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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 7e ch., 3e sect., 27 avr. 2006, n° 05/03221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 05/03221 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SOCIETE GENERALE, Anonyme |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
de BOBIGNY
AFFAIRE 05/03221
Chambre 7/ section 3
La SOCIETE GENERALE, Société Anonyme,
dont le siège social est situé : […]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et en son Agence de FONTENAY SOUS BOIS (94) PSC/REC
représentée par Me Bernard CABRIT de la SCP MIGEON CABRIT FONTAS, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, vestiaire : PB213
DEMANDERESSE
C/
Monsieur A X
demeurant : 2 Rue Hudier 93160 NOISY-LE-GRAND
représenté par Me Myriam GIGANT, avocat au barreau de SEINE ST DENIS, vestiaire : BB190
Madame B C épouse X
demeurant : 2 Rue Hudier 93160 NOISY-LE-GRAND
représentée par Me Myriam GIGANT, avocat au barreau de SEINE ST DENIS, vestiaire : BB190
Monsieur D X
demeurant : […]
représenté par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C828
DÉFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Président : Madame PINGLIN, Vice-Président, Statuant à juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile.
Assistée de M. LEPAGE, Greffier.
DEBATS
Audience publique du 23 Mars 2006
JUGEMENT
Prononcé en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame PINGLIN, Vice-Président, assistée de M. LEPAGE, Greffier.
FAITS ET PRÉTENTIONS :
Par acte des 7 et 8 mars 2005, la banque SOCIETE GENERALE a assigné Monsieur A X, Madame B C épouse X et Monsieur D X devant ce tribunal pour obtenir paiement de sommes dues au titre de leurs engagements de cautions.
Par conclusions en date du 2 mars 2006, elle demande leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de 11.028,79 euros en ce qui concerne Monsieur A X, 30.842,15 euros en ce qui concerne Madame B X, et 74.280,37 euros en ce qui concerne Monsieur D X, suivant décomptes arrêtés au 7 février 2005, avec intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle sollicite la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code Civil et le prononcé de l’exécution provisoire.
Elle demande qu’il lui soit donner acte de ce qu’elle accepte de consentir à Monsieur A X et Madame B X, de s’acquitter des sommes dues à hauteur de 600 euros par mois, et de ce qu’elle se réserve le droit d’augmenter les remboursements mensuels en cas de retour à meilleure fortune.
Par conclusions du 1er décembre 2005, Monsieur A X et Madame B X reconnaissent devoir les sommes réclamées et demandent qu’il soit constaté que la banque dispose d’un titre exécutoire pour la somme de 74.280,37 euros et qu’il n’y a pas lieu à nouvelle condamnation de ce chef.
Ils acceptent de s’acquitter de leur dette par des versements mensuels de 600 euros.
Par conclusions en date du 24 janvier 2006, Monsieur D X demande qu’il soit constaté que la banque dispose d’un titre exécutoire pour la somme de 74.280,37 euros à l’encontre de Monsieur A X et qu’elle accepte un règlement de ses créances par des règlements de 1.200 euros par mois.
Il s’oppose au paiement des intérêts du fait de la non information de la caution, et sollicite les plus larges délais de paiement compte tenu de ses faibles revenus et de son état de santé.
MOTIFS :
La SOCIETE GENERALE fait valoir que, par acte sous seing privé du 28 février 1995, Monsieur A X s’est porté caution solidaire et indivisible du paiement de toutes sommes dues par la société SALON DU BAIN à la banque à concurrence de 100.000 francs, soit 15.244,90 euros.
Par acte sous seing privé en date du 9 mars 2000, Madame B X s’est portée caution solidaire et indivisible du paiement de toutes sommes dues par la société SALON DU BAIN à la banque à concurrence de 200.000 francs, soit 30.489,80 euros.
Par acte sous seing privé du 28 octobre 1994, Monsieur D X s’est porté caution solidaire et indivisible du paiement de toutes sommes dues par la société SALON DU BAIN à la banque à concurrence de 1.000.000 francs, soit 152.449,01 euros.
La S.A.R.L. SALON DU BAIN a été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 15 décembre 2003, et la SOCIETE GENERALE a déclaré au mandataire liquidateur sa créance pour un montant de 119.768,03 euros comprenant :
87.009,82 euros au titre d’un prêt accordé pour la somme de 152.449,02 euros, et de 32.758,21 euros représentant le solde du compte courant ouvert dans ses livres.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 31 décembre 2004, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure les défendeurs de payer les sommes dues au titre de leur engagement de caution.
Il résulte des pièces produites que la banque SOCIETE GENERALE justifie de l’existence de ses créances et des actes de cautionnement donnés par les défendeurs. Elle démontre avoir déclaré sa créance au mandataire liquidateur.
