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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 7e ch., 20 mars 2007, n° 04/10435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 04/10435 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
7e Chambre
JUGEMENT RENDU LE 20 Mars 2007
N° R.G. : 04/10435
EXPERTISE : N°07/344
AFFAIRE
LA VILLE DE PUTEAUX
C/
LA POSTE
DEMANDERESSE
LA VILLE DE PUTEAUX
agissant poursuites et diligences de son Maire
[…]
[…]
[…]
représentée par SCP FRICAUDET LARROUMET, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN706
DEFENDERESSE
LA POSTE
[…]
[…]
représentée par Me Renaud DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 010
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2007 en audience publique devant le tribunal composé de :
X Y, Vice président
Z A, Vice-présidente
B C, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : D E
JUGEMENT
Rendu en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats
LES FAITS – LA PROCEDURE :
Par exploit du 12 août 2004, la Ville de PUTEAUX a assigné LA POSTE pour entendre juger que trois locaux qu’elle lui loue, situés le premier […], le […], le […], relèvent du statut des baux commerciaux.
LA POSTE ayant indiqué, par conclusions en réponse puis récapitulatives déposées respectivement les 1er et 8 mars 2005, qu’elle acceptait l’application du statut des baux commerciaux fixé par les articles L. 145-1 à L. 145-60 du Code de commerce, le litige se déplaçait, à l’initiative de la Ville de PUTEAUX, sur le terrain du montant du loyer de chacun des locaux dont s’agit ; en effet, le tribunal de grande instance saisi de la question de l’application du statut des baux commerciaux peut, conformément à l’article 29 alinéa 2 du décret du 30 septembre 1953, connaître accessoirement de la demande relative à la fixation du prix du bail renouvelé.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le :
— 1er juin 2006 par la Ville de PUTEAUX ;
— 21 novembre 2006 par LA POSTE.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 novembre 2006.
Vu les conclusions aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture déposées le 1er décembre 2006 par LA POSTE, et les motifs qui y sont développés pour établir l’existence d’une cause grave au sens de l’article 784 du N.C.P.C. de nature à justifier la révocation de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1°) Sur les conclusions aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture.
En droit :
Aux termes de l’article 783 alinéa 1er du N.C.P.C., “après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office”. En outre, l’article 784 alinéa 1er du même Code dispose que “l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue”.
En l’espèce :
LA POSTE a signifié des “conclusions récapitulatives n° 4" le 14 novembre 2006, ainsi qu’en atteste le cachet apposé par l’huissier audiencier près la présente juridiction. Revêtues de la date du 16 novembre 2006 – date du jour de la clôture – par le Bureau d’Ordre Civil, ces conclusions ne sont toutefois parvenues au greffe de la chambre que le 21 novembre suivant.
En outre, en raison d’un mouvement de grève nationale des avocats le 16 novembre 2006, tous les dossiers venant ce jour-là pour clôture auraient dû être renvoyés au 14 décembre 2006.
Dans ces conditions, il existe bien en l’espèce une cause grave au sens de l’article 784 précité justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 16 novembre 2006.
En conséquence, les conclusions de LA POSTE reçues au Bureau d’Ordre Civil le 16 novembre 2006 et déposées au greffe de la chambre le 21 novembre suivant sont reçues et la procédure à nouveau clôturée par le présent jugement.
2°) Sur le fond.
Il convient tout d’abord de constater que LA POSTE accepte expressément l’application du statut des baux commerciaux pour les trois locaux qu’elle loue à la Ville de PUTEAUX, et, en tant que de besoin, de lui en donner acte.
Les parties demeurent en revanche en désaccord sur le montant du loyer de chacun de ces trois locaux, la Ville de PUTEAUX estimant que les règles du plafonnement prévues par l’article L. 145-34 du Code de commerce et revendiquées par LA POSTE ne sont pas applicables. Elles invoquent des motifs de déplafonnement du loyer de chacun des locaux, ce qui impose d’examiner la situation locative de chacun des locaux dont s’agit.
