Résumé de la juridiction
Le dépôt d’une marque n’est qu’un acte préparatoire à l’usage du signe la constituant dans la vie des affaires. Il n’est pas fait en relation avec des produits et services dont l’origine commerciale a à être garantie auprès du public avec lequel le signe n’est pas un contact. Il n’est ainsi pas un acte de contrefaçon et ne cause quoi qu’il en soit pas le moindre préjudice au titulaire de la marque.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 22 mars 2018, n° 17/09611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/09611 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LE SPOT ; Bureau Spot |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4002516 ; 4275223 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL43 ; CL45 |
| Liste des produits ou services désignés : | (travaux de bureaux / services de gestion de fichiers informatiques) ; (services de comptabilité et de tenue des livres / services de gestion des affaires commerciales, administration commerciale, conseils en organisation et direction des affaires) ; (services de comptabilité et de tenue des livres / services de gestion des affaires commerciales, administration commerciale, conseils en organisation et direction des affaires) ; (services de comptabilité et de tenue des livres / services d'audits d'entreprise (analyses commerciales)) ; (services de location d'équipements, d'exploitation de bureaux, de services d'achat d'entreprises et de location d'espaces de bureaux / services d'intermédiation commerciale (conciergerie)) ; (services de location d'équipements, d'exploitation de bureaux, de services d'achat d'entreprises et de location d'espaces de bureaux / services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ) ; (services de location d'équipements, d'exploitation de bureaux, de services d'achat d'entreprises et de location d'espaces de bureaux / publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus à imprimés, échantillons) ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité) |
| Référence INPI : | M20180291 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MULTIBURO SA c/ OCP FINANCE, OCP INCUBATEUR SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 22 mars 2018
3e chambre 1re section N° RG : 17/09611
Assignation du 06 juillet 2017
DEMANDERESSE S.A. MULTIBURO, prise en la personne de son représentant légal Siège social : […] 69009 LYON représentée par Maître Alain CLERY de la SELARL CLERY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0070
DÉFENDERESSES Société OCP FINANCE Siège social : […] 75008 PARIS
Société OCP INCUBATEUR SERVICES Siège social : […] 75008 PARIS Toutes deux représentées par Me Guillaume PRIGENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1925
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice-Présidente Gilles B, Vice-président Aurélie JIMENEZ, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier,
DÉBATS À l’audience du 29 janvier 2018 tenue en audience publique devant Marie-Christine C et Aurélie JIMENEZ, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
La présentation des parties La société MULTIBURO, immatriculée le 29 octobre 1999, développe une activité de location de bureaux équipés et de salles de réunion au cœur des principaux quartiers d’affaires de grandes villes françaises et européennes. Elle a créé en 2001 un réseau international de centres d’affaires dénommé LOCARTIS qui fédère à ce jour trois cents (300) centres dans le monde.
En 2014, la société MULTIBURO a développé le produit « LE SPOT » permettant d’installer son entreprise à des coûts réduits dans un espace dont l’utilisation est partagée et adaptée aux nouvelles tendances de travail : « coworking ». L’offre LE SPOT est aujourd’hui déployée dans dix (10) centres d’affaires MULTIBURO.
