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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 3e sect., 8 avr. 2016, n° 14/16388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/16388 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
8e chambre 3e section N° RG : 14/16388 N° MINUTE : Assignation du : 14 Novembre 2014 |
JUGEMENT rendu le 08 Avril 2016 |
DEMANDERESSE
Madame Y B
[…]
[…]
représentée par Maître Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #R0085
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires […] […] représenté par son syndic le Cabinet X
[…]
[…]
représenté par Maître Anna QUILLIVIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B0006
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Z A, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Sidney LIGNON, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 05 février 2016
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
* * *
Par exploit d’huissier en date 14 novembre 2014, Madame Y B a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic, le Cabinet X, aux fins qu’il soit condamné à lui verser 10.000 Euros au titre de son préjudice de jouissance, 16.600 Euros au titre de son préjudice matériel et 2.000 Euros au titre de son préjudice moral. Elle demande également à être dispensée de participation à la dépense commune et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, le tout assorti de l’exécution provisoire.
Vu les dernières conclusions au fond de Madame Y B notifiées par voie électronique le 2 octobre 2015,
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires, notifiées par voie électronique le 21 avril 2015,
L’immeuble sis […] qui est soumis au statut de la copropriété et qui est géré par son syndic, le Cabinet X, est composé de deux bâtiments, le bâtiment A qui donne sur rue et le bâtiment B qui donne sur cour. Madame Y B est propriétaire d’un logement sur cour au sein du bâtiment B de l’immeuble syndical étant précisé que l’une des pièces de son bien est doté d’un toit individuel avec velux.
Des dégâts des eaux sont intervenus dans le logement de Madame Y B au cours des années 2010 et 2011.
Le 24 mars 2011, l’assemblée générale des copropriétaires a voté favorablement pour le ravalement de la façade du bâtiment B, le changement du collecteur et la réfection de la couverture du bâtiment.
Le 7 septembre 2011, l’architecte de la copropriété a mis en évidence l’état de dégradation avancée des plafonds de la salle de bain et de la chambre de Madame Y B.
Lors de l’assemblée générale spéciale du 7 novembre 2011, les copropriétaires ont voté favorablement pour la réfection de l’alimentation en eau froide, le remplacement de la chute EP/EU mais a rejeté la résolution portant sur la réfection de la charpente à neuf des deux studios du rez-de-chaussée. Toutefois, ces travaux de réfection s’avérant urgents, le cabinet X, en sa qualité de syndic, a émis un ordre de service et ces travaux ont été réalisés. La semaine du 19 septembre 2012, l’architecte de la copropriété a fait reprendre des malfaçons sur la couverture en zinc de la chambre de Madame Y B et a fait poser un capot velux aux frais de la copropriété début novembre 2012.
Au de la loi du 10 juillet 1965, Madame Y B demande au Tribunal de :
« - LA DECLARER bien fondée dans ses prétentions ;
En conséquence,
- CONDAMNER le SDC du […] à lui verser la somme de 10.000 € au titre du trouble de jouissance subi ;
- CONDAMNER le SDC du […] à lui verser la somme de 16.600 € au titre des travaux de reprise des embellissements consécutifs aux travaux de reprise des parties communes avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
- CONDAMNER le SDC du […] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral ;
- CONDAMNER le SDC du […] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
- DIRE qu’elle n’aura pas à supporter les frais de représentation du SDC au titre de la présente procédure ainsi que les dépens y afférents ;
- PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à venir ;
- CONDAMNER le SDC du 11, rue Durantin aux entiers dépens dont distraction au profit de la […] »
Au visa de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1134 du Code civil, le syndicat des copropriétaires sollicite le débouté de Madame Y B de l’ensemble de ses demandes et sa condamnation à lui verser la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er décembre 2015 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 5 février 2016.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance
Madame Y B excipe qu’elle a subi des dégâts des eaux récurrents entre mai 2010 et juillet 2011, date à laquelle elle a dû quitter son logement pour permettre la reprise des canalisations communes fuyardes. Elle souligne que l’ensemble des travaux, travaux d’embellissement de son appartement compris, ont duré plus de onze mois et qu’elle n’a reçu une indemnisation que pour la période allant du 1er juillet 2011 au 15 janvier 2012, mais aucunement pour la période antérieure durant laquelle elle a subi les dégâts des eaux, ni pour la période postérieure au 15 janvier 2012, étant précisé que les travaux d’embellissement de son appartement étaient impérieux comme celui-ci a été fortement dégradé par les travaux.
