Infirmation partielle 7 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 oct. 2015, n° 13/02215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/02215 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 novembre 2012, N° 11/12454 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 07 Octobre 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/02215
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 novembre 2012 par le conseil de prud’hommes de PARIS – section activités diverses – RG n° 11/12454
APPELANT
Monsieur G E
10 AVENUE DE LA REPUBLIQUE
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne, assisté de Me Mélanie GSTALDER, avocate au barreau de PARIS,C0219
INTIMEE
Association SOS HABITAT ET SOINS
XXX
XXX
représentée par Me Annie THERET, avocate au barreau de PARIS, R012
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 août 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine ROSTAND, président de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine ROSTAND, président
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Christine LETHIEC, conseiller
Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine LETHIEC, conseiller, pour Madame Christine ROSTAND, président empêché et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. G E a été engagé à compter du 4 décembre 2010 par l’association Habitat et Soins, selon contrat à durée indéterminée, en qualité d’aide soignant de nuit. La moyenne du salaire des trois derniers mois s’élève à 1 710,31 €.
L’association qui emploie plus de 10 salariés relève de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
M. E s’est vu notifier le 14 mars 2011 un avertissement pour non respect des consignes.
Par courrier du 26 juillet 2011, l’association Habitat et Soins l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 août suivant, avec mise à pied conservatoire, et lui a notifié par lettre datée du 11 août 2011 son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. E a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui par jugement du 30 novembre 2012, a':
— condamné l’association Habitat et Soins à lui verser la somme de 1 909 € à titre d’indemnité compensatrice du préavis et 190 € de congés payés incidents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation
— ordonné à l’association Habitat et Soins de lui remettre un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation pour Pôle Emploi conformes au jugement
— l’a débouté de ses autres demandes
et a condamné l’association Habitat et Soins aux dépens.
M. E a régulièrement interjeté appel du jugement.
A l’audience du 31 août 2015, M. E, développant oralement ses écritures visées par le greffier, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association Habitat et Soins à lui verser la somme de 1 909 € à titre d’indemnité compensatrice du préavis et 190 € de congés payés incidents, de l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’association à lui verser les sommes suivantes':
' 25 272 € de dommages et intérêts pour rupture abusive
' 356,70 € à titre de restitution des indemnités journalières de sécurité sociale
' 1 909 € de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux
' 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
ordonner la capitalisation des intérêt légaux,
ordonner la remise des documents sociaux sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document pendant 60 jours.
L’association Habitat et Soins, développant oralement ses écritures visées par le greffier, demande à la cour':
— à titre principal,
d’infirmer le jugement du chef des condamnations prononcées et débouter M. E de l’ensemble de ses demandes en le condamnant à lui verser la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— à titre subsidiaire,
de limiter l’indemnisation de M. E à une somme symbolique.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Il est reproché à M. E dans la lettre de licenciement d’avoir le 22 juillet 2011tenu des propos graves et menaçants à l’encontre de la directrice de l’établissement auquel il était affecté, en suggérant «'qu’elle devait faire attention en sortant de son travail, une voiture pourrait la percuter et la traîner sur des mètres et des mètres… qu’elle devrait faire un bébé rapidement sinon elle ne pourrait plus'». Il lui est encore fait grief d’avoir une attitude maltraitante et violente envers les patients, plus particulièrement début juillet 2011 d’avoir insulté un patient, eu une altercation avec un autre et, le 3 juillet 2011, pratiqué une contention sur une patiente sans aucune prescription médicale et sans respecter la procédure qui interdisait d’y procéder avec des draps et exigeait que cette pratique soit consignée et le médecin avisé.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans et nécessite son départ immédiat.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
L’association Habitat et Soins, pour démontrer le premier grief, produit à son dossier l’attestation de M. Z, veilleur de nuit, qui déclare que le 22 juillet à 7h, il a entendu l’appelant «' dire à C'» que Mme D allait avoir bientôt une agression devant chez elle, et ajoute qu’il l’a entendu à plusieurs reprises souhaiter la mort de la directrice. Il produit également l’attestation de M. F qui indique que le 22 juillet 2011 à 8h, M. Z lui a rapporté les menaces qu’il avait entendues dans les termes repris dans la lettre de licenciement. M. C, aide soignant, confirme cette version dans une troisième attestation.
Il ressort de ces attestations qu’aucun de leurs auteurs n’a vu et entendu M. E s’adresser à la directrice de l’établissement. Les propos qu’ils rapportent sont par ailleurs différents et beaucoup plus précis dans la version de M. B qui ne prétend pas les avoir lui-même entendus et s’est manifestement inspiré du récit de M. C.
Celui-ci est le seul témoin des propos reprochés à M. E qui les conteste. Ce grief n’est donc pas établi, un doute subsistant sur la réalité des faits .
A l’appui du second grief de maltraitance à l’endroit des patients, l’intimée verse aux débats l’attestation de M. X, étudiant en soins infirmiers, qui déclare avoir été témoin le 26 juillet 2011 du traitement violent infligé un mois auparavant par M. E à un patient qu’il a plaqué contre son lit en lui disant «'qu’il ne le mènerait pas à la baguette comme il menait les agents de jour'». Par ailleurs, Mme K-L, aide soignante, indique dans son attestation avoir été témoin le 17 juillet 2011 du comportement violent de M. E envers ce même patient qu’il avait traité de façon humiliante.
M. X rapporte également que début juillet 2011, il était présent lorsque l’appelant a bloqué les jambes d’un autre patient «'en l’insultant en créole'».
