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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 1re sect., 15 janv. 2018, n° 17/06836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/06836 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/1/1 […] N° RG : 17/06836 N° MINUTE : Assignation du : 12 Mai 2017 PAIEMENT FD. |
JUGEMENT rendu le 15 Janvier 2018 |
DEMANDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Maître Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0458
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0137
MINISTÈRE PUBLIC
Madame K L-M-N, Première Vice-Procureure
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire G, Première Vice-Présidente
Présidente de la formation
Monsieur H I-J, Juge
Monsieur A B de C-D, Juge
Assesseurs
assistés de Hédia SAHRAOUI, Greffière lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2017 tenue en audience publique devant Madame G, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Claire G, Présidente, et par Madame Morgane E, greffier lors du prononcé , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Par acte du 12 mai 2017, M. X a assigné l’agent judiciaire de l’État aux fins de le voir condamner, sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, au paiement de la somme de 11 428 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement en réparation du préjudice moral, de celle de 15 000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement en réparation du préjudice financier et de celle de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout assorti de l’exécution provisoire.
A l’appui de sa demande, M. X expose qu’il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry le 27 février 2015, que l’audience s’est déroulée le 3 mars 2016 et que le jugement a été rendu le 12 mai 2016.
Appel a été interjeté le 6 juin 2016 devant la cour d’appel de Paris et l’affaire a été audiencée au 13 mars 2019.
M. X estime en conséquence que la durée de la procédure est excessive et constitue un déni de justice de nature à engager la responsabilité de l’État.
Par conclusions signifiées le 25 octobre 2017, M. X forme les mêmes demandes principales et porte à 5 000 € la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des dernières écritures signifiées le 30 octobre 2017, l’agent judiciaire de l’Etat demande de limiter l’indemnisation de M. X à la somme de 560 €.
Le ministère public a donné son avis le 25 septembre 2017 et estime que les délais sont excessifs, mais que la demande de réparation est fondée mais doit être ramenée à de plus justes proportions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2017.
SUR CE,
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ; cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde est définie comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
En l’espèce, le délai de plus de douze mois écoulé entre la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale et l’audience de jugement doit être considéré comme excessif à hauteur de six mois. Le fait que les parties aient échangé des conclusions peu avant l’audience ne permet pas d’en conclure, comme le fait l’agent judiciaire de l’Etat, que le délai d’un an n’était pas trop long, dès lors que généralement les parties concluent dans un délai rapproché de l’audience.
Le délai d’un peu plus de deux mois entre l’audience et le jugement ne peut pas être considéré comme excessif.
Devant la cour d’appel, l’audience n’a pas encore eu lieu.
M. X demande au tribunal de réparer le préjudice subi du fait du délai excessif entre la déclaration d’appel et la date prévue pour être celle de l’audience.
Cependant, le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la déclaration d’appel du 6 juin 2016 est inconnu ; le déni de justice ne peut donc pas être indemnisé pour la période qui suit la date de l’audience de la présente affaire.
Ainsi, le délai de la procédure d’appel doit être considéré comme excessif à hauteur de douze mois à la date de l’audience, dès lors qu’il convient de déduire un délai de six mois, délai minimum qui ne peut pas être considéré comme déraisonnable.
Le tribunal estime en conséquence que la responsabilité de l’Etat est engagée pour déni de justice en raison d’un délai anormalement long de la procédure.
S’agissant de l’indemnisation, M. X ne justifie pas du préjudice matériel en lien avec la durée de la procédure.
Certes, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui a rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont M. X a déclaré être victime le 12 juin 2014 peut faire l’objet d’une infirmation par la cour d’appel .
Mais la décision de la cour n’étant pas encore rendue, M. X ne peut pas valablement soutenir qu’il subit un préjudice financier en n’étant pas indemnisé au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont il a été victime.
Par contre, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire .
Mais l’indemnité allouée en réparation du préjudice moral ne saurait excéder celui que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement ; le préjudice moral de M. X sera en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 700 €, avec intérêts au taux légal, la proposition de l’agent judiciaire de l’Etat n’apparaissant pas satisfactoire.
Il est équitable d’allouer à M. X la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de faire droit à la demande d’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de l’affaire et qui apparaît nécessaire en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. X la somme de 2 700 € (deux mille sept cent euros), avec intérêts au taux légal, à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 15 Janvier 2018
Le Greffier Le Président
M. E C. G
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