Infirmation partielle 31 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 17 mars 2016, n° 15/01452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/01452 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ensemble |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 2112662 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20160258 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ENSEMBLE AG c/ S.A DEVIALET |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 17 mars 2016
3e chambre 4e section N° RG : 15/01452
DEMANDERESSE Société ENSEMBLE AG Bahnhorstrasse 34 CH-4147 AESCH (SUISSE) représentée par Maître David MASSON de l’AARPI DENTONS EUROPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0372
DÉFENDERESSE S.A DEVIALET 10 place Vendôme 75001 PARIS représentée par Maître Grégoire GOUSSU de la SELARL LA VOIX AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0515
COMPOSITION DU TRIBUNAL Camille LIGNIERES. Vice-Présidente Laure A. Vice-Présidente Laurence L. Vice-Présidente assistées de Sarah B. Greffier.
DÉBATS À l’audience du 20 janvier 2016 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société ENSEMBLE AG, est une société de droit suisse immatriculée depuis le 17 octobre 1986 dans le canton de Bâle Campagne. Elle est spécialisée dans la conception, la fabrication, l’assemblage et la commercialisation de matériels haute-fidélité (« hifi ») haut de gamme. Elle indique être titulaire de la marque communautaire « ensemble » enregistrée le 28 février 2001 dans un graphisme particulier sous le n°2112662 déposée en classes 9, 38 et 41. Elle a été enregistrée avec modification le 26 septembre 2005 et se présente comme suit :
Elle vise notamment en classe 9 les « appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images; produits électro-acoustiques et audiovisuels ».
La société ENSEMBLE AG expose que sa marque est connue en Europe depuis de très nombreuses années du public averti, passionné de systèmes audio et qu’elle est spécialement connue dans le domaine des enceintes compactes.
Elle souligne la qualité de ses produits et leur design.
La société DEVIALET est une société française de type start-up, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris depuis le 12 février 2008 dont l’activité selon le K-bis produit, est l’ingénierie et éludes techniques.
Elle s’est positionnée sur le secteur des produits audio haut de gamme. La société DEVIALET déclare avoir mis sur le marché à la fin de l’année 2014, un système stéréo complet qui optimise le son de la musique écoutée, comprenant un amplificateur de la marque Devialet et une paire de hauts parleurs de la marque ATOHM, incluant une technologie exclusive « Sam ». Ce système audio complet est commercialisé sous la dénomination « Devialet Ensemble ». Il est vendu au prix de 6 990€. La société AG ENSEMBLE reproche à la société DEVIALET de désigner sur son site internet et dans la presse à l’attention du public, ce système audio «ensemble» ou «Devialcl ensemble» qui serait selon elle, une contrefaçon de sa marque Ensemble qu’elle utilise pour commercialiser des produits similaires.
Par courrier du 25 novembre 2014, la société ENSEMBLE AG a mis en demeure la société DEVIALET de cesser ses agissements et de l’indemniser du préjudice subi.
Elle a fait constater les faits reprochés, par procès-verbal d’huissier à Paris le 15 décembre 2014 sur le site internet de la société DEVIALET wvvw.devialet.com.
La société ENSEMBLE AG a assigné la société DEVIALET devant le tribunal de grande instance de Paris par exploit en date du 21 janvier 2015 en contrefaçon et réparation.
Au terme de ses dernières écritures signifiées pour l’audience du 3 décembre 2015, la société ENSEMBLE AG demande au tribunal de :
— juger que la société ENSEMBLE AG est recevable et fondée en toutes ses demandes ;
-juger que la marque communautaire « ENSEMBLE » n° 21126621 est distinctive et valable au sens du Règlement (CE) n°207/2009 du Conseil du 26 février 200° sur la marque communautaire :
-juger que l’usage de la marque communautaire « ENSEMBLE » n° 21126621 pour désigner « appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images: produits électro- acoustiques et audiovisuels » est tout aussi sérieux que continu et n’a pas fait l’objet d’une dégénérescence, de sorte que la demande en déchéance est mal fondée ;
-juger que la société DEVIALET a commis des actes de contrefaçon de la marque communautaire « ENSEMBLE. » n° 21126621 en la reproduisant pour désigner et commercialiser ses produits : En conséquence.
