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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 25 oct. 2016, n° 14/15181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/15181 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE RSI ANTILLES GUYANE - RAM, S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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5e chambre 1re section N° RG : 14/15181 N° MINUTE : Assignation du : 06 Octobre 2014 EXPERTISES Dr X Renvoi à l’audience de mise en état du 5 décembre 2016 à 13H30 |
JUGEMENT rendu le 25 Octobre 2016 |
DEMANDEURS
Madame I B épouse Y,
agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité de légataire universel de Monsieur K Y, décédé le […].
[…]
[…]
représentée par Me Sylvie VERNASSIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1163
DÉFENDERESSES
S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
[…]
[…]
représentée par Maître Maylis CASATI-OLLIER du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0429
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître AB CHEVRIER de la SCP CHEVRIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0080
CAISSE RSI ANTILLES GUYANE – RAM
[…]
[…]
[…]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
K BAILLY, Vice-Président,
Michel REVEL, Vice-Président
L M, Juge
assistés de Laure POUPET, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 23 Mars 2016 tenue en audience publique devant, Michel REVEL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort
[…]
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 septembre 2010, M. K Y et Mme N B, son épouse, ont été victimes d’un accident d’avion causé par une panne de moteur obligeant l’appareil à un atterrissage d’urgence à Anse Z (Guadeloupe). Ils étaient alors passagers d’un vol Air Caraïbes entre Pointe-à-Pitre et Saint-Barthélémy, effectué à bord d’un aéronef exploité par la société Tropic Airlines.
Suite à l’accident, Mme Y a présenté une fracture du sternum sans liaison viscérale, une fracture bi-malléolaire gauche non déplacée, une avulsion (arrachement) de la base du 2e métatarse gauche et une fracture cervicale du péroné droit. La gravité de ces blessures a nécessité son hospitalisation, d’abord à Pointe-à-Pitre puis au Mans. M. Y n’a jamais communiqué de certificat médical initial. Gardé en observation à l’hôpital durant 24 heures, il a ensuite regagné Saint-Barthélémy. Un bilan radiologique effectué le 9 septembre 2010 montrait une fracture rachidienne par tassement de la 8e vertèbre dorsale (D8) et de la 1re vertèbre lombaire (L1). L’intéressé a aussi évoqué des douleurs de la cheville droite.
Aux fins de réparation de leur préjudice corporel, les époux Y ont saisi le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre qui, par ordonnance de référé du 9 septembre 2011, a :
— ordonné une expertise médicale des deux blessés confiée au docteur K D ;
— condamné la société Air Caraïbes à payer :
— à M. Y, 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et 872,28 euros pour les frais matériels exposés,
— à Mme Y, 15.000 euros à titre de provisions à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et 1.466,64 euros pour ses préjudices spécifiques dûment justifiés ;
— aux époux Y une indemnité totale de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes présentées par les époux Y au titre de la perte de revenus en l’absence de justificatifs de ceux perçus antérieurement à l’accident et de décision définitive quant à l’octroi d’indemnités journalières ;
— condamné la société Tropic Airlines, transporteur de fait, à relever et garantir Air Caraïbes, transporteur contractuel, de toutes les condamnations mises à sa charge.
Le docteur K D a examiné les époux Y le 7 février 2012 et déposé ses rapports d’expertise le 13 novembre 2012, en précisant conclure en l’état, avec l’accord du magistrat en charge du contrôle des expertises, à défaut d’avoir obtenu la communication des pièces médicales complémentaires qu’il avait sollicité des demandeurs et de leur conseil lors de l’examen clinique.
Concernant M. K Y, l’expert a conclu que :
— selon ses dires, M. Y a souffert de douleurs lombaires et de la cheville droite ;
— les fractures de D8 et L1, visibles sur le bilan radiographique réalisé immédiatement après l’accident – que l’expert explique s’être fait directement communiquer par l’hôpital -, ne semblent pas en relation avec l’accident du 5 septembre 2010 mais être plutôt des lésions de constitution antérieure à cet événement ;
— il est donc retenu comme lésions initiales une contusion de la cheville droite, sans lésion post-traumatique visible, et une lombalgie, sans aggravation documentée de l’état antérieur ;
— les justificatifs du suivi neuropsychologique allégué n’ont pas été produits et, lors de sa sortie de l’hôpital, l’état de santé de ce patient ne justifiait pas l’attribution d’une aide particulière pour la réalisation des activités personnelles ou domestiques de la vie ;
— seule la journée d’hospitalisation du 5 septembre 2010 est à retenir au titre du préjudice professionnel en l’absence de production d’un certificat médical d’arrêt de travail ;
— la date de consolidation peut être fixée au 5 novembre 2010, date de réalisation de l’IRM lombaire qualifiant les lésions vertébrales lombaires d’inflammatoires ou de proliférative ;
— le déficit fonctionnel temporaire a été total le 5 septembre 2011 et partiel du 6 septembre au 4 novembre 2011 avec réduction de 20 % de la capacité fonctionnelle ;
— les souffrances endurées ont été légères (2/7) ;
— le préjudice esthétique temporaire tenant au port d’une chevillère à la jambe droite a été minime (0,5/7) ;
— les frais induits par l’achat de médicaments antalgiques du jour de la consolidation au jour de l’examen expertal sont en relation avec l’accident et au-delà, en l’absence de prescriptions médicales, ce poste de préjudice n’apparaît plus constitué ;
— l’état de santé de M. Y ne justifie ni adaptation de son logement ou de son véhicule, ni assistance par une tierce personne ;
— l’état de santé de M. Y est médicalement compatible avec la poursuite de ses activités professionnelles d’C plombier et électricien sans lui occasionner de pertes de gains futurs ;
— il existe cependant une incidence professionnelle du fait que les douleurs résiduelles imputables à l’accident sont de nature à rendre son activité professionnelle un peu plus pénible qu’auparavant sans cependant l’empêcher totalement ;
— le déficit fonctionnel permanent est inexistant en l’absence d’atteinte totale ou partielle de toute fonction qui soit imputable de manière certaine, directe et exclusive à l’accident du 5 septembre 2010 ;
— en l’absence de toute cicatrice ou lésion cutanée visible, le préjudice esthétique permanent est nul ;
— les séquelles imputables résiduelles ne sont pas de nature à empêcher ou réduire l’exercice des activités sportives ou ludiques antérieures, d’où l’absence de préjudice d’agrément ;
— les préjudices sexuel et d’établissement ne sont pas davantage constitués.
