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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 1er juin 2012, n° 11/02733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/02733 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/2/2 nationalité B N° RG : 11/02733 N° MINUTE : Assignation du : 8 Février 2011 extranéité ADB (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 1er juin 2012 |
DEMANDEUR
Monsieur X Y
domicilié : chez […]
[…]
représenté par Me Karine SHEBABO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1183
DEFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame Z A, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Isabelle CHESNOT, Vice-Présidente
Mme Dominique SALVARY, Vice-Présidente
Mme Anne DU BESSET, Vice-Présidente
assistées de Anne-Charlotte COS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 avril 2012 tenue en audience publique sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Anne DU BESSET, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon acte du 8 février 2011, Monsieur X Y, né le […] à […], a fait assigner le procureur de la République devant ce tribunal. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 octobre 2011, il demande au tribunal de dire qu’il est de nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du Code civil.
En réponse, selon ses dernières conclusions signifiées le 8 juin 2011, le procureur de la République sollicite la constatation de l’extranéité de Monsieur X Y, aux motifs que son père allégué a perdu la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance du Mali.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2012.
MOTIFS :
Le récépissé justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré le 7 mars 2011 ; la demande est donc recevable.
Par application de l’article 30 du Code civil, il appartient à Monsieur X Y de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française sont remplies, dès lors qu’il s’est vu refuser le 22 août 2007 la délivrance d’un certificat de nationalité française par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France.
En particulier, dès lors qu’il fonde son action déclaratoire sur les dispositions de l’article 18 du code civil, il lui incombe de prouver, d’une part, la nationalité française de son père à la date de sa naissance et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de ce dernier, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Monsieur B Y, père allégué du requérant, est né en 1936 à […] de Monsieur C Y, né en 1902 à Tambacara, et de Madame D Y, née en 1910 à Tambacara. Il était donc français de naissance par double droit du sol.
S’agissant de la question de la conservation de sa nationalité française, il est rappelé qu’en application des dispositions combinées des textes régissant les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des territoires d’outre-mer d’Afrique, les personnes originaires de ceux-ci, qui se sont vu conférer la nationalité du nouvel Etat, ont perdu la nationalité française lors du transfert de souveraineté, sauf si elles ont souscrit la déclaration de reconnaissance prévue par l’article 152 ancien du Code de la nationalité ou si, lors de l’indépendance, elles avaient fixé leur domicile hors de l’un des Etats de la communauté. Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
A cet égard, le demandeur soutient que son père était domicilié au Sénégal au jour de l’accession à l’indépendance du Mali, le 20 juin 1960, et qu’à cette date, il ne se serait vu octroyer “aucune nationalité” de sorte qu’il serait demeuré Français. Si la photocopie de l’attestation d’hébergement de Monsieur B Y rédigée par le dénommé Kaly FOFANA, commerçant à Tabacounda (Sénégal), concernant les années 1959 et 1960, est insuffisante à établir une domiciliation de l’intéressé au Sénégal, il est néanmoins constant que la preuve de la fixation de son domicile de nationalité à la date utile en dehors de l’un des Etats accédant à l’indépendance n’est pas rapportée, les certificats de travail produits faisant état d’emplois en France métropolitaine au plus tôt à compter du 16 avril 1969.
Or, contrairement aux affirmations du demandeur, il s’avère que Monsieur B Y s’est vu attribuer la nationalité malienne au jour de l’indépendance du Mali, alors Soudan français, ce, en vertu de l’article 12 de la loi malienne n°62-18 AN-RM du 3 février 1962 portant Code la nationalité, lequel texte instaure le double droit du sol sans condition de domicile. L’intéressé a donc perdu à cette date la nationalité française, de sorte qu’il n’était plus français au jour de la naissance du requérant. Ainsi, c’est à juste titre que le ministère public indique qu’un certificat de nationalité française a été attribué à tort le 30 août 1973 à Monsieur B Y.
En toutes hypothèses, Monsieur X Y ne justifie pas d’un état civil certain, son acte de naissance portant le n°294 dont une copie littérale en date du 25 juin 2010 est produite n’étant pas fiable au sens de l’article 47 du Code civil.
En effet, cet acte, bien qu’il spécifie que deux enfants sont issus de l’accouchement, ne précise pas le rang de naissance du jumeau concerné, en méconnaissance des dispositions de l’article 87 de la loi malienne n°87-27/AN-RM du 16 mars 1987 relative à l’état civil applicable.
De plus, il comporte des mentions qui ne sont pas précisées dans le jugement supplétif du tribunal civil de Yelimane du 10 décembre 1987 portant le n°945 supposé avoir servi de base à son établissement et dont une expédition du 25 août 2010 est produite. Sont ainsi “ajoutés” la référence à la gémellité, l’heure de naissance, les date de naissance ou âge, domicile, nationalité, situation matrimoniale, niveau d’instruction et profession de chaque parent. Par ailleurs, l’acte ne précise pas expressément avoir été dressé sur la base de ce jugement supplétif se bornant à indiquer : “Date de déclaration : 10.12.1987 (tardive TCY)”, ce sigle qui désigne manifestement le tribunal civil de Yelimane étant la seule référence utile à cet égard. Force est d’observer enfin que ce jugement mentionne avoir été rendu sur requête de Monsieur X Y lui-même, “ouvrier”, alors que celui-ci était âgé d’un mois à l’époque où il a été rendu.
Il y a lieu de préciser à toutes fins utiles que la photocopie partielle du livret de famille des parents allégués du demandeur, document qui n’est pas au demeurant un acte d’état civil, ne peut pallier les irrégularités relevées.
Par suite, l’acte de naissance du requérant n’étant pas probant, ne peut servir à établir sa filiation légale.
En conséquence, il sera fait droit à la demande du ministère public tendant à voir constater l’extranéité de Monsieur X Y, celui-ci ne justifiant d’aucun titre à être français. Ce dernier supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
DIT que Monsieur X Y, né le […] à […], n’est pas de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens.
Fait et jugé à Paris, le 1er Juin 2012.
Le Greffier Le Président
A-C. COS I. CHESNOT
FOOTNOTES
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