Pour assurer ses droits sur la dénomination LE SPOT pour désigner ses activités de création et de location de centres d’affaires, la société MULTIBURO a notamment déposé, le 2 mai 2013, la marque française semi-figurative et en couleurs LE SPOT :
enregistrée sous le numéro 13 4 002 516 pour désigner les services suivants, relevant des classes 35, 36, 43 et 45 de la classification officielle : « Travaux de bureau ; location d’équipements et d’appareils de bureau ; exploitation (gestion administrative) de bureaux ; services de secrétariat ; reproduction de documents ; services de dactylographie, de traitement de textes et de gestion de documents ; gestion, recrutement et conseils en matière de personnel ; services de comptabilité et de tenue de livres ; conseils et assistance concernant le paiement du personnel ; préparation de fiches de paie ; exploitation (gestion de fichiers informatiques) de programmes de cartes de fidélité et de récompenses à la clientèle. Affaires immobilières ; crédit-bail et location d’espace de bureaux. Services d’achat d’entreprises (services financiers). Restauration (alimentation) ; services d’hébergement temporaire ; services de logements pour la nuit ; services de traiteur. Services juridiques ». La société OCP FINANCE a été créée le 27 janvier 2010 pour le développement de solutions de financement. La société OCP INCUBATEUR SERVICES, immatriculée le 5 avril 2011, a le même siège social que la société OCP FINANCE,
est titulaire du nom de domaine « bureauspot.com » qu’elle exploite pour des services de location d’espaces de travail. Depuis 2016, et selon son site internet, elle réalise l’acquisition d’immeubles et de plateaux de bureaux, principalement en région parisienne, afin de les exploiter dans le cadre d’une activité de centre d’affaires, sous les dénominations OCP BUSINESS CENTER et BUREAUSPOT. Le litige Considérant que l’usage du terme « BUREAUSPOT » comme nom commercial et comme nom de domaine portait atteinte à ses droits de marque, la société MULTIBURO a, par lettre du 1er mars 2016 de son mandataire, demandé aux sociétés OCP de cesser l’usage du signe BUREAUSPOT. Par mail du 17 mars 2016, la société OCP FINANCE a contesté que la société MULTEBURO puisse s’arroger un droit sur le terme générique SPOT qui signifie « endroit » en anglais, terme utilisé largement par les acteurs économiques du secteur considéré, s’est interrogé sur le caractère distinctif de la marque opposée et a indiqué ne pas donner suite aux demandes de la société MULTIBURO. Le 31 mars 2016, la société MULTIBURO a fait dresser un procès- verbal de constat du site internet « bureauspot.com ». Le 26 mai 2017, la société OCP FINANCE a déposé la marque semi- figurative et en couleurs BureauSpot enregistrée sous le numéro 4275223, pour désigner des services des classes 35, 36 et 38. L’enregistrement a été publié le 17 juin 2016. Le 22 juillet 2016, la société MULTIBURO a formé opposition devant l’INPI. L’opposition a été accueillie pour les services suivants « travaux de bureau, comptabilité, reproduction de documents, services de bureaux de placement, portage salarial, estimations immobilières, gérance de biens immobiliers, services de financement, analyse financière, consultation en matière financière, estimations financières (immobilier) », l’INPI ayant considéré que la société MULTIBURO, opposante, n’apportait aucun élément ni explication permettant de réaliser une comparaison des services.
La société MULTIBURO a constaté que la société OCP FINANCE continuait malgré la décision du directeur de l’INPI, à utiliser le signe BUREAUSPOT sur son site internet, elle a adressé une nouvelle mise en demeure à la société OCP INCUBATEUR SERVICES et à la société OCP FINANCE le 31 mars 2017 et fait dresser un procès- verbal de constat du site internet le 4 avril 2017.
