Infirmation 23 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 23 nov. 2016, n° 13/05939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/05939 |
Texte intégral
PC/JPM
4e B chambre sociale
ARRÊT DU 23 Novembre 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/05939
ARRÊT n°
D é c i s i o n d é f é r é e à l a
C o u r : J u g e m e n t d u 1 8 J U I N 2 0 1 3 C O N S E I L
D E
PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE
MONTPELLIER
N° RG11/01100
APPELANTE :
Madame X Y
'Atrium 45' 663 avenue de la Pompignane
XXX
Représentant : Me Julien ASTRUC, avocat au barreau de
MONTPELLIER
INTIMEE :
Association CENTRE EQUESTRE MONTPELLIER
GRAMMONT
'Domaine de GRAMMONT’ 2733, Avenue Albert
Einstein
XXX
Représentant : Me Julien FOUSSON, avocat au barreau de
MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de
Procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Jean-Pierre MASIA,
Président et Madame Z
A, Conseillère, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA,
Président
Madame Z A, Conseillère
Madame B C, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe
CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA,
Président, et par M. Philippe CLUZEL,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Madame D a été embauchée par l’Association Grammont Centre
Equestre en qualité d’animateur sportif par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet sur la base de 39 heures hebdomadaires ayant pris effet le 26 décembre 2000. A compter du 1er février 2003, la salariée a été promue enseignante-animatrice, coefficient 150.
Invoquant divers manquements de son employeur sur la durée du travail, elle a saisi, le 18 juillet 2011, le conseil de prud’hommes de Montpellier en paiement de diverses sommes et elle a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
En cours d’instance, le 18 décembre 2011, la salariée a été déclarée définitivement inapte et par lettre du 18 janvier 2013, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassmeent
Par jugement de départage du 18 juin 2013, le conseil de prud’hommes de Montpellier a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et a condamné ce dernier à payer à la salariée les sommes de:
— XXX titre de rappel d’heures supplémentaires;
-1678,25 à titre de congés payés s’y rapportant;
-945,33 au titre du repos compensateurs pour le dépassement du contingent annuel;
-3000 à titre de dommages et intérêts pour le non-respect des dispositions légales et conventionnelles sur la durée du travail;
— XXX de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
-4356,61 au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
-435,66 au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis;
-4656,61 au titre de l’indemnité de licenciement;
-800 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a en outre condamné l’employeur à remettre sous astreinte de 50 par jour de retard, passé le délai d’un mois, les documents sociaux rectifiés et conformes ainsi qu’à rembourser à pôle-emploi les indemnités-chômage versées par cet organisme à la salariée et ce dans la limite d’un mois de versement.
Les parties ont été déboutées de leurs autres prétentions.
C’est le jugement dont la salariée a régulièrement interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame X Y demande à la cour de confirmer le jugement sur la résiliation judiciaire et de condamner l’Association intimée à lui payer les sommes de:
— XXX titre de rappel d’heures supplémentaires;
-3565,21 à titre de congés payés s’y rapportant;
— XXX titre du repos compensateurs pour le dépassement du contingent annuel;
— XXX de dommages et intérêts pour le non-respect des dispositions légales et conventionnelles sur la durée du travail;
— XXX titre du travail dissimulé;
— XXX titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
-6531,36 au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
-653,13 au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis;
-9187,45 au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement;
-2500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
et d’ordonner la remise des bulletins de salaires, attestation pôle-emploi, certificat de travail conformes à l’arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 50 par jour de retard.
L’Association Grammont Centre Equestre demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, débouter l’appelante de toutes ses prétentions ainsi que la condamner à lui payer une somme de 1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Pour plus amples développements, il est renvoyé aux conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience par les parties.
