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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 1re sect., 28 oct. 2015, n° 14/09353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/09353 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/1/1 resp profess du drt N° RG : 14/09353 N° MINUTE : Assignation du : 25 juin 2014 DEBOUTE A D (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 28 octobre 2015 |
DEMANDEUR
Monsieur D Z
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1456, Maître Guy NOVO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître Eric NOUAL de la SCP SCP NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0493
MINISTÈRE PUBLIC
Madame F G-H-I, 1re Vice-Procureure
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne DESMURE, Première Vice-Présidente
Présidente de la formation
Monsieur Patrice KURZ, Vice-Président
Monsieur Laurent DUVAL, Vice-Président
Assesseurs
assistés de Caroline GAUTIER, Greffière, lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 23 septembre 2015
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Mme Anne DESMURE, Présidente et par Mme Caroline GAUTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. D Z, ancien avocat, ayant intégré le corps de la magistrature en 1983, alors président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, a été poursuivi du chef de trafic d’influence pour avoir, à Fort-de-France, courant 1992 et 1993, en sa qualité de président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, accepté des relations sexuelles de Mme X ainsi que des croisières et invitations de M. Y, en vue d’obtenir de ce tribunal une décision favorable aux intérêts de ces derniers, associés dans la société Les Jardins de Lady Créole, en abusant de son influence au sein de cette juridiction.
M. Z a été mis en examen le 21 novembre 1997.
Il a été placé en détention provisoire le 26 novembre 1997 puis libéré sous contrôle judiciaire le 22 décembre 1997.
L’avis de fin d’information a été notifié aux parties en novembre 2002.
M Z a formé une requête en nullité qui a été déclarée irrecevable par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Basse-Terre le 23 janvier 2003.
Le dossier a alors été communiqué pour règlement au parquet le 23 avril 2003.
Le 16 avril 2004, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non-lieu partiel, dont M Z a relevé appel le 26 avril 2004.
Cet appel a été déclaré irrecevable par arrêt de la chambre de l’instruction le 27 janvier 2005. M Z a alors formé un pourvoi contre cette décision qui a été cassée par la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Par arrêt du 27 octobre 2006, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, désignée comme cour de renvoi, a ordonné le renvoi de M. Z devant le tribunal correctionnel de Paris des chefs de trafic d’influence passif au bénéfice de M Y et de Mme X épouse A.
M Z a formé un pourvoi contre cette décision, lequel a été rejeté par un arrêt de la chambre criminelle du 6 juin 2007.
Par jugement du 10 juin 2008, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré M Z coupable de trafic d’influence passif relativement à Mme X et l’a condamné à une peine de 15 mois d’emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d’amende.
Sur l’appel de M Z, la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 28 octobre 2009, confirmé le jugement sur la culpabilité et l’amende et porté la peine d’emprisonnement avec sursis à 2 ans.
M Z a formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté par arrêt de la chambre criminelle du 30 juin 2010.
Parallèlement à cette procédure, et le 3 février 2005, M Z a porté plainte avec constitution de partie civile contre X, auprès du doyen des juges d’instruction de Basse-Terre des chefs d’arrestation et de détention arbitraire, et destruction, détournement et soustraction d’un dossier de procédure.
Une information a été ouverte le 7 octobre 2005 et le juge d’instruction de Basse-Terre a procédé à l’interrogatoire de première comparution de M. B, lequel a été placé sous le statut de témoin assisté. M Z a été entendu le 7 février 2006 en sa qualité de partie civile.