Préalablement à cet examen, il faut rappeler que LA POSTE a été créée par la loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 “relative à l’organisation du service public de La Poste et des Télécommunications” dont l’article 1er dispose : “il est créé, à compter du 1er janvier 1991, deux personnes morales de droit public placées sous la tutelle du ministre chargé des Postes et Télécommunications, qui prennent respectivement le nom de LA POSTE et de FRANCE TELECOM et sont désignées ci-après sous l’appellation commune d’exploitant public”.
LA POSTE est immatriculée au Registre du commerce de PARIS sous le numéro
[…].
Elle a le statut d’établissement public à caractère industriel et commercial.
Par conséquent, les baux qu’elle a conclus à compter du 1er janvier 1991, date de l’entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 1990, sont, conformément aux dispositions de l’article L. 145-2-I-3° du Code de commerce, soumis au statut des baux commerciaux.
En revanche, et comme le soutient à juste titre LA POSTE ( qui rappelle les termes d’une réponse ministérielle du 29 novembre 1993 ( Rép. Min. Quest. N° 5702, J.O.A.N.
Q. 29 novembre 1993, p. 4272. 9), les baux conclus avant le 1er janvier 1991 ne sont pas soumis à ce statut, car la création de la Poste n’a pu avoir eu pour effet de transformer, sans l’accord du bailleur, le bail civil qui avait été initialement conclu en un bail commercial.
[…].
Par contrat administratif du 10 septembre 1979, la Ville de PUTEAUX a donné à bail ce local à l’Etat pour 9 ans à compter du 19 juillet 1977.
Par nouveau contrat du 30 mars 1987, elle a renouvelé ce bail pour 9 ans à compter du 19 juillet 1986, en sorte que sa date d’expiration était expressément fixée au 18 juillet 1995.
Par un premier avenant, signé avec l’Etat le 02 avril 1990, le loyer annuel était, conformément aux clauses du bail, réévalué à compter du 19 août 1989 selon indice INSEE du coût de la construction, et porté en conséquence de la somme de 35 000 F. à celle
de 37 765 F.
Par un nouvel avenant en date du 25 janvier 1994, signé cette fois avec “LA POSTE, Etablissement public national, créé par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990", la Ville de PUTEAUX obtenait, comme elle l’avait demandé par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 1993, une augmentation du loyer annuel qui était porté à la somme de
40 976 F. à compter du 1er octobre 1993, “la majoration demandée ne pouvant prendre effet qu’à l’expiration du délai de trois mois prévu au contrat initial” ( p. 2 de l’avenant-Exposé). Si aucun mode de calcul ne figure dans cet avenant pour le calcul de cette nouvelle augmentation, il est incontestable que celle-ci a été calculée , comme la précédente, par mise en oeuvre de l’indice INSEE du coût de la construction, applicable aux baux civils. Il était en outre stipulé à l’article 2 de cet avenant que “toutes les clauses et conditions du bail en cours, en date à Nanterre du 30 mars 1987, et de l’avenant du 2 avril 1990, qui ne sont pas modifiées ou abrogées par les présentes, demeurent expressément en vigueur”.
Ce bail s’est donc poursuivi jusqu’à son terme le 18 juillet 1995.
A compter du 19 juillet 1995, la Ville de PUTEAUX, bailleur, a laissé le preneur dans les lieux et n’a pas demandé qu’un nouveau contrat soit signé.
Par acte extra-judiciaire du 19 février 2002, elle a fait délivrer, “en vertu de l’article L. 145-9 du nouveau Code de commerce”, “congé commercial” à “LA POSTE DES HAUTS DE SEINE” pour le 31 août 2002", avec offre de renouvellement à compter du 1er septembre 2002 “aux clauses et conditions du bail expiré, à l’exception du loyer” qu’elle entendait voir fixé à la somme de 21 343 € par an. Il était expressément indiqué dans cet acte, comme dans le “Mémoire en fixation du loyer d’un bail renouvelé” qu’elle notifiait à LA POSTE le 3 juillet 2003, que le bail du 30 mars 1987 “s’est renouvelé tacitement à compter du 18 juillet 1995".