C’est dans ces conditions que par acte du 6 juillet 2017, la société MULTIBURO a fait assigner la société OCP FINANCE et la société OCP INCUBATEUR SERVICES aux fins de : Vus les articles L.713-3, L.716-1 et L.711-4 du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article L. 45-2 du code des Postes et des Communications électroniques, Vue la marque LE SPOT n° 13 4 002 516,
- Dire et juger la société MULTIBURO recevable et bien fondée en ses demandes ; en conséquence, y faisant droit :
- Dire et juger que la marque BUREAUSPOT n° 16 4 275 223 porte atteinte aux droits antérieurs de marque de la société MULTIBURO sur sa marque LE SPOT n° 13 4 002 516,
- Prononcer la nullité de la marque BUREAUSPOT n° 16 4 275 223 en ce qu’elle désigne les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux »
— Dire et juger qu’en exploitant la marque BUREAUSPOT n° 16 4 275 223 pour désigner, notamment, des services de location et/ou fournitures de bureaux, ainsi qu’à titre de nom de domaine, les sociétés OCP FINANCE et OCP INCUBATEUR SERVICES se sont rendues coupables, au sens de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, de contrefaçon de la marque LE SPOT n° 13 4 002 516, En conséquence :
- Faire interdiction à chacune des sociétés OCP FINANCE et OCP INCUBATEUR SERVICES d’exploiter (et notamment de reproduire, diffuser et/ou apposer) la dénomination BUREAUSPOT pour désigner des services de location et/ou fournitures de bureaux, ainsi qu’à titre de nom de domaine, sous astreinte de 1.000 euros par infraction commise à compter du huitième jour de la signification du jugement à intervenir,
- Ordonner à la société OCP INCUBATEUR SERVICES de procéder à la radiation du nom de domaine « www.bureauspot.com » sous
astreinte de 1.000 euros par jour, à compter du huitième jour de la signification du Jugement à intervenir,
- Se réserver la liquidation des astreintes prononcées,
- Condamner les sociétés OCP FINANCE et OCP INCUBATEUR SERVICES à payer à la société MULTIBURO la somme de 100.000 euros, à titre de dommages et intérêts résultant des atteintes portées à sa marque LE SPOT n° 13 4 002 516, sauf à parfaire,
- Ordonner la transcription du jugement à intervenir sur le Registre National des Marques,
- Ordonner la publication du jugement à intervenir, si besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires, et au moins par extraits, dans cinq journaux, français ou étrangers, au choix de la société MULTIBURO dont le site Internet «.www.ocpfinance.com » sur la moitié de sa page d’accueil pendant trente jours consécutifs, et aux frais des sociétés OCP FINANCE et OCP INCUBATEUR SERVICES dans la limite de 8.000 euros hors taxe par insertion, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification du Jugement à intervenir,
- Condamner in solidum les sociétés OCP FINANCE et OCP INCUBATEUR SERVICES à payer à la société MULTIBURO la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum les sociétés OCP FINANCE et OCP INCUBATEUR SERVICES aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la S CLERY AVOCATS, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie, La clôture était prononcée le 5 décembre 2017. La société OCP FINANCE et la société OCP INCUBATEUR SERVICES ont constitué avocat mais n’ont pas conclu au fond, un jugement contradictoire sera rendu à leur encotre conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. MOTIFS Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond même si le défendeur ne comparait pas et il sera fait droit à la demande dans la mesure où le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- sur la contrefaçon reprochée à la société PCP FINANCE et à la société PCP INCUBATEUR SERVICES
La société MULTIBURO prétend que le dépôt de la marque française complexe BUREAUSPOT n° 16 4 275 223 constitue de la part de la société OCP FINANCE et la société OCP INCUBATEUR SERVICES une atteinte à ses droits antérieurs sur la marque française complexe « LE SPOT » n°13 4 002 516, pour les services suivants : « location d’équipements et d’appareils de bureaux, exploitation de bureaux, affaires immobilières, location d’espaces de bureaux », mais également une contrefaçon du fait de l’exploitation du signe bureauspot qui a perduré après la décision de l’INPI sur le site internet, à travers le nom de domaine bureauspot.com, l’adresse mail bureauspot@bureauspot.com et au travers des réseaux sociaux Facebook et Twitter, sur les cartes de visite des commerciaux en charge du service. Sur ce
Conformément à l’article L 717-1 du code de propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 11 et 13 du règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire.
Et, conformément à l’article L716-1 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon, qui peut être prouvée par tout moyen en vertu de l’article L 716-7 du même code, engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2, L 713-3 et L 713-4 du même code.
En vertu de l’article 713-2 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.
Enfin, aux termes de l’article L 713-3 du code de propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.
