Confirmation 5 mai 2015
Cassation 19 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5 mai 2015, n° 14/05756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/05756 |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N°215
R.G : 14/05756
Ministère Public
C/
M. D-E X
Mme G H-I épouse X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 MAI 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Claude CALOT, Président,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats, et Madame Sandrine KERVAREC, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Février 2015
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mai 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
MINISTÈRE PUBLIC
COUR D’APPEL DE RENNES
XXX
XXX
représenté par Monsieur Martial GUILLOIS, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions
INTIMÉS :
Monsieur D-E X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Mathilde PIVETEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/007708 du 08/08/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Madame G H-I épouse X
née le XXX à XXX
XXX
AINT-TEMOUCHENT (ALGERIE)
Représentée par Me Mathilde PIVETEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/007709 du 08/08/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Statuant sur l’appel interjeté par le procureur de la République de Nantes contre le jugement rendu le 3 juillet 2014 par le tribunal de grande instance de Nantes, qui a :
— ordonné la transcription sur les registres consulaires de l’état civil français du mariage de Mme G H-O, née le XXX à XXX, de nationalité algérienne et de M. D-E X, né le XXX à XXX, de nationalité française, célébré en 1971 à Ain-Temouchent (Algérie)
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public et dit qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
**
Par acte du 3 janvier 2014, Mme G H-O et D-E X (s’appelant désormais Mabrouk Khellafi par décret de naturalisation algérienne en date du 3 décembre 1971) ont fait assigner le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes aux fins d’obtenir, au visa de l’article 171-7 du code civil, la transcription de leur mariage religieux célébré à Ain-Temouchent (Algérie) en 1971, sur les registres de l’état civil français.
Le mariage contracté en forme musulmane a été transcrit sur les registres de l’état civil algérien le 20 février 1975, à la suite d’un jugement prononcé par le tribunal d’Ain-Temouchen le 3 février 1975.
**
Vu les conclusions du ministère public en date du 1er août 2014 ;
Vu les dernières écritures en date du 26 septembre 2014 de M. D-E X et de Mme G H-O, son épouse, intimés ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 janvier 2015.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions déposées par les parties qui développent leurs prétentions et leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que le ministère public qui conclut à l’infirmation de la décision déférée et au rejet de la demande de transcription, rappelle qu’il s’est opposé à la demande de transcription compte tenu de la situation de bigamie, que si l’action en annulation du mariage est prescrite, cette circonstance n’a pas pour effet de faire disparaître les cas de nullité d’ordre public, alors que lors du mariage célébré en 1971, l’époux était encore engagé dans les liens d’un précédent mariage, que l’acte litigieux est nul au regard des dispositions de l’article 147 du code civil, que cette irrégularité de fond entache l’acte de mariage d’une nullité d’ordre public et rend impossible l’enregistrement d’un tel acte sur les registres de l’état civil français ;
Que les intimés ne contestent pas que M. X était encore engagé dans les liens du mariage contracté le 4 avril 1964 sur le territoire français avec Mme Z A, le divorce n’ayant été prononcé que le 9 mars 1973, objectant que le couple mène une vie stable et durable depuis plus de 40 ans et que cinq enfants sont issus de leur union ;
Considérant que c’est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de transcription sur les registres consulaires de l’état civil français du mariage de Mme G H-O, de nationalité algérienne et de M. D-E X, de nationalité française, célébré en 1971 à Ain-Temouchent (Algérie) ;
Considérant en effet que si l’état de polygamie heurte l’ordre public français, du fait que l’époux est de nationalité française, néanmoins, l’action en nullité absolue du mariage pour cause de bigamie, fondée sur l’article 147 du code civil est aujourd’hui irrecevable car prescrite en vertu de l’article 184 du code civil qui vise notamment le cas de bigamie de l’article 147 du code civil, dès lors que le mariage litigieux a été célébré en 1971, soit il y a plus de 40 ans, étant ajouté que la loi du 17 juin 2008 a maintenu à trente ans le délai de prescription applicable à l’action en nullité absolue du mariage ;
Considérant que par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions
LAISSE les dépens d’appel à la charge du Trésor Public et dit qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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