Infirmation partielle 3 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 3 déc. 2020, n° 18/00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00219 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laval, 16 octobre 2015, N° 14/62 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00219 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EJRK.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 16 Octobre 2015, enregistrée sous le n° 14/62
ARRÊT DU 03 Décembre 2020
APPELANT :
Monsieur Y X
La Hardonnière
[…]
non comparant – non représenté
INTIMEE :
S.A.R.L. A B
[…]
Impasse H Vidal
[…]
représentée par Maître Marie GIRINON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2020 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame G conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine G
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT : prononcé le 03 Décembre 2020, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame G conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL A B a pour activité la vente de vins.
Elle a embauché, à compter du 7 février 2007, M. Y X en qualité de vendeur représentant placier (VRP) multicartes. Ce dernier devait vendre la gamme de vins proposée par les établissement Mas-Orluc et Couson ainsi que les champagnes du domaine Georges Vesselle, auprès de particuliers, commerçants et restaurateurs.
Sa rémunération était composée uniquement de commissions.
En septembre 2012, la société a réclamé à M. X la somme de 70 000 euros en remboursement d’excédents sur des acomptes, d’échantillons non réglés et de malus de foire restant à sa charge.
En mai 2013, le salarié a été placé en arrêt de travail suite à un accident de travail prolongé jusqu’au 1er juillet 2014.
En mars 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Laval, de demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et obtenir les indemnités en découlant outre divers rappels de salaire et de commissions.
Reconventionnellement, la société A B a présenté des demandes en paiement d’échantillons non livrés et en remboursement de sommes encaissées par le salarié sur des commandes livrées.
Par jugement en date du 16 octobre 2015, le conseil a :
— condamné la société A B à verser à M. X les sommes suivantes :
— 513,59 euros à titre de rappel de salaire sur commissions,
— 51,35 euros au titre des congés payés afférents,
— 700 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. X à verser à la société la somme de 1164 euros au titre 'd’échantillons auprès du client 'JCE',
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la société A B aux entiers dépens.
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception, postées les 12 et 13 novembre 2015, M. X a interjeté appel de cette décision,
appels enregistrés au greffe de la cour d’appel d’Angers sous les numéros RG° 15/3304 et 15/3310.
Par ordonnance en date du 19 avril 2018, le magistrat en charge de l’instruction du dossier a ordonné la jonction des deux instances sous le seul numéro RG 15/3304 puis la radiation de l’affaire, laquelle a ensuite été réinscrite à la suite de l’envoi de conclusions de M. X représenté par Me Elisabeth Benard.
Suivant avis du 10 septembre 2019 organisant l’échange des conclusions entre les parties avant le 29 novembre 2019 pour l’appelant et avant le 28 février 2020 pour l’intimée, ce dossier a été fixé pour plaidoiries à l’audience du conseiller rapporteur du 16 mars 2020.
Par courrier du 2 décembre 2019, le conseil de la société A B avait d’ores et déjà indiqué que pour des raisons médicales il ne pourrait plaider l’affaire à cette date, sollicitant un report auquel ne s’était pas opposé le conseil de M. X.
Par avis du 12 février 2020, le greffe a informé les parties par l’intermédiaire de leur conseil que l’affaire serait plaidée à l’audience du 1er octobre 2020.
Par courrier daté du 19 septembre 2020 reçu par le greffe de la cour d’appel le 22 septembre 2020, Me Benard, conseil de M. X, a adressé l’ensemble des pièces visées dans ses conclusions d’appelant déposées en leur temps. Il a toutefois précisé que, sans nouvelle de son client, il avait dégagé sa responsabilité par lettre recommandée avec avis de réception du 24 avril 2020 et que dès lors, il ne le représenterait pas à la prochaine audience.
Dès le 23 septembre suivant, le greffe de la cour d’appel a adressé une nouvelle convocation par lettre recommandée avec avis de réception à M. X pour l’audience déjà fixée depuis le 12 février 2020. Le pli est revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Lors de l’audience du 1er octobre 2020, seule la société A B a comparu à l’audience représentée par son conseil.
La société A B a demandé à la cour de rendre un arrêt sur le fond de l’affaire, s’en remettant oralement expressément à ses conclusions et pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2020.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL A B, dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, adressées au greffe le 14 novembre 2019, reprises oralement, demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ses dispositions afférentes au rappel de salaire sur commissions et au titre des congés payés afférents ainsi qu’en ce qu’il a limité la condamnation de M. X au titre de ses demandes reconventionnelles, et statuant à nouveau, de :
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— limiter sa condamnation à la somme de 513,59 euros et au titre des congés payés afférents calculés après abattement de 30% pour frais professionnels à la somme de 35,95 euros ;
— condamner M. X à lui verser les sommes de :
— 5159,48 euros au titre des échantillons livrés et non payés ou à leur restitution ;
— 5546,40 euros au titre de sommes encaissées sur les commandes livrées et indues;
— 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses intérêts, la société A B fait valoir que M. X, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre nullement être VRP exclusif. Elle ajoute qu’il ressort des pièces produites en première instance par le salarié, que celui-ci travaillait bien pour la maison Vesselle, laquelle a communiqué un certificat de travail pour M. X indiquant une embauche en 2007.
