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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 7e ch. 1re sect., 5 juil. 2016, n° 15/09799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/09799 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PARQUETERIE BERRICHONNE c/ S.N.C. GEDIMAT SEFOR, S.A.R.L. GIRO, S.A.R.L. PEINTINEX, S.A.S CHARDON & FILS, Société GAUTHIER-SOHM |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
7e chambre 1re section N° RG : 15/09799 N° MINUTE : Assignation du : 24 Octobre 2012 |
JUGEMENT rendu le 05 Juillet 2016 |
DEMANDEURS
Monsieur N-O X
24 rue Saint-Bernard
[…]
représenté par Me H I, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #G0485
Madame D E épouse X
[…]
[…]
représentée par Me H I, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #G0485
DÉFENDEURS
S.A.R.L. GIRO
[…]
[…]
représenté par Me François VUILLERME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C0750
SMABTP, ès-qualités d’assureur des Sociétés GIRO, Y et Fils et Z,
[…]
[…]
représentée par Maître Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #P0055
S.A.S Y & FILS
[…]
[…]
représentée par Me Carole DELESTRADE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C0983
Société L-M liquidateur de la société GIRO
[…]
[…]
défaillante
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E0491
S.A.S. PARQUETERIE BERRICHONNE
[…]
[…]
défaillante
S.A.R.L. Z
[…]
[…]
défaillante
Maître F C Liquidteur de la SOCIETE PARQUETERIE BERRICHONNE
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MEURANT, Vice-présidente
Monsieur J-K, Juge
Madame A, Juge
assistée de Carla PHERON, greffier, lors des débats et de Sylvie MABILLON, faisant fonction de greffier, lors de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS
A l’audience du 23 Mai 2016 tenue en audience publique devant Madame MEURANT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige
Monsieur N-O X et Madame D E épouse X ont entrepris, en qualité de maîtres de l’ouvrage, des travaux de rénovation de l’appartement dont ils sont propriétaires […].
Ils ont confié la réalisation des prestations à la société GIRO, assurée auprès de la SMABTP, moyennant le prix de 298.950,08 euros.
Les travaux de peinture ont été sous traités à la société Z les fourniture et pose du parquet, à la société Y & Fils. Ces sociétés sont également assurées auprès de la SMABTP.
Invoquant l’existence de malfaçons affectant notamment le parquet qui grince, les époux X ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS une mesure d’expertise. Par ordonnance du 10 mai 2012, Monsieur B a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le 19 juin 2015.
Par actes d’huissier des 24 et 25 octobre 2012, les époux X ont fait assigner la société GIRO et son assureur la SMABTP devant le tribunal de grande instance de PARIS, afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 11 février 2015, la société GIRO a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et Maître L-M a été désigné en qualité de liquidateur.
Par actes d’huissier des 11 mars, 7, 8 et 15 juillet 2015, les époux X ont fait assigner ce dernier, ainsi que la société Z, la société Y & Fils, leur assureur la SMABTP, ainsi que la société GEDIMAT, en qualité de fournisseur du parquet et la société Parqueterie Berrichonne, en qualité de fabricant du parquet.
Par jugement du 14 mai 2014, la société Parqueterie Berrichonne a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et Maître F C a été désigné en qualité de liquidateur.
Par acte d’huissier du 4 février 2016, les époux X ont attrait à la cause Maître C.
Les instances ont été jointes.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 février 2016, les époux X demandent au tribunal de :
« Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu l’article 1382 du Code civil,
Constater la responsabilité de la société GIRO dans la réalisation des dommages subis par les époux X,
Condamner la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société GIRO sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, et la société Y & FILS et la société Z, la société GEDIMAT et la société PARQUETERIE BERRICHONE toutes quatre sur le fondement de l’article 1382 du Code civil au paiement d’une somme de 23 760,70 euros au titre des préjudices matériels relevant de la garantie décennale,
Condamner la SMABTP assureur de la société GIRO, et la société Y & FILS et de la société Z, la société GEDIMAT et de la société PARQUETERIE BERRICHONE au paiement de la somme de 3 601,44 euros au titre du trouble de jouissance,
Condamner la SMABTP, assureur de la société GIRO, la société Y & FILS la société Z, la société GEDIMAT et la société PARQUETERIE BERRICHONE au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi,
Condamner la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société GIRO, la société Y & FILS, la société Z, la société GEDIMAT la société PARQUETERIE BERRICHONE aux dépens, en ceux compris les frais d’expertise, dont le montant pourra être recouvré directement par Maître H I, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement d’une somme de 13 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
En défense,
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 avril 2016, la SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés GIRO, Y & Fils et Z demande au tribunal de :
« CONSTATER que les époux X, dans le cadre de la procédure de référé et dans le cadre de la procédure au fond, ont clairement indiqué que la réception de l’ouvrage n’a pas été prononcée et qu’ils n’ont jamais accepté les travaux, ce qui constitue un aveu judiciaire.