SUR CE
I – Sur les heures supplémentaires
L’appelante soutient qu’elle avait été en permanence rémunérée sur une base 'forfaitaire’ de 39 heures hebdomadaires, que dès 2006, elle avait dépassé très
largement une telle durée de travail, qu’elle revendiquait donc l’accomplissement constant d’heures supplémentaires entre le mois de juillet 2006 et le mois de décembre 2010, que dans le cadre du travail demandé par l’employeur, elle était tenue d’effectuer les tâches récurrentes d’une semaine sur l’autre consistant à donner les cours d’équitation aux membres du club, les cours d’équitation-école de la ville, à diriger les stages de vacances scolaires ainsi que les multiples tâches ponctuelles dont la récurrence et la durée avaient été aléatoires, que malgré sa fatigue et même sa grossesse en 2008, l’employeur n’avait pas accédé à sa demande de revenir aux 39 heures hebdomadaires, qu’à compter de cette date, elle avait pris conscience du danger que lui faisait courir l’employeur en sorte qu’elle avait demandé à ce que lui soit fourni pour l’année scolaire 2009-2010 un planning de travail contresigné par la directrice, que cette demande avait pour partie porté ses fruits puisque ses horaires de travail avaient été considérablement réduits ce qui toutefois n’avait pas empêché l’employeur de 'caviarder’ les feuilles de temps et de lui imposer des dépassements de la durée du travail, qu’en janvier 2011, le cahier regroupant les feuilles de temps avait mystérieusement disparu ce qui avait conduit l’employeur, dans une lettre du 2 avril 2011, à lui notifier, prétendument en raison d’une nouvelle organisation du travail, qu’elle n’avait plus à renseigner les feuilles de temps, que contrairement à ce qui lui était opposé par l’employeur, elle n’avait pas comptabilisé dans son décompte le temps passé à s’occuper de son propre cheval ni les périodes de temps libre, que la simple erreur matérielle commise dans le premier décompte produit devant le conseil de prud’hommes, lequel avait mentionné pour la période de janvier 2009 l’existence de 23 heures supplémentaires au lieu de 17,5 heures supplémentaires, était finalement sans conséquences sur la fiabilité de ses décomptes, que les dispositions conventionnelles sur les horaires d’équivalence lui étaient inopposables, qu’elle n’avait été soumise à aucun aménagement de son temps de travail de type annualisation, modulation, r é p a r t i t i o n s u r l ' a n n é e o u e n c o r e d e t y p e f o r f a i t j o u r o u o r g a n i s a t i o n quadri-hebdomadaire, qu’elle produisait des décomptes détaillés pour la période de juillet 2006 à mars 2011,visée par ses demandes, qu’elle avait déduit les 4 heures supplémentaires déjà incluses dans sa rémunération, qu’au vu de tels décomptes, elle entendait contester le jugement sur le quantum des sommes allouées au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs subséquents ainsi que sur l’indemnisation de ses préjudices et sur le travail dissimulé lequel était caractérisé selon elle.
Pour s’opposer à toute condamnation de ce chef et obtenir la réformation du jugement, l’intimée fait valoir que l’appelante ne rapportait pas la preuve des heures supplémentaires revendiquées, qu’il ne lui avait pas été demandé d’accomplir de telles heures, qu’il n’y avait eu aucune nécessité pour la salariée d’accomplir des tâches qui ne faisaient pas partie des attributions fixées par le contrat de travail, que les heures prises en compte par la salariée dans sa réclamation concernaient en réalité du temps pendant lequel elle avait vaqué librement à ses occupations personnelles, notamment pour monter et s’occuper de son propre cheval dans le cadre de ses loisirs personnels dans le centre équestre en compagnie d’adhérents devenus ses amis ou encore pour accomplir des tâches étrangères à sa prestation de travail, voire contraires aux intérêts de l’employeur, comme par exemple pour photocopier et interpréter les quelques 5000 pages que la salariée versait aux débats ce qui représentait plusieurs centaines d’heures, que les tâches confiées habituellement aux moniteurs, qui en attestaient, n’impliquaient pas nécessairement le dépassement de la durée hebdomadaire de travail fixée à 39 heures, que la salariée qui l’avait remplacée pendant sa grossesse l’attestait également, que d’ailleurs, en février 2011, quand il lui avait été demandé de quitter le centre équestre en dehors de ses 39 heures et de respecter scrupuleusement un planning strictement défini, la salariée avait curieusement réussi à accomplir l’ensemble de ses missions sans dépassement de son temps de travail ni besoin pour
l’employeur d’une embauche supplémentaire, que le 'fatras’ de pièces produites par l’appelante ne permettait d’établir aucun lien tangible avec les décomptes dressés sur le prétendu temps de travail revendiqué, qu’ainsi, pour le mois de janvier 2009, où selon le décompte de la salariée aucune heure supplémentaire n’avait été effectuée, elle avait pourtant sollicité le paiement de 31 heures supplémentaires, que pendant les périodes de juin à novembre 2008, la salariée avait été en arrêt de travail en raison de sa grossesse, que s’agissant des durées des stages d’été à Rodez et diverses manifestations, il ne pouvait pas être revendiqué une rémunération 24 heures sur 24 et sept jours sur sept dès lors que, conformément aux dispositions de l’article V de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 26 novembre 20011 instituant un dispositif d’équivalence, la salariée avait été rémunérée sur la base de 7 heures par jour de présence au stage, que l’employeur était adhérent du syndicat patronal signataire de cet accord, qu’au surplus, pendant les stages d’été, les moniteurs ne travaillaient que six jours sur sept et seulement sept heures par jour, que les tâches confiées aux moniteurs pendant ces stages ne portaient que sur l’enseignement de l’équitation avec une surveillance des stagiaires par roulement un soir sur trois de la fin de l’enseignement jusqu’au coucher, que la surveillance des enfants n’impliquaient donc pas une présence de tous les moniteurs 24 heures sur 24.
