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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 3e sect., 2 oct. 2015, n° 10/15875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/15875 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ASCENSEUR SECURITE CONSEIL, Syndicat des copropriétaires 43 /, Société OTIS |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
8e chambre 3e section N° RG : 10/15875 N° MINUTE : Assignation du : 24 Septembre 2009 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 Octobre 2015 |
DEMANDEURS
Monsieur J K X
Madame L M N épouse X
[…]
[…]
représenté par Me O-P Q, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #R130
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires 43/47 RUE VASCO DE GAMA ET 335/341 RUE LECOURBE […], représenté par son syndic la S.A.S IMMO DE FRANCE
[…]
[…]
représenté par Me Séverine VIELH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant vestiaire #C2171
ASCENSEUR SECURITE CONSEIL
[…]
[…]
représentée par Me Ophélie BERTRAND-DELAPORTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #G0058
Société OTIS
[…]
[…]
représentée par Me O-François JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #A0944
[…]
14 boulevard M et Alexandre Oyon
[…]
représentée par Me Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #A0420
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
H I, Vice-Président
assisté de Sidney LIGNON, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 15 septembre 2015, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Octobre 2015.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant de nuisances sonores provenant des ascenseurs de l’immeuble, les époux X ont fait assigner le syndicat des copropriétaires, la société OTIS et le bureau d’études ASC devant le juge des référés et obtenu la désignation d’un expert judiciaire, par ordonnance du 18 mai 2004, M. Z.
L’expert a déposé son rapport le 3 mars 2009.
Par acte d’huissier de justice du 24 septembre 2009, les époux X ont assigné le syndicat des copropriétaires, les sociétés Ascenseur Sécurité Conseil (ASC) et OTIS, pour qu’ils soient condamnés à mettre en oeuvre les travaux préconisés par l’expert.
Les nuisances sonores étant réapparues après une période d’accalmie, le syndicat des copropriétaires a mandaté la société ASC, qui a déclaré que les travaux avaient été mal exécutés par la société OTIS.
Le syndicat des copropriétaires a alors sollicité et obtenu la nomination d’un nouvel expert judiciaire, M. A, avec mission de rechercher la cause de ces désordres.
M. B a été désigné en remplacement de M. A par ordonnance du 28 mai 2010.
Ayant constaté que les bruits engendrés par les ascenseurs dans le salon des époux X n’étaient pas conformes à la réglementation en vigueur, l’expert a demandé à la société OTIS d’effectuer des travaux consistant dans le remplacement de la chaîne de compensation et du réalignement des guides.
Par ordonnance du 2 mai 2012, à la demande du syndicat des copropriétaires, le juge de la mise en état a ainsi statué :
Condamnons la société OTIS à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire C B dans sa note aux parties du 29 mars 2011 :
- Disposer sur les deux machines des fers plats entre le châssis du motoréducteur et les résilients LINATEX, ces fers plats devront être fixés sous le châssis (soudés) et devront couvrir toute la surface de ces résilients ;
- Procéder à un réalignement des guides (cf. devis OTIS de 183999,20 euros TTC) ;
- Remplacer les chaînes actuelles par des chaînes enrobées (cf. devis OTIS de 7 372, 34 euros TTC) ;
- Monter les isolations sur le double bâtis de telle sorte que ces isolations portent entièrement sur les fers par l’adjonction de plats soudés ;
- Vérifier l’axe et le roulement de la poulie de renvoi sur l’appareil de droite qui est très bruyante.
Assortit cette condamnation d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard jusqu’à l’exécution complète de ces travaux dont la société OTIS fera constater la bonne fin par l’expert judiciaire ;
Dit que cette astreinte, prononcée pour une durée maximale d’un an, commencera à courir à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, à défaut de complète exécution des travaux durant ce délai ;
Dit que, le cas échéant, une nouvelle astreinte succédant à la présente, pourra être sollicitée du juge de la mise en état ;
(…)
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboutons la société OTIS de ses demandes, fins et prétentions;
Condamnons la société OTIS aux dépens de l’incident ;
Admettons M. O-P Q, avocat en ayant fait la demande, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’expert judiciaire a déposé son rapport en date du 12 novembre 2013.