DIRE et JUGER que les époux X ne peuvent pas, pour les besoins de la procédure, revenir sur cet aveu judiciaire.
DIRE et JUGER qu’il n’y a pas lieu de prononcer la réception judiciaire.
CONSTATER, en tout état de cause que les griefs, objet de la procédure, étaient connus dès l’entrée dans les lieux et doivent être réservés.
Dans les deux cas, DIRE et JUGER que les garanties des polices souscrites auprès de la SMABTP ne peuvent pas être mobilisées soit parce qu’il n’y pas eu de réception, soit parce qu’il s’agit de réserves.
DECLARER hors de cause la SMABTP.
A titre subsidiaire, CONSTATER que l’Expert Judiciaire a écarté la quasi-totalité des réclamations et pour tous les postes qu’il retient, il propose une réfaction sur le prix, ce qui signifie qu’il n’existe pas de désordre de nature décennale.
CONSTATER que le grincement du parquet ne constitue pas d’avantage un désordre de nature décennale.
En conséquence, DEBOUTER les époux X de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 1792, préalable obligatoire pour mobiliser les garanties de la police souscrite auprès de la SMABTP, assureur de la société GIRO et de la société Y & Fils.
DEBOUTER les époux X de leurs demandes annexes telles que dirigées à l’encontre de la SMABTP.
DIRE et JUGER que la SMABTP est en droit d’opposer la franchise à la victime concernant les demandes au titre de prétendus troubles de jouissance puisqu’il s’agit d’une garantie facultative et est en droit d’opposer au sociétaire, la société GIRO, la franchise contractuelle.
CONSTATER que les époux X agissent à l’encontre de la société Y & Fils et de la société Z sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil.
DECLARER irrecevables les demandes.
En tout état de cause, CONSTATER que les époux X demandent la condamnation de l’ensemble des parties à la procédure sans même préciser s’il s’agit d’une demande de condamnation solidaire ou in solidum mais qui, en tout état de cause, est irrecevable puisque tous les défendeurs ne sont pas concernés par toutes les réclamations.
En conséquence, DECLARER irrecevables leurs demandes.
En tout état de cause, DEBOUTER les époux X de leur demande présentée à l’encontre de la SMABTP, assureur de la société Y & Fils et de la société Z en l’absence de désordre apparu après réception et techniquement de nature décennale.
En tout état de cause, LIMITER leurs prétentions.
DIRE et JUGER que la SMABTP, assureur des sociétés Y & Fils et Z, est recevable et fondée à opposer aux époux X les franchises prévues contractuellement.
En tout état de cause et à titre subsidiaire, DIRE et JUGER que la société PARQUETERIE BERRICHONNE et la société GEDIMAT sont présumées responsables des vices affectant le matériau vendu.
En conséquence, CONDAMNER solidairement la société PARQUETERIE BERRICHONNE et la société GEDIMAT à garantir la SMABTP de toutes condamnations en principal, frais et accessoires qui pourraient être s son encontre ou au titre de la réclamation liée au parquet, qu’il s’agisse des demandes principales ou des demandes accessoires, y compris les dépens.
CONDAMNER les époux X ou tout défaillant à verser à la SMABTP une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens qui seront recouvrés par Maître Bruno PHILIPPON, Avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 décembre 2015, la société Y & Fils demande au tribunal de :
« Débouter purement et simplement, les époux X de leurs demandes ;
Constater que la responsabilité de l’entreprise Y n’est pas recherchée.
SUBSIDIAIREMENT
Dire que la PARQUETERIE BERRICHONNE sera condamnée à garantir la société Y & FILS de toutes condamnations en principal, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de la réclamation liées au parquet.
[…]
Dire que la SMABTP sera tenue de garantir la société Y & FILS de toutes condamnations en principal, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de la réclamation liées au parquet.