En application du droit interne interprété à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres conformément au principe posé par l’arrêt Von Colson et Kamann c. Land Nordhein-Westfalen du 10 avril 1984 comme en application directe du droit communautaire, le risque de confusion doit faire l’objet d’une appréciation abstraite par référence au dépôt d’une part en considération d’un public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et d’autre part par comparaison entre le signe litigieux utilisé et la marque protégée par référence à son enregistrement indépendamment de ses conditions d’exploitation mais également par comparaison des services et produits visés dans l’enregistrement et des produits et services commercialisés sous le signe litigieux. Le risque de confusion est en outre analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l’importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l’appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants. La contrefaçon s’appréciant par référence à l’enregistrement de la marque, les conditions d’exploitation du signe par le titulaire de la marque sont indifférentes : seules doivent être prises en compte les conditions d’exploitation du signe litigieux et de commercialisation des produits argués de contrefaçon à l’égard desquels la perception du public pertinent sera examinée par référence au signe et aux produits et services visés au dépôt. Dans ce cadre, le public pertinent est constitué par le consommateur français normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, les services litigieux étant l’offre d’espaces de location à des entrepreneurs. Il ressort des pièces mises au dossier et notamment du procès-verbal de constat dressé le 4 avril 2017 que la société OCP FINANCE est titulaire de la marque française complexe BUREAUSPOT n° 16 4 275 223 et que la société OCP INCUBATEUR SERVICES est elle éditrice du site internet accessible à l’adresse bureauspot.com. Cependant, le Whois intégré dans le constat d’huissier montre que le titulaire du nom de domaine bureauspot.com hébergé auprès de Gandi.net est Monsieur Jeremy O et non la société OCP INCUBATEUR SERVICES ou la société OCP FINANCE. Monsieur Jérémy O n’étant pas partie à l’instance, la société MULTIBURO sera donc déclarée irrecevable en ses demandes relatives au nom de domaine bureauspot.com, par application des articles 31 et 122 du code de procédure civile.
- Sur le dépôt de la marque française complexe BUREAUSPOT n° 16 4 275 223 pour les services de « location d’équipements et d’appareils de bureaux, exploitation de bureaux, affaires immobilières, location d’espaces de bureaux » Seul le dépôt de la marque peut être reproché à la société OCP FINANCE, titulaire de la marque française complexe BUREAUSPOT n° 16 4 275 223, l’exploitation du signe BUREAUSPOT ne pouvant être reprochée qu’à la société OCP INCUBATEUR SERVICES, éditrice du site internet accessible à l’adresse bureauspot.com.
Or, dans son arrêt Arsenal Football Club du 12 novembre 2002, la CJUE alors CJCE a précisé que le titulaire d’une marque enregistrée ne peut, en application de l’article 5 § 1 a) de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques devenue la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, interdire l’usage par un tiers d’un signe identique à sa marque que si cet usage a lieu dans la vie des affaires sans le consentement du titulaire de la marque et porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services. La fonction essentielle de la marque étant de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance, le titulaire de la marque doit, pour que cette garantie de provenance puisse être assurée, être protégé contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque en vendant des produits indûment pourvus de celle-ci. Le dépôt d’une marque n’est qu’un acte préparatoire à l’usage du signe la constituant dans la vie des affaires. Il n’est pas fait en relation avec des produits et services dont l’origine commerciale a à être garantie auprès du public avec lequel le signe n’est pas un contact. Il n’est ainsi pas un acte de contrefaçon et ne cause quoi qu’il en soit pas le moindre préjudice au titulaire de la marque.
En conséquence, la société MULTIBURO sera déboutée de sa demande de ce chef.
- Sur les atteintes commises du fait du site internet bureauspot. com
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 4 avril 2017, soit postérieurement à la décision de l’INPI qui a été rendue le 26 décembre 2016, que la société OCP INCUBATEUR SERVICES a continué à exploiter des services de « location d’équipements et d’appareils de bureaux, exploitation de bureaux, affaires immobilières, location d’espaces de bureaux » au travers du site internet bureauspot.com qu’elle exploite. Comparaison des services
En l’espèce, les services exploités au travers du site internet bureauspot.com sont identiques à ceux visés au dépôt de la marque française complexe LE SPOT n°13 4 002 516. Comparaison des signes La comparaison des signes doit se faire de façon globale et porter sur les trois niveaux de perception du consommateur.