Concernant Mme I Y née B, l’expert est d’avis que :
— l’intégralité des lésions ci-dessus décrites par le certificat médical initial est imputable à l’accident du 5 septembre 2010 ;
— les douleurs de l’avant-pied gauche ressenties à la reprise de la marche relèvent d’une pathologie neurologique médicale strictement indépendante de l’accident ;
— la consolidation est acquise au 7 février 2012, date de l’examen expertal ;
— lors de son retour au domicile, Mme Y devait être aidée par une tierce personne pour les tâches domestique (courses, ménage, nettoyage…), à raison de 2 heures trois fois par semaine du 3 janvier au 31 mars 2011 (période d’utilisation de deux cannes anglaises) et de 2 heures deux fois par semaine du 1er avril au 31 octobre 2011 (période d’utilisation d’une canne anglaise) ;
— lors des faits, Mme Y n’avait pas d’activité rémunérée déclarée selon ce qu’elle a indiqué, d’où l’absence de perte de gains professionnels actuels ;
— du fait des séquelles strictement imputables à l’accident, le déficit fonctionnel temporaire a été :
— total du 5 septembre au 21 janvier 2011 (période d’hospitalisation) ;
— partiel à 40 % du 3 janvier au 31 mars 2011,
— partiel à 30 % du 1er avril au 31 octobre 2011,
— partiel à 20 % du 1er novembre 2011 au 6 février 2012 (veille de la consolidation) ;
— les souffrances endurées peuvent être qualifiées de modérées (3/7) ;
— le préjudice esthétique temporaire est léger (2/7) ;
— il n’y a pas de dépenses de santé futures prévisibles ;
— l’état de santé de Mme Y n’exige ni adaptation de son logement ou de son véhicule, ni assistance permanente par une tierce personne depuis la consolidation de son état ;
— conjointe collaboratrice de son époux C, les douleurs résiduelles et la partie des troubles de la marche imputables à l’accident (hors pathologie neurologique) sont de nature à rendre plus pénible qu’auparavant cette activité, et notamment les déplacements auprès des administrations ;
— il subsiste du fait de l’accident un déficit fonctionnel permanent de 13 % pour l’ensemble des séquelles présentées par l’intéressée, à savoir la part imputable des troubles de la marche, le stress post-traumatique et l’état dépressif résiduel ;
— il existe une incidence professionnelle du fait que les douleurs résiduelles en relation avec l’accident sont de nature à rendre son activité professionnelle un peu plus pénible qu’auparavant sans cependant l’empêcher totalement ;
— les cicatrices cutanées persistantes caractérisent un léger (1/7) préjudice esthétique permanent ;
— la part des troubles de la marche présentés imputable à l’accident est de nature à réduire les activités ludiques de marche indiquées et constitue un préjudice d’agrément ;
— les préjudices sexuel et d’établissement, au demeurant non allégués, ne sont pas constitués ;
— des réserves sont à émettre concernant le devenir à long terme du matériel d’ostéosynthèse toujours présent, ce qui nécessiterait une nouvelle expertise en cas d’éventuelles complications en relation avec ce matériel et justifierait, en cas de retrait, une période supplémentaire de déficit fonctionnel temporaire, total pendant la durée de l’hospitalisation et partiel aux taux de 30 % puis 20 % pendant la convalescence.
Afin d’obtenir de nouvelles expertises médicales du fait des critiques portant sur le travail du docteur D et une provision complémentaire, les époux Y ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris : la société Axa Corporate Solutions Assurance (ci-après Axa), prise en sa qualité d’assureur de la société Air Caraïbes, par acte d’huissier du 3 octobre 2014, la société La Réunion Aérienne, prise en sa qualité d’assureur de la société Tropic Airlines, par acte d’huissier du 6 octobre 2014, et le Régime Social des Indépendants (RSI) Antilles-Guyane, organisme de sécurité sociale dont relèvent les demandeurs, par acte d’huissier du 8 octobre 2014.