Enfin, il déclare avoir assisté à la contention pratiquée par M. E pour immobiliser une patiente avec des draps «'durant toute une nuit'». Mme K-L confirme les faits et précise avoir alors demandé à l’appelant s’il y avait eu une nouvelle prescription médicale autorisant l’usage de la contention pour cette personne et s’être entendue répondre qu’il n’y en avait pas mais que c’était nécessaire dans l’intérêt des autres patients et recommander «'de garder ce qu’elle avait vu pour (elle).'».
M. E conteste avoir malmené les deux premiers patients. Il produit l’attestation de Mme Y, sa collègue, qui assure que les faits dénoncés sont faux et que M. E n’a jamais été violent que ce soit verbalement ou physiquement, ainsi que sur une nouvelle attestation de M. X qui déclare, en 2015, avoir rédigé ses premiers témoignages sous la pression. Il fait encore remarquer que les témoignages produits par l’employeur ont été recueillis alors qu’il avait fait parvenir au CHSCT de l’association un courrier signé également par trois autres salariés qui dénonçait les méthodes de la directrice de l’établissement et les conditions de travail.
Ce courrier remis à la direction de l’association le 28 juillet 2011, soit postérieurement au courrier de convocation à l’entretien préalable a donné lieu le 4 août 2011 à une enquête du CHSCT au cours de laquelle les salariés, tous entendus, n’ont dans l’ensemble pas confirmé les manquements signalés. En tout état de cause, ce n’est donc pas la dénonciation rédigée par M. E qui a provoqué l’engagement de la procédure de licenciement.
Par ailleurs, M. X, s’il indique dans sa dernière attestation qu’il a été sollicité par la directrice pour témoigner des agissements de M. E, ne revient pas expressément sur ses déclarations. Son témoignage, isolé sur l’incident concernant le patient «'insulté en créole'», ne peut toutefois être retenu contre l’appelant.
M. E ne conteste pas avoir effectué une contention sur une patiente atteinte de la maladie d’Alzheimer qui était agitée au cours de la nuit du 3 juillet 2011. Il soutient que lors de la première consultation du médecin, celui-ci a prescrit pour celle-ci la montée des barreaux de son lit afin de la limiter dans ses mouvements'; qu’en l’absence de tout cadre de santé dans l’établissement et la patiente enjambant ces barreaux, il a décidé avec deux autres aide-soignants de pratiquer un «'parachute'» sorte de baudrier fait avec les draps. Mme Y confirme dans son attestation qu’il s’agissait d’une décision d’urgence prise en équipe pour protéger cette personne.
Des pièces versées aux débats, il résulte cependant que l’initiative de la contention a été prise par les seuls M. E et Mme Y, laquelle a fait également l’objet d’un licenciement pour faute grave'; que Mme K-L qui les a rejoints alors que cette décision était mise en 'uvre, a demandé si le médecin avait autorisé la contention, qu’il lui a été répondu par la négative mais que les deux autres lui ont demandé de ne rien dire.
Il résulte de la procédure en vigueur au sein de l’établissement que la contention est nécessairement prescrite par un médecin et l’employeur justifie en produisant l’attestation du médecin coordonnateur qu’il n’existait aucune prescription de contention au lit la nuit en ce qui concerne la patiente entrée dans l’établissement le 20 juin 2011.
Sans en référer à sa hiérarchie, en l’occurrence M. A, cadre chef de service qui était d’astreinte la nuit du 3 juillet 2011 comme l’établit l’intimée, M. E a pratiqué une contention qui n’était pas médicalement prescrite, a utilisé pour l’effectuer des draps alors que la procédure en prohibe expressément l’usage pour l’acte de contention, et n’ a pas signalé l’incident dans le cahier de transmission.
Ce mépris des consignes dans un établissement de soins accueillant des personnes particulièrement vulnérables aurait pu avoir des conséquences graves pour la patiente concernée qui a subi en tout état de cause une atteinte à sa dignité. Cet acte d’insubordination, s’il ne peut être assimilé à un acte volontaire de maltraitance, avait été précédé d’un premier incident disciplinaire et s’inscrit dans le cadre d’un comportement occasionnellement non maîtrisé envers les patients. Il présente un caractère de gravité tel qu’il empêchait la poursuite du contrat de travail et nécessitait le départ immédiat de M. E qui n’avait que quelques mois d’ancienneté.
Le licenciement pour faute grave est justifié. Le jugement sera infirmé sur ce point et M. E débouté de ses demandes se rapportant à la rupture de son contrat de travail.
M. E sollicite des dommages et intérêts en réparation de la remise tardive des documents sociaux sans préciser les circonstances de ce retard. L’employeur justifiant de ses diligences à cet égard, il sera débouté sur ce chef de demande sur lequel les premiers juges ne se sont pas expressément prononcés.
Il sollicite encore le remboursement de la somme de 356,70 € au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale qui ne lui auraient pas été reversées en totalité à la suite de son arrêt maladie au mois de mai 2011.
Des éléments produits aux débats, il résulte que l’employeur a fait parvenir à M. E le 14 mars 2012 un chèque de 92,12 € au titre d’un «'trop perçu concernant des indemnités journalières subrogées à tort pour le mois de mai 2011'», alors que le bulletin de salaire du mois de mai 2011 mentionne une déduction totale de 451,66 €. L’association Habitat et Soins justifie cependant en versant le retour d’information sur les paiements de la CPAM de Cergy Pontoise que la somme ainsi versée correspond à la journée d’absence du 13 mai 2011, versée à tort par la CPAM à l’employeur, le solde des indemnités journalières dues à hauteur de 101,96 € ayant été remboursé au bénéficiaire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. E de cette demande.
Il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME partiellement le jugement ';
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement pour faute grave est justifié';
DÉBOUTE M. G E de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés incidents';
DÉBOUTE M. G E de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux';
CONFIRME le jugement pour le surplus';
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. G E aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT
EMPECHE
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