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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, 5e ch. civ., 20 mars 2015, n° 14/10652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 14/10652 |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Mars 2015
DOSSIER N° : 14/10652
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
5e Chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
- Lors des débats :
PRESIDENT : Madame PINGLIN, Vice-Président
ASSESSEUR : Madame MAREC, Vice-Président
GREFFIER : Madame AGREBI, Greffier
Débats tenus à l’audience publique du 03 Février 2015 devant Madame MAREC, Vice-Président, Juge rapporteur et Madame PINGLIN, Vice-Président qui en ont fait rapport et en ont rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
- Lors du prononcé :
PRESIDENT : Madame PINGLIN, Vice-Président
ASSESSEUR : Madame MAREC, Vice-Président
Madame LESBROS, Vice-Président
GREFFIER : Madame AGREBI, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSES
SARL ALFORTCOIF
[…]
et
E F
[…]
toutes deux représentées par Maître I J, avocat au barreau de CRETEIL, avocat postulant, vestiaire : PC 100, et Maître Pascal GUERIN, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du […] représenté par son syndic le Cabinet Z H DE SEINE
[…]
représenté par Maître Jean-Olivier D’ORIA de la SCP UHRY & D’ORIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : C1060
Monsieur G K X
et
Madame A B épouse X
demeurant ensmeble 67 avenue du Général de Gaulle – 94700 MAISONS-ALFORT
tous deux représentés par Maître Alexia SEBAG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B0774
SARL VB GAZ
[…]
représentée par Maître Marie-Pierre ETAIX-JABOULEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G0028
***********
Assignation à jour fixe
Débats tenus à l’audience du : 03 Février 2015
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Mars 2015
Jugement rendu le 20 Mars 2015 par mise à diposition au greffe
***********
FAITS ET PRETENTIONS :
[…] à […] comprend un bâtiment sur rue composé, en rez-de-chaussée, du local commercial appartenant à la E F, loué à la SARL ALFORTCOIF qui y exploite un salon de coiffure, et aux niveaux supérieurs de l’appartement de C X et Mme A B épouse X, construit sur deux niveaux.
Courant 2012, constatant le dysfonctionnement de son ballon d’eau chaude, la SARL ALFORTCOIF a fait intervenir la société VB GAZ, laquelle a dans un premier temps procédé au changement du thermocouple, avant de procéder au changement du ballon d’eau chaude suivant facture du 20 août 2012.
Une assignation en référés aux fins d’expertise a été régularisée par la société ALFORTCOIF le 21 novembre 2012 et M. Y a été désignée en qualité d’expert par une ordonnance du 10 janvier 2013.
Celui-ci a déposé son rapport le 18 décembre 2013.
Par assignation en référé du 17 avril 2014, la SARL ALFOIRTCOIF et la E F ont demandé au juge des référés d’ordonner au syndicat des copropriétaires d’avoir à remettre en bon état de fonctionnement avec tubage, le conduit de cheminée d’évacuation des gaz usés desservant le salon de coiffure en rez-de-chaussée et ce sous astreinte et de condamner in solidum les défendeurs à titre provisionnel à payer une somme de 23 005,40 euros en réparation du préjudice de privation de jouissance et matériel subi la société ALFORTCOIF outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Une ordonnance de référé rendue le 12 août 2014 a constaté l’existence d’une contestation sérieuse.
A l’occasion de l’assemblée générale du 28 mai 2014, les copropriétaires concernés ont voté la réalisation des travaux de fumisterie, selon devis de la société DISDERO, pour un montant TTC de 6.827,90 €. Le syndic a passé l’ordre de service le 13 novembre 2014.
Autorisée à assigner à jour fixe par une ordonnance du 21 novembre 2014, les sociétés ALFORTCOIF et F ont fait citer, par exploit du 25 novembre 2014, devant ce tribunal, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à MAISONS-ALFORT, pris en la personne de son syndic le cabinet Z D DE SEINE, M. et Mme X et la SARL VB GAZ, à l’audience du 16 décembre 2014, afin d’obtenir, la réalisation de travaux sous astreinte outre l’indemnisation de leurs préjudices.