M. K Y est décédé le […].
Invoquant sa qualité de légataire universelle de son défunt mari, Mme I B veuve Y a régularisé le 4 septembre 2015 des conclusions de reprise d’instance. Aux termes de ces dernières écritures, elle demande au tribunal :
— la concernant,
— de dire et juger que son droit à indemnisation est intégral ;
— d’ordonner une mesure de contre-expertise confiée à un collège d’experts spécialisés en rhumatologie, en neurologie et en psychiatrie ;
— de condamner in solidum Axa et La Réunion Aérienne à lui verser la somme de 15.000 euros à titre provisionnel dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— concernant M. Y,
— de dire et juger que son droit à indemnisation est intégral ;
— d’ordonner une mesure de contre-expertise sur pièce confiée à un expert spécialisé en rhumatologie ;
— en tout état de cause,
— de condamner in solidum Axa et La Réunion Aérienne au paiement de la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— d’assortir le jugement à intervenir du bénéfice de l’exécution provisoire.
Par d’uniques conclusions notifiées le 18 mars 2015, la société Axa Corporate Solutions Assurance se prévaut des termes de l’ordonnance de référé du 9 septembre 2011 en ce qu’elle a condamné la société Tropic Airlines à relever et garantir la société Air Caraïbes de toutes les condamnations mises à la charge de cette dernière. Elle déclare s’en rapporter aux moyens de fait et de droit qui seront opposés à Mme Y par la société La Réunion Aérienne, assureur de la société Tropic Airlines, et sollicite que la société La Réunion Aérienne soit, en tout état de cause, condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations.
La société La Réunion Aérienne a conclu le 20 octobre 2015 qu’il convenait de rejeter les demandes de contre-expertise en ce qu’elles n’ont d’autre finalité que de pallier la carence des parties lors des opérations conduites par le docteur D. Pour l’assureur, la demanderesse invoque à tort un travail lacunaire de cet expert, qui aurait minoré les conséquences réelles de l’accident, alors qu’il a discuté la pathologie neurologique de Mme Y et les fractures des vertèbres D8 et L1 de son mari avant de conclure que ces diverses lésions n’étaient pas imputables à l’accident et qu’il a pris en compte le retentissement psychologique de l’accident pour évaluer l’intensité du déficit fonctionnel permanent de Mme Y.
Par référence au rapport d’expertise du docteur D, La Réunion Aérienne liquide le préjudice corporel de Mme Y à la somme de 26.455 euros détaillée comme suit :
— Assistance temporaire par une tierce personne
— du 03/01 au 31/03/2011
15 euros/heure x 2 heures x 3 x 88/7 = 1.131,43 euros
— du 01/04 au 31/10/2011
15 euros/heure x 2 heures x 2 x 215/7 = 1.842,85 euros
soit au total 2.974,28 euros
— Déficit fonctionnel temporaire
— total du 05/09/2010 au 31/03/2011
23 euros/jour x 119 jours = 2.737,00 euros
— partiel à 40 % du 03/01 au 31/03/2011
23 euros/jour x 88 jours x 40 % = 809,60 euros
— partiel à 30 % du 01/04 au 31/10/2011
23 euros/jour x 215 jours x 30 % = 1.483,50 euros
— partiel à 20 % du 01/11/2011 au 06/02/2012
23 euros/jour x 98 jours x 20 % = 450,80 euros
soit au total 5.480,90 euros
— Souffrances endurées (3/7) 3.000,00 euros
— Préjudice esthétique temporaire (2/7) 1.000,00 euros
— Déficit fonctionnel permanent (13 %)
pour une victime âgée de 62 ans au jour de la
consolidation comme étant née le […]/1949
1.000 euros (valeur du point) x 13 = 13.000,00 euros
— Préjudice esthétique permanent (1/7) 1.000,00 euros
Déduction faite de la provision de 15.000 euros versée en exécution de l’ordonnance de référé du 9 septembre 2011, La Réunion Aérienne offre de verser un complément de 11.455,18 euros (26.455 euros – 15.000 euros) pour entière réparation du préjudice corporel consécutif à l’accident d’avion du 5 septembre 2010.
A titre subsidiaire, l’assureur du transporteur demande au tribunal de limiter à 10.000 euros la provision complémentaire sollicitée par Mme Y.
Régulièrement assignée, le RSI Antilles-Guyane n’a pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la phase d’instruction de l’affaire par ordonnance du 7 décembre 2015.
MOTIFS DU JUGEMENT
- Sur la responsabilité
Nul ne conteste, en regard des dispositions de l’article L. 6421-3 du code des transports, qu’Air Caraïbe est un transporteur aérien titulaire d’une licence d’exploitation délivrée en application du règlement CE n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans l’Union européenne, et qu’elle est donc soumise, en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages, aux dispositions du règlement CE n° 889/2002 du 13 mai 2002 modifiant le règlement CE n° 2027/97 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident et aux stipulations de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Montréal le 28 mai 1999. En vertu de la responsabilité de plein droit qui pèse sur l’exploitant de l’aéronef, le transporteur aérien doit indemniser les suites dommageables de l’accident d’avion du 5 septembre 2010.
