Infirmation 29 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. responsabilité des professionnels du droit, 28 déc. 2016, n° 15/11139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/11139 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/1/2 resp profess du drt N° RG : 15/11139 N° MINUTE : Actes du : 16 janvier 2014 26 mai 2015 DEBOUTE M. R. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 28 décembre 2016 |
DEMANDEUR
Monsieur D-F Y
[…]
[…]
représenté par Maître Jérémie BLOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1115
DÉFENDERESSE
Madame H I-J
[…]
[…]
représentée par Maître Laurent DEVAUX de l’Association DEVAUX – ADDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0225
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Michel A, 1er Vice-Président Adjoint
Président de la formation
Madame Véronique MASSON-BESSOU, Vice-Présidente
Madame B C, Juge
Assesseurs
assistés de Hédia SAHRAOUI, Greffière, lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 14 décembre 2016 tenue en audience publique devant M. Michel A, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par M. Michel A, Président et par Mme Aline LORRAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Résumé des faits et de la procédure
- Vu l’acte introductif d’instance signifié le 16 janvier 2014, à la requête de M. D-F Y,
- Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bobigny rendue le 26 mai 2015,
- Vu les dernières conclusions de M. D-F Y, notifiées par voie électronique le 25 mars 2016,
- Vu les dernières conclusions de Me H I-J, notifiées par voie électronique le 16 février 2016,
- Vu l’ordonnance du 7 juillet 2016 portant clôture de l’instruction de l’affaire et la renvoyant pour être plaidée à l’audience du 14 décembre 2016.
*****
***
*
M. D Y a été embauché à compter du 1er août 2006 en qualité de cuisinier par M. E Z exploitant l’établissement « Le Berimbar ».
Par courrier daté du 13 décembre 2006, réitéré le 26 décembre suivant, M. Y, faisant état du non-paiement régulier de son salaire, a démissionné de son poste.
Le 22 janvier 2007, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes tendant en dernier lieu à la requalification de sa démission en licenciement aux torts exclusifs de l’employeur, en paiement de rappels de salaire, des congés payés afférents, d’une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, des intérêts aux taux légal avec capitalisation et d’une allocation de procédure, ainsi qu’à la remise de documents sociaux conformes.
Par décision du 2 août 2007, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. D-F Y, prévoyant qu’il serait assisté par Me H I-J, laquelle avait accepté de prêter son concours.
Par jugement du 13 mars 2009, le conseil de prud’hommes de Paris statuant en formation de départage a :
— condamné M. Z à payer à M. Y :
▸3.368 euros à titre de rappel de salaire,
▸ 337 euros au titre des congés payés afférents,
▸ 576 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
▸ 58 euros au titre des congés payés afférents,
▸ les intérêts aux taux légal sur ces sommes à partir du 25 janvier 2007, l’exécution provisoire étant de droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la base de la moyenne mensuelle de 1.404,65 €,
▸ 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, avec exécution provisoire,
▸ 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire,
▸ les intérêts aux taux légal sur ces sommes à compter du jugement,
— ordonné la remise d’un certificat de travail, des bulletins de salaire et d’une attestation pour l’ASSEDIC conformes,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
A la suite d’un appel interjeté par M. Z, par arrêt du 13 juin 2012, la cour d’appel de Paris (Pôle 6 – chambre 3, RG S 11/02540) a confirmé le jugement déféré, dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. Z aux dépens.
*****
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Par ses dernières conclusions susvisées, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. D-F Y a demandé à ce tribunal, sous le bénéfice accordé de l’exécution provisoire, de condamner Me H I-J à lui verser les sommes de 9.339 € au titre du préjudice subi, de 700 € au titre des frais inutilement exposés, de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et rupture de confiance, de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
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Par ses dernières conclusions susvisées, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Me H I-J a demandé à ce tribunal de débouter M. D-F Y de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Laurent Devaux, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
*****
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Analyse de l’espèce et motivations
Sur la responsabilité
M. D-F Y reproche à Me H I-J de ne pas avoir entrepris de diligences pour faire exécuter les décisions qui ont été prononcées à son bénéfice dans le cadre du litige qui l’opposait à son ancien employeur, en particulier de ne pas avoir tiré de conséquences de ce que ce dernier avait cessé son activité et avait été radié du registre du commerce et des sociétés le 18 janvier 2008. Il fait valoir que si une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte, les sommes auxquelles M. Z E a été condamné, auraient été prises en charge par l’AGS (association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés).