En matière d’heures supplémentaires, la preuve est libre et n’incombe spécialement à aucune des parties. Le salarié qui demande le paiement des heures supplémentaires doit au préalable fournir au juge des éléments factuels de nature à étayer sa demande, revêtant un minimum de précision et permettant à l’employeur de répondre. En présence de ces éléments, l’employeur doit à son tour fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale alors applicable. Le juge doit tirer les conséquences de la carence de l’employeur à fournir des éléments de nature à contredire ceux produits par le salarié. Prenant en considération les éléments produits de part et d’autre, le juge apprécie souverainement l’importance des heures supplémentaires et il n’est pas tenu de préciser le détail du calcul de celles-ci.
L’appelante (la salariée) produit aux débats:
— ses bulletins de salaire pour la période litigieuse 2006-2010 sur lesquels figure tous les mois le paiement du salaire sur la base de 151,67heures auxquelles s’ajoutent 17,33 heures au titre des heures supplémentaires.
— les multiples décomptes établis par elle mentionnant de manière détaillée jour par jour, semaine par semaine et mois par mois, pour la période 2006 à 2010, le nombre des heures de travail effectuées avec, pour chaque décompte, les mentions afférentes à la nature des tâches effectuées par elle ou auxquelles elle avait participé (accueil, école, cours, suivi administratif, stages extérieurs, suivi des stagiaires, manifestations extérieures, soins et sorties des chevaux…) ainsi que le récapitulatif des heures accomplies pour ces différentes tâches. Ces décomptes mentionnent aussi les jours et les périodes prises au titre des repos et des congés;
— des attestations de diverses personnes, rapportant:
— que lors des stages d’été ayant eu lieu à
Rodez en juillet 2006, juillet 2007, juillet 2010, la salariée avait assuré, en plus de ses cours, la garde des élèves pendant les repas, la piscine ainsi que la nuit (témoignage de Madame E),
— qu’en 2008, malgré son septième mois de grossesse, la salariée avait donné des cours au centre équestre de Grammont en étant assise sur une chaise, que le reproche lui
avait été alors fait par sa supérieure, Madame F-G, dans les termes suivants: ' tu n’es pas payée à faire les cours assise sur une chaise’ ou encore ' donner des cours assise, qu’est ce qui lui prend à cette grosse vache’ (témoignage de Madame H),
— que la salariée avait participé à des challenges pour les débutants lesquels avaient duré jusqu’à 19h/20 h, que pendant quatre ans de cours, elle s’était toujours montrée une excellente monitrice, qu’ayant participé à quasiment tous les concours, il avait été constaté que la salariée y était présente de 7h30 à 19h30, qu’elle était présente aux jumpings de 2006 et 2007 (témoignages de Madame I J),
— que la salariée était présente en 2007-2008 lors de l’arrivée, à 7h15-7h30, d’un membre du jury et était encore présente lors de son départ vers 18h-18h30 (témoignage de Madame K
J),
— que lors des jumpings du centre équestre de Grammont des années 2006 et 2007, la salariée avait dû participer au ramassage des barres sur les pistes et l’entretien des pistes lors des épreuves se déroulant sur la journée, que le soir, elle avait été chargée de monter les pistes pour l’épreuve du lendemain, que les journées s’étendaient souvent jusqu’à tard le soir, qu’entre 20h et 21h, la salariée, comme les autres moniteurs, étaient souvent présents, que lors des concours de décembre 2006 ou de mars 2006, les préparations devaient s’effectuer dès la veille au soir, que la salariée avait préparé les paddocks les samedi soirs, que ces préparations devaient se faire jusqu’à 20h-20h30, que la salariée avait participé aux concours d’octobre 2006 et de novembre 2006, que les rendez-vous y avaient été donnés tôt le matin entre 6h et 7h, que la journée s’était terminée entre 20h et 21h , que lors du stage ayant eu lieu à Rodez, courant juillet 2006, la salariée avait fait partie des moniteurs qui assuraient à la fois les cours, la surveillance du soir, de la nuit, des repas et était aussi présente dans la journée pour la piscine (témoignages de Madame Z
L),
— que lors des stages ayant eu lieu à Rodez, les moniteurs ne se contentaient pas de donner des cours mais devaient aussi assurer toute la logistique, l’intendance et la discipline jusqu’au soir, que les animations duraient toute la journée et que la salariée y était très présente, que lors des concours proposés chaque année par le club, la salariée était présente du matin au soir tant au niveau de l’organisation du concours qu’auprès des cavaliers (témoignage de Madame M),
— que lors des journées des 10 septembre 2006 et 9 septembre 2007, la salariée avait supervisé leur organisation, les promenades et l’accueil, que lors des stages de juillet 2006 et de juillet 2007 se déroulant au centre équestre, la salariée était venue chercher une cavalière chez elle à 7h45, qu’elle avait nettoyé les enclos, avait sorti les poneys, avait assuré les cours ainsi que l’accueil des élèves, que la pause s’effectuait entre 12h30 et 14h, qu’elle avait pris en charge les cavaliers pendant les cours, les repas et les diverses activités tout au long de la journée, qu’elle avait assuré la surveillance des enfants le soir et la nuit, que la salariée était encore présente vers 19h30, que lors du jumping de mai 2007, elle avait assuré l’accueil (témoignages de Madame N),