Axa ne discute pas davantage être garante des pertes et dommages dont Air Caraïbes, son assurée, doit réparation au titre du contrat de transport conclu avec les victimes.
Enfin, La Réunion Aérienne, assureur de Tropic Airlines à laquelle Air Caraïbes avait confié l’exécution du vol au cours duquel l’appareil a subi une panne de moteur l’obligeant à un atterrissage d’urgence, admet que son assurée est responsable in solidum envers les époux Y des dommages causés et qu’elle doit, en définitive, garantir Axa de toutes condamnations.
- Sur la demande de contre-expertise concernant Mme I Y
Mme Y conteste la pertinence des conclusions d’expertise du docteur D en ce qu’il a écarté, sans fournir d’explication, l’imputabilité à l’accident de la pathologie neurologique inconnue auparavant et qui n’a été révélée qu’à la suite de cet événement. Elle reproche aussi à l’expert, médecin généraliste, de n’avoir pas pris en considération à sa juste mesure l’étendue des séquelles psychiatriques et de ne pas détailler la part devant leur être attribuée dans le chiffrage global du taux d’incapacité permanente.
Dans son rapport déposé le 13 novembre 2012, le docteur K D mentionne, en page 9, qu’à la reprise de la marche, il est constaté l’apparition de douleurs de l’avant pied gauche non explicables par les strictes fractures de la cheville gauche, non soulagée par les antalgiques classiques et sans lésion radiographique visible. Il ajoute que l’exploration de ces douleurs atypiques a mis en évidence l’existence d’une « pathologie neurologique bilatérale » qualifiée de « neuropathie sensitivo-motrice, axono-myélinique, à prédominance axonale et sensitive », qu’il tient pour « strictement indépendante de l’accident du 5 septembre 2010 ».
Cette conclusion n’est pas contredite par le certificat du docteur O P, médecin généraliste à Saint-Barthélémy que Mme Y a consulté le 8 février 2013 (cf. pièce n° 19 de la demanderesse), lequel énonce que cette patiente présente une neuropathie évolutive « ayant débuté à une date indéterminée et en tout cas avant 2010 ». Rappelant qu’en « mai 2010 » (en réalité le 5 septembre), Mme Y a été victime d’un accident d’avion avec polytraumatisme et séquelle fonctionnelle, le praticien précise que « c’est au décours de sa rééducation que la neuropathie a été détectée » et qu’un EMG (électromyogramme) a confirmé l’existence d’une atteinte sensitivo-motrice axeno-myélinique. Il ajoute que la neuropathie est depuis en aggravation, avec atteinte sensitivo-motrice de membres supérieurs (avant-bras et mains).
Le docteur Q E, chirurgien orthopédique dont Mme Y a sollicité l’évaluation des séquelles orthopédiques de la cheville gauche, évoque lui-aussi, dans un rapport daté du 21 novembre 2014 (cf. pièce n° 60), la prise en charge de la patiente pour une pathologie neurologique « sans rapport avec l’accident, découverte lors de sa rééducation et asymptomatique jusque là ».
Toutefois, dans l’évaluation du déficit fonctionnel tant temporaire que permanent, le docteur K D ne retient que « les strictes séquelles imputables à l’accident », notamment « la part imputable des troubles de la marche ». Il exclut ainsi toute prise en compte des troubles neurologiques présentés par Mme Y, se manifestant par des douleurs et anomalies de la sensibilité cutanée aux deux pieds, des perturbations de l’équilibre et des faiblesses musculaires des deux membres inférieurs, en ce que ces troubles sont « strictement indépendants de son accident du 5 septembre 2010 car non post-traumatiques et probablement induits par une pathologie neurologique médicale ».
Ce faisant, le docteur D a méconnu le principe de la réparation intégrale du dommage. En effet, le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique latente lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. A cet égard il ne peut qu’être relevé, en l’état des pièces produites et des explications fournies, que Mme Y, dont la neuropathie a débuté avant l’accident, exerçait jusqu’alors une activité professionnelle exigeant une pleine capacité de travail et menait une vie normale.
En conséquence, pour permettre l’évaluation du droit à indemnisation de Mme Y, une nouvelle expertise médicale s’impose, peu important les défaillances de la demanderesse en réponse aux sollicitations de l’expert l’ayant conduit à déposer son rapport en l’état.
Mme Y ayant d’initiative consulté à diverses reprises des médecins en métropole, notamment le docteur E, rien ne s’oppose au choix d’un expert parmi ceux inscrits sur la liste établie par la cour d’appel de Paris. Il apparaît préférable, dans un souci de cohérence de l’évaluation du préjudice, de ne désigner qu’un seul expert, à charge pour lui de solliciter l’assistance d’un sapiteur pour les questions ne relevant pas de sa spécialité.
- Sur la demande de contre-expertise concernant M. K Y
Poursuivant l’action introduite par son défunt mari, décédé le […], Mme Y discute le travail du docteur K D en ce qu’il n’a pas retenu comme imputable à l’accident la double fracture osseuse vertébrale alors que les éléments de son dossier médical démentent l’existence de lésions antérieures ou d’une arthrose lombaire révélée.
