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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, juge des réf., 28 mars 2017, n° 17/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/00087 |
Texte intégral
MINUTE N° : 17/
DOSSIER N° : 17/00087
[…]
délivrée le 28 Mars 2017
à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Mars 2017
DEMANDERESSE
la S.A.R.L. LABEDAN CONSTRUCTIONS, dont le siège social est […]
représentée par Maître Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. B Y, demeurant 180 Chemin de Cazejus – 31600 A
représenté par Me Philippe BOYER-MARROT, avocat au barreau de TOULOUSE
la SELARL X ET ASSOCIES prise en la personne de Maître X en sa qualité de mandataire de M. Y B, dont le siège social est […]
représentée par Me Philippe BOYER-MARROT, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme C Z épouse Y, demeurant 180 chemin de Cazejus – 31600 A
représentée par Me Philippe BOYER-MARROT, avocat au barreau de TOULOUSE
la S.C.I. LES JARDINS DE MANOU, dont le siège social est […] – 31600 A
représentée par Me Philippe BOYER-MARROT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 Mars 2017
PRÉSIDENT : Marc POUYSSEGUR, Président
GREFFIER : Monique TINEL, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Marc POUYSSEGUR, Président
GREFFIER : Dominique DUBOQ, Greffier
Prononcée par mise à disposition au greffe,
Suivant assignation délivrée le 9 janvier 2017 par la SARL LABEDAN CONSTRUCTIONS, a saisi le président le tribunal de grande instance de TOULOUSE, statuant en la forme des référés, au visa des articles 1857 et 1858 du code civil, aux fins d’obtenir la condamnation in solidum de Monsieur B Y à lui régler la somme de 27.789,19 €, de Madame Z épouse Y à lui régler la somme de 27.789,19 € et la SCI LES JARDINS DE MANOU à lui régler la somme de 252,63 €, outre les intérêts au jour du règlement.
Il est exposé que la SARL LABEDAN CONSTRUCTIONS a signé le 11 juin 2014 un marché de travaux avec la SCI FEERIE DES FAUVES dans le cadre de la construction d’une maison d’habitation, après acceptation du devis, pour un montant de base de 148.000,00 € HT soit 178.080,00 € TTC, porté suite à avenant à la somme globale de 149.895,00 € HT soit 179.874,00 € TTC. Il est précisé que 4 factures ont été émises au fur et à mesure de l’avancement des travaux ; deux factures des 30 septembre 2014 et 30 novembre 2014, de 56.677,00 € TTC et de 6.720,00 € TTC, ont été intégralement réglées, et une facture du 31 octobre 2014 de 87.219,60 € TTC a été réglée partiellement à hauteur de 42.219,60 € TTC. Il en résulte qu’il reste dû la somme de 54.018,00 € TTC, correspondant au reliquat de la facture partiellement payée du 31 octobre 2014 et de la dernière facture du 30 avril 2015.
Il est indiqué que Monsieur Y, co-gérant de la SCI FEERIE DES FAUVES, a émis un chèque en règlement partiel de la facture du 30 novembre 2014 d’un montant de 45.000,00 €, chèque revenu impayé. La SARL LABEDAN CONSTRUCTION a alors sollicité l’émission d’un chèque de caution à titre personnel à Monsieur Y, chèque qu’il a émis pour un montant global de 62.922,00 €, reconnaissant ainsi le bien-fondé de la créance, chèque qui n’a pas été encaissé pour être conservé en guise de caution. Malgré de nombreuses relances et mise en demeure, la SARL LABEDAN CONSTRUCTIONS reste impayée du solde des travaux ;
Il est précisé qu’une action a été faite à l’encontre de la SCI FEERIE DES FAUVES, qui a été condamnée par ordonnance du 4 novembre 2016 au paiement de la somme de 54.018,00 € au titre du solde des travaux, 800,00 € au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens. A la suite de la signification par huissier le 14 novembre 2016 et d’un commandement aux fins de saisie-vente de la même date, était retourné l’entier dossier par l’huissier le 2 décembre 2016, au motif que la créance de la SARL LABEDAN CONSTRUCTIONS était irrécouvrable. Il est précisé qu’avec intérêts arrêtés au 24 novembre 2016, la créance s’élève à 55.831,01 € en principal, outre 532,02 € de frais d’huissier engagés dans le cadre de la procédure d’exécution.
La partie requérante réclame aussi la condamnation in solidum des parties défenderesses au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par exploit d’huissier délivré le 3 mars 2017, la SARL LABEDAN CONSTRUCTIONS a appelé en cause la SELARL X ET ASSOCIES, en sa qualité de mandataire de Monsieur B Y (procédure n°17/00392).