— que lors des stages ayant eu lieu à Rodez de juillet 2006, juillet 2007 et juillet 2010, la salariée était présente et avait assuré, en plus de ses cours, la fonction de surveillante des repas, des activités à la piscine et la nuit, que lors des activités ayant eu lieu au centre de Grammont, en décembre 2008, elle avait assuré les suivi des activités de 11h à 18h (témoignage de Madame O),
— que lors des stages ayant eu lieu à Rodez en juillet 2007, juillet 2009 et juillet 2010, la salariée était présente de 7h à11h et que lors des activités ayant eu lieu centre de
Grammont en décembre en décembre 2007,décembre 2008, janvier 2009 et mars 2009, la salariée avait assuré le suivi des
cavaliers et avait participé au fonctionnement du concours entre 9h et 16h (témoignage de Madame P),
— que lors des stages ayant eu lieu à Rodez en juillet 2008, juillet 2009 et juillet 2010, la salariée avait assuré en plus de ses cours, la fonction de surveillant des repas, des activités à la piscine et la nuit, que lors de concours ayant eu lieu à Grammont, en mars 2007, la salariée avait assuré le suivi des cavaliers et avait participé au fonctionnement du concours (témoignage de Madame Q),
— que lors des stages ayant eu lieu à Rodez en juillet 2006 et juillet 2009, la salariée avait assuré la surveillance pendant les repas, à la piscine et la nuit en cas de problème (témoignage de Madame
Mathiot),
— que lors des compétitions ayant eu lieu au Pouget en octobre 2006 et à la Grande
Motte en novembre 2006, la salariée avait encadré la journée de 6h à 18h pour le
Pouget et de 7h à 19h pour la Grande Motte (témoignage de Madame R),
— que lors de manifestations ayant eu lieu à Grammont, au mois de septembre 2006, septembre 2007, septembre 2008 et septembre 2009, à l’organisation desquelles la salariée avait participé, le programme avait débuté vers 7h30 par la préparation des poneys et s’était terminé vers 19h (témoignage de Monsieur S)
— que la salariée était présente un dimanche de 2007 de 8h30 à17h, qu’elle avait lors d’un stage se déroulant à Gignac, du dimanche 20 août 2006 au 26 août 2006, encadré les stagiaires pour les cours mais aussi en dehors de ceux-ci pour les repas et la surveillance de nuit (témoignage de Madame T),
— que lors d’un camp d’équitation s’étant déroulé du dimanche 15 juillet 2007 au samedi 21 juillet 2007, la salariée avait donné des cours mais aussi avait assuré la surveillance des repas et des autres activités telles que la piscine ou autre jeu de société, qu’elle assurait du matin au soir 'non stop’ la sécurité du camp, que lors des activités de cross, le départ du centre se faisait à 8h et le retour à 18h30, qu’ensuite, il y avait le travail d’entretien des chevaux pour une fin à 20h (témoignage de Madame U V),
— que lors des journées de cross s’étant déroulées au Pouget, l’amplitude de la journée de travail de la salariée était de 12 heures(témoignage de Madame W
V),que cette journée de travail avait débuté à 8h pour se terminer à 20h, que lors d’un stage ayant eu lieu à Rodez en juillet 2007,la salariée avait assuré le transport des chevaux, les cours d’équitation mais aussi l’encadrement et l’organisation de la vie collective: piscine, repas, nuitée en bungalow, hygiène et veillées (témoignage de Monsieur AA V),
— que les concours auxquels la salariée avait participé en tant que coach en novembre 2006, février 2007, octobre 2007 et mars 2008 avaient induit des rendez-vous fixés au centre équestre à 6h30 et des journées durant jusqu’à 20h, que pour les concours de janvier 2007, mars 2008, décembre 2008, janvier 2009 et mars 2009,la salariée était présente pour les épreuves débutant à 8h et se déroulant jusqu’à 19h30, qu’elle était
même présente lors d’une journée (non datée) ayant débuté à 9h et s’étant terminée à plus de 23h, qu’elle ne comptait pas ses heures pour donner ses cours (témoignage de Madame AB),
— que la salariée avait demandé à ce que son fils soit gardé le jeudi 21 mai 2009 de 6h30 à 22h et le vendredi 22 mai 2009 de 6h30 à 21h30 (témoignages de
Mademoiselle AC et de sa mère),
— que la salariée avait la responsabilité lors des stages ayant eu lieu en juillet 2007 et juillet 2009 de leur bon déroulement, de l’accueil, des repas, des cours théoriques et des jeux jusqu’au départ des stagiaires, (témoignages de
Mesdames AD);
L’employeur verse quant à lui aux débats des attestations d’anciens salariés rapportant:
— que la salariée avait reçu à plusieurs reprises (non daté) comme instructions de la d i r e c t i o n d e s ' e n t e n i r s t r i c t e m e n t a u x m i s s i o n s d é f i n i e s , q u e l e s t â c h e s administratives, d’accueil et de rédaction sur ordinateur ne lui incombaient pas mais relevaient des fonctions des secrétaires du centre équestre, que le travail administratif de réalisation des plannings des fiches de stage, des examens de galop ou de participation aux challenges avait été réalisé par la secrétaire (témoignage de Madame AE, ancienne secrétaire),