Dans son rapport déposé le 13 novembre 2012, le docteur D évoque les fractures de D8 et L1, visibles sur le bilan radiographique réalisé immédiatement après l’accident, mais est d’avis qu’elles ne semblent pas en relation avec l’accident du 5 septembre 2010 mais plutôt être des lésions de constitution antérieure à cet événement. Il justifie cet avis en retenant que le sujet a quitté l’établissement hospitalier dès le lendemain pour entreprendre aussitôt un voyage en avion sans opposition du corps médical, ni prescription d’un traitement ou d’une orthèse, alors que « la fracture post-traumatique récente d’une vertèbre est connue pour induire d’importantes douleurs associées à une impotence fonctionnelle majeure obligeant à un alitement prolongé de plusieurs semaines et au port d’un corset de contention pendant environ deux mois ». Il observe que dans le cas de M. Y ni les douleurs initiales, ni l’impotence fonctionnelle, ni les modalités de traitement ne sont retrouvées dans le cursus médical de ce patient. « De plus », poursuit-il, « les explorations réalisées par la suite retrouvent un signal magnétique évoquant soit une pathologie inflammatoire, soit une pathologique néoplasique ». Les explorations complémentaires alors entreprises révéleront l’existence d’une pathologie cancéreuse.
Le docteur R F-AA, généraliste à Saint-Barthélémy, atteste en date du 21 mars 2013 (cf. pièce n° 25 de la demanderesse) en faisant valoir sa qualité de médecin traitant de M. K Y depuis 2007, qu’il n’y avait avant l’accident du 5 septembre 2010 « aucun antécédent de fracture au niveau de la colonne vertébrale et en particulier du rachis lombaire ». Elle ajoute n’avoir pu établir ce certificat concomitamment aux opérations d’expertise du fait de son absence de l’île durant deux années. Si elle ne date pas précisément cette période, son point de départ est nécessairement postérieur à l’accident puisque M. Y a consulté le docteur R F les 7 et 18 septembre 2010 (cf. pièces n° 29 et 30 de la demanderesse) avant de s’adresser au docteur S G, rhumatologue, y compris pour ses autres pathologies médicales indépendantes de l’accident. Or les opérations d’expertise se sont déroulées entre l’examen du 7 février 2012 et le dépôt du rapport dix-huit mois plus tard.
M. Y a expliqué au docteur E, lors de l’examen du 21 novembre 2014 (cf. pièce n° 61 de la demanderesse), qu’à l’issue de son hospitalisation d’une journée, il avait regagné son domicile de Saint-Barthélémy où il était « resté alité » et qu’il « se déplaçait difficilement avec cannes anglaises et l’aide d’amis pendant un mois ». Cette affirmation se révèle peu conforme aux termes du certificat médical établi par le docteur F. U, praticien hospitalier au CHU de Pointe-à-Pitre/Les Abymes, qui prescrivait à la sortie de M. Y de l’établissement le 6 septembre 2010, 25 séances de kinésithérapie « à visée antalgique et de mobilisation du rachis lombaire », et ce à raison d’une séance toutes les quarante-huit heures, et par le certificat du docteur F qui préconisait à moins de deux semaines de l’accident, le 18 septembre 2010 (cf. pièce n° 30 de la demanderesse), la mise en oeuvre d’une dizaine de séances de kinésithérapie pour des douleurs du rachis dorsal et du thorax. Cette rééducation intense, donnant lieu à la prescription de dix autres séances de rééducation du rachis lombaire et des deux membres inférieurs pour lombalgies post-traumatiques le 27 octobre 2010 par le docteur G (cf. pièce n° 39 bis de la demanderesse), apparaît effectivement peu compatible avec le repos forcé auquel la victime de fractures lombaires récentes est d’ordinaire contrainte suivant ce qu’indique l’expert. Quelques jours auparavant, le même docteur G semblait s’étonner, en même temps qu’il sollicitait une IRM dorso-lombaire, que le patient ressente « si peu de douleurs aiguës malgré un accident d’avion », d’où « la recherche de lésions secondaires » (cf. pièce n° 32 de la demanderesse).
Les diverses investigations dont M. Y a été l’objet après l’accident ont mis en évidence trois lésions distinctes. Evoquant, en page 10 de son rapport d’expertise, le bilan radiographique réalisé lors du passage de M. Y au CHU, le docteur D note que les clichés montrent « une double image de fracture rachidienne par tassement aux dépens des vertèbres D8 (8ème dorsale) et L1 (1ère lombaire) », ainsi qu’une « arthrose rachidienne lombaire évoluée de localisation L5 (5ème lombaire) – S1 (1ère sacrée) ». Soulignant que pareille arthrose est connue pour n’avoir aucune origine post-traumatique, il en déduit qu’elle constitue un état antérieur non imputable à l’accident.