D’un point de vue visuel, le signe « BUREAUSPOT » tel qu’exploité sur les différentes pages du site internet est le même que celui déposé à titre de marque. Il s’agit d’un signe complexe car à la partie verbale bureauspot est intégré un cercle bleu dans lequel se retrouvent en blanc les lettres S et P, les lettres O et T étant elles écrites en bleu sur fond blanc. Le terme « Bureau » pour désigner des services de « location d’équipements et d’appareils de bureaux, exploitation de bureaux, affaires immobilières, location d’espaces de bureaux » ne revêt aucun caractère distinctif et donc c’est le deuxième terme du signe verbal « Spot » qui ajouté à l’aspect figuratif du signe, lui confère sa distinctivité. En conséquence, la ressemblance avec la marque française complexe LE SPOT est importante car le terme SPOT qui n’est pas nécessairement compris immédiatement comme signifiant « emplacement » par le consommateur français comme désignant un espace (ce terme étant plutôt réservé au surf et pouvant désigner également une tache) est repris dans la seconde marque. Si l’absence de l’article « le » est sans influence sur l’impression visuelle, en revanche, la présence dans les deux signes d’un cercle rouge pour la première marque et bleu pour le second signe renforce la ressemblance visuelle des signes. D’un point de vue phonétique, si « bureauspot » se prononce différemment de la marque LE SPOT, du fait de’ l’ajout du terme « bureau », il a été dit que ce terme est descriptif et ne peut avoir un caractère dominant ; en conséquence lors de l’appréciation de la ressemblance phonétique, il ne sera pas retenu comme pertinent. D’un point de vue conceptuel, seul le terme « spot » qui est dominant sera compris du consommateur de la même façon et retiendra son attention. En conséquence, il existe une grande similarité des signes. En raison de l’identité des services et de la grande ressemblance des signes, il existe un risque de confusion important dans l’esprit du consommateur tel que défini plus haut de sorte que la contrefaçon par imitation est établie.
S’agissant des cartes de visite des commerciaux mises au débat, la société MULTIBURO ne s’explique pas sur la date à laquelle ces cartes ont été utilisées ni comment elle les a obtenues de sorte que cette demande est mal fondée, le tribunal ne pouvant apprécier à quel moment les actes allégués auraient eu lieu. S’agissant des actes commis sur les réseaux Facebook et Twitter, ceux-ci ne sont établis que par des captures d’écran qui ne sont pas davantage datées de sorte que les actes de contrefaçon reprochés de ce fait sont mal fondés.
- sur les mesures réparatrices L’article L 716-14 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1°) les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, 2°) le préjudice moral causé à cette dernière, 3°) les bénéfices réalisés par le contrefacteur y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui- ci a retirés de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »
En l’espèce, la société MULTIBURO ne produit aucun élément pour chiffrer son préjudice qu’elle estime pourtant à 100.000 euros arguant d’une dévalorisation et banalisation de sa marque qui n’a été déposée et enregistrée qu’en 2013.
En conséquence, faute de quantifier son manque à gagner ou les bénéfices qu’aurait réalisés la société OCP INCUBATEUR SERVICES, la société MULTIBURO ne sera indemnisée que du préjudice moral subi par l’allocation d’une somme de 5.000 euros.
Cette somme réparant suffisamment le préjudice subi, les demandes de publication judiciaire qui sont des indemnisations complémentaires, seront rejetées.
En revanche, il sera fait droit à la demande d’interdiction d’exploiter le site internet bureauspot.com dans les conditions spécifiées au dispositif.