Elle soutient que le salarié a détourné 70 000 euros en profitant de sa confiance, qu’il a fait preuve de malhonnêteté et de mauvaise foi dans ce dossier, sans compter le fait qu’il demeurait toujours redevable d’échantillons et d’encaissements non restitués.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur l’appel principal
Il est constant qu’à la date à laquelle M. X a interjeté appel, celui-ci était valablement représenté par ministère d’avocat.
Après ordonnance de radiation du 19 avril 2018, et avis du 10 septembre 2019, l’appelant a été informé par l’intermédiaire de son conseil de la date de l’audience de plaidoiries initialement fixée au 16 mars 2020.
Après demande de report formulée par le conseil de la société A B, le greffe a avisé les conseils des parties dès le 12 février 2020 de la nouvelle date d’audience fixée au 1er octobre 2020.
Après avoir réceptionné le 22 septembre 2020 le courrier de Me Benard, conseil de M. X, lequel indiquait avoir dégagé sa responsabilité auprès de son client par courrier du 24 avril 2020, le greffe a confirmé de nouveau à M. X que l’audience se tiendrait le 1er octobre 2020 par lettre recommandée avec avis de réception du 23 septembre 2020 revenu avec la mention 'pli avisé, non réclamé'.
Il y a donc lieu de constater que M. X, bien que régulièrement avisé par le greffe conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile des lieu, jour et heure de l’audience, n’était ni comparant ni représenté.
Par suite de son défaut de comparution à l’audience, dans le cadre d’une procédure orale, il doit être considéré qu’il ne soutient pas son appel, ni les conclusions réceptionnées par le greffe le 3 mai 2018.
Ainsi, la cour n’étant saisie par l’appelant non comparant d’aucun moyen tendant à critiquer la décision déférée, il y a lieu de statuer sur le seul appel incident formé par la société A B par arrêt contradictoire en application de l’article 468 du code de procédure civile.
-Sur l’appel incident :
Le constat d’un appel non soutenu, ce qui est différent d’une irrecevabilité de l’appel, est sans incidence sur la recevabilité de l’appel incident.
- Sur les congés payés afférents au rappel de commissions :
La société A B a reconnu devoir à M. X la somme de 513,59 euros à titre de rappels de commissions, mais demande la réformation du jugement en ce qu’elle a été condamnée à lui payer la somme de 51,35 euros à titre de congés payés afférents sans abattement de 30% pour frais professionnels.
Le conseil de prud’hommes a jugé dans ses dispositions désormais définitives que les commissions versées à M. X C ses frais professionnels avec un abattement de 30% tel que convenu entre les parties.
Par suite, le jugement sera infirmé de ce chef et la société A B sera condamnée à payer à M. X la seule somme de 35,95 euros au titre des congés payés calculés sur la somme de 359,51 euros, laquelle correspond au rappel de commissions proprement dit, tandis que le surplus de 154,08 euros correspond en réalité au forfait de 30 % pour frais professionnels convenu entre les parties.
- Sur les sommes restant dues par M. X à la société A B :
* au titre des échantillons :
Le conseil de prud’hommes a condamné M. X à payer à la société A B la somme de 1 164 euros au titre d’une commande d’échantillons de vins non réglée.
La société A B soutient que M. X demeure redevable d’une somme totale de 5 159,48 euros au titre de plusieurs commandes personnelles non réglées (soit 2 383,10 euros au titre d’une commande du 30 août 2013 et 2 776,38 euros au titre de 'malus de foire non réglés').
La société A B est en mesure d’établir par ses pièces 21 à 23 que M. X a commandé diverses bouteilles en échantillon le 30 août 2013 non réglées par le salarié, nonobstant ses explications contradictoires dans sa lettre adressée le 11 avril 2014 en réponse à la lettre recommandée de réclamation de l’employeur du 4 avril précédent.
Toutefois, la société A B ne rapporte pas suffisamment la preuve de sa créance s’agissant des autres sommes réclamées notamment au titre des 'malus de foire'.
En conséquence, le jugement sera réformé et M. X condamné à payer à la société A B la somme de 2383,10 euros au lieu de 1164 euros à ce titre.
