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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 1re ch. civ., 11 déc. 2015, n° 14/09776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 14/09776 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 15/ DU 11 Décembre 2015
Enrôlement n° : 14/09776
AFFAIRE : M. Y Z ( Me Jérome DE MONTBEL)
C/ M. A B DES GARDE-COTES (Maître C D E de la SCP URBINO-SOULIER, X & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Septembre 2015
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : ATTALI Marie-Pierre, Vice-Président
Greffier lors des débats : VOLPES Pascale, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2015
Jugement signé par ATTALI Marie-Pierre, Vice-Président et par VOLPES Pascale, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur Y Z
né le […] à NANTES, dirigeant de société, de nationalité Française, demeurant […]
représenté par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE, ayant pour avocat plaidant Me Stéphane TABOURET, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur A B DES GARDE-COTES, dont le siège ses […]
représenté par Maître C D E, substitué par Me Marie FERNET de la SCP URBINO-SOULIER, X & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Le 10 août 2009 en soirée le navire Wapaye, catamaran battant pavillon Antigua a été contrôlé en Corse par les gardes-côtes de la Direction régionale de Marseille. Monsieur Y Z, résident français, était skipper et locataire de ce navire. Ce contrôle donnait lieu à la constatation des infractions de non-paiement annuel du droit de passeport et d’importation sans déclaration de marchandise ni prohibée ni fortement taxée. Un projet de règlement transactionnel était dressé et signé par Monsieur Y Z le 11 août 2009 prévoyant le paiement d’une amende de 12.600 euros en échange de la main-levée du bateau. L’administration des douanes émettait par la suite deux avis de mise en recouvrement le 20 mai 2010, l’un pour la somme de 28.440 euros correspondant à l’amende douanière de 12.600 euros et au droit de passeport pour les années 2006 à 2009 de 15.840 euros, l’autre pour un montant de 59.260 euros représentant la TVA.
Selon assignation en date du 23 mars 2011 devant le Tribunal d’instance de Marseille, Monsieur Y Z a sollicité l’annulation des deux avis de mise en recouvrement. Sa demande était rejetée par jugement en date du 1er février 2013 dont il interjetait appel. La Cour d’appel d’Aix en Provence confirmait la validité du règlement transactionnel ainsi que l’avis de mise en recouvrement pris en application de cette transaction et annulait le second avis de mise en recouvrement relatif au paiement de la TVA.
Par acte du 8 août 2014, Monsieur Y Z a fait assigner Monsieur A B des garde-côtes afin de voir juger que la transaction litigieuse est nulle et de voir condamner le défendeur à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de son action il invoque les dispositions combinées des articles 2052, 2053 et 1116 du Code civil et soutient que son consentement a été surpris par un dol commis par les garde-côtes. Il ajoute, au visa de l’article 1131 du Code civil, que son consentement a été vicié par une erreur sur la cause du contrat.
En réplique Monsieur A B des garde-côtes avance à titre liminaire que la demande de Monsieur Y Z est irrecevable au regard de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 10 avril 2014. Sur le fond il soutient que le demandeur ne démontre pas l’existence de manœuvres dolosives de la part des garde-côtes en vue de l’amener à conclure la transaction litigieuse. Il sollicite condamnation de Monsieur Y Z à lui verser la somme de 3.000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la demande aux fins d’annulation de la transaction
Attendu qu’en application de l’article 1351 du Code civil il incombe au demandeur de présenter, dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci ;
Qu’en l’espèce Monsieur Y Z a déjà sollicité dans une autre instance l’annulation de la transaction passée avec l’administration des douanes selon procès-verbal du 11 août 2009 ; que cette demande a été définitivement rejetée par un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 10 avril 2014 qui précise clairement que « la contrainte n’étant pas démontrée, la demande tendant à l’annulation de la transaction sera écartée » ; que l’ autorité de la chose jugée attachée à cette décision fait obstacle à une nouvelle demande de Monsieur Y Z aux fins de voir prononcer l’annulation de ladite transaction sur le fondement d’un autre vice du consentement, en l’espèce le dol et l’erreur
Qu’il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable la demande aux fins d’annulation de la transaction établi selon projet en date du 11 août 2009 ;
Sur la demande aux fins de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil
Attendu que Monsieur Y Z doit démontrer l’existence d’un préjudice lié à des manœuvres dolosives qui auraient été commises à son encontre par les garde-côtes ;
Qu’en l’espèce les garde-côtes ont légalement proposé au demandeur de signer une transaction prévoyant le paiement d’une amende en échange de la main-levée du navire ; que la circonstance que le procès-verbal de saisie du navire a été établi postérieurement au projet de règlement transactionnel ne démontre pas une intention dolosive de la part des douaniers ; qu’en effet en l’absence de signature du règlement transactionnel par Monsieur Y Z, les garde-côtes auraient régulièrement procédé à la saisie du bateau, qui aurait été maintenue jusqu’au règlement du contentieux douanier ; que dès lors aucune manoeuvre dolosive de la part des garde-côtes ayant eu pour objet de tromper le consentement de Monsieur Y Z n’est établie ;
Que par ailleurs le demandeur n’expose ni ne démontre l’existence d’un préjudice en lien avec le comportement des douaniers, la signature de la transaction et le paiement des sommes dues faisant suite à la commission d’infractions à la législation douanière ;
Qu’il convient en conséquence de débouter Monsieur Y Z de sa demande aux fins de dommages et intérêts ;
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que Monsieur Y Z, qui succombe, doit être condamné à verser à Monsieur A B des garde-côtes la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Que cette procédure ne donne pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur Y Z aux fins de voir annuler la transaction douanière en date du 11 août 2009,
DEBOUTE Monsieur Y Z de sa demande aux fins de paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur Y Z à verser à Monsieur A B des garde-côtes la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à dépens.
AINSI JUGE ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE, LE 11 DECEMBRE 2015.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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