Infirmation 31 mai 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 3e sect., 14 nov. 2014, n° 14/08121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/08121 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
8e chambre 3e section N° RG : 14/08121 N° MINUTE : Assignation du : 02 Juin 2014 |
JUGEMENT rendu le 14 Novembre 2014 |
DEMANDEUR
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me Gaston ROZENBLUM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D1837
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires 2 RUE DES PETITS CARREAUX ET 36 […] représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE
[…]
[…]
représenté par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E1677
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Philippe JAVELAS, Vice-Président
Bérengère DOLBEAU, Vice-Présidente
[…], Juge
assistés de Tiphany COLOMBEL, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Septembre 2014
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance rendue le 28 mai 2014 par le Président du présent tribunal autorisant M. Z X à assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] et […] à Paris au plus tard pour le 6 juin 2014 ;
Vu l’assignation délivrée le 2 juin 2014 par M. Z X au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] et […] à Paris aux fins d’annulation de la résolution n°22 de l’assemblée générale du 10 avril 2014 et d’autorisation judiciaire de travaux ;
Vu les observations orales développées à l’audience du 22 septembre 2014 et les conclusions notifiées par la voie électronique le 23 septembre 2014 par M. X qui maintient ses demandes ;
Vu les observations orales et les conclusions notifiées par la voie électronique le 22 septembre 2014 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] et […] à Paris ;
M. X est propriétaire d’un local commercial, donné à bail, situé au rez-de-chaussée de l’immeuble soumis au statut de la copropriété situé […] et […] à Paris.
Réunis en assemblée générale le 10 avril 2014, les copropriétaires de l’immeuble ont refusé, dans le cadre de la résolution n°22, d’autoriser M. X à réaliser des travaux de remplacement du conduit d’extraction.
M. X conteste cette décision qu’il estime abusive et sollicite en conséquence son annulation. Il demande par ailleurs au tribunal de l’autoriser à faire remplacer le conduit d’extraction présent dans son lot et empruntant les parties communes de l’immeuble conformément au projet annexé à la convocation à l’assemblée générale litigieuse.
Il sollicite le bénéfice des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 relatives à la dispense de participation des frais de procédure et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et ce avec le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le syndicat des copropriétaires conclut au débouté de M. X de l’ensemble de ses demandes et sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de la résolution n°22 de l’assemblée générale du 10 avril 2014
M. X soutient que le refus d’autorisation de procéder au remplacement du conduit d’extraction opposé par l’assemblée générale est abusif dès lors qu’il implique un défaut d’exécution de son obligation de délivrance des locaux puisque son locataire ne peut pas exploiter son activité de restaurant.
Le syndicat des copropriétaires rétorque que l’activité de restauration n’a pas motivé le refus de l’assemblée générale qui conteste la nature des travaux envisagés. Il affirme en effet que ces travaux ne constituent pas des travaux d’amélioration et qu’ils sont susceptibles d’entraîner des nuisances olfactives et sonores et par suite de porter atteinte aux droits des copropriétaires.
Il résulte des dispositions de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 que sont adoptées à la majorité de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci.
S’agissant des autorisations de travaux sollicitées sur le fondement des dispositions de l’article 25 b, l’assemblée générale ne dispose pas d’un pouvoir discrétionnaire. Elle ne peut valablement refuser l’autorisation sollicitée que si elle est insuffisamment informée ou si les travaux projetés portent atteinte à la destination de l’immeuble ou aux droits des autres copropriétaires.
L’abus de majorité est caractérisé lorsque la majorité use de ses droits sans profit pour elle-même, dans l’intention de nuire ou, à tout le moins, dans un but autre que l’intérêt commun de la copropriété.
Il appartient à M. X de rapporter la preuve du caractère abusif de la décision querellée.
En l’espèce, le projet de travaux soumis à l’assemblée générale comportait le devis de la société CHIGNOLI prévoyant la dépose du conduit existant et la mise en place d’un conduit en tôle galvanisée de section 400x400 intérieure et extérieure s’élevant jusqu’au faîtage du bâtiment, un devis de la société DERET relatifs à des travaux de coffrage de la gaine dans le hall de l’immeuble, le devis de la société SE2N relatif à des travaux de dépose de l’ancien conduit de 200 mm de diamètre et de mise en place d’une extraction de 400 mm de diamètre de la friteuse et de la plancha et un photo-montage de l’état existant et du projet.
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, l’ensemble de ces documents était de nature à assurer l’information des copropriétaires sur la nature des travaux projetés.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne peut valablement soutenir que les travaux litigieux ne constituent pas des travaux d’amélioration mais de transformation alors qu’ils tendent à modifier un conduit d’extraction pour les besoins de l’exploitation du locataire de M. X.
Les travaux ainsi projetés par M. X, qui entrent dans le champ d’application de l’article 25 b de la loi précitée en ce qu’ils prévoient le remplacement du conduit d’extraction traversant le hall de l’immeuble et débouchant dans la courette et le percement des murs, ne portent pas atteinte à la destination de l’immeuble qui est à usage d’habitation, professionnel ou commercial.
Par ailleurs, il n’est nullement démontré que les travaux litigieux porteraient atteinte aux droits des autres copropriétaires.