Monsieur A X et Madame B X ne contestent pas les montants réclamés.
Concernant Monsieur D X, il convient de préciser que les demandes portent sur des engagements de caution donnés par actes sous seing privé, et non pas sur l’engagement de caution donné par Monsieur A X et Madame B X selon acte authentique en date du 16 décembre 1994 reçu par Maître Y, Notaire à Z-sur-Marne.
Il n’y a en conséquence pas lieu de tenir compte de cet acte ni de la garantie qu’il a instituée au bénéfice de la banque, pour statuer sur l’obligation résultant de l’acte de cautionnement solidaire souscrit par Monsieur D X, d’autant que le paragraphe II de l’acte souscrit comporte la mention suivante : la caution “déclare ne pas faire de la situation du cautionné ainsi que de l’existence et du maintien d’autres cautions la condition déterminante de son cautionnement”.
Monsieur D X fait valoir que si la lettre d’information annuelle destinée à la caution lui a bien été adressée le 8 mars 2005, elle faisait état d’un montant impayé erroné de 10.350 euros, alors qu’il lui est réclamé 74.280,34 euros.
Il convient cependant de constater que Monsieur D X ne peut valablement se prévaloir de ce qui constitue à l’évidence une erreur matérielle, qu’il était à même de corriger lui-même, puisqu’il avait fait l’objet, antérieurement à la réception de ce courrier, d’une mise en demeure en date du 31 décembre 2004 d’avoir à payer la somme de 73.239,57 euros, et qu’il n’avait réglé aucune somme depuis.
Au vu des pièces produites justifiant de la créance en son principe et son montant, il sera fait droit aux demandes dans les termes du dispositif.
La capitalisation des intérêts sollicitée sera ordonnée dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil.
Sur les délais de paiement :
Compte tenu de l’accord des parties, il sera fait droit à l’échelonnement de la dette de Monsieur A X et Madame B X par des versements mensuels de 600 euros jusqu’à apurement de leur dette, sans qu’il y ait lieu de faire référence dans le dispositif, aux sommes versées au titre du cautionnement donné par acte authentique, puisque la présente décision est rendue dans une instance ne portant pas sur cet engagement.
Il ne sera pas plus donné acte à la SOCIETE GENERALE de ce qu’elle pourra exiger des versements plus élevés en cas de retour à meilleure fortune des époux X, en l’absence de fondement légal lui permettant de modifier unilatéralement un accord des parties homologué par le tribunal.
Pour solliciter des délais de paiement, Monsieur D X fait valoir qu’il ne perçoit qu’une retraite de 13.500 euros par an, qu’il est diabétique insulino-dépendant et qu’aucun crédit ne peut lui être accordé.
Les dispositions de l’article 1244-1 du Code Civil permettent de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
Monsieur D X ne produit, sur sa situation, que le justificatif du diabète dont il est atteint, mais aucune pièce sur sa situation financière, alors que la demanderesse justifie qu’il est propriétaire de plusieurs biens immobiliers qui lui procurent des revenus locatifs, et qu’il dispose d’un compte bancaire largement créditeur, qui lui permettrait d’apurer sa dette.
De plus, malgré cette situation, Monsieur D X, qui a disposé de délais depuis la mise en demeure du 31 décembre 2004, n’en a pas profité pour payer la moindre somme, indiquant même dans ses écritures, qu’il n’entendait pas être inquiété pendant l’exécution du plan d’apurement par ses enfants.
Il n’y a pas lieu en conséquence à application des dispositions de l’article 1244-1 du Code Civil.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire pour permettre un règlement rapide de la créance.
L’équité commande d’indemniser la SOCIETE GENERALE de ses frais irrépétibles et de lui allouer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement Monsieur A X, Madame B C épouse X et Monsieur D X à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes de 11.028,79 euros en ce qui concerne Monsieur A X, 30.842,15 euros en ce qui concerne Madame B X, et 74.280,37 euros en ce qui concerne Monsieur D X, suivant décomptes arrêtés au 7 février 2005, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 8 février 2005 jusqu’à parfait paiement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil,
DIT que, selon l’accord des parties, Monsieur A X et Madame B C épouse X pourront s’acquitter des sommes dues dans la présente instance, par des versements mensuels de 600 euros, jusqu’à extinction complète de la dette, et qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à son échéance, le solde deviendra immédiatement exigible,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE solidairement Monsieur A X, Madame B C épouse X et Monsieur D X à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens incluant les frais d’hypothèque judiciaire.
Prononcé à l’audience publique du 27 Avril 2006, par Madame PINGLIN, Vice-Président, assistée de M. LEPAGE, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
L. LEPAGE C. PINGLIN
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 AVRIL 2006
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