- Interdire à la société DEVIALET d’utiliser la marque communautaire « ENSEMBLE » n° 21126621 pour identifier ses produits sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, sous astreinte de mille euros (1.000 €) par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir :
- Ordonner aux frais de la société DEVIALET le retrait et la destruction de tous les supports de communication reproduisant la marque communautaire « ENSEMBLE » n°21126621 pour identifier des produits commercialisés par elle sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne ;
- Condamner la société DEVIALET à verser à la société ENSEMBLE AG une indemnité à titre de provision de deux cent dix mille euros (210 000.00 €) en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon ;
- Ordonner la communication par la société DEVIALET sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé un délai de 20 jours à compter de la signification du jugement tous documents comptables et administratifs et de toutes correspondances afin de déterminer les bénéfices afférents au territoire de l’Union européenne réalisés par la société DEVIALET depuis le lancement système audio complet « Ensemble » et ainsi de permettre à la société ENSEMBLE AG de compléter ses demandes : le tribunal restant saisi de l’affaire afin de statuer sur les demandes complémentaires de la société ENSEMBLE AG ;
-Autoriser la société ENSEMBLE AG, à titre de complément de réparation, à faire publier, dans trois journaux ou périodiques de son choix, par extraits ou par résumés, le jugement à intervenir, aux frais avancés de la société DEVIALET dans la limite de 10.000 euros, hors taxes, par publication ;
- Condamner la société DEVIALET à payer à la société ENSEMBLE AG la somme de 20 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter la société DEVIALET de toutes ses demandes.
— Condamner la société DEVIALET aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître David Masson, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au terme de ses dernières écritures n°3 signifiées le 5 janvier 2016, la société DEVIALET demande au tribunal de :
- JUGER la société DEVIALET recevable et bien fondée en ses demandes ; Y faisant droit, à titre principal :
- JUGER la société ENSEMBLE AG irrecevable en son action en contrefaçon de marque, faute pour elle de démontrer qu’elle est titulaire à elle seule des deux tiers des droits sur la marque communautaire n°002112662, ou que les trois autres copropriétaires, à savoir les sociétés ENSEMBLE SA, ENSEMBLE LTD et ENSEMBLE INC., lui ont donné un mandat général d’administration de la marque communautaire n°002112662 ; À titre subsidiaire :
- JUGER que la marque communautaire n°002112662 est dépourvue de caractère distinctif pour désigner les « appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images: produits électro-acoustiques et audiovisuels », n’a pas acquis de caractère distinctif après l’usage qui en a été fait pour désigner de tels produits, et est composée exclusivement d’un signe servant, dans le commerce, pour désigner l’espèce des « appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images ; produits électro-acoustiques et audiovisuels ». lequel signe était d’ores et déjà devenu usuel à la date du dépôt dans le langage courant et dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner de tels produits, à tout le moins pour les consommateurs francophones :
- ANNULER la marque communautaire n°002112662 en ce qu’elle désigne les « appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images : produits électro-acoustiques et audiovisuels » ;
- DIRE que la décision à intervenir, une fois devenue définitive, sera transmise par le greffe à l’Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur pour inscription au Registre des Marques Communautaires :
- DÉBOUTER, en conséquence, la société ENSEMBLE AG de son action en contrefaçon de marque : À titre très subsidiaire :
- JUGER que la société ENSEMBLE AG ne justifie pas avoir fait un usage sérieux de la marque communautaire n°002112662 pour désigner les « appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images ; produits électro-acoustiques et audiovisuels » :
