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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 27 mars 2017, n° 15/14436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/14436 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. REPOTEL ISSY, son représentant légal M. François BOUNIOL |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
4e chambre 1re section N° RG : 15/14436 N° MINUTE : Assignation du : 16 Septembre 2015 |
JUGEMENT rendu le 27 Mars 2017 |
DEMANDERESSE
S.A.R.L. REPOTEL ISSY prise en la personne de son représentant légal M. Z A
[…]
[…]
représentée par Me Garance MATHIAS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2332 et Me Jacque LOISEAU du barreau de l’ESSONNE avocat plaidant ;
DÉFENDERESSE
Madame B C
[…]
[…]
représentée par Me Claude SEBBAN DUVAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0671
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ALBOU DUPOTY, Vice-Présidente
Madame LAGARDE, Vice-Présidente
Madame X, Juge
assistées de Marion PUAUX, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 06 Février 2017 tenue en audience publique devant Madame LAGARDE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juin 2013, Madame B C a fait admettre Madame E C, au sein de l’EHPAD et, en qualité de représentant légale de sa mère, a signé avec la SARL REPOTEL ISSY (ci-après la SARL REPOTEL), gestionnaire de l’EPHAD, un contrat de séjour à durée indéterminée.
Au terme de ce contrat, E C était admise dans la maison de retraite médicalisée en contrepartie d’une facturation des prestations liées à son hébergement.
Du fait de l’hospitalisation de E C en février 2015 sans retour à l’EPHAD, le contrat a été résilié le 20 avril 2015.
A la date de son départ, des frais d’hébergement restaient dus.
N’ayant pas été réglée des prestations facturées, c’est dans ce contexte que par exploit d’huissier en date du 16 septembre 2015 la SARL REPOTEL a fait assigner B C en paiement des frais d’hébergement impayés.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 mai 2016 auxquelles il est expressément référé la SARL REPOTEL demande au tribunal, au visa de l’article 1235 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner B C à lui verser les sommes suivantes :
- 67.228,11 euros correspondant aux frais d’hébergement et de Y (déduction faite du dépôt de garantie) dus au 31 mars 2015 avec intérêt au taux légal à compter du 28 novembre 2013,
- 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 septembre 2016 auxquelles il est expressément référé, B C, au visa des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil, demande au tribunal de:
- Dire que E C, débitrice, devra être attraite dans la cause,
- Lui accorder des délais de paiement,
- Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 janvier 2017.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de la SARL REPOTEL
A l’appui de ses demandes, la SARL REPOTEL soutient que B C a pris à sa charge la dette contractée au titre du séjour de sa mère et qu’elle s’est engagée civilement envers la maison de retraite à en assumer le paiement.
B C lui oppose qu’elle n’a pas entendu exécuter une obligation naturelle et qu’elle n’a pas voulu faire sienne la dette de sa mère, seule redevable des sommes dues au titre de ses frais d’hébergement.
Aux termes de l’article 1235 du code civil: « Tout payement suppose une dette: ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
Une obligation naturelle se transforme en obligation civile par la promesse de son exécution. Le simple fait de promettre le paiement de ce qui n’était, jusque-là, qu’une obligation naturelle, modifie la nature de cette obligation et celui qui a promis d’exécuter sera désormais tenu civilement. Cet engagement unilatéral doit être prouvé de manière non équivoque.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que lors des nombreuses relances effectuées par la SARL REPOTEL concernant l’absence de règlement des prestations dues au titre du contrat d’hébergement de sa mère, B C a manifesté dans ses réponses écrites, et de façon réitérée, sa volonté explicite de prendre en charge personnellement ces frais d’hébergement. En effet,
- dès le mois de novembre 2013, elle a indiqué dans un mail daté du 8 novembre suivant, que sa banque a fait une confusion dans l’envoi des virements et propose un échéancier de paiement des factures,
- dans un courrier du 10 décembre 2013, elle a confirmé : « j’ai effectué un virement de 9.837,28 euros correspondant aux sommes dues en juillet et en août à partir de mon compte personnel… J’apurerai le solde de la dette à la fin de l’année ayant pris des dispositions financières pour cela »
- également, dans un mail du 13 janvier 2014 elle a écrit: « J’ai effectué ce matin un virement de 5.026,59 euros correspondant au mois de septembre. Je ferai mercredi un virement de 10.225,29 euros correspondant à octobre et novembre. Tout devrait être en ordre ainsi à la fin de l’année, sauf pour le mois de décembre, que je règlerai, si vous m’accordez cette dernière facilité, avec le mois de janvier… ».