Pour demander que le prix du bail renouvelé à compter du 1er septembre 2002 soit déplafonné, la Ville de PUTEAUX invoque trois arguments :
— d’une part, il s’agit d’un renouvellement de bail commercial, qui, conclu pour 9 ans, s’est poursuivi pendant plus de 12 ans ;
— d’autre part, les locaux étant à usage exclusif de bureaux, le prix du bail renouvelé doit être fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents ;
— enfin, les “facteurs locaux de commercialité” ont considérablement évolué.
LA POSTE s’oppose à la demande de déplafonnement en faisant valoir que :
— en premier lieu, le nouveau bail a commencé à courir à l’échéance du bail civil initial soit le 19 juillet 1995, et, compte tenu de son changement de statut depuis le 1er juillet 1991, il était nécessairement soumis au statut des baux commerciaux en application de l’article L. 145-2-I-3° du Code de commerce. Or, en l’absence d’accord contraire des parties, ce bail commercial est d’une durée minimum de 9 ans par application de l’article 145-4 du Code de commerce. En conséquence, ce bail ne venait à expiration que le 18 juillet 2004. Il en résulte que, lorsque la Ville de PUTEAUX a fait délivrer congé le 19 février 2002, le nouveau bail n’avait pas une durée supérieure à 12 ans, en sorte qu’elle ne pouvait valablement invoquer les dispositions de L. 145-2-I-3° du Code de commerce.
— d’autre part, les locaux dont s’agit ne sont pas à usage exclusif de bureaux au sens de la législation sur les baux commerciaux, car un bureau de Poste sert notamment au dépôt et à la livraison de marchandises, ainsi qu’à la vente de divers objets.
— enfin, la Ville de PUTEAUX n’établit pas, comme elle en a l’obligation, l’évolution de la population dans la zone de chalandise du 10 rue Félix Pyat, mais se contente d’alléguer l’augmentation de la population sur son territoire.
* Sur la durée du bail expiré :
Il est acquis que, LA POSTE étant devenu un établissement public industriel et commercial à compter du 1er janvier 1991, les baux qu’elle a conclus depuis cette date relèvent, conformément à l’article L. 145-2-I-3° du Code de commerce, du statut des baux commerciaux.
En conséquence, le bail qui a commencé à courir tacitement le 19 juillet 1995 ( à l’expiration du bail civil initial) était un bail commercial, dont la durée, en l’absence de toute volonté expresse contraire des parties, ne peut, aux termes de l’article 145-4 alinéa 1er du même Code, “être inférieure à neuf ans”.
Ce bail venait donc à expiration le 18 juillet 2004.
Ainsi, lorsque la Ville de PUTEAUX a fait délivrer congé le 19 février 2002, elle ne pouvait valablement se prévaloir, pour prétendre au déplafonnement du loyer, des dispositions de l’article L. 145-2-I-3° du Code de commerce puisque le bail expiré n’avait pas une durée supérieure à
12 ans.
Le congé étant prématuré, ses effets doivent être reportés au 19 juillet 2004.
* Sur la qualification des locaux :
Pour déterminer si les locaux loués par LA POSTE constituent, au-delà de leur appellation de “bureau de poste”, des locaux à usage exclusif de bureaux au sens de la législation sur les baux commerciaux, il convient de rechercher s’ils obéissent aux deux critères requis pour justifier pareille classification, à savoir la réception de clientèle et – surtout – l’absence de dépôt ou de livraison de marchandises.