Le rapport d’expertise judiciaire de 2009 (Z)conclut que les époux X subissent dans leur appartement situé au 13e et dernier étage une gêne très importante, notamment dans le living et même dans les chambres, de jour comme de nuit. Cette gêne est apparue selon le rapport d’expertise dès la remise en service à la suite d’une rénovation des ascenseurs intervenue en 2000 et confiée à la société OTIS. Le fonctionnement des ascenseurs est entendu distinctement selon le rapport d’expertise, le niveau de bruit dépassant nettement les 30 dbA, même lorsqu’un seul ascenseur fonctionne, avec une émergence comprise entre 11 et 14 dbA. L’expert a retenu que cette gêne provient du fonctionnement des deux ascenseurs et des poulies de déflexion, principalement par transmission solidienne des bruits. L’expert explique que les moteurs ont bien été posés sur des bâtis mais que ceux-ci ont été mal isolés du plancher car des fixations traversent le bâtis et le plancher et des butoirs ont été posés pour empêcher le déplacement des moteurs sous la charge de la cabine, des ponts phoniques existants entre les moteurs et le plancher en béton. La société OTIS apparaît avoir procédé au remplacement des plots existants par des plots inadaptés, ce qui a provoqué une gêne encore plus importante jusqu’en octobre 2007 date à laquelle ils ont été supprimés. Par ailleurs une amélioration a été constatée jusqu’à atteindre un niveau satisfaisant dès juillet 2000, après premier signalement des demandeurs et isolation des poulies de déflexion, mais pendant quelques mois seulement, les isolants s’étant déplacés progressivement avec le fonctionnement des ascenseurs ; des ponts phoniques existent actuellement entre les poulies et le plafond en béton de la gaine d’ascenseur. L’expert retient que l’isolation permanente de la poulie de déflexion est donc la seule solution pour éviter des transmission par voie solidienne, et relève que la société OTIS a proposé de fixer la poulie sur un double bâtis, permettant un fonctionnement complètement désolidarisé de l’immeuble. Le syndicat des copropriétaires n’a pas passé cette commande en dépit de l’avis favorable de l’expert.
Il est reproché par l’expert à la société ASC maître d’oeuvre de n’avoir pas préconisé de précaution pour les poulies de déflexion et de n’avoir pas vérifié le bon isolement des moteurs et des cales ainsi que l’isolement pérenne des poulies.
Il est reproché à la société OTIS de ne pas avoir proposé initialement d’isolation pour éviter la transmission des bruits par voie solidienne, malgré les prévisions du DTU applicable prévu au CCTP.
Le rapport d’expertise de novembre 2013 conclut différemment. Il constate l’aggravation des nuisances entre les mesures du premier expert, en juin 2005 et avril 2013 et conclut que les nuisances proviennent de la machinerie remplacée en 2000, dont il préconise le remplacement pur et simple des deux machines, aux frais de la société OTIS, par suite d’une vétusté prématurée seulement 13 années après l’installation.
Vu les conclusions d’incident de la société ASC notifiées par la voie électronique en date du 12 juin 2015 demandant au juge de la mise en état de :
“- DESIGNER tel expert acousticien qu’il lui plaira, et si possible Monsieur D E
ou Monsieur F G en ce qu’ils sont l’un comme l’autre déjà intervenus dans les
lieux en tant que sapiteurs des précédents experts judiciaires, lequel aura pour mission de :
• Se rendre sur place et visiter les lieux,
• Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à
l’accomplissement de sa mission,
[…],
• Effectuer les mesures acoustiques nocturnes et diurnes dans l’appartement des époux
X postérieurement à la réalisation des travaux de remplacement des
ascenseurs votés le 19 mars 2015 par l’assemblée générale des copropriétaires,
• Etablir un comparatif entre les mesures acoustiques prises postérieurement aux
travaux de remplacement des ascenseurs et celles prises antérieurement auxdits
travaux,
• Donner son avis sur l’impact du changement des ascenseurs sur la gêne sonore
antérieurement constatée,
• Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de
déterminer les origines des nuisances sonores et les responsabilités éventuellement
encourues.