En réponse, Me H I-J expose que l’ouverture d’une procédure collective ne pouvait pas être sollicitée avant l’obtention d’un titre exécutoire reconnaissant une créance, ce qui n’a été le cas que plus d’un an après la radiation au registre du commerce et des sociétés du 18 janvier 2008 et alors que les délais pour agir en ouverture d’une procédure collective étaient expirés.
*****
***
*
Sur ce, le tribunal rappelle que soumis à une obligation générale de loyauté, de prudence et de diligence, l’avocat est tenu à une obligation absolue de conseil, comprenant l’obligation d’informer et d’éclairer son client, dans la limite de la mission qui lui est confiée, et, à défaut de rapporter la preuve qu’il a rempli son devoir de conseil, il doit réparer le préjudice direct, certain et actuel en relation de causalité avec le manquement commis, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.
Ainsi, lorsqu’il est chargé d’assister en justice un client, un avocat doit-il entreprendre toutes les diligences utiles à la préservation des intérêts de celui-ci.
Par ailleurs, s’il est constant que l’article L. 631-5 du code de commerce prévoit la possibilité pour un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, de solliciter par assignation l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice d’un débiteur qui a cessé son activité professionnelle, au plus tard dans le délai d’un an à compter de la radiation du registre du commerce et des sociétés, tout comme l’article L. 640-5 du code de commerce offre la même faculté s’agissant de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, force est de rappeler que l’ouverture d’une procédure collective n’est pas une voie de droit destinée à faciliter le recouvrement d’une créance, mais vise au redressement d’une entreprise ou à l’exécution collective d’un patrimoine.
En outre, le non-paiement d’une dette, laquelle doit être certaine et exigible, n’est pris en considération que dans le cadre de la situation financière globale du débiteur qui révèle ou non son incapacité à faire face à son passif exigible.
Enfin, le défaut d’exercice de voies de recours pour recouvrer une créance n’engendre une perte de chance réparable, que lorsqu’il est démontré qu’a disparu, de façon actuelle et certaine, une éventualité favorable.
En l’espèce, force est de constater que s’il n’est pas justifié des diligences concrètes accomplies par Me H I-J, alors qu’une décision exécutoire avait été prise le 13 mars 2009 par le conseil de prud’hommes de Paris au bénéfice de M. D-F Y, il ne saurait être prétendu au regard des dispositions rappelées ci-avant que l’ouverture d’une procédure collective aurait pu être valablement sollicitée antérieurement à cette décision à l’encontre de M. Z E, celui-ci étant radié du registre du commerce et des sociétés depuis le 18 janvier 2008.
En outre, il n’est rapporté la preuve par M. D-F Y d’aucun élément probant quant à des chances réelles et sérieuses de succès de l’exercice de voies de droit pour recouvrer sa créance à l’égard de M. Z E.
Il suit de ce qui précède que M. D-F Y doit être débouté de l’ensemble de ses demandes.
*****
***
*
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner M. D-F Y, partie perdante, aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, M. D-F Y doit être condamné à verser à Me H I-J, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2.000 €.
Conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile et eu égard aux circonstances de l’espèce, le prononcé de l’exécution provisoire est justifié.
*****
***
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P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal,
— REJETANT toutes prétentions plus amples ou contraires des parties,
— DEBOUTE M. D-F Y de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE M. D-F Y à payer à Me H I-J la somme de deux mille euros (2.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE M. D-F Y aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Fait et jugé à Paris le 28 décembre 2016
Le Greffier Le Président
[…] M. A
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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