamner la SARL AUDIT AIR à verser à la FONDATION M. B J. D une somme de € 2.000 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile par Maître G H”.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 octobre 2016 et l’affaire a été examinée à l’audience du 19 juin 2017.
MOTIFS :
Sur l’exception de nullité des contrats
La fondation poursuit en premier lieu la nullité des contrats en raison de l’absence de validité des engagements résultant de ces contrats, au motif que ses statuts donnent exclusivement pouvoir à son président de la représenter dans tous les actes de la vie civile et que Mme E X, signataire des contrats litigieux, n’a jamais reçu le pouvoir d’engager contractuellement la fondation.
Elle soutient que la société Audit air ne peut invoquer la théorie du mandat apparent et aurait dû exiger d’obtenir communication d’une décision interne de la fondation habilitant Mme X à prendre des engagements en son nom et pour son compte, au lieu de se fier aux déclarations de l’intéressée qui s’est présentée en qualité de déléguée générale de la fondation.
Elle poursuit en second lieu la nullité de ces contrats pour défaut de mentions légales suivantes : adresse du lieu de conclusion du contrat, faculté de renonciation prévue à l’article L.121-25 du code de la consommation, conditions d’exercice de cette faculté et texte intégral des articles L.121-23, L.121-24, L.121-25 et L.121-26 du même code.
La société Audit air réplique qu’elle a légitimement pu croire que la prétendue mandataire, Mme X, disposait des pouvoirs nécessaires, revendiquant l’existence d’un mandat apparent, en ce que l’intéressée s’est présentée, dans les locaux de la fondation et en présence de ses membres, en qualité de “déléguée générale”, communiquant une carte de visite nominative sur laquelle figure cette qualité, et que la nature des contrats et leur objet sont tels qu’ils revêtaient un caractère anodin.
Par ailleurs, elle fait valoir que la fondation ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur alors qu’elle a contracté en qualité de professionnel de telle sorte que les dispositions du code de la consommation ne lui sont pas applicables et qu’elle ne peut donc invoquer la nullité des contrats sur le fondement des articles L.121-23 à L.121-26 ancien de code de la consommation, lesquels sont, en outre, seulement applicables aux contrats conclus à distance et hors établissement.
L’article 4 des statuts de la fondation stipule que le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. Il désigne dans les mêmes conditions un bureau qui comprend, en plus du président, un trésorier et un secrétaire.
L’article 8 énonce que “le président représente la fondation dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les dépenses. Il peut donner délégation dans les conditions définies par le règlement intérieur. Le président ne peut être représenté en justice que par un mandataire agissant en vertu d’une procuration spéciale. Le trésorier encaisse les recettes et acquitte les dépenses”.
La société Audit air ne fournit aucun justificatif d’une délégation de pouvoir du président en faveur de Mme X.
Se prévalant de la théorie du mandat apparent pour justifier de n’avoir pas vérifié les pouvoirs de la personne signataire des contrats litigieux, il lui appartient d’apporter la preuve de circonstances particulières, qui peuvent résulter notamment des usages pratiqués, de la nature de l’acte, de son importance, des conditions dans lesquelles est intervenue la signature, et de la profession du mandataire apparent, de nature à justifier sa croyance légitime en l’existence d’un mandat conféré à Mme X.
Il apparaît en l’espèce que bien que n’ayant pas de pouvoir spécifique l’habilitant à engager contractuellement la fondation, Mme X a apposé le cachet de la fondation et signé, une première fois le 23 juin 2011, puis une seconde le 6 octobre 2011, des contrats de vente et de maintenance de matériels nécessaires au fonctionnement usuel et quotidien de la fondation, dans les locaux de la fondation, au vu et au su de ses membres, en présentant sa carte d’identité et sa carte de visite, versée aux débats, dont il résulte qu’elle a le titre de “déléguée générale du concours B-D-Crespin”.
En outre, si le directeur de la fondation n’a pas été signataire de ces contrats, il les a ratifiés en laissant exécuter le premier contrat par l’installation du matériel et en laissant revenir la société Audit air 4 mois après la première signature pour installer de nouveaux équipements.
Ainsi, les circonstances de la signature de ces deux contrats ont pu légitimement faire croire à la société Audit air qu’elle traitait avec une personne dûment habilitée à engager la fondation, de sorte que le premier moyen de nullité sera rejeté.
Sur le deuxième moyen, l’article L.121-23 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que les opérations visées à l’article L.121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
L’article L.121-21 du même code, dans sa version applicable au litige, énonce qu’est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d’une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l’achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fourniture de services.