- DIRE ET JUGER que l’expert débutera sa mission un mois après la fin des travaux de
remplacement des ascenseurs dans le bâtiment où se trouve l’appartement des époux
X et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la 8 ème Chambre 3 ème Section du Tribunal de Grande Instance de PARIS au plus tard six mois après le commencement de sa mission,
- SURSEOIR à statuer au fond dans l’attente du rapport d’expertise acoustique à venir”
Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique en date des 08 septembre 2015 et 14 septembre 2015 par la syndicat des copropriétaires demandant le rejet de ces demandes et réclamant 2000€ d’indemnité de procédure en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique en date des 27 et 29 juillet 2015 par les époux X demandant au juge de la mise en état de :
CONSTATER que la demande de mesure d’instruction qui s’analyse en une contre-expertise
se heurte à une contestation sérieuse qui relève des pouvoirs du Tribunal statuant au fond,
DEBOUTER dès lors purement et simplement la société ASCENSEUR SECURITE
CONSEIL de sa demande d’incident aux fins de mesure d’instruction,
DIRE n’y avoir lieu à sursis à statuer en vertu de l’article 378 du Code de Procédure Civile,
REJETER en conséquence la demande d’incident formée par la société ASCENSEUR
SECURITE CONSEIL,
RECEVOIR reconventionnellement Monsieur et Madame X en leur demande,
Ainsi, CONDAMNER la société ASCENSEUR SECURITE CONSEIL à leur verser la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et attitude dilatoire,
CONDAMNER en outre la société ASCENSEUR SECURITE CONSEIL à leur verser la somme de 2.900 €, en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER enfin la société ASCENSEUR SECURITE CONSEIL en tous les dépens du présent incident qui suivront le sort de l’instance principale, dont le recouvrement sera effectué par Monsieur R O-P Q, avocat aux offres de droit admis à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions de la société OTIS notifiées par la voie électronique en date des 9 et 14 septembre 2015 demandant au juge de la mise en état de
Prendre acte que la société OTIS s’associe à la demande d’expertise acoustique formée par la société ASC,
En conséquence, désigner tel expert qu’il plaira au Juge de la Mise en Etat et lui donner pour mission de déterminer le niveau sonore engendré par les nouveaux appareils installés et le comparer avec les résultats des examens réalisés par les précédents experts désignés
dans ce dossier,
Surseoir à statuer dans le cadre de la procédure au fond, actuellement pendante devant le Tribunal de céans, en attendant le dépôt du rapport d’expertise,
Réserver les dépens,
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires notifiées par la voie électronique en date des 08 et 11 septembre 2015 tendant au rejet de la demande et réclamant 2000€ à titre d’indemnité de procédure,
Vu les conclusions de la société MMA IARD notifiées par la voie électronique en date du 11 septembre 2015, sollicitant du juge de la mise en état de :
Donner acte à la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la nouvelle mesure d’instruction sollicitée par la société ASC.
Si Monsieur le Juge de la Mise en état devait ordonner une nouvelle mesure d’instruction, il dira que la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES n’a pas a y participer, ses garanties étant radicalement inapplicables dans cette affaire.
Constater en effet, que la société ASC est assurée au titre de sa responsabilité civile en qualité de maître d’œuvre auprès de la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, suivant contrat à prise d’effet au 16 novembre 1996.
Constater que cette police d’assurance est régie par les Conventions Spéciales n° 777 A.
Dire et juger qu’aux termes de l’article 28-D7 desdites Conventions Spéciales, la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ne garantit pas la responsabilité de la société ASC lorsqu’elle est recherchée pour un défaut de performance.
Dire et juger que la non garantie de la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES a été consacrée par une décision rendue par le Tribunal de céans, le 25 janvier 2013.
Dire et juger, qu’à l’encontre de la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, cette décision est aujourd’hui définitive.
Dire et juger que les réclamations des époux X portent précisément sur un défaut de performance de l’isolation acoustique des installations d’ascenseur qui ont été rénovées au cours de l’année 2000.
Dire et juger, en conséquence, que la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ne doit pas ses garanties.
Condamner la société ASC à verser à la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES une somme de 3.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens du présent incident, dont distraction au profit de Maître Catherine BALLOUARD,
*
A l’appui de leur demande la société ASC fait valoir que l’expert aurait constaté que les machines laissaient apparaître un vieillissement prématuré, et, après avoir émis des réserves sur les mesures alternatives proposées par son sapiteur, aurait préconisé le remplacement pur et simple des appareils aux frais de la société OTIS. C’est dans ces circonstances que les copropriétaires auraient voté le 19 mars 2015 les travaux de remplacement des machineries des deux ascenseurs pour un budget prévisionnel de 106 000€.
La société ASC explique que quel que soit le résultat des travaux de remplacement sur les nuisances sonores, ce résultat aura une incidence sur les responsabilités recherchées auprès du maître d’ouvrage (le syndicat des copropriétaires), du maître d’oeuvre (ASC) et du fournisseur des matériel installés en 2000 (OTIS).
“En effet [argumente la société ASC] si aucune amélioration acoustique n’est constatée dans l’appartement des époux X, il ne pourra être contestée que l’origine des nuisances n’est pas attachée aux matériels, mais à d’autres éléments externes.
A contrario, si une amélioration acoustique est constatée dans l’appartement des époux X, il conviendra dans un premier temps de déterminer l’amplitude de cette amélioration pour savoir si elle est véritablement significative.
Puis en tirer les conséquences en matière de responsabilités éventuelles des différents intervenants au dossier.
Dans un second temps, il sera indispensable de déterminer l’impact des nouvelles technologies utilisées en 2015 dans l’amélioration acoustique constatée, puisque ces technologies n’existaient pas en 2000 pour des immeubles tels que celui situé au […] à […] et qu’il était donc impossible pour les sociétés OTIS et ASC de les proposer au syndicat des copropriétaires à l’époque.