— que plusieurs fois (non daté), il avait été indiqué par la direction à Madame Y que si les tâches confiées paraissaient trop importantes, il fallait en faire part à la directrice mais en aucun cas effectuer des heures supplémentaires sans autorisation, que lors du stage de Rodez, l’entretien des chevaux, le service des repas aux stagiaires et la surveillance de ces derniers avaient été effectués à tour de rôle sans nécessité d’une présence 24h sur 24 (témoignage de Madame AF),
— que sur la période de janvier 2006 à juin 2008, des réunions avaient été organisées afin d’établir les charges de travail de chacun, qu’il avait été expliqué aux salariés du centre équestre qu’ils devaient expressément informer la direction avant de réaliser des heures supplémentaires, que lors des stages s’étant déroulés à Rodez en 2006 et 2007, l’entretien des chevaux et le service de restauration étaient assurés par le personnel du
Domaine de Combelles, qu’en dehors des 5 heures d’équitation quotidiennes, la surveillance des enfants était répartie entre les trois moniteurs lesquels pouvaient s’absenter (témoignage de Madame AG),
— que de mars à mai 2008, la charge de travail demandée à la remplaçante de Madame Y n’avait pas nécessité un dépassement des horaires de travail, qu’à l’occasion de plusieurs réunions (non daté), il avait été rappelé par la directrice à Madame Y que cette dernière ne devait pas sortir des tâches qui lui étaient confiées (témoignage de Madame AH)
— que sur la période du 1er juillet 2011 au 31 janvier 2012, soit pendant le remplacement de Madame Y qui était en congé maternité, les missions et taches confiées à la sa remplaçante n’avaient pas nécessité de dépassement du temps de travail (témoignage de Madame AI).
L’employeur verse aussi aux débats des attestations rapportant:
— que lors des stages ayant eu lieu à Rodez, courant été 2007 et en juillet 2011, les horaires de présence des enfants stagiaires étaient du dimanche à partir de 15h jusqu’au samedi avant 12h, que les journées se déroulaient sur deux séquences
quotidiennes de 2h30 chacune (témoignages de parents, Monsieur AJ et Monsieur AK),
— que la totalité des prestations repas (petits-déjeuner, déjeuner et dîner) pour le centre équestre Montpellier Grammont, était assurée par la société Espace Repas Le Foch au sein du restaurant l’Etable au domaine de Combelles lors des semaines de stages d’été sur ce même site (témoignage de Monsieur AL, co-gérant de ladite société),
— que la convention passée entre le centre équestre de Grammont et le Domaine de
Combelles du 3 au 17 juillet 2011 prévoyait que tout au long du séjour la prestation de fourniture des repas aux chevaux , de curage des boxes, de gestion du stock de foin était assurée par les personnels du Domaine de Combelles (témoignage de Monsieur AM, responsable administratif dudit
Domaine
L’employeur verse encore aux débats:
— la lettre du 3 novembre 2010 par laquelle il convoquait la salariée à un entretien concernant 'vos horaires qui ne me semblent pas correspondre au planning établi par votre supérieur hiérarchique, Madame F G',
— la lettre du 15 décembre 2010 adressée à la salariée pour lui faire savoir qu’il avait été alerté par la directrice du centre que la salariée prétendait accomplir de nombreuses heures supplémentaires et qu’il lui indiquait qu’elle avait été embauchée sur la base de 39 heures hebdomadaires soit 169 heures mensuelles, que les tâches confiées devaient être accomplies dans le respect de ces horaires, que la charge de travail habituelle qui lui était confiée ne nécessitait pas l’accomplissement d’heures supplémentaires, que d’ailleurs, les autres moniteurs qui avaient rigoureusement la même charge de travail qu’elle effectuaient l’ensemble de leurs tâches dans le temps de travail prévu dans leur contrat, que dans ces conditions, l’employeur ne pouvait que contester le décompte des heures supplémentaires qui lui avait été présenté par la salariée, que seules les heures de travail commandées par l’employeur étaient susceptibles d’être prises en compte comme du temps de travail effectif, qu’afin d’éviter toute difficulté à venir, l’employeur avait demandé à la directrice d’établir un planning horaire strict de chacun des moniteurs, que tout dépassement de la durée contractuelle du travail devait désormais faire l’objet d’une demande préalable et écrite, que toutefois par 'souci d’apaisement', l’employeur consentait à lui régler sur son bulletin de salaire de décembre 2010, 30 heures supplémentaires à raison de 22 heures pour l’organisation du concours de passage de galops en juin 2010 et 8 heures pour la foire des associations des 11 et 12 septembre 2010,
— le planning horaire de travail à raison de 39 heures hebdomadaires signé par la salariée le 3 février 2011 et celui applicable à partir du 18 janvier 2012.