Cependant, les dispositions des articles L.121-21 et suivants sont sans effet au regard du démarchage accompli auprès d’une personne morale, serait-elle à but non-lucratif.
Le second moyen de nullité sera donc également écarté, étant indifférente la qualité de non-professionnel alléguée par la fondation.
Sur la résiliation et la demande en paiement
La société Audit air entend obtenir le recouvrement des sommes théoriquement dues jusqu’à la fin de chacun des deux contrats de maintenance, en exposant que la fondation a cessé d’exécuter ses obligations à partir du 4e trimestre 2013.
Elle réclame la somme de 8.765,45 euros HT (52,38 + 744,48) X 11, correspondant à la fourniture des consommables pour 11 trimestres de copies au prix stipulé dans le second contrat (5820 copies en noir et blanc au prix de 0,09 euros HT l’unité et 8272 copies / scans couleurs au prix de 0,09 euros HT l’unité).
Elle sollicite en outre la somme de 1805 euros HT (95 x 19) correspondant à 19 trimestres dus au titre de la maintenance prévue au premier contrat, et celle de 2.370 euros HT (197,50 x 12) correspondant à 12 trimestres de facturation relative à la maintenance prévue au second contrat, soit la somme globale de 12.940,46 euros HT et 15.476,80 euros TTC.
Elle soutient que la résiliation anticipée des contrats, du fait de la fondation, en dehors de toute inexécution contractuelle, ne relève pas de l’article 9 des conditions générales qui concerne la résiliation de plein droit en cas d’inexécution par le client de ses obligations contractuelles, mais de l’article 10 qui prévoit une clause de dédit pour rupture anticipé du contrat, laquelle est valable et opposable à son débiteur, quelque soit son montant et son mode de calcul, et ne peut être modulée par le juge, en ce qu’elle se distingue des clauses pénales.
Elle fait valoir que la fondation ne peut se prévaloir de sa qualité de non-professionnel pour solliciter que les clauses 10.3 et 10.4 soient réputées non-écrites.
Enfin, elle soutient que l’indemnité qu’elle sollicite participe à l’économie générale du contrat en ce qu’elle constitue la contrepartie de l’investissement matériel et humain pris sur 5 années et qu’elle est de ce fait soumise à la TVA, de sorte qu’elle prétend être bien fondée à solliciter la somme de 12.940,46 euros HT, soit la somme de 15.476,80 euros TTC.
La fondation réplique que c’est la société Audit air qui est à l’origine de la résiliation qu’elle demande au tribunal de constater, à telle enseigne que dans son assignation, elle sollicitait la résiliation du contrat et la condamnation de sa cocontractante sur le fondement de l’article 9.5 des conditions générales des contrats.
Elle soutient donc que l’article 10.3 est inapplicable en l’espèce et souligne que la demanderesse ne lui impute aucune inexécution contractuelle dans ses écritures.
Elle sollicite que les clauses 10.3 et 10.4 des conditions générales des contrats, qui créent selon elle un déséquilibre significatif au détriment du non-professionnel en ce qu’elles ne sont pas contrebalancéees au contrat par des clauses mettant à la charge de la société Audit air des obligations similaires, doivent être réputées non-écrites.
A cette fin, elle souligne que les personnes morales ne sont pas exclues de la catégorie des non-professionnels bénéficiant du code de la consommation, qu’elle n’exerce pas d’activité commerciale ou à but lucratif, que les contrats de maintenance n’ont pas de lien direct avec son activité principale et qu’elle est donc en droit de se prévaloir de sa qualité de non-professionnel et des dispositions de l’article L.132-1 du code de la consommation.
Elle fait également valoir que ces clauses, de même que la clause prévue à l’article 9.5, sont des clauses pénales et non de simples clauses de dédit dont le but aurait été de réserver à la fondation une faculté de résiliation unilatérale et anticipée d’un contrat à durée déterminée, nonobstant toute notion d’inexécution contractuelle, de sorte que leur montant doit être modulé au regard de leur caractère manifestement excessif.
Enfin, elle soutient que la demanderesse ne peut pas demander sa condamnation au versement des sommes correspondantes aux trimestres à échoir jusqu’aux termes des contrats, mais seulement à des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice réellement subi du fait de la rupture des contrats, lesquels ne peuvent inclure le montant de la TVA.