- PRONONCER, en conséquence, la déchéance des droits de la société ENSEMBLE AG sur la marque communautaire n°002112662 en ce qu’elle désigne les « appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images : produits
électro-acoustiques et audiovisuels » avec effet au 27 septembre 2010 ;
- JUGER que la marque communautaire n°002112662 est devenue, du fait de l’inertie de la société ENSEMBLE AG, la désignation usuelle dans le commerce des « appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images : produits électro-acoustiques et audiovisuels » ;
- PRONONCER, en conséquence, la déchéance des droits de la société ENSEMBLE AG sur la marque communautaire n°002112662 en ce qu’elle désigne les « appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images : produits électro-acoustiques et audiovisuels » avec effet au 27 septembre 2005 ;
- DIRE que la décision à intervenir, une fois devenue définitive, sera transmise par le greffe à l’Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur pour inscription au Registre des Marques Communautaires :
- DÉBOUTER, en conséquence, la société ENSEMBLE AG de son action en contrefaçon de marque ; À titre infiniment subsidiaire :
- JUGER que l’usage par la société DEVIALET. sur son site Internet et dans ses documents promotionnels, de l’expression « I’Ensemble » ou « the Ensemble » ne constitue pas un usage à titre de marque :
- JUGER que l’expression « Devialet Ensemble », utilisée par la société DEVIALET sur son site Internet et dans ses documents promotionnels, ne constitue pas la contrefaçon par reproduction à l’identique ni la contrefaçon par imitation de la marque communautaire n°002112662 :
- JUGER que la société DEVIALET n’a commis aucun acte de contrefaçon de la marque communautaire n°002112662 :
- DEBOUTER, en conséquence, la société ENSEMBLE AG de son action en contrefaçon de marque : En tout état de cause :
- .JUGER que la société ENSEMBLE AG ne démontre ni l’existence, ni l’étendue d’un quelconque préjudice, ou à tout le moins en réduire le quantum :
- DÉBOUTER, en conséquence, la société ENSEMBLE AG de l’intégralité de ses demandes en toutes fins qu’elles comportent ;
- CONDAMNER la société ENSEMBLE AG à payer à la société DEVIALET la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à parfaire au jour du jugement :
- CONDAMNER la société ENSEMBLE AG aux entiers dépens, dont distraction de droit au profit de la SELARL LA VOIX AVOCATS :
- ORDONNER l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2016.
MOTIVATION
Sur la titularité de la marque communautaire n°002112662 « ensemble » La société DEVIALET conteste la qualité à agir, seule, de la demanderesse au motif que la fiche de la marque communautaire de la marque en cause, mentionne le nom de 4 sociétés : ENSEMBLE AG, ENSEMBLE SA, ENSEMBLE LTD et ENSEMBLE INC qui seraient titulaires en indivision de la marque.
La société ENSEMBLE AG répond qu’il s’agit de la même société ENSEMBLE AG dont il est d’usage en Suisse de traduire le nom dans les différentes langues dans les documents officiels.
Elle justifie en effet par la production de l’extrait du registre suisse de commerce et des sociétés produit que la société AG ENSEMBLE apparaît sous la dénomination ENSEMBLE AG suivie entre parenthèses des trois dénominations (ENSEMBLE INC), (ENSEMBLE LTD) et ( ENSEMBLE INC) et qu’il s’agit d’une seule et même société inscrite sous le numéro CH 280 3 916 90306.
Il s’ensuit que la société AG ENSEMBLE est bien le déposant titulaire des droits sur la marque communautaire en cause qui a qualité à agir seule.
L’exception d’irrecevabilité sera rejetée. Sur la nullité de la marque communautaire n°002112662 « ensemble » pour défaut de caractère distinctif
La société DEVIALET soutient que la marque Ensemble était même avant son dépôt dépourvue de caractère distinctif dans la mesure où le terme «ensemble» était couramment employé pour désigner des ensembles audio et hifi, produits visés dans son enregistrement.