Or, s’il est indéniable qu’un bureau de poste reçoit de la clientèle, à savoir tous les usagers qui envoient du courrier, retirent ou expédient des plis recommandés et des mandats, l’activité qui s’y déroule implique également que des marchandises y sont déposées ou livrées : non seulement des colis destinés à être acheminés, mais également tous les objets qui sont vendus dans tout bureau de poste : timbres – pour l’affranchissement et aussi comme objets de collection – mais également souvenirs philatéliques, emballages pré-affranchis, cartes téléphoniques. Du reste, le décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au Cahier des charges de LA POSTE dispose, en son article 7, que “des prestations complémentaires aux services dont l’exclusivité est réservée à La Poste peuvent être proposées par cette dernière. Elles sont offertes selon les modalités prévues au présent article lorsqu’elles relèvent d’un domaine ouvert à la concurrence”.
Dans ces conditions, les locaux dont s’agit ne répondent pas aux critères requis pour être qualifiés de locaux à usage exclusif de bureaux. Ils ne relèvent donc pas du régime de l’article 23-9 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 relatif aux modalités de fixation du bail des locaux à usage exclusif de bureaux.
* Sur l’évolution des facteurs locaux de commercialité :
Aux termes de l’article L. 145-34 du Code de commerce, le loyer d’un local commercial est déplafonné en cas de “modification notable des éléments” de la valeur locative depuis la conclusion du bail expiré, la valeur locative étant, selon l’article L. 145-33 alinéa 2-4° du même Code, déterminée notamment d’après “les facteurs locaux de commercialité”.
En l’espèce, la Ville de PUTEAUX, pour solliciter le déplafonnement du loyer à compter du 1er septembre 2002, date de renouvellement du bail par l’effet du congé à compter du 31 août 2002 avec offre de renouvellement, verse aux débats des documents établissant, selon elle, l’évolution de tels facteurs, notamment l’augmentation de sa population. Toutefois, ces éléments de preuve sont contestés par LA POSTE, qui les estiment insuffisants et non pertinents comme trop généraux, sans référence avec le périmètre du 10 […].
Dans ces conditions, il est nécessaire, pour l’établissement du nouveau loyer de recourir à une mesure d’expertise, dans les termes du dispositif ci-après.
Il convient de fixer, pour la durée de l’instance, un loyer provisionnel annuel de 7 570 € en principal, égal au montant – arrondi à l’euro supérieur – du loyer proposé par LA POSTE.
[…].
Par contrat administratif du 15 juin 1987, la Ville de PUTEAUX a donné à bail ce local à l’Etat pour 9 ans à compter du 1er avril 1987.
Par un premier avenant, signé avec l’Etat le 20 juin 1990, le loyer annuel était, conformément aux clauses du bail, réévalué à compter du 1er avril 1990 selon indice INSEE de la construction et porté en conséquence de la somme de 56 000 F. à celle de 60 423 F.
Par un nouvel avenant, en date du 25 janvier 1994, signé cette fois avec “LA POSTE, Etablissement public national, créé par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990", la Ville de PUTEAUX obtenait, comme elle l’avait demandé par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 1993, une augmentation du loyer annuel qui était porté à la somme de
65 561 F. à compter du 1er octobre 1993, “la majoration demandée ne pouvant prendre effet qu’à l’expiration du délai de trois mois prévu au contrat initial” ( p. 2 de l’avenant-Exposé). Si aucun mode de calcul ne figure dans cet avenant pour le calcul de cette nouvelle augmentation, il est incontestable que celle-ci a été calculée , comme la précédente, par mise en oeuvre de l’indice INSEE du coût de la construction applicable aux baux civils. Il était en outre stipulé à l’article 2 de cet avenant que “toutes les clauses et conditions du bail en cours, en date à Nanterre du 30 mars 1987, et de l’avenant du 2 avril 1990, qui ne sont pas modifiées ou abrogées par les présentes, demeurent expressément en vigueur”.
Ce bail s’est donc poursuivi jusqu’à son terme le 31 mars 1996.
A compter du 1er avril 1996, la Ville de PUTEAUX, bailleur, a laissé le preneur dans les lieux et n’a pas demandé qu’un nouveau contrat soit signé.