Suivant ordonnance de dessaisissement du 10 avril 2006, l’information a été confiée à un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris et, selon les écritures de M Z, se trouve toujours en cours, l’avis de fin d’information lui ayant été adressé le 10 décembre 2013.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 25 juin 2014, M Z a assigné l’Agent judiciaire de l’Etat en responsabilité, au visa des articles L. 141-3, L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, et qu’il demande au tribunal, au terme de ses dernières conclusions signifiées le 12 mai 2015, de :
— débouter l’agent judiciaire de l’Etat de la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— dire et juger qu’il a subi un déni de justice dans la procédure d’instruction pendante devant le tribunal de grande instance de Paris sous le numéro 2387/O6/72,
— dire et juger que ce déni de justice constitue une faute lourde du service,
— condamner de ce chef l’Etat français à lui payer 20 000 € à titre de dommages et intérêts, tous préjudice confondus, avec intérêts à dater de l’assignation,
— dire et juger que la chambre criminelle de la Cour de cassation a commis un déni de justice pour défaut de motifs, par l’arrêt de rejet n°09-87.516 F-D du 30 juin 2010,
— dire et juger que ce déni de justice constitue une faute lourde du service de la justice,
— condamner de ce chef, l’Etat français à lui payer 500 000 € à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus, avec intérêts de droit à dater de l’assignation,
— dire et juger qu’il a subi un déni de justice pour délai excessif dans la procédure pénale s’étant achevée par l’arrêt de rejet de la Cour de cassation du 30 juin 2010,
— dire et juger que ce déni de justice constitue une faute lourde du service de la justice,
— condamner, de ce chef, l’Etat français à lui payer 20 000 € à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus, avec intérêts de droit à dater de l’assignation,
— condamner l’Etat français à lui payer 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’Etat français aux dépens.
Il requiert l’exécution provisoire du jugement.
Par des écritures signifiées le 23 janvier 2015, l’Agent judiciaire de l’Etat conclut au débouté de M Z de toutes ses demandes et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère public a fait connaître son avis le 30 avril 2015 par lequel il estime que les demandes de M. Z ne sont pas prescrites et s’associe à l’agent judiciaire de l’Etat pour considérer que l’action n’est pas justifiée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2015.
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription quadriennale que l’agent judiciaire de l’Etat oppose à M. Z s’agissant de ses demandes en réparation consécutives à la procédure pénale à son encontre et à l’arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 2010 :
Attendu que sont prescrites au profit de l’Etat toutes les créances qui n’ont pas été réglées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, le délai commençant à courir, s’agissant d’une créance de dommage, le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle s’est produit le fait générateur du dommage allégué ;
Attendu qu’il est en l’espèce constant que l’arrêt rendu le 30 juin 2010 par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans la procédure pénale initiée contre M. Z constitue le fait générateur des deux demandes indemnitaires objet du débat ;
Qu’il en découle que la prescription a commencé à courir le 1er janvier 2011 ;
Que le délai de prescription n’était ainsi pas acquis lorsque, par acte du 25 juin 2014, M. Z a introduit la présente action ;
Que la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera en conséquence rejetée ;
Sur la demande en réparation, pour déni de justice, du chef de la procédure initiée par le dépôt, le 3 février 2005, d’une plainte contre X avec constitution de partie civile :
Attendu qu’à l’appui de sa demande, M. Z soutient que “ce n’est que” par lettre du 10 décembre 2013 qu’il a été informé par le juge d’instruction que l’information lui paraissait terminée, qu’aucune décision du parquet n’a encore été rendue, que neuf années et quatre mois se sont écoulés depuis le dépôt de sa plainte, que les “maigres investigations” auxquelles il a été procédé ne peuvent justifier un tel délai, alors au surplus qu’aucun des magistrats instructeurs qui se sont succédé dans ce dossier n’a instruit sur le crime, visé dans sa plainte, d’arrestation et de détention arbitraire du 18 novembre au 22 décembre 1997 ; que l’inaction des juges d’instruction dans ce dossier constitue une faute lourde qui traduit l’inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission;
Mais attendu que M. Z verse en tout et pour tout aux débats une copie de sa plainte avec constitution de partie civile déposée le 3 février 2005, étant observé qu’en tant que plaignant, M. Z n’est pas tenu au secret de l’instruction ; qu’il ne justifie en aucune manière d’insuffisances imputables au magistrat instructeur ; qu’il ne fait pas même état de demandes d’actes ou de saisine de la chambre de l’instruction que sa qualité de partie civile lui permettait de solliciter ; que le tribunal reste dans l’ignorance du déroulement et de l’issue de la procédure ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’en l’état, M. Z ne peut qu’être débouté de sa demande ;