Il résulte au contraire du rapport établi le 2 septembre 2014 par la société Bureau Veritas que le conduit existant d’un diamètre de 125 mm ne peut être utilisé pour extraire une hotte de cuisine de restaurant dans la mesure où il est dimensionné et installé pour évacuer les produits de combustion d’une chaudière à gaz.
Aux termes de son rapport, la société Bureau Veritas préconise donc la pose d’un conduit de 400 mm de diamètre pour tenir compte de l’extraction d’une hôte de cuisine de 3000M3/h.
Les devis communiqués à l’assemblée générale par M. X sont conformes aux préconisation de la société Bureau Veritas.
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte nullement la preuve que la modification du diamètre du conduit d’extraction va entraîner des nuisances olfactives et sonores dans la courette de l’immeuble, cette assertion ne reposant sur aucune analyse technique du dossier.
Le refus opposé par l’assemblée à M. X est dépourvu de tout motif valable et est donc constitutif d’un abus de majorité.
En conséquence, la résolution n°22 de l’assemblée générale du 10 avril 2014 sera annulée.
Sur la demande d’autorisation judiciaire de travaux
Aux termes de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l’assemblée générale des copropriétaires refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire peut être autorisé par le Tribunal de Grande Instance à exécuter aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er.
En application de ce texte, l’autorisation de travaux peut être accordée par le tribunal si l’assemblée a opposé un refus définitif à la demande d’autorisation. Cette condition d’un refus préalable de l’assemblée n’est pas remplie si la décision de refus a été annulée et la demande d’autorisation judiciaire est alors irrecevable.
Compte tenu de l’annulation de la résolution n°22 de l’assemblée générale du 10 avril 2014, la demande d’autorisation judiciaire de travaux formée par M. X est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, succombant pour l’essentiel, supportera la charge des dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par suite, M. X, copropriétaire demandeur, sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais et honoraires qu’il a exposés dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par un jugement, mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressortྭ;
Annule la résolution n°22 de l’assemblée générale du 10 avril 2014 ;
Dit que la demande d’autorisation judiciaire de travaux formées par M. Z X est irrecevable ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 176 rue de Faubourg Saint-Y à Paris à payer les dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civileྭ;
Dit que M. Z X sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965ྭ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] et […] à Paris à payer à M. Z X la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 14 Novembre 2014.
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Brasov ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Italie ·
- Ordonnance sur requête ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Ordonnance
- Demande de communication ou de production de pièces ·
- Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque ·
- Atteinte à la dénomination sociale ·
- Bénéfice tiré des actes incriminés ·
- Validité du constat d'huissier ·
- Étendue des faits incriminés ·
- Atteinte au nom commercial ·
- Durée des actes incriminés ·
- À chaque envie son tapis ·
- Différence insignifiante ·
- Usage à titre de marque ·
- Combinaison d'éléments ·
- Désignation nécessaire ·
- Un amour de tapis. com ·
- Contrefaçon de marque ·
- Désignation générique ·
- Validité de la marque ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Pouvoirs outrepassés ·
- Préjudice commercial ·
- Désignation usuelle ·
- Éléments comptables ·
- Risque de confusion ·
- Constat d'huissier ·
- Partie figurative ·
- Langage courant ·
- Lien commercial ·
- Marque complexe ·
- Préjudice moral ·
- Partie verbale ·
- Référencement ·
- Site internet ·
- Reproduction ·
- Tapis volant ·
- Parasitisme ·
- Suppression ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Meta tag ·
- Tapis ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Marque verbale ·
- Propriété intellectuelle ·
- Vente ·
- Balise méta ·
- Classes ·
- Adresse url
- Stage ·
- Étudiant ·
- Épouse ·
- Exclusion ·
- Associations ·
- Infirmier ·
- Conseil ·
- Formation ·
- Suspension ·
- Sécurité des personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnisation de victimes ·
- Commission ·
- Victime d'infractions ·
- Homologation ·
- Procédure pénale ·
- Constat ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Infraction
- Meubles ·
- Livraison ·
- Bon de commande ·
- Expert ·
- Défaut de conformité ·
- Réception ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Livre ·
- Norme
- Consignation ·
- Demande d'expertise ·
- Siège social ·
- Nuisances sonores ·
- Audit ·
- Partie ·
- Déclaration préalable ·
- Mission ·
- Expert ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vendeur ·
- Vente ·
- Bien immobilier ·
- Condition suspensive ·
- Message ·
- Offre d'achat ·
- Annonce ·
- Échange ·
- Mandat ·
- Exécution provisoire
- Habitat ·
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Bâtiment ·
- Remploi ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Carence ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Immeuble
- Radiation ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Rôle ·
- Diffusion ·
- Rétablissement ·
- Délégation ·
- Avocat ·
- Organisation judiciaire ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Brevet ·
- Lait uht ·
- Produit laitier ·
- Invention ·
- Revendication ·
- Enzyme ·
- Sociétés ·
- Lactose ·
- Contrefaçon ·
- Ratio
- Testament authentique ·
- Police nationale ·
- Faux ·
- Associations ·
- Nullité ·
- Témoin ·
- Legs ·
- Sommation ·
- Prescription ·
- Police
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Honoraires ·
- Procédure civile ·
- Intérêts moratoires ·
- Assignation ·
- Moratoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.