Le syndicat des copropriétaires conclut au débouté de la demande de Madame Y B aux motifs que seuls les travaux de canalisation impliquaient que la demanderesse quitte son logement, travaux qui ont été réalisés en juillet 2011 et courant octobre-novembre 2011. Il souligne que Madame Y B a quitté son logement suite à sa proposition de laisser son logement aux ouvriers durant le temps de travaux aux fins d’éviter des frais de cantonnement, étant précisé qu’elle souhaitait en contrepartie faire l’acquisition d’une partie commune mais que sa proposition n’a pas été validée par l’assemblée générale. Il précise que la demanderesse a perçu les somme de 5.000 Euros et de 1.050 Euros au titre de son préjudice de jouissance et que ses travaux d’embellissement de son appartement ont été réalisés durant les travaux de couverture et de charpente.
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit, entre autre, que les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution des travaux en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradations ont droit à une indemnité. Cette indemnité est à la charge de l’ensemble des copropriétaires.[…]
Selon l’article 14 de cette même loi, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice des actions récursoires.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débats que Madame Y B a été victimes de trois dégâts des eaux au cours des années 2010 et 2011, dégâts des eaux pour lesquels il est justifié qu’elle a reçu une indemnisation de la part de son assurance, étant précisé que la demanderesse, à l’inverse, ne justifie pas de l’état de vétusté de son logement suite à ces dégâts des eaux. Il ressort également des devis et procès-verbaux des assemblées générales que les travaux de ravalement, de couverture et de changement des canalisations ont été exécutés entre juillet 2011 et mars 2012, que des travaux de reprise des malfaçons sur la toiture ont également été réalisés en septembre 2012 et que les travaux d’embellissement de l’appartement de la demanderesse ont été effectués sur la période de novembre 2011 à mai 2012. Il est également constant et non contesté que Madame C B a reçu deux indemnisations au titre de son préjudice de jouissance : la première pour la période allant de juillet 2011 au 15 janvier 2012 et la seconde pour la période correspondant aux travaux de reprise des malfaçons. Or, il appert que la demanderesse a prêté son appartement pour la réalisation des travaux de toiture et de changement des canalisations aux fins d’éviter à la copropriété des frais de cantonnement et que sa proposition d’acquisition d’une partie commune en contre-partie n’a pas été acceptée par l’assemblée générale des copropriétaires. Dès lors, il appert que Madame Y B n’a pas été indemnisée au titre de son préjudice de jouissance pour la période allant du 16 janvier 2012 à mars 2012 inclus, étant précisé que pour la période postérieure correspondant aux travaux d’embellissement, il appert que ces travaux sont d’une importance telle qu’ils relèvent de la seule initiative de la demanderesse et ne sont pas liés à la reprise des sinistres qu’elle a subis. En conséquence, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2.450 Euros au titre de son préjudice de jouissance.
Sur la demande d’indemnisation au titre de son préjudice matériel
Madame Y B sollicite la somme de 16.600 Euros au titre de son préjudice matériel aux motifs qu’elle a dû faire réaliser des travaux de reprise intégrale de son appartement en raison des travaux exécutés pour le compte de la copropriété et qu’elle n’a été indemnisée que partiellement par son assurance. Elle souligne que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas que ces travaux de reprise auraient été financés par ses soins et qu’elle aurait exécuté des travaux sans relation avec les dommages subis. Elle demande également le remboursement de ses charges pour l’année 2011 comme elle n’a pu occuper son logement, étant précisé que le trop-perçu qu’elle a reçu correspond à l’année 2010.
