Infirmation 27 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 27 nov. 2013, n° 13/01086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/01086 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 18 février 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS PARITEL TELECOM, SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE |
Texte intégral
JR/KG
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Karima MIMOUNI
— Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
— Me Anne CROVISIER
Le 27 novembre 2013
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 27 Novembre 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 13/01086
Décision déférée à la Cour : 18 Février 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur Y-Z X
XXX
XXX
Représenté par Me Karima MIMOUNI, avocat à la Cour
INTIMEES :
SAS PARITEL TELECOM représentée par son représentant légal es qualité audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE représentée par son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. VALLENS, Président de Chambre
Mme SCHNEIDER, Conseiller
Mme ROUBERTOU, Conseiller, entendu en son rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE,
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Y-Z VALLENS, Président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Y-Z X a fait assigner les 19 septembre 2011 et 2 octobre 2012 la SAS Paritel Telecom et la SAS GE Capital Equipement Finance devant le tribunal de grande instance de Strasbourg pour obtenir essentiellement, sur le fondement du dol, la nullité du bon de commande qu’il a signé le 24 mars 2011, le liant à la société Paritel, et du contrat de location du 24 mars 2011, le liant à la société GE Capital Equipement Finance.
La société Paritel Telecom a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence territoriale, demandant le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris en application d’une clause attributive de compétence incluse dans les actes. La société GE Capital Equipement Finance s’est associée à la demande.
M. X s’est opposé à l’exception d’incompétence.
Par ordonnance du 18 février 2013, le magistrat saisi a fait droit à l’exception d’incompétence et renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris.
M. X a interjeté appel de cette décision le 6 mars 2013.
Il demande par dernières conclusions du 14 août 2013 d’infirmer l’ordonnance, et statuant à nouveau, de juger qu’il appartient au premier juge d’inviter les parties, dans le respect de la contradiction, de conclure au fond, de juger que la clause attributive de juridiction lui est inopposable, de renvoyer la procédure devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, de condamner solidairement les intimées aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir que l’article 48 du Code de procédure civile prévoit une double condition de validité des clauses attributives de juridiction, la qualité de commerçant des parties à l’acte et la spécification de la clause de manière apparente, mais que la condition première reste la validité générale du consentement à la convention et à la clause.
Il développe sur ce dernier point, que la clause attributive de juridiction est une clause accessoire aux clauses et conditions essentielles du contrat, qu’en cas d’invalidité du contrat pour vice du consentement la théorie de l’accessoire emporte que la nullité du contrat, constituant le principal, induit la nullité de la clause accessoire ; qu’il a agi en nullité du contrat ; que ses prétentions sont de la compétence du tribunal de grande instance et non du juge de la mise en état, que le premier juge ne pouvait en conséquence, alors que la validité de l’entier contrat est remise en cause, statuer sur incident uniquement sur la clause ; que le Code de procédure civile prévoit cette hypothèse dans les articles 76 et 77, qu’il appartenait dès lors au premier juge d’inviter les parties à conclure au fond et de statuer à la fois sur le fond et sur sa compétence par une même décision ; que le premier juge qui a statué au fond en retenant la validité de la clause, et partant la validité de l’entier contrat, qui est de la seule compétence du tribunal a statué au-delà de sa compétence et a commis un abus de pouvoir, voire un détournement de procédure ; que la jurisprudence sur l’autonomie de la clause de compétence ne s’applique pas.
Il développe ensuite sur l’invalidité de la clause et son inapplicabilité, que si les parties ont bien la qualité de commerçants, la clause du bon de commande ne présente pas un caractère apparent dès lors que le document comporte en son verso 21 clauses en petits caractères d’impression parmi lesquelles figure la clause 12 sur trois lignes, à peine lisible, et qu’il n’a pas apposé sa signature sur le verso, qu’il ne peut être considéré qu’il a eu connaissance de la clause et l’a acceptée ; que la clause de l’article 20 du contrat principal n’est pas davantage apparente et ne concerne que l’application du contrat, mais pas celle de son annulation ; qu’il parle le dialecte et est maladroit lorsqu’il s’agit de lire et écrire en langue française.
La société Paritel Telecom demande par dernières conclusions du 17 juin 2013, de déclarer M. X recevable en son appel, mais irrecevable en sa demande, de constater la validité de la clause attributive de compétence insérée dans chacun des contrats signés par M. X, en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée, de condamner M. X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir sur la compétence du juge de la mise en état quant à l’application de la clause, que la Cour de Cassation a jugé qu’une clause attributive de compétence, en raison de son autonomie par rapport à la convention principale dans laquelle elle s’insère, n’est pas affectée par l’inefficacité de l’acte, de sorte que le juge de la mise en état pouvait connaître de l’application ou non de la clause indépendamment de la validité du contrat ; que le juge de la mise en état a statué dans les limites de sa compétence, sans avoir statué sur le fond et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir invité les parties à conclure sur le fond.
Elle développe sur l’acceptation de la clause attributive de juridiction, que M. X a eu une parfaite connaissance de l’existence de chacune des clauses attributives de juridiction stipulées aux contrats qu’il a signés ; qu’il a en signant les contrats déclarés avoir pris connaissance et accepté les conditions générales figurant au verso des contrats.
