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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 6 juil. 2016, n° 16/56073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/56073 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 16/56073 N° : 1/FF Assignation du : 24 Juin 2016 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 juillet 2016 par E F, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de C D, Greffier. |
DEMANDERESSE
S.A. A B
[…]
[…]
représentée par Me Sébastien HAAS, avocat au barreau de PARIS – #C2251
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. B SANS FRONTIÈRES
[…]
[…]
représentée par Me Olivier DESCOSSE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Antonin DEBURGE, avocat au barreau de PARIS – #C1671
DÉBATS
A l’audience du 28 Juin 2016, tenue publiquement, présidée par E F, Vice-Présidente, assistée de C D, Greffier,
Exposé du litige :
La société A B (A) est une société de production cinématographique et de distribution qui se dit titulaire exclusive des droits d’exploitation en France, sur tous supports, du film de Vittorio DE SICA intitulé « LE VOLEUR DE BICYCLETTE ».
Elle reproche à la société B SANS FRONTIERES de commercialiser en France un Blue Ray du film « LE VOLEUR DE BICYCLETTE » depuis le 22 juin 2016 notamment sur le site de vente en ligne de la FNAC.
La société A a été autorisée par ordonnance du 23 juin 2016 à assigner la société B SANS FRONTIERES devant le juge des référés à heure indiquée avant le 24 juin 2016 à 17h.
La société B SANS FRONTIERES a été a été assignée par exploit du 24 juin 2016 à 15h37 à personne habilitée.
A l’audience du 28 juin 2016, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
Dans ses conclusions remises au greffe le jour de l’audience de plaidoiries du 28 juin 2016, la société A demande au juge des référés de :
Vu les articles 808 et 809 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L. 113-1, L. 122-1, L. 122-4 du Code de Propriété Intellectuelle,
• DECLARER la société A B recevable et bien fondée en ses demandes ;
• DIRE ET JUGER que la société B SANS FRONTIERES a commis des actes de contrefaçon en vendant des Blu-Ray du film « LE VOLEUR DE BICYCLETTE » en France, sans droit ni titre, aux préjudices de la société A B ;
• Y Z à la société la société B SANS FRONTIERES d’exploiter le Film « LE VOLEUR DE BICYCLETTE » et de procéder à tous actes de publicité sous astreinte de 5.000 Euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ;
• X à la société B SANS FRONTIERES de remettre à A B l’intégralité du matériel du Film « LE VOLEUR DE BICYCLETTE » à sa disposition, sous astreinte de 5.000 Euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
• X à la société B SANS FRONTIERES de communiquer, sous astreinte de 5.000 Euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, tous bons de commande, factures, et autres documents comptables susceptibles de justifier du nombre de vidéogrammes édités et commercialisés, ainsi que de tous documents commerciaux du Film « LE VOLEUR DE BICYCLETTE » ;
• CONDAMNER la société B SANS FRONTIERES à verser à la société A B la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile ;
• CONDAMNER les sociétés la société B SANS FRONTIERES aux entiers dépens
Dans ses conclusions remises au greffe le jour de l’audience de plaidoiries du 28 juin 2016,la société B SANS FRONTIERES demande au juge des référés de :
•DIRE ET JUGER que la société A ne justifie pas d’une chaine de droits justifiant son action,
•DIRE ET JUGER que la société A ne dispose pas de droits d’auteur ;
En conséquence,
•DIRE ET JUGER que la société A n’a pas qualité a agir ;
•DIRE ET JUGER qu’il existe une contestation sérieuse rendant le juge des référés incompétent ;
•DEBOUTER la société A B de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
•DIRE ET JUGER que la société A ne dispose pas de droits d’auteur exclusifs ;
En conséquence,
•DIRE ET JUGER qu’il existe une contestation sérieuse rendant le juge des référés incompétent ;
• DEBOUTER la société A B de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniement subsidiaire,
•DIRE ET JUGER que la société A ne dispose pas du droit d’exploiter le film « Le Voleur de bicyclette » pour les BLUE RAY ;
En conséquence,
• DIRE ET JUGER qu’il existe une contestation sérieuse rendant le juge des référés incompétent ;
• DEBOUTER la société A B de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre encore plus infiniment subsidaire,
• DIRE ET JUGER que l’Z d’exploitation du film « Le Voleur de bicyclette », ne pourrait porter que sur l’exploitation Blue Ray ;
• DIRE ET JUGER que des documents qui seront versés devront être limitée à l’objet du présent litige, et ne pourra donc s’étendre au master du film ;
• DIRE ET IUGER qu’il n’y aura pas lieu à prononcer une astreinte ;
Subsidiairement,
• DIRE ET JUGER que l’astreinte prononcée ne pourra excéder 50€ par jours de retard à compter de quarante- huit heures suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
En tout etat de cause :
• DIRE ET JUGER que la société B SANS FRONTIERES est titulaire de droits d’auteur lui permettant d’exploiter le film « Le Voleur de bicyclette ».
• CONDAMNER la société A B a verser a la Société B SANS FRONTIERES la somme de 5.000 € (cinq mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
• CONDAMNER la société A B aux entiers dépens.