La demande relative à la radiation du nom de domaine sera rejetée comme irrecevable.
- Sur la demande de nullité de la marque complexe BUREAUSPOT pour les services des classes 35, 36 et 38. La société MULTIBURO sollicite la nullité de la marque française complexe BUREAUSPOT n° 16 4 275 223 pour les services suivants au motif qu’ils seraient similaires ou complémentaires de ceux visés à son propre dépôt : " Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); présentation de produits surtout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires relations publiques ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ". À titre liminaire, il sera rappelé que cette demande ne peut être formée qu’à l’encontre de la seule titulaire de la marque française complexe BUREAUSPOT n° 16 4 275 223 soit la société OCP FINANCE. * s’agissant des services de gestion de fichiers informatiques, ils seraient similaires aux travaux de bureaux car ils présentent la même finalité et le même objet. Or la désignation très large qu’est la catégorie « gestion des fichiers informatiques » qui permet effectivement de saisir, supprimer, modifier et plus largement manipuler pour le compte de tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique ne peut se réduire à l’activité de travaux de bureau de sorte que la similarité n’est pas établie. * s’agissant des services de gestion des affaires commerciales, administration commerciale, conseils en organisation et direction des affaires, ils seraient complémentaires des services de comptabilité et de tenue des livres. Dans sa décision du 21 décembre 2016, l’INPI a refusé explicitement la demande fondée sur la similarité au motif que la finalité des services de bureaux est de réaliser des tâches administratives pour un tiers alors que les services de gestion des affaires commerciales ont pour finalité d’améliorer l’activité d’entités économiques. La société MULTIBURO soutient désormais que ces services seraient complémentaires des services de comptabilité et de tenue de livres, en indiquant que les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs
peuvent penser que la responsabilité de celui qui offre les services de gestion des affaires commerciales est également responsable des services de gestion et tenue des comptes. Outre le fait que chaque entité économique est tenue de tenir des comptes et de les déposer chaque année auprès du greffe du tribunal de commerce ce qui aurait pour effet de les rendre complémentaires de façon quasi automatique aux services tendant aune gestion commerciale, il n’est nullement établi que le consommateur français penserait que les services rendus en matière de comptabilité et tenue des comptes sont fournis par les mêmes entités et ce d’autant que l’activité de tenue de comptes n’implique absolument pas une aide à la gestion commerciale qui suppose une analyse des comptes. Sauf à considérer que les services de comptabilité et de tenue de compte sont complémentaires de tous les aspects de la vie d’une entreprise et des services qu’elle fournit ou qu’on peut être amené à lui fournir, la demande de la société MULTIBURO de ce chef sera rejetée. * s’agissant des services d’audits d’entreprise (analyses commerciales), ils seraient également complémentaires des services de comptabilité et de tenue des livres.
Pour les mêmes raisons que celles explicitées plus haut, les services d’audits d’entreprise (analyses commerciales), ne peuvent être jugés complémentaires des services de comptabilité et de tenue des livres.
* s’agissant des services d’intermédiation commerciale (conciergerie), ils seraient complémentaires des services de location d’équipements, d’exploitation de bureaux, de services d’achat d’entreprises et de location d’espaces de bureaux.
Selon, la société MULTIBURO le service de conciergerie permet de sous-traiter pour le compte des clients certaines prestations à une entreprise tierce et notamment la recherche et la location d’espaces de bureaux ou d’équipements de bureaux et/ou d’hébergement temporaire.
La notion de complémentarité telle que retenue par la société MULTIBURO elle-même implique que le service complémentaire soit considéré par le consommateur comme ayant un lien étroit avec l’autre service au point d’être reconnu comme indispensable ou important pour l’usage de l’autre. Or tel n’est pas le cas et la société MULTIBURO avance elle-même que ce type de service n’est qu’une option possible et n’a aucun lien étroit avec les services visés à son dépôt. * s’agissant des services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de
temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ils seraient complémentaires des services de location d’équipements, d’exploitation de bureaux, de services d’achat d’entreprises et de location d’espaces de bureaux.
