Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 16 déc. 2016, n° 16/59684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/59684 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 16/59684 N° : 1/FF Assignation du : 10 Novembre 2016 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 décembre 2016 par D E, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de B C, Faisant fonction de greffier. |
DEMANDERESSE
Madame Y Z A épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Dalanda BEN AMMAR, avocat au barreau de PARIS – #D0262
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. YAZ COIFFURE
[…]
[…]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 24 Novembre 2016, tenue publiquement, présidée par D E, Vice-Présidente, assistée de Juliette JARRY, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Madame Y X née Z A expose qu’elle était gérante d’une société ANOHA exploitant un fonds de commerce de coiffure sous l’enseigne “Styl&Co Coiffure”, et que ledit fonds de commerce de la société ANOHA a été cédé à la société YAZ Coiffure par acte authentique du 15 janvier 2015, ladite cession portant sur la clientèle, l’achalandage et le droit au bail à l’exclusion de l’enseigne “Styl& Co” et du nom commercial “Anoha” qui n’ont pas été cédés.
Elle prétend en outre être titulaire en son nom personnel d’une marque française “Styl& Co Coiffure” déposée à l’INPI le 17 mars 2006 sous le n°06 3 416 938.
Reprochant à la société YAZ Coiffure de n’avoir pas procédé à l’enlèvement de l’enseigne “Styl&Co” malgré deux mises en demeure et de commettre ainsi des actes de contrefaçon de sa marque, Madame Y X née Z A a assigné en référé la société YAZ Coiffure par acte du 7 juin 2016.
Par ordonnance rendue le 13 octobre 2016, le juge des référés, constatant que Madame Y X née Z A ne justifie pas être titulaire de droits sur la marque n°06 3 416 938 opposée, l’a déclarée irrecevable pour l’ensemble de ses demandes fondées sur une atteinte à ladite marque.
C’est dans ce contexte que par acte du 10 novembre 2016, Madame Y X née Z A a réassigné la société YAZ Coiffure en référé, sur le fondement de la contrefaçon de marque, aux fins de lui ordonner de procéder à l’enlèvement à ses frais de l’enseigne “Styl & co” sous astreinte, et de la condamner à lui payer en réparation la somme provisionnelle de 15.069,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2015, outre la somme de 3.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Madame Y X née Z A, représentée par son conseil, a été entendue à l’audience de plaidoiries qui s’est tenue le 24 novembre 2016, et l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2016.
La société YAZ Coiffure, bien que régulièrement assignée à l’étude de l’huissier de justice, n’a pas comparu à l’audience du 24 novembre 2016, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la contrefaçon de la marque française n°06 3 416 938
En vertu de l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle, "toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon (…) Saisie
en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.
La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux (…)
Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable”.
En l’espèce, Madame Y X née Z A, dont l’action en référé a déjà été déclarée irrecevable par ordonnance du 13 octobre 2016 faute de justifier de sa titularité sur la marque opposée, produit au débat une copie du certificat d’identité de la marque semi-figurative qu’elle revendique “Styl & Co Coiffure – Services Coiffure à la maison et au bureau” déposée le 17 mars 2006 sous le n°06 3 416 938, dont il résulte que le titulaire est l’EURL ANOHA et non Madame Y X née Z A ainsi que cela a déjà été relevé par le juge des référés dans son ordonnance du 13 octobre 2016 précitée, de sorte que sauf à démontrer que cette marque lui a été cédée et que ladite cession a été inscrite par l’INPI ce qu’elle ne fait pas, elle est irrecevable à agir sur le fondement de la marque sus-visée.
Madame Y X née Z A produit en outre la copie du certificat d’enregistrement d’une marque semi-figurative “Styl & Co Coiffure” qu’elle a déposée le 27 février 2002 sous le n° 02 3 150 445. Cependant, outre que cette marque n’est pas celle qui est revendiquée dans les écritures de la demanderesse comme lors de l’audience de plaidoirie, Madame Y X née Z A ne justifie pas en tout état de cause qu’elle a bien été renouvelée en 2012 et qu’elle est donc toujours en vigueur.
En conséquence, Madame Y X née Z A qui ne justifie pas être titulaire de la marque “Styl & Co Coiffure – Services Coiffure à la maison et au bureau” n°06 3 416 938 sur le fondement de laquelle elle agit, sera déclarée irrecevable en toutes ces demandes.
A titre surabondant, il y a lieu d’observer que le contrat de cession invoqué du 14 janvier 2015 précise que le fonds de commerce cédé est “connu sous le nom commercial “ANOHA”, et que “l’enseigne et le nom commercial “ANOHA” ne sont pas cédés” sans faire aucune référence à la marque “Styl & Co”.
Madame Y X née Z A supportera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous D E, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS Madame Y X née Z A irrecevable dans toutes ses demandes ;
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de Madame Y X née Z A ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est revêtue de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 16 décembre 2016
Le Greffier, Le Président,
B C D E
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Dominique ·
- Sociétés immobilières ·
- Provision ·
- Contrôle ·
- Juridiction competente
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Autorisation ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Fumée ·
- Nuisances sonores ·
- Extraction ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance sur requête ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Administration pénitentiaire ·
- Télécopie ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés ·
- Dénonciation ·
- Juge des référés ·
- Dommage imminent ·
- Congé ·
- Motocycle ·
- Stipulation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Signature
- Meubles ·
- Ville ·
- Musée ·
- Livraison ·
- Vente ·
- Lit ·
- Héritier ·
- Consorts ·
- Préjudice ·
- Délivrance
- Domicile ·
- Publicité foncière ·
- Immobilier ·
- Assignation ·
- Révocation ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Hypothèque conventionnelle ·
- Jugement ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Assignation ·
- Audience ·
- Forme des référés ·
- Instance ·
- Prétention ·
- Juge des référés ·
- Date ·
- Construction ·
- Personnes
- Clôture ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Principe du contradictoire ·
- Liquidateur ·
- Siège social ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Principe
- Transaction ·
- Navire ·
- Annulation ·
- Consentement ·
- Demande ·
- Recouvrement ·
- Règlement ·
- Fins ·
- Bateau ·
- Douanes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergeur ·
- Sociétés ·
- Identification ·
- Web ·
- Ligne ·
- Assignation ·
- Communication au public ·
- Service ·
- Lcen ·
- Nom de domaine
- Poste ·
- Ville ·
- Loyer ·
- Code de commerce ·
- Baux commerciaux ·
- Facteurs locaux ·
- Avenant ·
- Bail renouvele ·
- Statut ·
- Renouvellement
- Production ·
- Pièces ·
- Mise en état ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Square ·
- Aragon ·
- Demande ·
- Document ·
- Fraudes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.