Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 2e ch., 26 mars 2015, n° 12/13604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 12/13604 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
2e Chambre
[…]
26 Mars 2015
N° R.G. : 12/13604
N° Minute :
AFFAIRE
LA VILLE DE BOULOGNE BILLANCOURT
C/
AC U-V, F Y, AD-AE Y, H D, J A, décédé le […], L Z, N Z épouse X, O A
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
LA VILLE DE BOULOGNE BILLANCOURT
[…]
26 avenue T Morizet
[…]
représentée par Me Norbert NAMIECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0020
DEFENDEURS
Madame AC U-V
[…]
[…]
Monsieur F Y
[…]
[…]
Monsieur AD-AE Y
[…]
[…]
[…]
Monsieur L Z
[…]
[…]
Madame N Z épouse X
[…]
[…]
représentés par Me Pierre E, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1725
Madame H D
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Me Solange FLAMENT MORGAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0869
Monsieur J A, décédé le […]
La Solitude
[…]
représenté par Me Renaud LACAGNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN151,
Monsieur O A
[…]
[…]
représenté par Maître R ROY-MASUREL, avocat au barreau de Paris, C.1407
L’affaire a été débattue le 05 Février 2015 en audience publique devant le tribunal composé de :
Claire BOHNERT, Vice-Présidente
[…], Vice-présidente
P Q, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS
Par courrier du 22 avril 1997, Mme R Y a proposé au musée des années 30 de la ville de Boulogne-Billancourt d’acquérir un ensemble mobilier réalisé par son beau père, S Y, composé d’un lit de repos, d’une commode et d’un meuble d’appui. La commission d’achat des musées et bibliothèques de la ville de Boulogne-Billancourt a émis le 3 juillet 1997, un avis favorable pour l’acquisition de cet ensemble au prix proposé de 200 000F soit 30 489,80€.
Le 10 octobre 1997, la ville de Boulogne-Billancourt a édité un bon de commande adressé à Mme Y et a réglé le prix par mandat du 27 novembre 1997. Malgré le règlement perçu, Mme Y n’a jamais remis les meubles qui lui ont été réclamés à plusieurs reprises.
PROCEDURE
Par actes des 20, 21 et 29 juillet 2009, la ville de Boulogne-Billancourt a assigné Mme AC U V, M. F Y et M. AD AE Y afin qu’ils soient condamnés à lui délivrer les meubles acquis, sous astreinte, et à titre subsidiaire, afin de voir prononcer la résolution de la vente, le remboursement du prix d’achat et le versement de dommages et intérêts à hauteur de 30 000€.
Par acte du 10 mars 2010, Mme AC U V, M. F Y et M. AD AE Y ont assigné en intervention forcée Mme H D et M. J A. La jonction a été ordonnée le 22 juin 2010.
Par conclusions du 8 novembre 2010, M. L Z et Mme N C née Z sont intervenus volontairement à la procédure en leur qualité d’héritiers de M. T Y.
Par ordonnance du 26 avril 2011, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise afin d’examiner la méridienne dont il est apparu qu’elle se trouvait en dépôt chez M. A, antiquaire. L’expert, M. B a déposé son rapport le 27 décembre 2011.
Dans ses dernières écritures en date du 3 juin 2014, la ville de Boulogne-Billancourt sollicite la condamnation des héritiers de Mme Y à lui verser la somme de 5 809,65€ au titre des travaux de remise en état de la méridienne qui lui a été livrée, la somme de 11 000€ en réparation du préjudice découlant du retard de livraison et sollicite par ailleurs la résolution partielle de la vente du 10 octobre 1997 concernant la commode et le meuble d’appui, la restitution de la somme de 24 000€ correspondant au prix de vente des deux meubles et le versement d’une somme de 10 000€ en réparation du préjudice subi du fait de la non livraison. Elle demande enfin que la décision soit assortie de l’exécution provisoire et que les défendeurs soient condamnés à lui verser une somme de 15 000€ au titre de l’article 700 du CPC et à prendre en charge les dépens dont distraction au profit de Maître Namiech.
Elle invoque les dispositions de l’article 1603 du code civil aux termes duquel le vendeur a pour obligation de délivrer la chose qu’il vend et fait valoir que depuis 17 ans Mme Y puis ses héritiers n’ont pas rempli leur obligation malgré les différentes relances et mises en demeure qui leur ont été adressées. Elle indique que la méridienne lui a finalement été livrée mais qu’elle se trouvait largement dégradée par rapport à l’état dans lequel elle a été présentée lors de la vente et que les héritiers de Mme Y doivent donc être condamnés à prendre en charge les frais de remise en état. Concernant les deux autres meubles, elle demande que la résolution de la vente soit prononcée dans la mesure où les héritiers ne savent pas où se trouvent ces deux meubles, et que son préjudice soit indemnisé puisqu’elle se voit privée de la possibilité d’accroitre sa collection de meubles et de compléter l’espace du musée qu’elle souhaitait voir consacré aux œuvres de Y.