Condamner les époux X ou tout défaillant à verser à la société Y & FILS, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 mars 2016, la société GEDIMET SEFOR, venant aux droits de la société GEDIMAT, demande au tribunal de :
« Mettre hors de cause la SNC SEFOR
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 cpc et aux entiers dépens de l’instance. »
***
Maître L-M, en qualité de liquidateur de la société GIRO, Maître F C en qualité de liquidateur de la société Parqueterie Berrichonne et la société Z, bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2015 et l’affaire a été plaidée à l’audience du même jour.
Motifs de la décision
I – Sur les désordres et les responsabilités
Vu les articles 1792 et 1792-6 du Code civil.
A – Sur les désordres et leur qualification
L’expert décrit les désordres en pages 25 et suivantes de son rapport.
Il relève ainsi que le parquet présente :
— un phénomène de grincement/claquement généralisé à l’ensemble de l’appartement et plus marqué dans le couloir,
— des découpes non jointives autour des huisseries,
— des lames décollées et disjointes au centre du couloir,
— une différence de teinte de la marche devant la terrasse.
Il indique par ailleurs que :
— les huisseries sont affectées de défauts de jointage aux angles des cadres des fenêtres dans les deux chambres et la cuisine,
— les finitions de peinture présentent les malfaçons suivantes :
o Dans l’entrée : diverses coulures de peinture et de colle, ainsi qu’un aspect irrégulier avec de nombreuses aspérités,
o Dans la salle de douche : diverses coulures et des différences d’aspect,
o Dans le séjour : des microfissures d’enduit sous peinture sur le mur « est »,
o Dans la cuisine : absence de mise en peinture des étagères derrière la porte de la cuisine,
— les finitions de la douche et des toilettes sont affectés des défauts d’exécution suivants :
o joints au sol trop profond,
o défaut de planéité du carrelage mural y compris dans la cabine de douche,
o carreaux de mosaïque non rectilignes dans la cabine de douche,
o morceau de carrelage enfoncé dans l’angle au-dessus de la porte,
o absence de joint au niveau de la cloison autour des toilettes,
o microfissure verticale à l’angle de la cloison de la douche.
— la menuiserie présente les défauts de mise en œuvre suivants :
o bordures et dessus de plinthes incurvés,
o matité des deux plans de travail du bureau différente,
o éclat sur coin du meuble de bureau.
La matérialité des malfaçons et désordres est par conséquent établie.
S’agissant de leur qualification, la réception de l’ouvrage est discutée.
Il n’est pas contesté qu’aucune réception expresse n’a été prononcée.
Monsieur B le confirme d’ailleurs en page 34 de son rapport.
Les époux X se prévalent d’une réception tacite au 20 janvier 2011, date à laquelle ils ont repris possession de leur appartement, après l’achèvement des travaux et le règlement intégral des factures.
La SMABTP soutient que de l’aveu judiciaire des époux X dans le cadre de la procédure de référé, puis dans leur assignation fond, l’ouvrage n’a pas été réceptionné et qu’en tout état de cause, les désordres affectant le plancher étaient apparents avant même l’achèvement du chantier, de sorte que s’il devait être considéré qu’une réception tacite est intervenue, elle ne pourrait l’être qu’avec des réserves.
Cependant, l’assureur ne verse au soutien de cette allégation aucune pièce probante.
Si l’assignation délivrée à la demande des époux X précise qu’ « il n’y a pas eu de réception », cette indication n’est que le reflet de la réalité, aucune réception n’a été prononcée au sens de l’article 1792-6 du Code civil. Par ailleurs, s’ils ajoutent en page 4 que : « Il est donc clair que les époux X n’ont jamais accepté les travaux. », cette position est cantonnée manifestement aux malfaçons dénoncées par les demandeurs et ne concerne à l’évidence pas l’ensemble de l’ouvrage, étant observé que le coût total du chantier de rénovation s’est élevé à la somme de presque 300.000 euros, alors que Monsieur B a évalué le coût des travaux de reprise des désordres à la somme limitée de 21.000 euros environ.
La contestation de la qualité des prestations, circonscrite aux malfaçons dénoncées, ne peut donc être interprétée comme un refus des maîtres de l’ouvrage de le recevoir dans son ensemble.
Au surplus, il ne peut être contesté que les maîtres de l’ouvrage ont pris possession de l’appartement rénové le 20 janvier 2011 et qu’à cette date la quasi-intégralité des factures a été réglée, seul un solde non significatif de 9.860,15 euros ayant été définitivement réglé le 11 février 2011.