Il résulte des témoignages suffisamment précis et circonstanciés produits par la salariée, qui se complètent entre eux, la démonstration de l’existence d’une durée hebdomadaire de travail qui avait été effectivement supérieure aux 39 heures rémunérées, ce dépassement découlant du fait qu’à l’occasion de ses fonctions contractuelles d’animatrice-sportive puis d’enseignante équestre, elle avait dû accomplir des tâches supplémentaires multiples et diverses. L’employeur ne saurait tout d’abord écarter ce constat au motif que les autres moniteurs auraient réussi à accomplir la totalité de leurs tâches dans la durée contractuelle qui leur était impartie alors que ne sont pas produits aux débats par l’employeur les fiches de poste de chacun des moniteurs ni leur contrat de travail respectif qui auraient été de nature à permettre une comparaison utile et objective, les témoignages ci-dessus de Mesdames AH et
AI s’avérant sur ce point insuffisants. L’employeur ne peut pas non plus invoquer que la salariée aurait accompli de nombreuses tâches qui n’entraient pas dans ses fonctions contractuelles d’animatrice-sportive er d’enseignante, que ces tâches ne lui avaient pas été demandées et qu’en tout état de cause, il aurait donné des instructions concernant l’obligation de solliciter préalablement et par écrit une autorisation d’accomplir des heures supplémentaires. En effet, il apparaît à la lecture des multiples attestations produites par la salariée que les tâches supplémentaires accomplies par la salariée étaient en réalité connexes ou non détachables des fonctions d’animation sportive et d’enseignement équestre comme par exemple toutes les tâches se rattachant à la présence de la salariée et à l’assistance apportée par elle pendant les divers concours et manifestations sportives équestres ou encore toutes celles qui concernaient l’accompagnement des chevaux. Il sera constaté au regard de la classification des emplois telle qu’elle résultait de la convention collective nationale des personnels des centres équestres du 11 juillet 1975, étendue par arrêté du 14 juin 1976, que la plupart de ces tâches entrait dans la définition conventionnelle de l’emploi d’animateur-sportif, catégorie 1, coefficient 109 puis de l’emploi d’enseignant-animateur, catégorie 3, coefficient 150, qui avaient été les emplois successivement occupés par la salariée.
Ensuite, il ressort des témoignages produits par la salariée, qui décrivent les tâches supplémentaires, que bon nombre de ces dernières avaient été exécutées par la salariée dans le centre équestre, aux vu et su de la direction, en sorte qu’il ne peut pas être soutenu qu’elles auraient été accomplies à l’insu de l’employeur. Si certaines d’entre elles s’étaient déroulées à l’extérieur du centre équestre, comme par exemple les stages à Rodez ou encore les concours équestres, pour autant, compte tenu de leur nature, puisque ces tâches se rapportaient à l’animation et à l’assistance équestres des stagiaires et/ou des membres du club, l’employeur n’avait pas pu les ignorer. En effet, l’employeur admettait dans sa lettre ci-dessus du 15 décembre 2010 que l’organisation et la participation commandées à sa salariée lors des concours et des manifestations équestres, en juin et septembre 2010, avaient induit l’accomplissement de tâches supplémentaires. Or, la récurrence de tels concours et manifestations d’une période à une autre, comme décrit par les témoins, faisait que l’employeur savait qu’en demandant régulièrement à sa salariée d’organiser, d’animer ou de participer à de tels concours et manifestations, il lui imposait inévitablement l’accomplissement de ces tâches supplémentaires. Il est contradictoire de la part de l’employeur de contester dans cette lettre l’existence des heures supplémentaires tout en y admettant, sous couvert d’un 'souci d’apaisement', que 30 heures supplémentaires avaient été effectuées et devaient être payées à la salariée. Au surplus, l’interdiction formelle d’effectuer sans son autorisation des heures supplémentaires n’avait été notifiée à la salariée qu’à la fin de la période litigieuse, soit le 15 décembre 2010,étant rappelé que la salariée ne réclame le paiement des heures supplémentaires que pour la période de juillet 2006 à novembre 2010. Les témoignages produits par l’employeur ne mentionnent pas pour la plupart la date à laquelle la prétendue interdiction aurait été verbalement notifiée.