Dans leurs écritures du 16 novembre 2014, Mme U V, M. F Y et M. AD AE Y, M. L Z et Mme C née Z demandent qu’il leur soit donné acte de la livraison de la méridienne et de leur engagement à régler les frais de restauration évalués par l’expert à 5 500€. Ils concluent pour le surplus au débouté des prétentions de la ville de Boulogne-Billancourt, à titre subsidiaire, demandent que Mme D et M. A soient condamnés à les garantir de toute condamnation et à titre infiniment subsidiaire demandent que la responsabilité de la délivrance tardive de la méridienne et de la non délivrance des autres meubles soit reconnue comme incombant à parts égales à Mme D et M. A, à la Ville de Boulogne-Billancourt et à eux-mêmes. Ils sollicitent enfin la prise en charge par tout succombant des dépens, dont distraction au profit de Maitre E et le paiement de la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du CPC.
Ils soutiennent que la ville de Boulogne-Billancourt a versé les fonds de la vente avant la livraison des meubles, sans même vérifier s’ils existaient et où ils se trouvaient et qu’elle a ainsi violé le principe de comptabilité publique imposant le paiement après service fait et qu’elle est de ce fait seule responsable de son préjudice. Ils soulignent par ailleurs que la ville n’a réclamé la livraison des meubles pour la première fois qu’un an après le paiement puis ne s’est ensuite manifestée que deux fois en 12 ans auprès de Mme Y. A titre subsidiaire, ils font valoir que les meubles étaient en dépôt depuis 1995 chez M. A et que Mme D gérait la vente des meubles dont Mme Y n’était qu’usufruitière, et que de ce fait elle n’avait ni la possession ni la garde des meubles vendus et ne peut donc être responsable de leur défaut de livraison.
Par conclusions du 10 mars 2014, Mme D conclut à l’irrecevabilité de la demande en intervention forcée formée à son encontre et demande en conséquence à être mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle conclut au débouté des prétentions des consorts Y et demande qu’ils soient condamnés à lui verser une somme de 10 000€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre 6 000€ au titre de l’article 700 du CPC et la prise en charge des dépens recouvrés directement par Maître Flament Morgand.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas partie à la vente litigieuse, qu’elle n’était ni propriétaire ni dépositaire des meubles et n’a jamais perçu le prix de vente. Elle considère donc qu’il n’existe aucun lien permettant d’être mise en cause dans ce litige. A titre subsidiaire, elle souligne que les meubles se trouvaient en dépôt depuis 1990 chez M. A et qu’il appartenait aux consorts Y d’organiser leur livraison à la ville de Boulogne-Billancourt, son rôle n’ayant consisté qu’à présenter les meubles Y au musée en sa qualité d’ancienne collaboratrice de cette maison.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2014.
MOTIFS
En application de l’article 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1184 prévoit que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
En l’espèce, il est établi par le compte rendu de la commission d’achat des musées et bibliothèques de la ville de Boulogne-Billancourt du 25 juillet 1997, par la facture du 1er octobre 1997 et par le bon de commande du 10 octobre 1997, que Mme W Y a vendu à la ville de Boulogne-Billancourt un lit de repos, une commode et un meuble d’appui de Y pour un montant total de 200 000F. Malgré les différentes relances adressées en 1998, 2002 et 2008, il n’est pas contesté que les meubles n’ont jamais été livrés à la ville de Boulogne-Billancourt, hormis le lit de repos qui a été livré au cours de la procédure.
Les héritiers de Mme Y soutiennent que la ville de Boulogne-Billancourt serait à l’origine de son dommage dans la mesure où elle a contrevenu au principe du paiement après service fait. Si le décret du 29 décembre 1962 prévoit effectivement que le comptable public est tenu de vérifier la justification du service fait, cette règle vise à sécuriser l’utilisation des deniers publics et ne peut en aucun cas ni priver la ville de Boulogne-Billancourt de sa créance, ni être invoquée par les héritiers Y pour les exonérer de leurs obligations contractuelles découlant de la vente pour laquelle ils ont perçu le prix de vente convenu.