Les conditions générales des deux contrats de maintenance prévoient, en leur article 9 intitulé “résiliation du contrat”, que la société Audit air pourra résilier le contrat de plein droit et sera alors autorisée à recouvrer immédiatement le total de ses créances, l’article 9.5 prévoyant l’hypothèse du “défaut ou de retard de paiement pour des raisons qui sont imputables au client, et plus généralement en cas d’inexécution d’une de ses obligations et ce après une mise en demeure délivrée par lettre recommandée restée sans effet après plus de 8 jours”.
L’article10 de ces conditions générales, intitulé “durée du contrat”, est rédigé en ces termes :
“10.1 – Le présent contrat est valable pour une durée de 5 ans à compter de leur signature. A l’expiration de cette durée initiale, il sera renouvelé automatiquement pour des périodes successives d’un an chacune, sauf dénonciation par l’une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception reçu effectivement par l’autre partie 90 jours avant l’expiration de la durée initiale ou, après celle de la période annuelle de renouvellement en cours.
10.2 – En cas de résiliation ou d’expiration du présent contrat, le client s’engage à donner libre accès au technicien de la société Audit air, de façon à lui permettre de procéder au relevé compteur et à la reprise du tambour conformément à l’article 5.
10.3 – Si le client décide d’interrompre le contrat avant l’échéance pour les relevés compteur, il sera facturé du montant de la somme calculée sur la moyenne réalisée ou facturée précédemment et ceci jusqu’à la date d’expiration normal du contrat.
10.4 – En cas de résiliation du contrat avant expiration de 5 ans ou avant l’expiration des années suivantes, le client sera redevable non seulement de ses factures impayées, mais également du montant intégral restant à courir pour cette période comprise entre la résiliation et l’échéance du contrat”.
La demanderesse, après s’être initialement prévalue, dans son assignation, de la résiliation du contrat sur le fondement de l’article 9 des conditions générales relatif à la résiliation de plein droit en cas d’inexécution, par le client, de ses obligations, sollicite à présent dans ses dernières écritures la constatation de la résiliation du contrat du fait de la décision du client d’interrompre le contrat avant son échéance.
Or il résulte des pièces versées aux débats que la fondation a décidé de suspendre les prélèvements relatifs aux échéances du contrat n° DI / 350 et CS 5000, signé le 6 octobre 2011, par lettre du 7 octobre 2013, le considérant comme “caduc” pour n’avoir pas été signé par une personne dûment habilitée.
La société Audit air n’établit donc pas que la fondation ait pris la décision de mettre fin aux contrats de maintenance de manière anticipée.
En revanche, il est constant que la fondation a cessé d’exécuter ses obligations contractuelles tenant au paiement des échéances relatives aux deux contrats de maintenance, de sorte que la résiliation de plein droit du contrat sur le fondement de l’article 9 des conditions générales précitées sera constatée.
Dès lors, la clause 10.3 qui concerne la décision du client d’interrompre le contrat de manière anticipée n’est pas applicable à la cause.
En revanche, la clause 10.4 est rédigée de manière générale et règle les conséquences de toute résiliation du contrat avant l’expiration du délai de 5 ans ou avant l’expiration des années suivantes, de sorte qu’elle est aussi applicable à la résiliation du fait de l’inexécution, par le client, de ses obligations contractuelles.
L’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion des contrats, dispose : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (…)
Les clauses abusives sont réputées non écrites».
Pour dire abusive la clause 10.4, la fondation prétend, à tort, qu’elle a la qualité de non-professionnel, alors qu’elle n’a pu contracter qu’en qualité de professionnel, en ce qu’il existe un rapport direct entre son activité professionnelle, consistant en l’organisation de concours de piano et de violon dans le but de promouvoir la musique classique, et les contrats litigieux qui visent à la vente et à la maintenance de photocopieurs, de matériel de mise sous pli et d’imprimante, dans l’intérêt de la diffusion des informations relatives aux concours, l’envoi des bulletins d’adhésion ou avis de sélection, la communication avec les personnes avec lesquelles la fondation est en relation.
Le moyen ne saurait donc prospérer.
Il est constant que la fondation a cessé d’exécuter ses obligations à partir du 4 ème trimestre 2013.
S’agissant du premier contrat, il n’est pas contesté qu’il comprenait une maintenance de l’appareil jusqu’en septembre 2016, soit 20 trimestres de facturation, et que seuls les 2 premiers trimestres de maintenance ont été facturés, de sorte la société Audit air est fondée à réclamer les trimestres échus impayés de mars 2012 à septembre 2013, soit 7 échéances trimestrielles de 95 euros HT.
La fondation sera donc condamnée à payer la somme de 665 euros HT, soit 795,34 euros TTC au titre des échéances échues impayées.