La décision a été mise ne délibéré pour être rendue en date du 6 juillet 2016.
MOTIFS
Sur la compétence du juge des référés
Selon les dispositions de l’article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut X en référé toutes les mesures qui ne se heurtent pas à une contestation sérieuse.
L’article 809 du même code dispose quant à lui que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé des mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour Y cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il est argué de l’existence d’un trouble manifestement illicite, lequel résiderait dans la contrefaçon de droits d’auteur patrimoniaux de la société A sur le film Vittorio DE SICA intitulé « LE VOLEUR DE BICYCLETTE ».
La titularité des droits d’exploitation de la société A sur ce film est contestée par la société B SANS FRONTIERES.
Il est produit aux débats en demande un contrat en date du 4 juin 1976 par lequel la société A B s’est vue céder par la société de droit suisse FICOREP la licence exclusive d’exploitation cinématographique de plusieurs film réalisés par Vittorio DE SICA dont le film intitulé « LE VOLEUR DE BICYCLETTES ». (pièce 4 en demande)
Ce contrat a été publié au Registre Public de la Cinématographie et de l’Audiovisuel (RCA) le 2 février 1977. (pièce 4 en demande)
Concernant l’étendue de l’autorisation d’exploiter donnée à la société A, il convient de constater qu’au vu de l’article 1 du contrat de cession du 4 juin 1976, il est prévu tous formats y compris télévision, vidéo cassettes, ect. , les droits sont donc étendus aux vidéogrammes.
La défenderesse, à défaut d’être partie au contrat de cession de droits du 4 juin1976 signé entre les sociétés FICOREP et A, n’a pas qualité pour en demander la nullité pour défaut de formalisme. En outre, le formalisme prévu par l’article L131-3 du code de propriété intellectuelle a pour but de protéger l’auteur personne physique qui cède les droits patrimoniaux sur son œuvre mais n’a pas vocation à s’appliquer dans les relations contractuelles entre deux sociétés commerciales.
En défense, la société B SANS FRONTIERES invoque l’existence d’un protocole signé entre les parties en date du 9 octobre 2008 concernant l’exploitation du film « Le voleur de bicyclette », cependant, la société A justifie que ce protocole a été résilié par elle par LRAR reçue en date du 6-05-2013, ce protocole ne portait en tout état de cause que sur les droits de diffusion télévisuelle. ( pièces 6 et 10 en demande)
La société A établit assurer une exploitation paisible et non équivoque exclusive du film en le cédant pour des diffusions télévisuelles ou en le présentant dans des salles de cinéma. (pièces 14 à 17 en demande)
La production en défense d’un contrat de cession de droits d’auteur non inscrit au RCA et signé en 2004 avec l’héritière d’un des sept coscénaristes du film « Le voleur de bicyclette », ne peut fonder une contestation sérieuse des droits patrimoniaux exclusifs au profit de la société A.(pièce 5 en défense)
La société A est donc, par sa commercialisation du film « Le voleur de bicyclette » sous son nom et en l’absence de revendication de l’auteur du film, présumé détenir les droits d’exploitation exclusif sur l’œuvre « le voleur de bicyclette » et l’offre en vente par la société B SANS FRONTIERES du Blue Ray du film objet du litige sans l’autorisation de la société A apparaît comme un acte de contrefaçon vraisemblable des droits d’auteur patrimoniaux tels que prévus aux articles L122-1 et L 122-4 du code de la propriété intellectuelle.
L’existence d’un trouble manifestement illicite est démontrée et justifie qu’il soit fait droit aux demandes d’Z, de remise de matériel et de communication de documents comptables selon les modalités qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision.
La publication judiciaire de cette décision n’est pas opportune en l’espèce.
L’espèce justifie que la société B SANS FRONTIERES, partie qui succombe, soit condamnée à payer à la société A la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, E F, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
Constatons la vraisemblance des actes de contrefaçon commis par la société B SANS FRONTIÈRES en offrant à la vente des vidéogrammes du film «Le voleur de bicyclette» en France sans droit ni titre au préjudice de la société A ;
Faisons Z à la société B SANS FRONTIÈRES d’exploiter le film «Le voleur de bicyclette», sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Faisons Z à la société B SANS FRONTIÈRES de procéder à tout acte de publicité du vidéogramme du film «Le voleur de bicyclette » sous astreinte provisoire de 1.000 euros par infraction à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Ordonnons à la société B SANS FRONTIÈRES de remettre à la société A l’intégralité du matériel d’exploitation du film “le voleur de bicyclette” à sa disposition, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Ordonnons à la société B SANS FRONTIÈRES de communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l’astreinte débutant dans les 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, tous bons de commande, factures, et autres documents comptables susceptibles de justifier du nombre de vidéogrammes édités et commercialisés ainsi que de tous documents commerciaux du film “Le voleur de bicyclette ” ;
Nous réservons la liquidations des astreintes ;
Rejetons la demande de publication judiciaire ;
Condamnons la société B SANS FRONTIERES à payer à la société A la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamnons la société B SANS FRONTIERES aux dépens.
Fait à Paris le 06 juillet 2016
Le Greffier, Le Président,
C D E F
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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