Le syndicat des copropriétaires conclut au débouté de la demanderesse sur ce chef de demande aux motifs qu’il a, par deux fois, pris en charge les frais de remise en état de l’appartement de Madame Y B suite aux interventions pour travaux sur des parties communes. Il souligne que la demanderesse a, en outre, reçu plusieurs indemnisations à ce titre de part de son assureur et de l’assureur de la copropriété. Il précise enfin que les travaux réalisés à la demande de Madame Y B constituent des travaux d’embellissement, qui présentent donc un caractère privatif. Concernant la demande de remboursement des charges, le syndicat des copropriétaires souligne qu’elle n’a quitté son logement que durant six mois au cours de l’année 2011 et que rien ne la dispense de payer ses charges, étant précisé qu’elle a reçu pour cette même période un remboursement.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame Y B a été indemnisée par les assurances dans le cadre de travaux de reprise de son appartement suite aux dégâts des eaux survenus et que le devis produit relatif aux travaux de charpente, dont il n’est pas contesté que ces travaux ont été réalisés, fait état de travaux de finitions quant aux plafonds. Par ailleurs, il ressort des devis produits par la demanderesse relatifs aux travaux effectués dans son appartement, que ces travaux constituent bien, malgré ses assertions, des travaux d’embellissement de son appartement et non de simple travaux de reprise suite aux désordres subis, et que ces travaux revêtent un caractère strictement privatif. Enfin, concernant la demande de remboursement des charges pour l’année 2011, il n’y sera pas fait droit comme tout copropriétaire, occupant ou non, se doit de s’acquitter de ses charges. En conséquence, il convient de débouter Madame Y B de sa demande de d’indemnisation au titre de son préjudice matériel.
Sur la demande de son préjudice moral
Madame Y B sollicite la somme de 2.000 Euros au titre de son préjudice moral aux motifs qu’elle a dû déménager à deux reprises du fait des désordres relatifs aux parties communes et que l’assemblée générale des copropriétaires a refusé de voter les travaux de reprise de la charpente lors de l’assemblée générale du 7 novembre 2011 alors que ceux-ci auraient pu permettre qu’elle jouisse de nouveau plus rapidement de son bien.
Le syndicat des copropriétaires conclut au débouté de la demanderesse sur ce chef de demande aux motifs que la preuve de son préjudice moral n’est pas rapportée. Il souligne que personne ne l’a obligée à déménager aux fins que son appartement serve de cantonnement aux ouvriers et que les travaux collectifs votés ont donné une plus-value à son bien. Enfin, il souligne que même si l’assemblée des copropriétaires a refusé les travaux de réfection de la charpente, il appert que le syndic les a fait réaliser en urgence.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux dossiers que c’est bien Madame Y B qui a proposé son logement pour qu’il serve de cantonnement aux ouvriers et que sa proposition de contre-partie n’a pas reçu validation de la part des autres copropriétaires. Toutefois, il est constant que la demanderesse a subi un préjudice lié aux désordres émanant des parties communes sur plus de deux années. Dès lors, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1.000 Euros au titre de son préjudice moral.
Sur la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
En l’espèce, Madame Y B voyant ses demandes pour partie prospérer, il y a lieu de faire droit à sa demande de dispense.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires succombant; il sera condamné aux entiers dépens.
Condamné aux dépens, il sera également condamné à verser à Madame Y B la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant compatible avec la nature du litige et se justifiant, il convient de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic, le Cabinet X, à verser à Madame Y B la somme de 2.450 Euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance,
DEBOUTE Madame Y B de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice matériel,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic, le Cabinet X, à verser à Madame Y B la somme de 1.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
DISPENSE Madame Y B de toute participation à la dépense commune des frais de procédure conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions respectives,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic, le Cabinet X, aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de la […],
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic, le Cabinet X, à verser à Madame Y B la somme de 2.500 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Paris le 08 Avril 2016
Le Greffier Le Président
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