Les radiographies du rachis dorso-lombaire pratiquées le 9 septembre 2009 par le docteur AB-AC H, radiologue à Saint-Barthélémy, confirment que M. Y présente, « au niveau thoracique », une « fracture tassement du corps vertébral D8 » (« + tassement L1 » ajoutera à la main le docteur G en certifiant cet ajout par sa signature) mais « pas de trouble statique dans le plan frontal » et, « au niveau lombaire », une « discarthrose lombaire prédominante au niveau de la charnière lombo-sacrée », ainsi qu’une « arthrose inter-apophysaire postérieure de la charnière lombo-sacrée ». A noter que passé cet examen radiographique, aucune autre exploration ne fera mention de la fracture tassement de D8.
Sur les images du scanner effectué le 26 octobre 2010, le docteur H retrouve « la fracture enfoncement du plateau supérieur de L1 et du plateau inférieur de L1 », « sans recul significatif du mur postérieur ni protusion discale sus ou sous jacente puisque les pédicules et les arcs postérieurs sont respectés ». Outre le tassement L1/L2, il note un « pincement discal L5/S1 avec discarthrose » et une « protusion discale ébauchée L4/L5 » (cf. pièce n° 33 de la demanderesse).
Enfin, à l’issue de l’IRM lombaire du 5 novembre 2010, le docteur H confirme, outre la « discopathie L5/S1 », le « un tassement de la vertèbre L1 avec respect des angles postéro supérieur et inférieur » mais en ajoutant que le signal magnétique de la vertèbre L1 est de type inflammatoire ou prolifératif sans que l’aspect permette un diagnostic formel (cf. pièce n° 34 de la demanderesse).
Le docteur E a relevé en examinant M. Y le 21 novembre 2014 qu’en raison de la douleur éprouvée, l’hyperextension est impossible et les inclinaisons latérales sont limitées. Il tempère cependant la portée du bilan fonctionnel « difficile à apprécier en raison d’un état médical indépendant de l’accident », observation qui parait s’expliquer par l’évolution de la pathologie cancéreuse. Ce spécialiste ne précise pas s’il a personnellement interprété les images des divers examens précités dont il cite les comptes-rendus. Il passe aussi sous silence l’arthrose de la zone lombo-sacrée et ne discute donc pas l’incidence qu’elle peut avoir sur les douleurs éprouvées par le sujet.
De manière générale, ni le docteur D, ni aucun des autres médecins consultés par M. Y ne discutent le retentissement de chacune des lésions aux causes distinctes affectant la zone lombaire, en partie supérieure s’agissant de la fracture avec tassement de L1 mais aussi en partie inférieure s’agissant de la discopathie L5/S1. Le patient s’est successivement plaint de « douleurs du rachis dorsal » (évoquées par le docteur F-AA, de « douleurs lombaires basses globales » (propos tenus au docteur D) et de « douleurs permanentes au niveau du dos qu’il situe dans la région lombaire » (doléances exprimées au docteur E) sans que quiconque ne lui ait demandé de situer plus précisément la zone depuis laquelle ces douleurs irradiaient alors que la cause pouvait en être différente selon leur siège (fracture avec tassement ou arthrose).
Là encore, il est essentiel de déterminer, autant que faire se peut du fait de son décès, si les prédispositions de la victime que constituent les lésions imputables à l’arthrose apparue dans la zone lombo-sacrée n’ont été révélées que par l’accident ou si elles s’étaient d’ores et déjà manifestées, ne serait-ce que par des phénomènes douloureux. De même, il importe également de dater les fractures en D8/L1. Par ailleurs, l’appréciation du retentissement psychologique de l’accident doit aussi prendre en considération l’impact de la pathologie cancéreuse sur le moral de M. Y.
Par conséquent, afin de déterminer avec la précision requise l’étendue du droit à indemnisation de M. Y en relation de causalité avec l’accident du 5 septembre 2010, une nouvelle expertise médicale s’impose, les défaillances de l’intéressé lors de la première expertise étant inopérantes.
Pour les raisons précédemment exposées, il ne sera désigné qu’un seul expert, sans préjudice de la possibilité pour celui-ci de recourir à l’avis d’un sapiteur en tant que de besoin.
- Sur l’indemnisation du préjudice corporel des époux Y
Il sera sursis à statuer sur l’indemnisation des préjudices corporels des époux Y dans l’attente des conclusions des nouvelles mesures d’instruction.
L’ampleur du préjudice personnel extra-patrimonial non sérieusement contestable souffert par Mme I Y justifie néanmoins de lui allouer une indemnité provisionnelle de 10.000 euros en complément de celle de 15.000 euros qui lui a été attribuée par l’ordonnance de référé du 9 septembre 2011.
Les défenderesses seront tenues in solidum au paiement de cette somme dont La Réunion Aérienne supportera la charge finale dans ses rapports avec Axa.
Le jugement sera déclaré commun au RSI Antilles-Guyane.