Eu égard à leur connexité, les deux affaires ont été jointes.
Les consorts Y, la SCI LES JARDINS DE MANOU et la SELARL X ET ASSOCIES, en qualité de mandataire de Monsieur Y, opposent en premier lieu l’irrecevabilité des demandes contre Monsieur Y et son mandataire, Monsieur Y étant admis en redressement judiciaire à titre personnel et sur assignation, par jugement du 31 mai 2016 publié au BODDAC le 15 juin 2016 ; qu’il n’a pas comparu, n’étant plus domicilié à son ancienne adresse et n’a pas participé immédiatement aux opérations de comptes durant la période d’observation. Il est précisé que Monsieur Y n’a pas été informé de toutes les procédures à l’encontre de la SCI FEERIE DES FAUVES en raison d’actes mal signifiés, faisant qu’il ne s’est pas expliqué dans le cadre de l’assignation faite à son encontre par la partie adverse, et qu’il n’a pas pu, dans le délai légal des déclarations de créance, indiquer au mandataire l’existence du contentieux avec la SARL LABEDAN CONSTRUCTIONS, celle-ci n’ayant de fait pas déclaré de créance à son passif, alors que la créance invoquée est par principe antérieure à l’ouverture compte tenu de la date à laquelle le chèque émis a été établi.
De plus, ils estiment que la SCI FEERIE DES FAUVES n’est pas insolvable au sens de l’article 1858 du code civil, la délivrance du commandement de saisie-vente suivie d’un procès verbal de carence, tout comme les procès-verbaux de recherches infructueuses ne constituant pas de vaines et préalables poursuites, et qu’il n’est pas démontrée qu’aucune voie d’exécution ne peut être utilement poursuivie.
La partie demanderesse confirme au plus fort ses demandes.
SUR QUOI, LE JUGE
Attendu qu’à l’audience, sur interpellation du juge, les demandes relatives aux articles 1857 et 1858 du code civil concernaient bien une saisine en la forme des référés et non en référés ; qu’en conséquence, les arguments opposés en défense doivent être considérés comme une défense au fond et non comme des contestations sérieuses au titre de l’article 809 du code civil.
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de Monsieur Y
Attendu que Monsieur Y soulève l’irrecevabilité des demandes à son encontre, étant concerné par une procédure de redressement judiciaire.
Attendu que l’article L622-24 alinéa 1 du code de commerce dispose qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat (à savoir 2 mois).
Attendu que l’article L622-26 alinéa 1 du code de commerce dispose qu’à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande ; que l’alinéa 2 complète en disant que les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.
Attendu qu’il résulte des éléments fournis que Monsieur Y a été admis en redressement judiciaire à titre personne et sur assignation par jugement rendu le 31 mai 2016 par le tribunal de grande instance de TOULOUSE et publié au BODACC le 15 juin 2016 ;
Que les créances auraient dû être déclarées par les créanciers avant le 15 août 2016 ;
Que la créance de la SARL LABEDAN CONSTRUCTIONS est antérieure au jugement d’ouverture ;
Qu’il n’est pas démontré que la partie demanderesse a déposé une requête auprès du juge-commissaire aux fins de faire relever la forclusion du délai dans les 6 mois suivant la publication du jugement au BODACC ;
Qu’en tout état de cause, la déclaration de créance effectuée le 2 mars 2017, soit 8 mois après publication du jugement au BODACC, est hors délai ;
Attendu en outre que l’article L622-21 du code de commerce indique notamment que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Attendu qu’en conséquence, les demandes formulées à l’encontre de Monsieur Y et de Maître X, ès qualités, tendant à la condamnation au paiement de la créance sont irrecevables ;
Sur l’obligation de paiement des associés
Attendu que l’article 1858 du code civil que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Attendu qu’il résulte des éléments fournis que la SARL LABEDAN CONSTRUCTIONS justifie de poursuites préalables, en ce qu’elle a obtenu la condamnation de la SCI LA FEERIE DES FAUVES au paiement de la somme de 54.018,00 €, outre la somme de 800,00 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance par ordonnance du 4 novembre 2016 ; que cette décision a été signifiée par acte d’huissier du 14 novembre 2016, remis à l’étude ;
Attendu qu’il ne peut être utilement retenu que la différence d’adresse entre le siège social de la SCI LA FEERIE DES FAUVES, sis 185 chemin de Cazejus à A (31), et le domicile des consorts Y, […] à A (31) pour justifier la non-connaissance par les associés de la condamnation, l’objet des poursuites étant bien la société et non les associés ; qu’en outre, la proximité géographique immédiate des deux lieux rend peu vraisemblable la non-connaissance de ces poursuites ;
Attendu qu’il résulte des éléments fournis que la SARL LABEDAN CONSTRUCTIONS justifie de poursuites vaines, en ce qu’elle a effectué par acte d’huissier un commandement aux fins de saisie-vente délivré le 14 novembre 2016, resté sans réponse, et un procès-verbal de saisie-attribution délivré le 25 novembre 2016 à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31, celle-ci ayant répondu par courrier du jour même l’absence de fonds sur les comptes de la SCI ; que par courrier du 2 décembre 2016, l’huissier indique que la créance est irrécouvrable ;
Qu’il n’est en outre fourni par les associés de la société aucun élément de nature à justifier que le patrimoine de la SCI LA FEERIE DES FAUVES serait à même de désintéresser le créancier, alors qu’ils invoquent en défense l’absence de caractère vain des poursuites ;
Attendu qu’en conséquence, la SARL LABEDAN CONSTRUCTIONS justifie de poursuites vaines et préalables à l’encontre de la SCI LA FEERIE DES FAUVES, et peut donc poursuivre en paiement de la dette sociale les associés de cette société.