Après renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 03 février 2015 lors de laquelle les demanderesses ont sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à MAISONS-ALFORT, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte définitive passé le délai d’un mois à défaut d’exécution desdits travaux:
* à remettre en état de bon fonctionnement le tubage du conduit de cheminée et le raccordement du chauffe-eau avec évacuation des gaz usés desservant le salon de coiffure en rez-de-chaussée de la société ALFORTCOIF:
* à créer une ventilation haute desservant le salon de coiffure en rez-de-chaussée de la société ALFORTCOIF;
— la condamnation in solidum des époux X et du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 36 005,40 euros en réparation des préjudices de privation de jouissance et matériel subi par la SARL ALFORTCOIF, de celle de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile etd es dépens y compris ceux de la procédure de référé et d’expertise, dont distraction au profit de Maître I J;
— la dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Au visa des articles 1382 du code civil et 14 de la loi du 10 juillet 1965, elles exposent que les travaux de réparation à entreprendre concernent les parties communes de l’immeuble et que les époux X sont entièrement responsables des préjudices subis par la société ALFORTCOIF.
Le syndicat des copropriétaires:
— à titre principal,s’oppose aux demandes et sollicite du tribunal qu’il:
* dise et juge que le montant des travaux votés en assemblée générale sur les parties communes spéciales, que les dépenses engagées au titre des frais avancés en cours d’expertise judiciaire, que les frais d’huissier et d’avocat dépensés par le syndicat des copropriétaires ainsi que les frais de syndic seront répartis entre la E F et les époux X au titre des dépenses afférentes à leurs parties communes spéciales;
*fixe le partage de responsabilités comme suit:
Pour le défaut de tubage et de raccordement :
70% : époux X
20% : ALFORTCOIF
10% : époux X et E F, soit 5% chacun
Pour le défaut de ventilation :
50% : époux X
50% : E F
* condamne les époux X à prendre en charge les travaux de tubage à hauteur de 75% ou de tout autre partage de responsabilités qui sera fixé par le tribunal;
* condamne la SARL ALFORTCOIF à prendre en charge les travaux de tubage à hauteur de 20% ou de tout autre partage de responsabilités qui sera fixé par le tribunal;
* condamne la E F, autre copropriétaire gardien des parties communes spéciales que constituent les conduits, à prendre en charge le surplus des travaux ;
— à titre subsidiaire, demande au tribunal de:
* de dire et juger que les dépenses et condamnations susceptibles d’être mises à la charges du syndicat des copropriétaires, pour quelque cause que ce soit, seront in fine exclusivement réparties entre les copropriétaires concernés, à savoir la E F et les époux X, s’agissant de dépenses occasionnées à cause ou au titre de l’entretien de parties communes spéciales dont ces copropriétaires sont seuls les gardiens ;
* de dire et juger qu’il en ira ainsi, tant du montant des travaux votés en assemblée générale, que des dépenses engagées au titre des frais avancés en cours d’expertise judiciaire, que des frais d’huissier et d’avocat dépensés par le syndicat des copropriétaires, en cours d’expertise judiciaire, mais également au cours de procédures de référés et de la présente procédure, et encore des diligences spécifiques du syndic eu égard à cette affaire ;
* de dire et juger que les préjudices invoqués, à supposer justifiées dans leur principe, seront prise en charge :
o S’agissant des travaux réalisés par la SARL VBGAZ : par le SARL ALFORTCOIF, sauf son recours contre la société VB GAZ ;
o S’agissant des préjudices de jouissance et/ou commercial : par les époux X, la E F et la SARL ALFORTCOIF, selon les proportions retenues par le tribunal et pour les montants retenus par le tribunal
* de rejeter toute demande de toute partie à l’encontre du syndicat des copropriétaires visant sa condamnation à payer une quelconque somme ;
— en toutes hypothèses:
* de condamner la SARL ALFORTCOIF et la E F au paiement d’une somme de 5.000 € chacune, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une amende civile;
* de condamner in solidum la société ALFORTCOIF, la E F et les époux X au paiement d’une somme de 997,20 € HT, soit 1.196,64 €, en remboursement des frais avancés en cours d’expertise ;
* de condamner les mêmes, selon les proportions retenues au titre du partage de responsabilités, à garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation dont il ferait l’objet ;
* de condamner toute partie succombant, le cas échéant in solidum, aux entiers frais et dépens qui comprendront ceux des procédures de référé expertise,
ceux afférent à la mesure d’expertise judiciaire (dont les frais d’expert), ceux de la procédure de référé provision et ceux de la présente instance ;
* de condamner les mêmes, in solidum, au paiement d’une somme de 18 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que le syndic a passé les ordres de services des travaux de fumisterie pour une réalisation des travaux en fin d’année 2014; que la SARL ALFORTCOIF ne justifie pas des préjudices de jouissance et/ou commercial invoqués et que les travaux facturés par la SARL VB GAZ à la SARL ALFORTCOIF ne le concernent pas.
M. et Mme X s’opposent aux demandes et sollicitent du tribunal qu’il:
— fixe le partage des responsabilités concernant le dysfonctionnement du chauffe-eau comme suit :
* 20% pour les époux X
* 70% pour la SARL ALFORTCOIFF
* 10% pour le SDC ou les copropriétaires des parties communes spéciales visées.
— fixe la répartition de la charge des travaux déterminés et fixés dans le second rapport d’expertise pour réparer les dysfonctionnements comme suit :
* 20% à la charge des époux X
* 70% à la charge de la SARL ALFORTCOIFF
*10% à la charge du SDC ou les copropriétaires des parties communes spéciales visées.
— exclut la responsabilité des époux X quant au défaut de ventilation haute dans le local exploité par la SARL ALFORTCOIFF ;
— dise que les travaux relatifs à la ventilation haute dans le local exploité par la SARL ALFORTCOIF seront à la charge exclusive de la E F et de la SARL ALFORTCOIF.
— déboute le syndicat des copropriétaires de toutes ses autres demandes;
— condamne la société ALFORTCOIF et la E F à verser aux époux X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’intégralité des dépens.
Ils indiquent que le défaut de ventilation haute est dû à l’inaction fautive des demanderesses; que les travaux nécessaires à la remise en état des tubages sont en cours de réalisation; que les responsabilités à l’origine du dysfonctionnement du chauffe-eau sont multiples et pour certaines inconnues; que l’entretien des conduits est à la charge exclusive du syndicat des copropriétaires; qu’enfin la SARL ALFORTCOIF ne justifie d’aucun préjudice commercial.
La société VB GAZ s’oppose aux demandes dirigées contre elle et sollicite reconventionnellement la condamnation des sociétés ALFORTCOIF et F au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Pierre JABOULEY.
Elle expose qu’elle n’est pas responsable des dysfonctionnements du chauffe-eau de la SARL ALFORTCOIF.
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur les travaux:
L’expert judiciaire confirme le dysfonctionnement du chauffe-eau installé au sein des locaux de la SARL ALFORTCOIF, qui se coupe automatiquement plusieurs fois par jour.
Il en impute la responsabilité au raccordement défectueux du conduit d’évacuation des gaz brûlés dans un conduit non étanche, déchiré et non raccordé directement à l’appareil, et à la traversée du conduit maçonné par une canalisation PVC obstruant en partie la section de l’évacuation.
Le règlement de copropriété qualifie de parties communes spéciales aux copropriétaires dans chaque corps de bâtiment :
« les conduits de fumée (coffres et gaines), les têtes de cheminée, les tuyaux d’aération des WC (…), ainsi que les conduits, prises d’air, canalisations, colonnes montantes et descendantes d’eau, de gaz, d’électricité (sauf toutefois les parties de canalisations se trouvant à l’intérieur des appartements ou des locaux en dépendant et affectés à usage exclusif de ceux-ci).»
Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’entretien des parties communes.
Ce dernier, qui ne démontre pas la réalisation des travaux préconisés par l’expert, sera par conséquent condamné, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, laquelle courra sur une période de deux mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l’exécution, à remettre en état de bon fonctionnement le tubage du conduit de cheminée, à réaliser le raccordement du chauffe-eau avec l’évacuation des gaz usés desservant le salon de coiffure en rez-de-chaussée de la société ALFORTCOIF et à créer une ventilation haute du local.
Il n’appartient enfin pas au tribunal, chargé de statuer sur des responsabilités, de procéder à la répartition des charges résultant de ces travaux, laquelle relève de l’application du règlement de copropriété.
- sur les préjudices:
Il est démontré que lors de sa première intervention le 22 juin 2012, la société VB GAZ a procédé au changement du thermocouple et conseillé, en cas de persistance du problème, le remplacement du chauffe-eau compte tenu de son âge avancé.
Cette société a en outre procédé le 20 août 2012, au changement du ballon d’eau chaude par un accumulateur d’eau chaude à gaz à tirage nature pour un prix de 1 520,16 euros TTC.
Si l’expert indique ne pas avoir vu vérifier que l’ancien appareil de production d’eau chaude sanitaire était en bon état de fonctionnement, il est toutefois établi que la SARL ALFORTCOIF a procédé au changement de son appareil de production d’eau chaude, sur les conseils d’un professionnel, en raison des nombreux dysfonctionnements constatés.
Le préjudice matériel de cette dernière peut dès lors être estimé à la somme de 1 520,16 euros, à laquelle il convient d’ajouter les sommes de 227,24 euros et 258euros au titre du coût de l’intervention de la société DAMENE, soit 2005,40 euros au total.
Le préjudice commercial invoqué par la SARL ALFORTCOIF n’est en revanche nullement démontré de sorte que ce chef de demande sera rejeté.
Il enfin établi que le syndicat des copropriétaires a réglé en cours d’expertise la somme de 1067 euros TTC au titre des investigations des conduits de cheminée.
- sur les responsabilités et les condamnations:
Il résulte des constatations de l’expert que les désordres sont dûs à la fois:
— au mauvais état des conduits de fumée dont l’entretien appartient au syndicat des copropriétaires,
— à l’état déplorable du tubage de l’évacuation des gaz brûlés du chauffe-eau du salon de coiffure pour s’être raccordé sur le tubage ancien détérioré, imputable à la SARL ALFORTCOIF;
— à l’obstruction du conduit de fumée par lequel s’évacuaient les gaz brûlés du chauffe-eau et à la suppression, imputable aux époux X;
— à la suppression des ventilations basses et hautes qui existaient lors de la prise à bail de la SARL ALFORTCOIF. Lorsqu’ils ont acquis les lots d’habitation de l’immeuble du 1er étage avec le jardin situé derrière le salon de coiffure, les époux X en ont en effet condamné la sortie de secours de celui-ci par la réalisation d’un mur, avec l’accord de la copropriété qui n’en a pas mesuré les conséquences en terme de sécurité.
Les désordres sont donc partiellement imputables au syndicat des copropriétaires et aux époux X qui en seront déclarés responsables sur le fondement des articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Compte tenu des fautes mises en évidence, le tribunal dispose des éléments pour fixer comme suit les responsabilités:
— syndicat des copropriétaires: 10%
— SARL ALFORTCOIF: 20%
— époux X: 70%
Il convient donc de condamner in solidum le […] à […] et les époux X à payer aux demanderesses 70% de la somme allouée en réparation de leur préjudice matériel, soit la somme de 1 403,78 euros.