Dans ces circonstances, il est indispensable d’une part de désigner un expert judiciaire aux fins d’effectuer de nouvelles mesures acoustiques et de les comparer à celles recueillies postérieurement aux travaux votés, d’autre part de surseoir à statuer dans le cadre de la procédure au fond visant à déterminer les responsabilités des parties à l’instance et à les condamner à d’éventuels dommages et intérêts sur ce fondement, dans l’attente du résultat de la mesure d’expertise sollicitée.”
La société OTIS quant à elle fait valoir :
“- qu’aucune pièce n’est versée aux débats par le syndicat des copropriétaires pour démontrer que les ascenseurs ne provoquaient aucun bruit avant les travaux réalisés par OTIS et ASC,
- que les machines installées par OTIS ne souffrent d’aucune usure particulière,
- que les mêmes machines installées dans le reste de cette copropriété ne font l’objet d’aucune plainte de la part des habitants,
- que l’ensemble des mesures prises par les divers experts concernant cette installation n’a pas été satisfaisant, de sorte qu’il n’est pas du tout établi que les machines installées par OTIS soient la cause des nuisances alléguées par les époux X et que la faute qu’aurait prétendument commise OTIS n’est pas identifiée.
En conséquence, en l’état, il est impossible de condamner telle ou telle partie à prendre en charge des travaux très coûteux qui n’apportent aucune garantie de résultat.
Ainsi, il est indispensable qu’une expertise soit ordonnée pour que le résultat du remplacement des machines soit constaté contradictoirement, que soit fait un inventaire
précis et contradictoire des prestations réalisées suivant le devis voté par le syndicat des copropriétaires et que soit établi un relevé acoustique avant et après la réalisation desdits travaux.
Il est donc de l’intérêt d’une bonne justice qu’un expert intervienne afin que le présent litige soit clos définitivement, que les responsabilités soient identifiées et éviter que des travaux inutiles soient ordonnés indéfiniment.
Il est pour le moins étrange que Monsieur et Madame X s’opposent à une telle mesure. En effet, s’il est tout à fait compréhensible que ces derniers souhaitent voir la présente procédure prendre fin, cette mesure est demandée afin de permettre de clore ce dossier qui ne cesse de revenir en expertise judiciaire, les travaux ordonnés ne donnant pas satisfaction.
Ainsi, dans l’hypothèse où les travaux s’avéraient satisfaisants, cela pourra être constaté de manière contradictoire et le dossier pourra être clos.
Dans le cas contraire, l’expert désigné pourra indiquer la source des nuisances et aucune condamnation financière à supporter des travaux inutiles n’aura été prononcée de manière injustifiée”.
Il est manifeste que les positions soutenues par les sociétés ASC et OTIS remettent directement en question la pertinence des analyses techniques de l’expert judiciaire B et ne peuvent s’analyser que comme une demande de contre expertise dont le principe ne peut revenir qu’au juge du fond, à l’exception du juge de la mise en état qui n’est pas compétent pour ce faire.
Il ne peut donc y avoir lieu à incident de la mise en état du chef de la demande de nouvelle expertise.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formulée par les époux X, il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne peut dégénérer en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol. La seule erreur dans l’appréciation de ses droits ne permettant pas de qualifier d’abusive la demande d’incident de la société ASC, il ne sera pas fait droit à la demande des époux X de ce chef.
Les époux X, le syndicat des copropriétaires, et la compagnie MMA IARD recevront chacun 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bénéfice de distraction des dépens sera alloué à M. R O-P Q qui le demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, H I, juge de la mise en état,
Statuant par ordonnance contradictoire, remise au greffe et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 776 du code de procédure civile
Disons n’y avoir lieu à incident du chef de la demande de la société ASC à laquelle s’associe la société OTIS,
Déboutons les sociétés Ascenseur Sécurité Conseil et OTIS de leurs prétentions,
Condamnons la société Ascenseur Sécurité Conseil aux dépens de l’incident,
Déboutons les époux X de la demande de dommages et intérêts,
Condamnons la société Ascenseur Sécurité Conseil en application de l’article 700 du code de procédure civile à verser 1500€ aux époux X pris ensemble, à verser une même somme de 1500€ au syndicat des copropriétaires du 43/47 rue Vasco de Gama, 335/[…] et à verser enfin une même somme de 1500€ à la COMPAGNIE MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD,
Admettons M. O-P Q, avocat en ayant fait la demande, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Renvoyons le dossier à la mise en état du 17 novembre 2015 – 10heures, pour clôture,
Rejetons toute autre demande.
Faite et rendue à Paris le 02 Octobre 2015.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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