Elle soutient sur la validité de la clause attributive de juridiction, que les clauses sont apparentes ; que le bon de commande contient un article intitulé « contestations » en caractères gras ; que les conditions générales du contrat de location comportent un dernier article intitulé en majuscules et en gras "attribution de juridiction. Elle rappelle que M. X a aussi signé un contrat de maintenance et un contrat opérateur qui comportent eux-mêmes une clause attributive de compétence.
La SAS GE Capital Equipement Finance demande par dernières conclusions du 21 juin 2013, de débouter M. X de son appel mal fondé, de confirmer l’ordonnance entreprise, de condamner M. X aux dépens et à lui payer une somme de 1 800 euros au titre de l’article de l’article 700 du Code de procédure civile du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que la clause d’attribution de juridiction du bon de commande est mise en exergue par son titre en caractères gras, et spécifiée de manière très apparente, conformément aux dispositions de l’article 48 du Code de procédure civile, de sorte qu’elle est valable ; que sur le contrat Viatelease, M. X a apposé sa signature sous une mention qui renvoie aux conditions générales, et que l’article 20 de celles-ci contient une clause attributive de compétence mise en exergue par son titre en caractères gras, dont le texte est très apparent ; que c’est en conséquence à juste titre que le premier juge a fait droit à l’exception d’incompétence et renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris.
SUR CE :
Attendu qu’une clause attributive de compétence est autonome par rapport à la convention principale dans laquelle elle s’insère, et n’est pas affectée par l’inefficacité de l’acte ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’apprécier sa validité indépendamment de la validité de l’acte, et que cette appréciation relève bien de la compétence du juge de la mise en état en application de l’article 771 du Code de procédure civile dès lors que l’exception d’incompétence est une exception de procédure ; que le premier juge n’a pas statué sur la validité du contrat et n’a pas commis d’excès de pouvoir ;
Attendu qu’il n’appartient pas à la cour de dire au premier juge comment mener la procédure pendante devant lui ;
Attendu que la clause figurant dans le bon de commande Paritel, attribuant en cas de contestations compétence au tribunal de commerce de Paris, figure dans l’article 12 des conditions générales de vente qui en contiennent 21 réparties sur deux colonnes ; qu’elle se situe dans le dernier quart de la première colonne, et qu’elle ne se distingue pas des autres clauses parmi lesquelles elle est noyée, alors que chaque article annoncé et son titre sont établis en gras ; que le titre de la clause litigieuse « contestations » n’attire pas en outre l’attention du lecteur sur le fait que l’article est consacré aux litiges judiciaires ; que cette clause n’est pas spécifiée de façon très apparente ;
Attendu que la clause figurant dans l’acte conclu avec la société Viatelease, attribuant compétence en cas de litige au tribunal de commerce de Paris figure pour sa part dans l’article 20 des conditions générales location qui remplissent trois pages contenant chacune deux colonnes ; que les articles de ces conditions générales se succèdent de manière rapprochée et compacte, qu’ils ont tous un titre établi en majuscules et en gras, que l’article 20 est le dernier de la liste ; que s’il porte en lettre majuscule et en gras le titre « Attribution de juridiction », il ne se distingue pas des autres et n’est pas spécifié de façon très apparente ;
Attendu encore, que si le contrat de maintenance comporte à son tour un article 9 intitulé frais-attribution de juridiction, il contient d’abord des dispositions relatives à la prise en charge de frais, auxquelles a été raccrochée la phrase « pour tout litige, il est fait attribution expresse de juridiction au tribunal de commerce de Paris », qui pour le non professionnel apparaît être relative à ce qui précède, et cette clause attributive de juridiction n’est pas spécifiée de façon très apparente ;
Que le contrat de service opérateur comporte lui-même des conditions générales réunies dans 16 articles, dont le dernier porte le titre « tribunal compétent » et précise qu’en cas de litige seul sera compétent le tribunal de commerce de Paris ; que si cet article est plus visible et compréhensible que les articles examinés précédemment, figurant sur les autres documents formant le contrat, il reste positionné en fin de conditions générales sur une page contenant 16 articles répartis en deux colonnes, écrits en petits caractères ; que la clause qu’il contient n’attire pas l’oeil et n’est ainsi pas non plus spécifié de façon très apparente ;
Attendu que peu importe que M. X a reconnu dans les actes formant le contrat avoir pris connaissance des conditions générales et les accepter ; qu’au terme de l’article 48 du Code de procédure civile la clause qui déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite dès lors qu’elle n’a pas été spécifiée de façon très apparente ;
Attendu qu’en l’absence d’application des clauses dérogatoires de compétence territoriale contenues dans les actes visés ci-dessus, le tribunal de grande instance de Strasbourg est compétent en application de l’article 46 du Code de procédure civile pour connaître du litige, puisqu’il est celui du lieu de la livraison effective de la chose et du lieu d’exécution de la prestation de service ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée à la cour, et de rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée ;
Attendu qu’il convient d’accorder à M. X une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel afférents à l’incident ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Strasbourg du 18 février 2013.
Et statuant à nouveau,
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SAS Paritel Telecom et la SAS GE Capital Equipement Finance.
CONDAMNE in solidum la SAS Paritel Telecom et la SAS GE Capital Equipement Finance aux dépens de première instance et d’appel de l’incident de procédure.
CONDAMNE in solidum la SAS Paritel Telecom et la SAS GE Capital Equipement Finance à payer à M. Y-Z X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER , LE PRESIDENT,
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