Sur la demande en réparation, pour déni de justice, pour défaut de motifs de l’arrêt rendu le 30 juin 2010 par la chambre criminelle de la Cour de cassation :
Attendu qu’au soutien de cette demande, M. Z expose qu’à l’appui de son pourvoi contre l’arrêt rendu le 28 octobre 2009 par la cour d’appel de Paris, il avait déposé un mémoire ampliatif dans lequel il articulait cinq moyens de cassation, et que par l’arrêt querellé, la chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré irrecevable le premier moyen, au motif qu’il ne critiquait pas le dispositif de la décision attaquée, puis réuni les quatre autres moyens et motivé sa décision de rejet par adoption des motifs de la cour d’appel; qu’il fait grief à la chambre criminelle, s’agissant du premier moyen, d’avoir refusé de sanctionner une violation manifeste de la loi, par une motivation contraire à sa propre jurisprudence, que, s’agissant des quatre autres moyens, il excipe “d’un simulacre de motivation” et d’un défaut de réponse “manifeste”, motif en substance pris, selon lui, d’une absence de réponse par la cour d’appel à certains des moyens soulevés, au nombre desquels celui de la prévisibilité de la loi pénale, “d’une grossière erreur de droit” commise par la cour d’appel et reprise par la chambre criminelle et d’une transgression par la chambre criminelle du principe de la légalité des délits et des peines ; qu’il argue d’un préjudice tant matériel que moral ;
Mais attendu qu’il résulte des moyens ci-avant exposés, que M. Z remet en cause la motivation retenue par la chambre criminelle de la Cour de cassation pour rejeter son pourvoi contre l’arrêt du 30 juin 2010 ;
Or attendu qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’apprécier une analyse juridique de la Cour de cassation ; qu’une action en responsabilité contre l’Etat ne saurait constituer une voie de recours supplémentaire pour le justiciable insatisfait d’une décision passée en force de chose jugée ; qu’au surplus, en réunissant plusieurs moyens, la Cour de cassation y a, par hypothèse, répondu ;
Attendu qu’il s’ensuit que la demande sera rejetée ;
Sur la demande en réparation, pour déni de justice, du chef de la procédure pénale engagée contre M. Z :
Attendu qu’au soutien de cette demande, M. Z argue de ce que la durée de la procédure suivie à son encontre, ouverte en 1995, a duré plus de quinze années, de ce que l’exercice dont il a usé de diverses voies de recours ne justifie pas un tel délai, que le tribunal correctionnel a relevé que “peu d’actes d’instruction étaient effectués après les mises en examen… effectives entre novembre 1997 et janvier 1998", que la durée anormale de cette procédure procède d’une faute lourde ;
Mais attendu que M. Z a été mis en examen le 21 novembre 1997, de sorte qu’il n’est recevable à invoquer un préjudice personnel pris d’une durée excessive de la procédure qu’à compter de cette dernière date ; que l’avis de fin d’information a été notifié au mois de novembre 2002, après que des recherches s’étaient imposées au cours de l’année 2001 pour retrouver l’adresse de l’un des co-mis en examen de M. Z, parti sans laisser d’adresse (M. Y) ; que cette information a porté sur une affaire présentant des éléments de complexité spécifiques, en raison de la nature des faits, s’agissant notamment de trafic d’influence dans le cadre de procédures collectives, du nombre de mis en examen, dont cinq ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, de la notoriété de certains mis en examen – M. Z étant le président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, et M. C occupant les fonctions d’administrateur judiciaire – laquelle a nécessité un dépaysement de la procédure, des difficultés inhérentes au suivi d’une information suivie en Guadeloupe pour des faits commis en Martinique, dont les témoins et les mis en examens résidaient hors de l’île de la Guadeloupe ;
Qu’également, il doit être relevé qu’à compter de novembre 2002, M. Z a, à six reprises, exercé un recours, au nombre desquels trois pourvois en cassation ; que si l’exercice d’une voie de recours procède d’un droit, il demeure que l’usage de ce droit ne peut être sans incidence sur la durée d’une procédure, et qu’en l’espèce ainsi, l’allongement de la durée de la procédure a été pour une très large part la conséquence des choix procéduraux de M. Z, lequel ne peut dés lors en imputer la responsabilité au fonctionnement du service public de la justice ;
Attendu que, de ce qui précède, il résulte que M. Z sera débouté de sa demande ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que M. Z, qui succombe, sera débouté de sa prétention fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné à verser à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 800 euros sur ce même fondement juridique ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription quadriennale,
Déboute M. Z de ses demandes,
Le condamne à verser à M. l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 28 octobre 2015
Le Greffier La Présidente
C. GAUTIER […]
FOOTNOTES
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Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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