Il est également fait reproche à la ville de Boulogne-Billancourt d’avoir laissé s’écouler des délais importants pour entrer en possession des meubles. Les courriers produits aux débats montrent que la livraison des meubles a été demandée en 1998 soit un an après l’achat et en vue de l’ouverture du musée puis en 2002 et en 2008. La lecture de ces courriers montre au surplus que des contacts ont également été pris avec Mme Y et sa fille afin de demander la livraison des meubles ou le remboursement. Compte tenu par ailleurs du caractère particulier de cette vente intervenant entre la ville de Boulogne-Billancourt et la belle fille de l’artiste pour des meubles destinés au musée de la ville, les défendeurs ne peuvent soutenir que le retard de réclamation de livraison des biens constituerait une faute et les dispenserait de l’obligation de livrer les biens qui leur ont été payés, étant précisé qu’ils n’ont jamais donné d’explication à ce défaut de livraison.
Les défendeurs soutiennent par ailleurs que la responsabilité de la non délivrance des meubles est en réalité imputable à Mme D qui a organisé la vente et à M. A qui détenait les meubles. S’il est exact que Mme D, ancienne collaboratrice de la maison Y et présidente de l’association des amis de S Y, a présenté les meubles litigieux au conservateur du musée des années 30 et a également siégé à la commission d’achat des musées du 25 juillet 1997 ayant validé la décision d’achat de ces meubles, il n’est pas démontré qu’une quelconque obligation de délivrance lui incomberait puisqu’elle n’a ni conclu la vente qui a été signée par Mme Y, ni encaissé le prix, ni détenu les meubles qui était en dépôt chez M. A depuis 1995, soit bien antérieurement à la vente. Aucune faute n’étant établie à son encontre, elle doit être mise hors de cause.
Enfin, le fait que les biens vendus se seraient trouvés en dépôt chez M. A ne dispensait pas Mme Y de son obligation de livrer les biens dans la mesure où il lui appartenait de prendre toutes les dispositions nécessaires afin que les meubles dont elle était propriétaire et qui avaient été mis en dépôt, soient livrés à leur acquéreur. Or les courriers versés au débat montrent que des démarches ont été entreprises par les consorts Y en 1998 pour prendre possession des biens, sans qu’aucune autre explication ne soit fournie sur l’absence de livraison, alors qu’il n’est pas contesté que M. A était bien en possession du lit de repos, ce qu’il a lui-même reconnu dans un courrier du 5 octobre 1998. Concernant les deux autres meubles vendus, M. A n’indique pas qu’il ne posséderait pas ces meubles mais demande la production des certificats de dépôt, qui en tout état de cause ne sont pas versés aux débats. Aucun élément ne permet donc d’établir ni que M. A aurait reçu en dépôt la commode et le meuble d’appui qui ont été vendus ni qu’il aurait commis des fautes à l’origine du défaut de livraison de ces biens. Sa responsabilité ne peut donc être retenue sur ce point.
Il apparait donc que Mme Y n’a pas rempli son obligation de délivrance des biens vendus et payés par la ville de Boulogne-Billancourt et que s’agissant de la commode et du meuble d’appui, leur délivrance est impossible puisqu’aucune des parties n’est en mesure de savoir où se trouvent ces meubles. Il est donc justifié de prononcer la résolution de la vente de la commode et du meuble d’appui intervenue le 10 octobre 1997 entre Mme R Y et la ville de Boulogne-Billancourt et de condamner les consorts Y à restituer à la ville de Boulogne-Billancourt la somme de 11 000€ correspondant à la valeur du meuble d’appui telle qu’estimée par l’expert désigné par le tribunal et la somme de 13 000€ correspondant à la valeur de la commode telle que retenue par l’expert. Ces sommes produiront intérêts légaux à compter de la première mise en demeure soit le 2 novembre 1998. La capitalisation des intérêts qui est de droit sera par ailleurs ordonnée.
Selon l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
En l’espèce il n’est pas contestable que la ville de Boulogne-Billancourt s’est trouvée privée de la possibilité de faire entrer dans les collections de son musée des années 30 deux meubles d’importance pour illustrer le style de cette époque et d’exposer ces deux meubles dans son espace réservé à Y. Ce préjudice pourra être réparé par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 1 500€ pour chacun des deux meubles manquants.
Concernant le lit de repos, celui-ci a finalement été livré en cours de procédure le 31 décembre 2013. Compte tenu de l’état du meuble une expertise judiciaire a été diligentée aux termes de laquelle l’expert a estimé que la restauration du meuble s’élevait à 5 500€. Les consorts Y s’engagent à verser cette somme à la ville de Boulogne-Billancourt. Il leur en sera donné acte et à défaut d’exécution volontaire, ils y seront condamnés. Le coût du constat d’huissier sera lui inclus dans les dépens.