Par acte extra-judiciaire du 19 février 2002, elle a fait délivrer, “en vertu de l’article L. 145-9 du nouveau Code de commerce”, “congé commercial” à “LA POSTE DES HAUTS DE SEINE” pour le 31 août 2002", avec offre de renouvellement à compter du 1er septembre 2002 “aux clauses et conditions du bail expiré, à l’exception du loyer” qu’elle entendait voir fixé à la somme de 18 660 € par an. Il était expressément indiqué dans cet acte, comme dans le “Mémoire en fixation du loyer d’un bail renouvelé” qu’elle notifiait à LA POSTE le 3 juillet 2003, que le bail du 15 juin 1987 “s’est renouvelé tacitement à compter du 1er avril 1996".
Pour demander que le prix du bail renouvelé à compter du 1er septembre 2002 soit déplafonné, la Ville de PUTEAUX invoque les mêmes arguments que ceux développés à l’appui de sa demande de déplafonnement des locaux […].
Et LA POSTE y réplique dans les mêmes termes.
S’agissant d’abord de la demande de déplafonnement à raison de la durée du bail expiré, il convient d’observer que le bail de ce local, qui a commencé à courir tacitement le 1er avril 1996 ( à l’expiration du bail civil initial) était, en raison du changement de statut de LA POSTE, un bail commercial, dont la durée, en l’absence de toute volonté expresse contraire des parties, ne peut, aux termes de l’article 145-4 alinéa 1er du même Code, “être inférieure à neuf ans”.
Ce bail venait donc à expiration le 31 mars 2005.
Ainsi, lorsque la Ville de PUTEAUX a fait délivrer congé le 19 février 2002, elle ne pouvait valablement se prévaloir, pour prétendre au déplafonnement du loyer, des dispositions de l’article L. 145-2-I-3° du Code de commerce puisque le bail n’avait pas une durée supérieure à 12 ans.
Le congé étant prématuré, ses effets doivent être reportés au 1er avril 2005.
D’autre part, pour les motifs ci-dessus exposés pour l’autre local, celui […]
n° 5 ne répond pas aux exigences requises pour être qualifié de local à usage exclusif de bureaux.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de déplafonnement du loyer au visa tant de l’article L. 145-2-I-3° du Code de commerce puisque le bail n’avait pas une durée supérieure à 12 ans, que de l’article 23-9 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 relatif aux modalités de fixation du bail des locaux à usage exclusif de bureaux puisque les locaux ne sont pas à usage exclusif de bureaux au sens de ce texte.
Enfin, et également pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés, une expertise est ordonnée à l’effet de déterminer si les facteurs locaux de commercialité ont été modifiés justifiant ainsi une modification de la valeur locative des locaux dont s’agit.
Il convient de fixer, pour la durée de l’instance, un loyer provisionnel annuel de 12 415 € en principal, égal au montant – arrondi à l’euro inférieur – du loyer proposé par LA POSTE.
[…].
Par contrat administratif du 02 mai 1984, la Ville de PUTEAUX a donné à bail ce local à l’Etat pour 9 ans à compter du 1er avril 1983. Il s’agit en réalité d’un ensemble de locaux au sous-sol, rez-de-chaussée et 1er étage de l’immeuble, comportant des locaux affectés à l’exploitation du bureau de poste ainsi qu’à l’habitation du receveur.
Par un premier avenant, signé avec l’Etat le 04 mars 1988, le loyer annuel était, conformément aux clauses du bail, réévalué à compter du 1er avril 1987, et porté en conséquence de la somme de 245 000 F. à celle de 276 914 F. Le mode de calcul de cette augmentation n’est pas indiqué, mais le bail du 2 mai 1984 indiquait que la révision triennale se ferait en fonction de l’indice national du coût de la construction de l’INSEE.