Faute par l’employeur de produire la moindre note de service, il s’en suit qu’il ne rapporte pas la preuve de la moindre interdiction pour la période antérieure au 15 décembre 2010. Si les témoignages produits par l’employeur font état de ce que les tâches revendiquées par la salariée auraient été accomplies par le personnel du centre équestre et/ou des prestataires extérieurs, ils ne permettent pas pour autant d’exclure formellement que la salariée avait aussi participé, fut-ce avec d’autres, à ces tâches supplémentaires.
La cour constate que face aux multiples tâches rendues nécessaires pour l’accomplissement des fonctions contractuelles de sa salariée, l’employeur, en méconnaissance des articles L 3171-1 et suivants et D 3171- 1 et suivants du code du travail, ne produit pas les horaires de travail ou les plannings de travail, individuels ou collectifs, alors pourtant que le témoignage de Madame AE, ancienne secrétaire,
fait état de l’existence des plannings de stage. Les seuls horaires notifiés à la salariée, le 3 février 2011 et le 18 janvier 2012, ne concernent pas la période litigieuse à l’exclusion du mois de février 2011.
S’agissant des stages extérieurs se déroulant généralement sur une semaine avec l’hébergement des stagiaires, il est établi que les salariés du centre équestre accompagnaient les enfants stagiaires dans toutes leurs activités, les cours équestres et la piscine notamment, et qu’ils avaient en outre la surveillance de ceux-ci lors des repas, des veillées et la nuit , le tout se réalisant sur site. Si les séances pouvaient se dérouler sur plusieurs séquences horaires quotidiennes, par exemple une séance le matin et une séance l’après-midi, il ne peut pas être pour autant soutenu par l’employeur qu’entre deux séances, les enseignants-animateurs, dont Madame Y, n’étaient pas restés à la disposition permanente de leur employeur sans pouvoir vaquer à leurs occupations personnelles puisqu’ils devaient en tout état de cause assurer la surveillance des enfants qui leur étaient confiés non seulement dans la journée pendant les activités mais aussi entre deux séances ainsi que lors des repas et la nuit, afin de répondre à toute sollicitation éventuelle des stagiaires à l’exclusion cependant des soirs et nuits au cours desquels un salarié sur trois avait pu bénéficier d’un système de roulement comme rapporté par les témoignages versés par l’employeur. Si le centre équestre entend sur ce point se prévaloir de l’existence de durées d’équivalence pour les journées de travail de sa salariée ainsi que pour les nuits et si la convention collective applicable à l’employeur avait effectivement prévu des durées d’équivalence, il reste que c’est à bon droit que la salariée oppose que ces durées d’équivalence, dont il y a lieu en outre de constater qu’elles étaient moins favorables que les dispositions légales instaurant l’obligation pour l’employeur de rémunérer l’intégralité du temps de travail effectif, n’avaient été instituées par aucun décret et ce, en méconnaissance de l’article L3121-9 du code du travail. C’est donc à tort que les premiers juges ont pris en compte dans leurs calculs les durées d’équivalence et ont exclu la rémunération de l’intégralité du temps de travail effectif.
Enfin, l’employeur ne démontre pas que tout ou partie des heures revendiquées correspondrait à du temps consacré par la salariée à ses propres loisirs personnels ou encore à constituer son dossier prud’homal.
Ainsi, l’analyse des éléments produits de part et d’autre permet de retenir que la salariée avait bien exécuté des heures supplémentaires sur la période non prescrite, débutant au mois de juillet 2006 et se terminant au plus tard le 15 décembre 2010, puisqu’elle ne justifie pas avoir demandé après cette date l’autorisation de son employeur d’effectuer des heures supplémentaires. S’agissant de l’importance des heures supplémentaires, il convient de déduire les périodes d’absence et les périodes au cours desquelles la salariée avait bénéficié pendant les stages du système sus-évoqué de roulement pendant lesquelles elle avait pu ainsi vaquer librement à ses occupations personnelles. Il convient aussi de déduire les sommes déjà versées mensuellement par l’employeur au titre des 17,33 heures supplémentaires chaque mois ainsi que celles payées en décembre 2010. En conséquence, il y a lieu de condamner l'
Association Grammont Centre Equestre à payer la somme de 23937,50 au titre des heures supplémentaires outre celle de 2393,75 au titre des congés payés s’y rapportant. La contrepartie en repos compensateurs au titre des heures supplémentaires ayant dépassé le contingent autorisé s’élève à la somme 7640,66 que l’Association sera condamnée à payer.