Par ailleurs, ce retard de livraison de plus de 15 ans, a également causé un préjudice à la ville de Boulogne-Billancourt qui là encore s’est trouvée privée d’une pièce importante pour les collections de son musée des années 30 qu’elle a ouvert en 1998 et sur laquelle elle comptait. Ce préjudice pourra donc être indemnisé à hauteur de 1 000€ dans la mesure où ce meuble pourra finalement entrer dans les collections du musée après sa restauration.
Sur la demande dommages et intérêts de Mme D
Mme D ne démontre ni l’existence d’une faute imputable aux consorts Y ni la réalité d’un préjudice en découlant pour elle. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, il convient de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Les consorts Y succombent à l’instance ; ils seront condamnés aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ; ils seront par ailleurs condamnés à verser à la ville de Boulogne-Billancourt une somme de 2 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à leur encontre et à Mme D une somme de 1 000€ sur le même fondement ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
PRONONCE la résolution partielle de la vente du 10 octobre 1997 pour sa partie portant sur la commode et le meuble d’appui de Y,
MET HORS DE CAUSE Mme D,
CONDAMNE in solidum Mme U V, M. F Y et M. AD AE Y, M. L Z et Mme C née Z à payer à la ville de Boulogne-Billancourt la somme de 11 000€ correspondant à la valeur du meuble d’appui et la somme de 13 000€ correspondant à la valeur de la commode, avec intérêts légaux à compter du 2 novembre 1998,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE in solidum Mme U V, M. F Y et M. AD AE Y, M. L Z et Mme C née Z à payer à la ville de Boulogne-Billancourt la somme de3 000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de l’absence de livraison de ces meubles,
DONNE ACTE à Mme U V, M. F Y et M. AD AE Y, M. L Z et Mme C née Z de ce qu’ils s’engagent à verser à la ville de Boulogne-Billancourt la somme de 5 500€ au titre des réparations du lit de repos, et au besoin les y condamne,
CONDAMNE in solidum Mme U V, M. F Y et M. AD AE Y, M. L Z et Mme C née Z à payer à la ville de Boulogne-Billancourt la somme de 1 000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant du retard de livraison de ce meuble,
ORDONNE l’exécution provisoire,
CONDAMNE in solidum Mme U V, M. F Y et M. AD AE Y, M. L Z et Mme C née Z à payer à la ville de Boulogne-Billancourt la somme de 2 000€ application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme U V, M. F Y et M. AD AE Y, M. L Z et Mme C née Z à payer à Mme D la somme de 1 000€ application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme U V, M. F Y et M. AD AE Y, M. L Z et Mme C née Z aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé par remise au greffe le 26 mars 2015.
signé par Claire BOHNERT, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nuisance ·
- Syndicat ·
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Extraction ·
- Installation ·
- Immeuble ·
- Air
- Action en nullité du titre ·
- Médiation ·
- Procédure ·
- Médiateur ·
- Sociétés ·
- Dépôt de marque ·
- Provision ·
- Droit antérieur ·
- Partie ·
- Square ·
- Mise en état ·
- Dépôt
- Sociétés ·
- Pourparlers ·
- Marque ·
- Droits d'auteur ·
- Vidéos ·
- Projet de contrat ·
- Licence ·
- Site ·
- Exploitation ·
- Collaboration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Corse ·
- Caducité ·
- Prévoyance ·
- Commandement de payer ·
- Hypothèque ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Siège
- Interprète ·
- Langue ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Détention ·
- Téléphone ·
- Liberté ·
- Télécopie
- Parcelle ·
- Remploi ·
- Indemnité ·
- Martinique ·
- Expropriation ·
- Etablissement public ·
- Valeur ·
- Qualité de successible ·
- Héritier ·
- Successions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresse ip ·
- Huissier ·
- Procès verbal ·
- Procès-verbal de constat ·
- Internet ·
- Sociétés ·
- Navigateur ·
- Ordinateur ·
- Licence ·
- Procès-verbal
- Expropriation ·
- Droit réel ·
- Immeuble ·
- Communauté urbaine ·
- Ouverture ·
- Métropole ·
- Immobilier ·
- Avis ·
- Commission d'enquête ·
- Dépêches
- Audit ·
- Siège social ·
- Délibéré ·
- Ressort ·
- Qualités ·
- Diligences ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Partie ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Domicile ·
- Publicité foncière ·
- Immobilier ·
- Assignation ·
- Révocation ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Hypothèque conventionnelle ·
- Jugement ·
- Mise en état
- Production ·
- Protocole ·
- Ordonnance sur requête ·
- Procédure ·
- Créance ·
- Siège social ·
- Rétractation ·
- Film ·
- Redressement ·
- Plan
- Associations ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- État ·
- Avocat ·
- Consignation ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Dégradations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.