La société Audit air réclame en outre le paiement intégral des sommes restant à courir pour la période comprise entre la résiliation et l’échéance des contrats, conformément aux stipulations de l’article 10.4 des conditions générales précité, soit les sommes de :
— 1.045 euros HT (1.249,82 euros TTC) correspondant à 11 trimestres de maintenance au titre du premier contrat,
- 8.765,46 euros HT (10.483 euros TTC) correspondant à la fourniture des consommables pour 11 trimestres de copies au titre du second contrat,
— 2.370 euros HT (2834,52 euros TTC) correspondant à 12 trimestres de maintenance au titre du second contrat, qui devait s’achever en janvier 2017, à raison de 790 euros par an, soit 197,5 euros par trimestre,
soit la somme globale de 12.180,46 euros HT (14.567,83 euros TTC).
L’article 1152 ancien du code civil dispose que “lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite”.
Aux termes de l’article 1226 ancien du même code, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution.
Constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée.
En l’espèce, l’indemnité due en cas de résiliation pour inexécution des contrats qui, par l’anticipation de l’exigibilité des échéances impayées dès la résiliation du contrat, est stipulée à la fois pour contraindre le débiteur à l’exécution du contrat et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le prestataire, s’analyse bien en une clause pénale susceptible d’être modérée ou augmentée conformément à l’article 1152 alinéa 2 du code civil.
Or la société Audit air ne justifiant pas des frais qu’elle a engagés pour exercer sa prestation, le paiement par la fondation de la somme de 1.249,82 euros TTC au titre de la maintenance du premier contrat, sollicitée au titre de l’indemnité de résiliation, entraînerait une disproportion excessive mise à sa charge eu égard au préjudice effectivement subi par la société créancière, de sorte qu’il convient de réduire cette somme à 400 euros, de même que la somme de 10.483 euros TTC réclamée au titre de la fourniture des consommables, qu’il convient de réduire à la somme de 3.500 euros et que la somme de 2834,52 euros réclamée au titre de la maintenance du second contrat, qu’il convient de réduire à la somme de 950 euros.
La fondation sera donc condamnée à payer à la société Audit air, à titre d’indemnité de résiliation, les sommes de :
— 400 euros au titre du contrat de maintenance du 23 juin 2011,
— 3.500 euros au titre du contrat de fourniture des consommables nécessaires à la production de copies du 6 octobre 2011,
— 950 euros au titre du contrat de maintenance du 6 octobre 2011.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la mauvaise foi contractuelle
La société Audit air, qui sollicite la condamnation de la fondation à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, soutenant que les contrats ont été normalement exécutés de juin 2011 à décembre 2013, qu’une relation de confiance avait été établie, à laquelle la fondation a choisi de mettre un terme sur la base d’arguments fallacieux tenant au défaut de pouvoir de Mme X d’engager la fondation, sera déboutée de cette demande, à défaut de démonstration d’un quelconque préjudice subi en lien avec la mauvaise foi alléguée.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1244-1, ancien, du code civil, “compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le payement des sommes dues”.
En l’espèce, la défenderesse, qui sollicite les plus larges délais pour s’acquitter des sommes mises à sa charge, arguant de son statut de fondation reconnue d’intérêt public, et de ses activités à but non-lucratif, ne justifie ni de ses difficultés financières passées, ni de sa capacité actuelle à régler sa dette dans le délai maximal de deux ans.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La fondation, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La somme de 2.000 euros sera allouée à la société Audit air au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, et publiquement par mise à disposition au greffe :
Rejette les exceptions de nullité ;
Prononce la résiliation des contrats de maintenance des 23 juin et 6 octobre 2011 sur le fondement de l’article 9 des conditions générales ;
Condamne la fondation A B – C D à payer à la société Audit air la somme de 665 euros HT, soit 795,34 euros TTC au titre des échéances échues impayées relatives au contrat de maintenance du 23 juin 2011 ;
Condamne la fondation A B – C D à payer à la société Audit air, à titre d’indemnité de résiliation, les sommes de :
— 400 euros au titre du contrat de maintenance du 23 juin 2011,
— 3.500 euros au titre du contrat de fourniture des consommables nécessaires à la production de copies du 6 octobre 2011,
— 950 euros au titre du contrat de maintenance du 6 octobre 2011 ;
Déboute la société Audit air du surplus de ses demandes ;
Déboute la fondation A B – C D de sa demande de délais de paiement ;
Condamne la fondation A B – C D aux dépens ;
Condamne la fondation A B – C D à payer à la société Audit air la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 16 Octobre 2017
Le Greffier La Présidente
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