La société ENSEMBLE AG conteste la demande dès lors que sa marque est figurative et soutient que le mot ensemble utilisé seul, ne désigne pas dans l’esprit du public du matériel hifi. SUR CE ; L’article 4 du Règlement (CE) n°207/2009 sur la marque communautaire dispose que « peuvent constituer des marques communautaires tous les signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou son conditionnement, à condition que tels signes soient propres à distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise.» L’article 7 dudit Règlement prévoit que : « 1. Sont refusés à l’enregistrement :
a) les signes qui ne sont pas conformes à l’article 4 ; b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif; c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ; d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ; […] 2. Le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n 'existent que dans une partie de la Communauté ». Le principe de distinctivité de la marque tend à assurer à la fois la libre disponibilité des signes exclusivement descriptifs de produits ou services et la fonction de garantie d’identité d’origine de la marque.
Il est constant qu’une marque est considérée comme descriptive si le signe concerné présente avec les produits et services en cause un rapport suffisamment direct et concret pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, dans le signe, une description de ces produits ou services ou de leurs caractéristiques objectives ou qualités essentielles.
Le caractère distinctif d’un signe doit s’apprécier par rapport aux produits désignés dans l’enregistrement et à la perception qu’en a le public pertinent en se plaçant à la date du dépôt.
La marque communautaire en cause est composée d’un élément verbal qui est le terme « ensemble » déposé avec un graphisme particulier c’est à dire écrit dans une police de caractères particulière; il s’agit d’une marque semi figurative dans laquelle l’élément dominant est le terme verbal, la police de caractères choisie en l’espèce n’étant que très peu distinctive.
Il est constant que le terme ensemble est un mot de la langue française qui selon les définitions des dictionnaires désigne le plus souvent la réunion d’éléments ou de personnes ou un tout mais aussi une notion en mathématiques ou encore un vêtement féminin; Dans son sens commun, il est employé dans des domaines très variés tels que la literie, l’électroménager ou les meubles pour désigner plusieurs produits qui vont ensemble. Il est ainsi utilisé sous le vocable « ensemble hifi » ou « ensemble audio »pour désigner la réunion de produits stéréo et ce à une date antérieure au dépôt de la marque comme en attestent les articles produits par la défenderesse.
Pour autant le terme employé est toujours suivi de hifi ou audio, et aucune pièce produite par la défenderesse ne fait ressortir l’usage d « ensemble » utilisé de manière isolée dans ce secteur, pour désigner le matériel audio ou hifi dans l’esprit du public.
Il s’ensuit que le caractère descriptif de la marque n’est pas démontré et que la demande en nullité de la marque ne saurait prospérer. Sur la déchéance de la marque communautaire n°002112662 pour défaut d’usage sérieux La société DEVIALET soutient que la société ENSEMBLE AG est déchue de ses droits sur la marque communautaire avec effet à compter du 27 septembre 2010 car elle ne justifie pas de l’usage à titre de marque de ce signe sur le territoire européen pour désigner les produits en cause « appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images ; produits électro-acoustiques et audiovisuels » pendant une période ininterrompue de 5 ans à compter de son enregistrement, ni d’une reprise avant la demande en déchéance. Elle soutient que la société ENSEMBLE AG n’utilise jamais le signe « ensemble » tel que déposé sous le n°002112662 mais une autre marque semi figurative internationale n° 532275 dont elle est titulaire et qui est différente. Elle prétend que la société DEVIALET ne peut se prévaloir de cette marque internationale pour justifier de l’usage de la marque « ensemble » qui lui est opposée.
La société ENSEMBLE AG répond qu’elle a fait un usage sérieux et continu de sa marque depuis 25 ans en Europe pour les produits couverts par la marque et verse aux débats des articles de presse de 1986 à 2015, des factures, des publicités, pour en justifier.
Elle soutient que sa marque communautaire étant reproduite dans le logo de la marque figurative internationale n° 532275 dont elle est titulaire, l’usage de la marque internationale implique en tout état de cause l’usage de la marque communautaire.