Dans ces conditions et comme le confirme l’expert en page 34 de son rapport, il doit être considéré que l’ouvrage a fait l’objet d’une réception tacite le 20 janvier 2011.
Cependant, comme le relève pertinemment la SMABTP, les époux X ont reconnu dans leur assignation du 24 octobre 2012 qu’en janvier 2011, lors de leur retour dans l’appartement encore inachevé, des défauts importants affectaient l’ensemble des travaux.
La liste des malfaçons affectant les lots peinture, menuiserie, carrelage et menuiseries extérieures, dont les époux X sollicitent la reprise, telle que rappelée ci-dessus, permet effectivement de constater qu’il s’agit de dommages apparents.
Néanmoins, il n’est pas établi que le phénomène de grincement/claquement présenté par le parquet était apparent dans toute son ampleur et ses conséquences, dès le retour des époux X dans leur appartement.
En effet, si le bruit était très probablement perceptible dès la prise de possession de l’ouvrage, il n’est pas démontré que les époux X ont pris conscience de l’ampleur du phénomène qui atteint toutes les pièces, même s’il est plus marqué dans le couloir, ni que le désordre était tellement important qu’il allait nécessiter la dépose de l’ensemble du parquet de l’appartement.
Cette analyse est confortée par le caractère manifestement évolutif du désordre. En effet, Monsieur B indique en page 25 de son rapport que « le parquet grince dans tout l’appartement », alors que la société GIRO précisait le 3 mars 2011, au terme d’une liste de réserves, que le grincement était circonscrit au « plancher du couloir ».
Il sera donc considéré que le désordre de grincement/claquement affectant le parquet n’était pas apparent et ne s’est manifesté dans toute son ampleur et ses conséquences que postérieurement à la réception.
Il porte manifestement atteinte à la destination de l’ouvrage dès lors que le rapport d’expertise établit que le revêtement de sol présente une souplesse excessive, ainsi qu’un bruit anormal important dans l’ensemble de l’appartement, source d’une gène excessive pour les occupants des lieux, même si le bruit est plus marqué dans le couloir.
Le désordre est donc de nature décennale.
B – Sur les responsabilités et la garantie de l’assureur
Les époux X ne justifient pas avoir émis de réserves concernant les désordres apparents lors de la prise de possession de l’ouvrage le 20 janvier 2011.
Compte tenu de l’effet de purge attaché à la réception sans réserve, ils seront donc déboutés de leur demande indemnitaire les concernant.
S’agissant du désordre affectant le parquet, les éléments de la procédure établissent qu’il est directement en lien avec l’activité de la société GIRO qui intervenait en qualité d’entreprise générale.
En l’absence de démonstration d’une cause étrangère, il engage la responsabilité décennale de la société GIRO.
La garantie de la SMABTP, qui reconnaît être l’assureur de responsabilité décennale de cette dernière, est donc due.
Les époux X invoquent également la responsabilité de la société Y & Fils, qui a posé le parquet, de la société GEDIMAT SEFOR qui l’a fourni et de la société PARQUETERIE BERRICHONE qui l’a fabriqué, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil.
L’expertise menée par Monsieur B a permis d’établir que le phénomène de grincement/claquement du parquet est dû, après dépose d’une partie du plancher, à une épaisseur insuffisante du parquet qui mesure 10,5 mm au lieu des 16 mm figurant au devis accepté, ainsi qu’à l’absence de joint de dilatation suffisant.
L’expert précise que la société Y & Fils a commandé à la société GEDIMAT SEFOR un parquet, non pas de 16mm, mais de 14 mm, ce qu’elle ne conteste pas.
Il apparaît ainsi que la société Y & Fils ne s’est pas assurée que le parquet commandé correspondait à celui figurant sur le devis accepté par les maîtres de l’ouvrage.
Ces fautes engagent la responsabilité quasi-délictuelle de cette dernière à l’égard des époux X.
En revanche, les éléments de la procédure ne permettent pas de retenir la responsabilité de la société GEDIMAT SEFOR. En effet, si le bon de livraison et la facture remis par la société PARQUETERIE BERRICHONNE à la société GEDIMAT SEFOR mentionnent un parquet de 10,5 mm, rien n’établit que ces pièces contractuelles se rapportent au parquet installé chez les époux X.