- Sur les frais et dépens
Il est équitable que Mme Y perçoive une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
— Sur l’exécution provisoire
Il apparaît nécessaire, en raison de l’ancienneté de l’accident, et compatible avec la nature de l’affaire d’ordonner l’exécution provisoire intégrale du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
Ordonne une expertise médicale portant sur les conséquences dommageables de l’accident d’avion du 5 septembre 2010 pour Mme I Y née B et désigne pour y procéder :
le docteur V X,
[…]
Tel : 01.42.73.09.09. – Télécopie : 01.42.73.09.99.
expert près la Cour de cassation et la cour d’appel de Paris ;
lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, dont les conclusions seront prises en considération pour la détermination des différents postes de préjudice et annexées au rapport ;
Donne à l’expert la mission suivante :
1°) Se faire communiquer, avec l’accord du sujet de l’expertise ou de ses ayants droit, le dossier médical complet du sujet, notamment le certificat médical initial, le certificat de consolidation, les autres certificats, radiographies, comptes-rendus d’opérations et d’examens, ainsi que toutes autres pièces médicales nécessaires à l’expertise qui seraient en possession de tiers détenteur ;
2°) Déterminer l’état du sujet avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs), mais aussi son degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, ses conditions d’exercice des activités scolaires et/ou professionnelles, son lieu habituel de vie, etc ; rechercher spécialement si la pathologie neurologique médicale, l’arthrose et les cervicalgies dont souffre Mme Y étaient révélées avant l’accident du 5 septembre 2010 ;
3°) Relater les constatations médicales faites après les faits dommageables, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
4°) Noter les doléances du sujet ;
5°) Examiner le sujet et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) ;
6°) Déterminer, compte tenu de l’état du sujet, des lésions initiales et de leur évolution, la (ou les) période(s) pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée des périodes de ralentissement d’activité ;
7°) Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état et indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé ;
8°) Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence des faits dommageables ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé et traité avant l’événement dommageable en indiquant, dans ce cas, les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs et si cet état préexistant entraînait un déficit fonctionnel en évaluant son taux ;
— a été aggravé ou a été révélé ou décompensé par les faits dommageables en indiquant, dans ce cas, si en l’absence de ces faits, cet état antérieur aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
9°) Décrire les actes, gestes et mouvements rendus douloureux, difficiles ou impossibles en raison des faits dommageables ; expliquer, le cas échéant, en quoi l’activité professionnelle et privée exige des efforts accrus et donner un avis détaillé sur le taux global du déficit fonctionnel permanent médicalement imputable à chaque séquelle puis indiquer le taux global et fixer, le cas échéant, la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; si un barème a été utilisé à ces fins, préciser lequel ;
10°) Se prononcer sur la nécessité pour le sujet d’être assisté par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) afin de pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles en se prononçant, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques ;
11°) Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour le sujet de poursuivre dans les mêmes conditions l’exercice de son activité professionnelle, et de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués en précisant les éventuelles restrictions ou contre-indications ; dans la négative, préciser s’il est ou sera capable d’opérer une reconversion, un changement d’orientation pour suivre d’autres études ou exercer une autre activité professionnelle et, dans ce cas, détailler là encore les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications ;
12°) Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées jusqu’au jour de la consolidation du fait des blessures subies ; en évaluer l’intensité selon une échelle de 1 (très léger) à 7 (très important);
13°) Décrire, le cas échéant en joignant des photos, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant suivant qu’il se situe avant ou après la consolidation ; en évaluer l’ampleur selon une échelle de 1 (très léger) à 7 (très important) ;
14°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, argumenter en distinguant :
— l’atteinte morphologique des organes sexuels primaires et secondaires ;
— la disparition ou l’altération du plaisir d’accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— l’impossibilité ou la difficulté de procréer ;
15°) Indiquer s’il existe un préjudice d’établissement défini comme la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteint le sujet après sa consolidation se manifestant par la perte d’une chance de se marier ou d’entretenir une relation affective stable et durable, de fonder une famille, d’élever des enfants et, plus généralement, par des bouleversements dans les projets de vie du sujet qui l’obligent à effectuer certaines renonciations sur le plan familial ;
16°) Préciser, le cas échéant :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût en moyenne annuelle des soins restant à charge du sujet qu’exige son état de santé ;
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état en s’adjoignant, pour établir un descriptif technique et chiffré des travaux à effectuer, l’aide de tout professionnel du bâtiment inscrit sur une des listes d’experts établies par les cours d’appel ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
— si le blessé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements en les décrivant ;
17°) Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
Prend acte de la reprise par Mme I Y née B, en qualité de légataire universelle de M. K Y, de l’action introduite par celui-ci de son vivant, interrompue depuis du fait de son décès le […] ;
Ordonne une expertise médicale sur pièces portant sur les conséquences dommageables de l’accident d’avion du 5 septembre 2010 pour M. K Y, depuis décédé, et désigne pour y procéder :
le docteur V X,
[…]
Tel : 01.42.73.09.09. – Télécopie : 01.42.73.09.99.