SUR CE :
L’article 51 du Règlement (CE) n°207/2009 sur la marque communautaire dispose que: « 1. Le titulaire de la marque communautaire est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon : a) si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n 'a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n
'existe pas de justes motifs pour le non-usage ; toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits, si, entre l’expiration de cette période et la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage sérieux ; cependant, le commencement ou la reprise d’usage fait dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande on de la demande reconventionnelle, ce délai commençant à courir an plus tôt à l’expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n 'est pas pris en considération lorsque des préparatifs pour le commencement ou la reprise de l’usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande ou la demande reconventionnelle pourrait être présentée ; [ …] 2. Si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, le titulaire n 'est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés ».
L’article 15 du Règlement (CE) n°207/2009 sur la marque communautaire prévoit que: « 1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque communautaire n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu /rendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque communautaire est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage. Sont également considérés comme usage au sens du premier alinéa : a) l’usage de la marque communautaire sous une forme qui diffère par des éléments n 'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée ». La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Comme il a été rappelé la société ENSEMBLE AG est titulaire de la marque communautaire « ensemble » enregistrée le 28 février 2001, avec modification le 26 septembre 2005.
Seul est reproché l’usage prétendument contrefaisant de la marque pour les produits visés en classe 9 qui sont les « appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images: produits électro-acoustiques et audiovisuels »
L’action en déchéance ne peut prospérer que sur la liste des produits visés en classe 9.
La société ENSEMBLE AG doit rapporter la preuve de l’exploitation de sa marque pour les produits en cause, soit les « appareils pour
l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images: produits électro-acoustiques et audiovisuel » pendant une période ininterrompue de 5 ans à compter de la publication de la marque mais elle peut aussi rapporter la preuve de ce qu’elle a repris l’exploitation des marques postérieurement à cette période de cinq ans à condition que cette exploitation ait commencé avant les trois mois précédant la demande en déchéance et sans que le propriétaire n’ait eu connaissance de l’éventualité de cette demande.
La date des premières conclusions en déchéance de la société DEVIALET étant du 3 juin 2015, la période à considérer s’étend du 3 mars 2010 au 3 mars 2015.
La défenderesse soutient qu’au cours de cette période et même avant, dans les 5 ans suivants la modification de l’enregistrement de la marque, du 27 septembre 2005 au 27 septembre 2010, la société ENSEMBLE ne justifie pas d’un usage sérieux de la marque. La société ENSEMBLE AG prétend qu’elle n’a jamais cessé d’utiliser le signe à titre de marque depuis 25 ans, et ce même avant son dépôt et qu’en conséquence les deux périodes sont couvertes par l’exploitation de la marque. Cependant il résulte des pièces versées en demande et notamment des articles de presse quelle que soit la période considérée, que le mot Ensemble seul est repris par la presse pour désigner l’entreprise suisse qui commercialise les produits ce qui ne justifie pas de la preuve d’un usage du signe à titre de marque par la demanderesse (pièces 26 à 31). Les autres pièces produites dans lesquelles la demanderesse prétend faire usage du signe « ensemble » sont celles dans lesquelles le signe « ensemble » est repris dans la marque internationale qui se présente comme suit :
Cette marque semi figurative a été déposée le 13 septembre 1988 par la société ENSEMBLE AG en classe 9 pour les appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images : produits électro-acoustiques et audiovisuels » (pièce 14 défenderesse) Ce signe est repris dans les factures, dans les publicités et sur les salons pour désigner les produits commercialisés par l’entreprise et ce depuis une date même antérieure à 2010 (pièces 26 à 31).