- dans un mail du 27 février 2014, elle a indiqué : « ..ma banque effectue demain ou samedi un virement de 25.000 euros….Je resterai devoir à peu près 10.000 euros je pense »
De plus, B C a effectué trois versements de son compte bancaire personnel: un premier virement d’un montant de 5.026,59 euros au mois de janvier 2014, un second de 5.000 euros en avril 2014 ainsi qu’un chèque d’un montant de 25.000 euros débité au mois de juillet 2014. Ces paiements successifs sont constitutifs d’un commencement d’exécution de l’obligation de régler la dette, B C ayant ainsi manifesté son intention de la prendre en charge sur ses deniers propres.
Par ailleurs, le 9 février 2015, B C s’est portée caution solidaire pour un montant de six mois de frais de séjour et de dépendance, à savoir pour la somme de 27.195 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Enfin, afin d’éviter la résiliation du contrat de séjour, B C a rédigé deux reconnaissances de dette, une première le 16 novembre 2014 substituée par une seconde le 21 novembre 2014, dans laquelle elle reconnaît devoir la somme de 55.934,31 euros à la SARL REPOTEL ISSY.
Si B C fait valoir qu’elle a bien indiqué, dans son écrit, s’engager « au nom de sa mère » E C, le tribunal est en possession d’éléments nécessaires et suffisants permettant d’établir la volonté de B C de prendre en charge sur ses deniers personnels les frais d’hébergement de sa mère, dont elle est la fille unique.
La preuve de l’engagement unilatéral de B C de s’acquitter des dettes de sa mère étant non équivoque, il en résulte une transformation de son obligation naturelle en obligation civile, qu’elle est tenue d’exécuter.
Il résulte du contrat de séjour une facturation des prestations liées à l’hébergement fixée à 147 euros par jour pour une chambre individuelle et d’une facturation des prestations liées à la dépendance en fonction du degré de dépendance du résidant évalué par la grille AGIR.
Au vu des bordereaux de factures versées au débat, la SARL REPOTEL justifie d’une dette d’un montant de 67.228,11 euros.
Il convient, par conséquent, de condamner B C à payer à la SARL REPOTEL la somme de 67.228,11 euros due au titre des des frais d’hébergement et de dépendance de sa mère avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2013 sur la somme de 29.811,98 euros (montant visé dans la lettre de mise en demeure) et à compter du 16 septembre 2015 (date de l’assignation) sur le surplus.
Compte tenu de cette analyse, la demande de mise en cause de E C est devenue sans objet.
Sur la demande de délai de B C
B C sollicite un délai de paiement du fait de son endettement personnel.
Aux termes de l’article 1244-1 du code civil: « Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur , d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments. »
En l’espèce, B C perçoit une rémunération mensuelle arrondie à 8.000 euros nets, le calcul ayant été fait sur la base de la dernière fiche de paie produite, à savoir celle du mois de novembre 2015.
Elle porte aux débats une notification d’avis à tiers détenteur émise par le trésor public le 23 décembre 2014. Les fiches de paie produites, de janvier à novembre 2015 montrent la saisie d’une partie de sa rémunération mensuelle à hauteur de 6.400 euros arrondis.
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande de délais dans les conditions du dispositif.
Sur les demandes accessoires
B C succombant sera condamnée aux dépens et à payer à la SARL REPOTEL la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, compte tenu de 1'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE B C à payer à la SARL REPOTEL ISSY la somme de 67.228,11 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2013 sur la somme de 29.811,98 euros et à compter du 16 septembre 2015 pour le surplus,
DIT que B C pourra se libérer du paiement de cette condamnation par 23 mensualités de
2.900 euros et d’un 24e versement soldant le principal et les intérêts dus à cette date,
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
DIT que le premier acompte sera versé le 2 du mois suivant la signification du jugement et ensuite le 2 de chaque mois suivant jusqu’à apurement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible,
CONDAMNE B C à payer à la SARL REPOTEL ISSY la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE B C aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2017
Le Greffier Le Président
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