Le syndicat des copropriétaires apparaît en outre fondé à obtenir la condamnation in solidum de la SARL ALFORTCOIF et des époux X à lui régler 90% des frais avancés en cours d’expertise, soit la somme de 960,30 euros, ainsi que la garantie des époux X pour toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la E F et de la SARL ALFORTCOIF, en principal, intérêts, frais y compris irrépétibles et dépens, dans la limite de partage de responsabilité instauré.
- sur les autres demandes :
La procédure engagée par la E F et la SARL ALFORTCOIF, qui obtiennent partiellement gain de cause, ne présente aucun caractère abusif et ne saurait fonder une quelconque demande indemnitaire.
Il convient de prononcer l’exécution provisoire, eu égard à l’ancienneté du litige.
L’équité commande d’indemniser les demanderesses de leurs frais irrépétibles et de condamner in solidum M. et Mme X ainsi que le […] à […] à leur payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas davantage équitable de laisser ses frais irrépétibles à la charge de la société VB GAZ, dont la responsabilité n’a jamais été retenue en cours d’expertise. La E F et la SARL ALFORTCOIF seront par conséquent condamnées in solidum à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Les autres parties conserveront en revanche la charge de leurs frais irrépétibles.
Compte tenu du partage de responsabilité instauré, les époux X et le […] à […] seront condamnés in solidum à régler 80% des dépens, incluant les frais d’expertise et ceux de la procédure de référé, le surplus restant à la charge des sociétés F et ALFORTCOIF.
En équité, il n’y a enfin pas lieu de dispenser la E F de toute participation à la dépense commune des frais de procédure conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
Condamne le […] à […], représenté par son syndic en exercice le cabinet Z D DE SEINE, à remettre en état de bon fonctionnement le tubage du conduit de cheminée, à réaliser le raccordement du chauffe-eau avec l’évacuation des gaz usés desservant le salon de coiffure en rez-de-chaussée de la société ALFORTCOIF et à créer une ventilation haute du local, sous astreinte de 100 euros (CENT EUROS) par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, laquelle courra sur une période de deux mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l’exécution;
Dit que la responsabilité des désordres incombe:
— au syndicat des copropriétaires dans la proportion de 10%
— à la SARL ALFORTCOIFdans la proportion de 20%
— aux époux X dans la proportion de 70%
Condamne in solidum le […] à […] représenté par son syndic en exercice le cabinet Z D DE SEINE, M. G X et Mme A B épouse X à payer à la SARL ALFORTCOIF la somme de 1 403,78 euros (MILLE QUATRE CENT TROIS EUROS SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES) en réparation de son préjudice matériel;
Condamne in solidum la SARL ALFORTCOIF, M. G X et Mme A B épouse X à payer au […] à […], représenté par son syndic en exercice le cabinet Z D DE SEINE, la somme de 960,30 euros (NEUF CENT SOIXANTE EUROS TRENTE CENTIMES) au titre des frais avancés en cours d’expertise;
Condamne M. G X et Mme A B épouse X à garantir le […] à […], représenté par son syndic en exercice le cabinet Z D DE SEINE, du paiement de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la E F et de la SARL ALFORTCOIF, en principal, intérêts, frais y compris irrépétibles et dépens, dans la limite de partage de responsabilité instauré;
Condamne in solidum le […] à […] représenté par son syndic en exercice le cabinet Z H DE SEINE, M. G X et Mme A B épouse X à payer à la SARL ALFORTCOIF et à la E F la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum la SARL ALFORTCOIF et à la E F à payer à la SARL VB GAZ la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Condamne in solidum le […] à […] représenté par son syndic en exercice le cabinet Z H DE SEINE, M. G X et Mme A B épouse X à régler 80% des dépens, incluant les frais d’expertise et ceux de la procédure de référé, le surplus restant à la charge des sociétés F et ALFORTCOIF;
Rejette la demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure formée par la E F au visa des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;
Accorde à Maître I J le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL QUINZE ET LE VINGT MARS
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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