L’apposition de la marque communautaire seule « ensemble » sur les câbles et connecteurs en pièce 43 qui ne font pas partie des produits opposés à l’action en contrefaçon, est un élément insuffisant pour rapporter la preuve d’un usage sérieux de la marque opposée pour les produits concernés. Il en est de même de la capture d’écran du site internet wwwensemble incluse dans les conclusions de la demanderesse ( page 31) qui fait apparaître une simple mention du signe « ensemble » qui défile sur la page d’accueil du site internet de la demanderesse www.ensembleexperience.com symbolique au regard de la marque internationale reproduite sur le bandeau d’informations du site. La société ENSEMBLE AG entend se prévaloir de l’usage du signe « ensemble » dans la marque internationale numéro 532275 précitée dès lors que le signe verbal « ensemble » est une partie de la marque contestée.
Elle prétend que l’exploitation de l’une vaut pour l’exploitation de l’autre. La CJUE a dit pour droit dans son arrêt Bernhard R contre Klaus E du 25 octobre 2012 que l’article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que le titulaire d’une marque enregistrée puisse, aux fins d’établir l’usage de celle-ci au sens de cette disposition, se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque, et ce nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque. Il est exact que la marque internationale numéro 532275 est une marque semi figurative qui reproduit dans son graphisme particulier le signe verbal « ensemble » tel que déposé dans la marque communautaire en cause. Pour autant le signe dominant dans la marque internationale est l’élément figuratif qui surplombe le terme « ensemble ». Il est visuellement plus important et conceptuellement il évoque l’amplification ou la diminution du son ce que le terme « ensemble », pour les motifs exprimés précédemment ne réalise pas dans l’esprit du public. Au vu des pièces produites extraites des magazines, des publicités et photographies des salons professionnels, le motif figuratif ressort particulièrement bien par rapport à l’élément verbal qui est parfois même difficile à percevoir.
Il est également établi que la société ENSEMBLE AG utilise ce motif figuratif seul, pour recouvrir la surface des appareils audio tel que cela apparaît notamment dans les magazines de 2007 au Royaume-Uni, sur le matériel exposé dans les salons professionnels en 2011, et sur les modèles Dirondo visibles sur le site en ligne de la demanderesse en 2015 (pièces 17. 14 et 19). Il en résulte que c’est bien essentiellement par l’élément figuratif de la marque internationale que le matériel est reconnaissable du public.
L’usage de cette marque internationale ne peut donc pas constituer l’usage sous une forme dérivée de la marque communautaire opposée. Il s’ensuit que l’usage de la marque internationale ne peut servir à la société ENSEMBLE AG pour justifier d’un usage sérieux de la marque communautaire « ensemble ».
Il n’est donc pas démontré une exploitation sérieuse des produits en cause sous la marque communautaire « ensemble » de la société ENSEMBLE AG. Il convient de faire droit à la déchéance de la marque communautaire avec effet à la date du 27 septembre 2010 conformément à la demande. L’action en contrefaçon de la marque communautaire qui porte sur des faits postérieurs, sera en conséquence déclarée irrecevable. Sur les autres demandes Il y a lieu de condamner la société ENSEMBLE AG qui succombe, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. En outre elle doit être condamnée à verser à la société DEVIALET, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 5000 euros. Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS. Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort. Constate que la société ENSEMBLE AG est titulaire de la marque communautaire n° 002112662,
Rejette la demande en nullité de la marque communautaire n° 002112662 de la société ENSEMBLE AG. Prononce la déchéance partielle des droits de la société ENSEMBLE AG sur la marque communautaire n° 002112662 pour les « appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images : produits électro-acoustiques et audiovisuels » de la classe 9 avec effet à compter du 27 septembre 2010. Dit que la décision, une fois devenue définitive, sera transmise par la partie la plus diligente au greffe à l’Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur pour inscription au Registre des Marques Communautaires. Déclare la société ENSEMBLE AG irrecevable à agir en contrefaçon pour les faits commis après le 27 septembre 2010. Condamne la société ENSEMBLE AG à payer à la société DEVIALET la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire à l’exception de la déchéance de la marque.
Condamne la société ENSEMBLE AG aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profil de la Selarl LA VOIX AVOCATS.
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