En ne respectant pas pendant plusieurs années la durée légale quotidienne et hebdomadaire du travail de sa salariée, ce qui, compte tenu des durées de travail auxquelles cette dernière avait été soumise, avait eu un impact sur la vie personnelle et
familiale de celle-ci, l’employeur lui a causé un préjudice lequel sera indemnisé par l’allocation de la somme de 2000 à titre de dommages et intérêts.
Le non-paiement pendant plus de quatre ans consécutifs des heures supplémentaires accomplies régulièrement par la salariée aux vu et su de son employeur lequel n’avait jamais cherché à y mettre un terme malgré une période de temps aussi longue, démontre que l’employeur
avait sciemment dissimulé une partie de l’activité de sa salariée ce qui justifie sa condamnation au paiement d’une indemnité de 12702,72 au titre du travail dissimulé.
II -Sur la résiliation judiciaire
Le fait par l’employeur d’avoir manqué pendant plus de quatre ans à ses obligations afférentes à la durée du travail et au paiement des salaires caractérise un manquement suffisamment grave et répété justifiant la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur, cette résiliation prenant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 18 janvier 2013 date à laquelle le contrat avait pris définitivement fin.
Bien que les bulletins de salaire de Madame Y aient mentionné le statut de cadre, il ne pouvait s’agir que d’une erreur non créatrice de droits puisque le coefficient 150 qui figurait aussi sur les mêmes bulletins de salaire correspondait à la catégorie 3 des non-cadres et que l’accès à la catégorie cadre ne se faisait qu’à compter du coefficient 193 de la catégorie 5. D’ailleurs, les fonctions de la salariée telles que détaillées plus haut ne correspondaient pas au statut de cadre. La salariée a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis d’une durée conventionnelle de deux mois soit la somme de 4354,24 outre celle de 435,42 au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Calculée sur la base des dispositions légales plus favorables pour les non-cadres, l’indemnité de licenciement s’élève à la somme de 4656,61, cette dernière condamnation devant toutefois être prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte de la somme déjà versée à ce titre.
Au jour de son licenciement, la salariée avait plus de 12 ans d’ancienneté dans une entreprise dont il n’est pas justifié qu’elle aurait eu habituellement moins de 11 salariés. Elle est née en 1975. Elle justifie avoir été prise en charge par pôle-emploi jusqu’en mai 2013 et de ses recherches d’emploi jusqu’en septembre 2014. Ces éléments amènent la cour à condamner l’employeur à lui payer la somme de 23000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
III – Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner l’Association
Grammont Centre Equestre à payer à Madame X Y la somme de 1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera aussi ordonné la remise dans le délai de deux mois de la notification de l’arrêt, sans qu’une mesure d’astreinte ne soit indispensable à la bonne exécution de cette mesure, des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation pôle-emploi rectifiés et conformes.
L’Association Grammont Centre Equestre sera condamnée à rembourser à pôle-emploi, dans la limite de six mois de versement, les allocations chômage versées par cet organisme à Madame X
Y.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 18 juin 2013 en ce qu’il a statué sur l’indemnité compensatrice de préavis, sur l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, sur l’indemnité de licenciement ainsi que sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens;
Le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau, prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’Association Grammont Centre
Equestre avec effet au 18 janvier 2013.
Condamne l’Association Grammont Centre Equestre à payer à Madame X
Y les sommes de :
— XXX titre des heures supplémentaires;
-2393,75 au titre des congés payés s’y rapportant;
-7640,66 au titre des repos compensateurs;
-2000 à titre de dommages et intérêts pour non respect de la durée du travail;
— XXX titre du travail dissimulé;
— XXX de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
-1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Dit que l’indemnité de licenciement devra être payée en deniers ou quittances;
Ordonne la remise par l’Association Grammont Centre Equestre à Madame X
Y, dans le délai de deux mois de la notification de l’arrêt, des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation pôle-emploi rectifiés et conformes.
Condamne l’Association Grammont Centre Equestre à rembourser à pôle-emploi, dans la limite de six mois de versement, les allocations chômage versées par cet organisme à Madame X Y;
Condamne l’Association Grammont Centre Equestre aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale concernant le personnel des centres équestres du 11 juillet 1975. Etendue par arrêté du 14 juin 1976 JONC 8 août 1976.
- Convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Arrêté du 11 juillet 1975
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