Par un nouvel avenant en date du 18 juin 1990, signé avec l’Etat, la Ville de PUTEAUX obtenait une nouvelle augmentation du loyer annuel qui était porté à la somme de 297 868 F. à compter du 1er avril 1990. Cette nouvelle augmentation était calculée par référence à deux indices, celui du 2e trimestre 1989 et celui du 2e trimestre 1986. Il était en outre stipulé à l’article 2 de cet avenant que “toutes les clauses et conditions du bail sus énoncé du 2 mai 1984 restent valables en tant qu’elles ne sont pas contraires aux présentes stipulations”.
Par acte administratif du 8 janvier 1988, la Ville de PUTEAUX et l’Etat concluaient une convention d’occupation portant sur des locaux mitoyens pour une durée de 5 ans ayant commencé à courir le 1er avril 1987, moyennant indemnité annuelle de 30 000 F. révisable selon indices INSEE du coût de la construction.
Un premier avenant était signé le 25 juin 1990 entre la Ville de PUTEAUX et l’Etat pour porter cette indemnité d’occupation à 32 369 F. à compter du 1er avril 1990.
Par nouveau contrat du 23 juillet 1992, signé entre la Ville de PUTEAUX et le Chef de service départemental de LA POSTE des Hauts-de-Seine, “agissant au nom et pour le compte de LA POSTE, exploitant autonome de droit public”, le bail, portant également sur les locaux objet de la convention d’occupation du 8 janvier 1988, était renouvelé pour 9 ans à compter du 1er avril 1992.
Il était expressément prévu à l’article 4 de ce contrat, intitulé “litige”, que “les droits et les obligations des parties contractantes seront réglés conformément aux dispositions du Code civil et aux usages locaux pour tout ce qui n’est pas prévu au présent contrat”.
La date d’expiration du bail était expressément fixée au 31 mars 2001.
A compter du 1er avril 2001, la Ville de PUTEAUX, bailleur, a laissé le preneur dans les lieux et n’a pas demandé qu’un nouveau contrat soit signé.
Par acte extra-judiciaire du 19 février 2002, elle a fait délivrer, “en vertu de l’article L. 145-9 du nouveau Code de commerce”, “congé commercial” à “LA POSTE DES HAUTS DE SEINE” pour le 31 août 2002", avec offre de renouvellement à compter du 1er septembre 2002 “aux clauses et conditions du bail expiré, à l’exception du loyer” qu’elle entendait voir fixé à la somme de
143 379 € par an. Il était expressément indiqué dans cet acte, comme dans le “Mémoire en fixation du loyer d’un bail renouvelé” qu’elle notifiait à LA POSTE le 3 juillet 2003, que le bail du 23 juillet 1992 “s’est renouvelé tacitement à compter du 1er avril 2001".
Pour demander que le prix du bail renouvelé à compter du 1er septembre 2002 soit déplafonné, la Ville de PUTEAUX invoque trois arguments :
— d’une part, les locaux sont à usage exclusif de bureaux ;
— d’autre part, les locaux ont été partiellement transformés puisque l’appartement du receveur a été “affecté à l’initiative de LA POSTE seule, en bureaux” ;
— enfin, les “facteurs locaux de commercialité” ont considérablement évolué.
LA POSTE reprend, pour s’opposer aux premier et troisième de ces arguments, les mêmes motifs que pour les deux autres locaux objet de la présente procédure.
En ce qui concerne la transformation de l’appartement du receveur en locaux de bureaux, elle ne la conteste pas, mais affirme qu’elle a eu lieu bien antérieurement au 23 juillet 1992, date du bail à renouveler ; que, conformément à l’article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 devenu l’article L. 145-33 du Code de commerce, la modification notable des caractéristiques des locaux loués, qui peut motiver le déplafonnement, ne peut concerner que le cours du bail à renouveler; qu’en conséquence, la demande de déplafonnement du loyer en raison de la transformation en bureaux de l’appartement du receveur doit être rejetée.