De même, la société PARQUETERIE BERRICHONNE doit être mise hors de cause, dès lors que les conclusions de Monsieur B la concernant ne sont qu’hypothétiques et que le défaut de clipsage qu’il évoque ne peut être imputable qu’au poseur du parquet.
La SMABTP soutient ne garantir que la responsabilité décennale de la société Y & Fils, ce que ne conteste pas cette dernière. Ses garanties ne sont donc pas mobilisables.
C – Sur l’indemnisation des préjudices
1) Sur le préjudice matériel
Les éléments de la procédure et notamment le rapport d’expertise permettent d’évaluer le coût des travaux de reprise du parquet à la somme de 18.774,70 euros TTC, comprenant les travaux de menuiserie et de peinture consécutifs, ainsi que le déménagement partiel du mobilier et les frais d’investigation exposés en cours d’expertise.
Aussi, la SMABTP et la société Y & Fils seront condamnées in solidum au paiement de cette somme.
2) Sur le préjudice immatériel
* Sur le préjudice de jouissance
Les époux X subissent les grincements/claquements du parquet depuis le mois de janvier 2011.
Il ressort en outre du rapport de Monsieur B que les travaux de reprise du parquet de l’ensemble de l’appartement vont durer dix jours.
Compte tenu de ces éléments et de la valeur locative moyenne d’un appartement de trois pièces dans le 11e arrondissement tel qu’estimée par l’Observatoire des loyers, il convient de leur allouer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
Si la SMABTP soutient que le dommage n’est pas garanti au titre de la police à laquelle la société GIRO a souscrit, le tribunal relève que l’assureur ne justifie pas du champ contractuel de la garantie, dès lors que les conditions générales produites ne sont pas signées et que les conditions particulières mentionnent que les dommages immatériels après réception sont garantis dans la limite de 700.000 francs, soit 106.714,32 euros.
Aussi, la SMABTP et la société Y & Fils seront condamnées in solidum au paiement de la somme susvisée.
* Sur le préjudice moral
Les éléments de la procédure établissent que les époux X ont engagé une somme considérable de 300.000 euros pour procéder à la rénovation de leur appartement de 84 m².
Ils pouvaient donc légitimement prétendre un haut niveau de prestation.
Or, ils ont été trompés sur la qualité du parquet installé puisqu’il présente une épaisseur de 10,5 mm au lieu des 16 mm commandés et payés.
De surcroît, la pose du parquet est affectée de malfaçons.
Enfin, malgré le prix de l’opération de rénovation, intégralement réglé à l’entreprise générale, aucune solution n’a été proposée aux époux X pour remédier au désordre pourtant incontestable, contraignant ces derniers, âgés de 79 et 72 ans, à engager une procédure judiciaire alors au surplus que le coût des travaux de reprise est limité au regard du coût du chantier.
Ces éléments justifient l’allocation d’une somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral des époux X. La SMABTP et la société Y & Fils seront condamnées in solidum au paiement de cette indemnité.
D – Sur les appels en garantie
La SMABTP forme un recours contre la société PARQUETERIE BERRICHONNE et la société GEDIMAT SEFOR.
Cependant, pour les motifs susvisés, la responsabilité de ces dernières ne peut être retenue.
La SMABTP sera par conséquent déboutée de ces recours.
Par ailleurs, la société Y & Fils doit également être déboutée de l’appel en garantie qu’elle exerce contre son assureur, dès lors que pour les motifs susvisés, les garanties de la SMABTP ne sont pas mobilisables.
II – Sur les autres demandes
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il convient de prononcer l’exécution provisoire.
La SMABTP et la société Y & Fils qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise, ainsi qu’au paiement de la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par les demandeurs dans le cadre de cette instance.
En revanche, ni l’équité, ni la situation économique de la société GEDIMAT SEFOR ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à son égard.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— Dit que l’ouvrage a fait l’objet d’une réception tacite sans réserve le 20 janvier 2011,
— Condamne in solidum la SMABTP et la société Y & Fils à payer à Monsieur N-O X et Madame D E épouse X les sommes suivantes :
— 18.774,70 euros TTC, au titre du préjudice matériel,
— 5.000 euros au titre du préjudice immatériel,
— 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Prononce l’exécution provisoire,
— Déboute les parties de leurs autres demandes,
— Condamne in solidum la SMABTP et la société Y & Fils aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
— Accorde aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 05 Juillet 2016
La greffière La présidente
FOOTNOTES
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