La société MULTIBURO fait valoir que ces services sont proposés avec la location d’espaces de bureaux et font partie des services d’exploitation de bureaux.
Il est constant que les locations d’espaces de bureaux offrent des bureaux parfaitement équipés en assurant la logistique associée à l’espace de travail de sorte qu’il existe un lien étroit voire indispensable entre les services. La demande de la société MULTIBURO sera accueillie de ce chef. * s’agissant des services de " Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus à imprimés, échantillons) ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires : diffusion d’annonces publicitaires : relations publiques : organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, ils seraient complémentaires des services de location d’équipements, d’exploitation de bureaux, de services d’achat d’entreprises et de location d’espaces de bureaux. En revanche, les sociétés offrant des services de location d’espaces de bureaux ne proposent absolument pas systématiquement à leurs clients c’est-à-dire aux consommateurs de leurs services des services de publicité, ni des locations d’espaces publicitaires, ou d’organisation d’exposition et encore moins de relations publiques de sorte que la société MULTIBURO sera déboutée de cette demande. - Sur les autres demandes Les conditions sont réunies pour allouer à la société MULTIBURO la somme de 2.500 euros à la charge de la société OCP INCUBATEUR SERVICES et celle de 2.500 euros à la charge de la société OCP FINANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée pour les demandes liées à la contrefaçon à la différence de celles liées à la nullité de la marque. La société OCP FINANCE qui succombe à la demande de nullité de la marque et la société OCP INCUBATEUR SERVICES qui succombe à la demande de contrefaçon supporteront par moitié les dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, * Sur les demandes de contrefaçon Déboute la société MULTIBURO de sa demande de contrefaçon formée à l’encontre de la société OCP FINANCE. Dit que la société OCP INCUBATEUR SERVICES a commis des actes de contrefaçon de la marque française complexe LE SPOT n°13 4 002 516, par l’utilisation du signe BUREAUSPOT au sein de son site internet bureauspot.com pour offrir des services de location d’équipements, d’exploitation de bureaux, des services d’achat d’entreprises et de location d’espaces de bureaux. En conséquence, Condamne la société OCP INCUBATEUR SERVICES à payer à la société MULTIBURO la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de sa marque française complexe LE SPOT n°13 4 002 516. Interdit à la société OCP INCUBATEUR SERVICES d’exploiter le site internet bureauspot.com pour offrir des services de location et/ou fournitures de bureaux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, l’astreinte prenant effet dans le mois suivant la signification du présent jugement et courant pendant deux mois. Se réserve la liquidation de l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Déclare la société MULTIBURO irrecevable en sa demande de radiation du nom de domaine bureauspot.com.
Déboute la société MULTIBURO de ses demandes de publication judiciaire tant dans des journaux que sur le site ocpfinance.com. * Sur la demande de nullité de la marque française complexe BUREAUSPOT n° 16 4 275 223
Prononce la nullité de la marque française complexe BUREAUSPOT n° 16 4 275 223 pour les services de : services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux.
Déboute la société MULTIBURO de sa demande de nullité de la marque française complexe BUREAUSPOT n° 16 4 275 223 pour les autres services.
Dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l’INPI à la requête de la société MULTIBURO pour transcription au Registre National des Marques.
* Sur les autres demandes
Condamne la société OCP INCUBATEUR SERVICES à payer à la société MULTIBURO la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société OCP FINANCE à payer à la société MULTIBURO la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société OCP INCUBATEUR SERVICES et la société OCP FINANCE à supporter chacune par moitié les dépens de l’instance dont distraction au profit de la S CLERY AVOCATS, avocat par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision sauf en ce qui concerne les demandes relatives à la nullité de la marque française complexe BUREAUSPOT n° 16 4 275 223.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
- RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code des postes et des communications électroniques
- Code des procédures civiles d'exécution
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