En ce qui concerne la qualification des locaux comme étant à usage exclusif de bureaux, la motivation ci-dessus développée pour écarter cette qualification en ce qui concerne les autres locaux objet du litige conserve sa totale pertinence pour les locaux sis […].
La demande de déplafonnement du loyer pour ce motif est en conséquence rejetée.
En ce qui concerne la transformation en bureaux de l’appartement du receveur, il résulte des pièces versées aux débats par LA POSTE, notamment d’attestations de deux facteurs en poste à PUTEAUX depuis 1969 pour l’un et 1970 pour l’autre, que, lors de leur prise de fonctions, l’appartement du receveur n’existait plus, “la salle de l’étage étant entièrement dédiée aux activités du courrier ( salle de tri, bureaux et sanitaires)”.
En conséquence, cette modification des lieux loués est très antérieure au 23 juillet 1992, date du bail à renouveler. Et il importe peu, à cet égard, que la désignation des lieux dans ce contrat soit identique à celle des baux antérieurs successifs, notamment à celle figurant dans le bail du 2 mai 1984 qui se référait aux “baux successifs dont le dernier en date à Nanterre le 23 juin 1977", la commune intention des parties étant de procéder au renouvellement du bail des locaux indispensables à l’activité des services postaux, services eux-mêmes nécessaires à la vie des habitants de la Ville, l’existence de l’appartement de fonction du receveur n’étant pas déterminante. Et il est surabondamment observé à cet égard que, dans le bail du 2 mai 1984
(article 6-4°) comme dans celui du 23 juillet 1992 ( article 5-4°), la Ville bailleresse s’engageait “par avance, à autoriser toutes les modifications que l’Administration occupante jugerait utile d’apporter à la disposition des lieux loués dans l’intérêt de son service, à la seule et unique condition de ne pas compromettre la solidité de l’édifice […]”, clause qui prouve que la commune intention des parties était de conclure un bail portant sur des locaux à usage de bureau de poste.
La demande de déplafonnement du loyer de ce local en raison de la transformation de l’appartement du receveur en locaux affectés à l’activité postale est en conséquence rejetée.
Enfin, et également pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés, une expertise est ordonnée à l’effet de déterminer si les facteurs locaux de commercialité ont été modifiés justifiant ainsi une modification de la valeur locative des locaux dont s’agit.
Il convient de fixer, pour la durée de l’instance, un loyer provisionnel annuel de 62 487 € en principal, égal au montant – arrondi à l’euro inférieur – du loyer proposé par LA POSTE.
Sur l’exécution provisoire, l’article 700 du N.C.P.C. et les dépens :
L’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire, eu égard à la nature de l’affaire. Elle n’est donc pas ordonnée.
Il est sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du N.C.P.C., ainsi que sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Révoque l’ordonnance de clôture en date du 16 novembre 2006 ;
Reçoit les conclusions de LA POSTE déposées au greffe de la chambre le 21 novembre 2006,
Et clôturant à nouveau la procédure,
Constate et, en tant que de besoin, donne acte à LA POSTE de ce qu’elle accepte l’application du statut des baux commerciaux pour les trois locaux qu’elle loue à la Ville de PUTEAUX, situés dans ladite commune […], et […];
Dit et juge que, pour les locaux situés à […], à l’expiration du bail civil en date du 30 mars 1987, c’est-à-dire à compter du 19 juillet 1995, est intervenu un nouveau bail commercial en raison du changement de statut de LA POSTE depuis le 1er janvier 1991;
Dit et juge que ce bail était, par application de l’article 145-4 alinéa 1er du Code de commerce, d’une durée de 9 ans et venait à expiration le 18 juillet 2004 ;
Dit que le congé prématuré du 19 février 2002 a mis fin à ce bail à cette date,
Dit et juge que, pour les locaux situés à […] n° 5, à l’expiration du bail civil en date du 15 juin 1987, c’est-à-dire à compter du 1er avril 1996, est intervenu un nouveau bail commercial en raison du changement de statut de LA POSTE depuis le 1er janvier 1991 ;
Dit et juge que ce bail était, par application de l’article 145-4 alinéa 1er du Code de commerce, d’une durée de 9 ans et venait à expiration le 31 mars 2005 ;
Dit que le congé prématuré du 19 février 2002 a mis fin à ce bail à cette date,