expert près la Cour de cassation et la cour d’appel de Paris ;
lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, dont les conclusions seront prises en considération pour la détermination des différents postes de préjudice et annexées au rapport ;
Donne à l’expert la mission suivante :
1°) Se faire communiquer, avec l’accord de Mme Y, le dossier médical complet de son défunt mari, notamment le certificat médical initial, les radiographies prises au CHU de Pointe-à-Pitre/Les Abymes durant le temps où M. Y y été en observation, le certificat de consolidation, les autres certificats, radiographies, comptes-rendus d’opérations et d’examens, ainsi que toutes autres pièces médicales nécessaires à l’expertise qui seraient en possession de tiers détenteur ;
2°) Déterminer l’état du sujet avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs), mais aussi son degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, ses conditions d’exercice des activités professionnelles, son lieu habituel de vie, etc ; rechercher spécialement s’il avait présenté avant l’accident des manifestations pathologiques du rachis lombaire, en relation, d’une part, avec une fracture tassement de D8/L1 et, d’autre part, d’une arthrose localisée en L5/S1 en précisant si de telles atteintes étaient nécessairement et suffisamment douloureuses pour être perceptibles ;
3°) Relater les constatations médicales faites après les faits dommageables, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
4°) Prendre note des doléances exprimées par le sujet lors des différents examens auxquels il s’est soumis ;
5°) Prendre en considération les constatations faites lors de ces mêmes examens ;
6°) Déterminer, compte tenu de l’état du sujet, des lésions initiales et de leur évolution, la (ou les) période(s) pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité scolaire et/ou professionnelle et de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée des périodes de ralentissement d’activité ;
7°) Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état et indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé ;
8°) Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence des faits dommageables ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé et traité avant l’événement dommageable en indiquant, dans ce cas, les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs et si cet état préexistant entraînait un déficit fonctionnel en évaluant son taux ;
— a été aggravé ou a été révélé ou décompensé par les faits dommageables en indiquant, dans ce cas, si en l’absence de ces faits, cet état antérieur aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
9°) Décrire les actes, gestes et mouvements rendus douloureux, difficiles ou impossibles en raison des faits dommageables ; expliquer, le cas échéant, en quoi l’activité professionnelle et privée exigeait des efforts accrus pour M. Y et donner un avis détaillé sur le taux global du déficit fonctionnel permanent médicalement imputable à chaque séquelle puis indiquer le taux global et fixer, le cas échéant, la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; si un barème a été utilisé à ces fins, préciser lequel ;
10°) Se prononcer sur la nécessité pour le sujet d’être assisté par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) afin de pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles en se prononçant, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques ;
11°) Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour le sujet de poursuivre dans les mêmes conditions l’exercice de son activité professionnelle, et de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués en précisant les éventuelles restrictions ou contre-indications ; dans la négative, préciser s’il était capable d’opérer une reconversion, un changement d’orientation pour suivre exercer une autre activité professionnelle et, dans ce cas, détailler là encore les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications ;
12°) Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées jusqu’au jour de la consolidation du fait des blessures subies ; en évaluer l’intensité selon une échelle de 1 (très léger) à 7 (très important);
13°) Décrire, le cas échéant en joignant des photos, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant suivant qu’il se situe avant ou après la consolidation ; en évaluer l’ampleur selon une échelle de 1 (très léger) à 7 (très important) ;
14°) Dire s’il a existé un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, argumenter en distinguant :
— l’atteinte morphologique des organes sexuels primaires et secondaires ;
— la disparition ou l’altération du plaisir d’accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— l’impossibilité ou la difficulté de procréer ;
15°) Indiquer s’il a existé un préjudice d’établissement défini comme la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteint le sujet après sa consolidation se manifestant par la perte d’une chance de se marier ou d’entretenir une relation affective stable et durable, de fonder une famille, d’élever des enfants et, plus généralement, par des bouleversements dans les projets de vie du sujet qui l’obligent à effectuer certaines renonciations sur le plan familial ;
16°) Préciser :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût en moyenne annuelle des soins restant à charge du sujet qu’exige son état de santé ;
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état en s’adjoignant, pour établir un descriptif technique et chiffré des travaux à effectuer, l’aide de tout professionnel du bâtiment inscrit sur une des listes d’experts établies par les cours d’appel ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
— si le blessé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements en les décrivant ;
Dit que, pour exécuter ces missions, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
— la demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge de la mise en état à déposer son rapport en l’état ; que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Dit que l’expert devra :
— définir, en concertation avec les parties, un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
• fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
• rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit qu’il sera établi un rapport distinct pour chaque mission et que l’original de chaque rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe de la 5e chambre civile du tribunal de grande instance de Paris, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard le 31 mars 2017 sauf prorogation expresse;
Fixe à la somme de 1.500 euros pour chaque mission le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme Y à la régie d’avances et de recettes du tribunal de grande instance de Paris au plus tard le 2 décembre 2016;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le juge de la mise en état pour contrôler les opérations d’expertise et en régler les incidents ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du lundi
5 décembre 2016 à 13 heures 30, pour vérification du versement de la consignation, la présence des parties à cette audience n’étant pas requise sauf difficultés ;
Sursoit à statuer sur l’indemnisation de l’entier préjudice corporel des époux Y dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise ;
Condamne in solidum les sociétés Axa Corporate Solutions Assurance et La Réunion Aérienne à payer à Mme Y en son nom personnel :
— la somme de 10.000 euros à titre de complément d’indemnité provisionnelle à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel,
— la somme de 2.000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société La Réunion Aérienne à relever et garantir la société Axa Corporate Solutions Assurance de ces condamnations ;
Déclare le jugement commun au RSI Antilles-Guyane ;
Réserve les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement.
Fait et jugé à Paris le 25 Octobre 2016
Le Greffier Pour le Président empêché,
Laure POUPET Michel REVEL, Vice-Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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