Attendu que l’article 1857 du code civil dispose qu’à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Attendu qu’il ressort de l’extrait Kbis de la SCI LA FEERIE DES FAUVES que celle-ci a trois associés inscrits ; que la dernière actualisation des statuts de la société indique un total de 2210 parts sociales, réparties en suivant entre les associés :
— 1.100 parts pour Monsieur B Y ;
— 1.100 parts pour Madame C Z épouse Y ;
— 10 parts pour la SCI LES JARDINS DU MANOU ;
Attendu que Monsieur Y ne peut être poursuivi en paiement de la créance au regard des développements précédents ; qu’il n’en demeure pas moins que la créance existe à son encontre ;
Attendu qu’au jour de l’assignation, la créance de la SARL LABEDAN CONSTRUCTIONS s’élève, au regard des pièces fournies, à la somme de 55.485,57 €, en ce compris les frais exposés et les intérêts au taux légal jusque cette date ;
Qu’au regard de l’organisation des parts du capital social entre les associés, la répartition de la créance se prévoit de la manière suivante :
— 27.617,25 € à l’encontre de Monsieur Y, pour 1.100 parts ;
— 27.617,25 € à l’encontre de Madame Y, pour 1.100 parts ;
— 251,07 € à l’encontre de la SCI LES JARDINS DE MANOU, pour 10 parts ;
Qu’en conséquence, il convient de constater l’existence de la créance à l’encontre de Monsieur Y, et il convient de condamner Madame Z épouse Y et la SCI LES JARDINS DE MANOU au paiement de la créance à proportion de leurs parts sociales tel que défini ci-dessus.
Attendu que les carences des parties défenderesses ont obligé le demandeur à exercer des voies judiciaires, suscitant des frais de justice irrépétibles qui seront évalués à 2.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marc POUYSSÉGUR, Président du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE statuant comme magistrat des référés, en premier ressort , en audience publique, de manière contradictoire et par décision exécutoire par provision,
VU les articles L622-24 et L622-26 du code de commerce,
VU les articles 1857 et 1858 du code civil,
DECLARONS irrecevable les demandes formulées à l’encontre de Monsieur B Y et de Maître D X, ès qualités, au regard du jugement de redressement judiciaire prononcé le 31 mai 2016 ;
CONSTATONS les vaines poursuites à l’encontre de la SCI LA FEERIE DES FAUVES ;
FIXONS les sommes dues à la SARL LABEDAN CONSTRUCTION à 55.485,57 €, outre les intérêts au taux légal en application de l’article 1153 alinéa 3 du code civil à compter de l’assignation, en deniers et quittances.
CONSTATONS l’existence de la créance de la SARL LABEDAN CONSTRUCTION à l’encontre de Monsieur B Y pour une somme de 27.617,25 € ;
CONDAMNONS Madame C Z épouse Y au paiement de la somme de 27.617,25 € et la SCI LES JARDINS DU MANOU au paiement de la somme de 251,07 € ;
CONDAMNONS in solidum Madame Z épouse Y et la SCI les JARDINS DU MANOU à payer la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et ce conformément aux dispositions de l’article 696 et 699 du code de procédure civile, mais également aux frais et honoraires d’huissier pour l’exécution et le recouvrement des condamnations dont le créancier doit faire l’avance auprès de l’huissier, et ce concernant les droits de recouvrement ou d’encaissement dont bénéficient les huissiers de justice au titre de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret N° 96/101080 du 12 décembre 1996, si dans le délai de un mois qui suivra la signification du jugement, aucun règlement n’est intervenu contraignant le créancier à poursuivre par voie d’huissier.
Ainsi rendu, les jours, mois, et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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