Dit et juge qu’en conséquence la Ville de PUTEAUX ne pouvait, dans son congé commercial avec offre de renouvellement délivré le 19 février 2002 pour le 31 août 2002, valablement se prévaloir, pour prétendre au déplafonnement du loyer des locaux situés […] n° 5, des dispositions de l’article L. 145-2-I-3° du Code de commerce ;
Dit et juge que des locaux à usage de bureau de poste ne constituent pas de locaux à usage exclusif de bureaux et ne relèvent donc pas du régime de l’article 23-9 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 pour la fixation de leur loyer ;
En conséquence rejette la demande de déplafonnement du loyer des locaux situés […] n° 5, formulée sur le fondement tant de l’article L. 145-2-I-3° du Code de commerce que de l’article L. 145-33-2° du même Code et de l’article 23-9 du décret
n° 53-960 du 30 septembre 1953 ;
Dit et juge que la transformation de l’appartement du receveur en locaux postaux est antérieure au 23 juillet 1992, date du bail à renouveler portant sur le local situé […]
n° 133;
En conséquence, rejette également la demande de déplafonnement du loyer des locaux situés […], formulée sur le fondement de l’article L. 145-33-2° et des articles
23-1 à 23-3 et 23-9 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 ;
Avant-dire droit sur la demande de déplafonnement du loyer des locaux situés […]
[…] et […] n° 113 au titre de l’article L. 145-34 du Code de commerce et des articles 23-4 et 23-5 décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, ordonne, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard, expertise à l’effet de déterminer l’existence et l’importance de l’évolution des facteurs locaux de commercialité et l’évolution consécutive de la valeur locative ;
Commet pour y procéder :
Monsieur F G,
[…]
[…]
inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de Paris,
avec mission de :
* convoquer les parties, et, dans le respect du contradictoire,
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
* visiter les locaux litigieux, les décrire, les photographier ;
* entendre les parties en leurs dires et explications ;
* procéder à l’examen des faits qu’allèguent les parties ;
* rechercher si les facteurs locaux de commercialité ont connu, à la date de renouvellement des trois baux les 1er septembre 2002,19 juillet 2004 et 1er avril 2005, une évolution depuis le précédent renouvellement de chacun des baux dont s’agit ; les préciser dans leur nature et leur importance ;
* rechercher, en application des dispositions des articles L. 145-33 et suivants du Code de commerce des articles 23-4 et 23-5 décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, la valeur locative des lieux loués à cette dernière date, en s’attachant aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, et non aux seules références judiciaires, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre les locaux litigieux et les locaux de référence, ;
* rendre compte du tout et donner son avis après avoir utilisé le cas échéant, à titre de renseignement non exclusif d’autres méthodes, les techniques d’évaluation qui sont en usage;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en double exemplaire original au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, […]
(01 40 97 14 29), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Dit que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du nouveau Code de procédure civile ;
Fixe à la somme de5.000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Ville de PUTEAUX entre les mains de Monsieur le Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, 179-191 avenue Joliot Curie 92020 Nanterre 2e étage bureau 243 avant le 20 avril 2007.
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
Fixe le loyer provisionnel annuel à la somme en principal de 7 570 € H.T. སྒྱ pour le local […], de 12 415 € H.T. pour le […], et de 62 487 € H.T. pour le […] ;
Renvoie la cause et les parties à la conférence du 20 DECEMBRE 2007 à 13 heures 30 pour conclusions de la demanderesse en ouverture de rapport.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
Réserve les frais irrépétibles et les dépens
signé par X Y, Vice président et par D E, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
D E
LE PRESIDENT
X Y
REDACTEUR : Z A
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