* au titre des encaissements sur les commandes :
La société A B réclame une somme totale de 5 546,40 euros au titre d’encaissements non restitués et correspondant aux commandes des clients Alfat, Lutellier et Biz-Biz.
Plus précisément, l’employeur reproche d’abord au salarié de ne pas lui avoir remboursé les sommes perçues au titre de deux commandes de vin n°41 410 (montant de 514,80 euros) et n°41 411 (montant de 522 euros) facturées à l’Eurl BizBiz.
Cependant, les bons de commande correspondant ont été remplis au nom de M. H I-J pour l’un (n° 41 410) et à celui de M. D E pour l’autre (n°41 411), et les factures émises au seul nom de l’Eurl BizBiz ne se réfèrent pas aux mêmes numéros de commande. En outre, la société A B justifie qu’il a été procédé au règlement de la seule commande n°41 410 par la production de l’attestation de M. H I-J.
Surtout, le conseil de prud’hommes a relevé dans sa décision qu’il ressortait des débats que le client avait payé directement la société A B.
De fait, rien n’établit que les règlements des dites commandes n’aient pas été effectués directement au profit de la société A B ni que M. X ait conservé par devers lui des paiements litigieux.
Ensuite, la société A B critique M. X en ce que celui-ci lui serait encore redevable d’une somme de 4509,60 euros, correspondant au paiement de commandes par les clients Alfat et Lutelier.
Toutefois, l’employeur précise lui-même que M. X lui avait adressé deux chèques d’un montant de 2 254,80 euros émis par le salarié, chèques qu’il a tardé à encaisser afin de tenir compte des difficultés financières de ce dernier, et qui lui sont revenus avec la mention 'non encaissables', postérieurement au délai d’encaissement d’un chèque d’un an et huit jours exigé par la loi.
Ainsi que l’a indiqué le conseil de prud’hommes, la société A B ne peut reprocher à M. X sa propre carence, dès lors que celui-ci avait respecté ses obligations contractuelles envers son employeur.
Pour l’ensemble de ces motifs, la société A B sera déboutée de ses demandes de restitution et le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Liminairement, il sera relevé que la société A B n’a pas critiqué les dispositions du jugement l’ayant condamnée à payer la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles exposés par M. X en premier ressort ainsi qu’aux dépens. La cour n’est donc pas saisie d’un appel de ces chefs.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate que l’appel principal relevé par M. Y X n’est pas soutenu ;
Confirme le jugement rendu le 16 octobre 2015 par le conseil de prud’hommes de Laval sauf en ce qu’il a condamné :
— la société A B à payer à M. Y X la somme de 51,35 euros à titre de congés payés afférents à la somme de 513,59 euros de rappel sur commissions ;
— M. Y X à payer à la société A B la somme de 1164 euros au titre d’échantillons non réglés ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
Condamne la société A B à payer à M. Y X la somme de 35,95 euros à titre de congés payés afférents au rappel sur commissions ;
Condamne M. Y X à payer à société A B la somme de 2383,10 euros au titre d’échantillons de vin non réglés ;
Déboute la société A B de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens exposés en appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C. G
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Devis ·
- Manquement ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Pièces ·
- Facture ·
- Rapport ·
- Expertise ·
- Trop perçu ·
- Réception
- Canalisation ·
- Servitude ·
- Consorts ·
- Eau usée ·
- Lotissement ·
- Assainissement ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Délivrance
- Croix-rouge ·
- Associations ·
- Jour férié ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Discrimination ·
- Classification ·
- Titre ·
- Rémunération ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Option ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Charges
- Préjudice moral ·
- Contrôle ·
- Dopage ·
- Médicaments ·
- Indemnisation ·
- Médecin ·
- Langue ·
- Faute ·
- Procédure disciplinaire ·
- Traduction
- Charte graphique ·
- Emballage ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Produit ·
- Parasitisme ·
- Originalité ·
- Droits d'auteur ·
- Identité ·
- Ligne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Avis ·
- Législation ·
- Jugement ·
- Lien ·
- Origine ·
- Procédure ·
- Médecin
- Travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Arrêt maladie ·
- Congés payés ·
- Sécurité ·
- Acte ·
- Manquement
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Centre commercial ·
- Vol ·
- Société publique locale ·
- Exception d'inexécution ·
- Obligation ·
- Loyer ·
- Inexecution ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Plan d'action ·
- Femme ·
- Licenciement ·
- Homme ·
- Travail ·
- Administration ·
- Titre ·
- Manquement
- Site ·
- Santé ·
- Service ·
- Responsable ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Client ·
- Courrier ·
- Avertissement ·
- Fiche
- Comités ·
- Salarié ·
- Établissement ·
- Entreprise ·
- Inégalité de traitement ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Principal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.