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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 2e ch. civ., n° 08/04695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 08/04695 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 08/04695
AFFAIRE : M. E D (Me Vincent SCHNEEGANS)
C/ Mlle F B (Me Victor GIOIA)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Juin 2013
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame G H
Greffier : Madame I J
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Septembre 2013
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2013
PRONONCE : En audience publique, le 19 Septembre 2013
Par Madame G H, Vice-Président
Assistée de Madame I J, Greffier
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur E D ,né le […] à […]
représenté par Me Vincent SCHNEEGANS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me GUITARD Stéphane, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX.
C O N T R E
DEFENDEURS
Mademoiselle F B, née le […] à […] […]
représentée par Me Victor GIOIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame K A épouse X, née le […] à […].
Représentée par Me Michael BISMUTH, de la SELARL CABINET BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLE.
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par acte d’huissier délivré le 28 mars 2008, Monsieur D E a assigné Mesdames B F et A K et Messieurs Y L, Z N O et X M pour qu’ils soient condamnés à réparer, sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, le préjudice subi à la suite de l’agression subie le 29 août 2003 à Marseille.
Par jugement du 13 janvier 2011, le présent Tribunal a mis hors de cause Messieurs Y, X et Z, a condamné Mesdames A et B à indemniser Monsieur D E des conséquences de l’agression subie le 29 août 2003 à Marseille, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur C afin de déterminer le préjudice subi et a alloué à Monsieur D E la somme de 2 000 € à titre de provision à valoir sur le préjudice subi.
Le Docteur C, ayant déposé son rapport, Monsieur D E sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les somme suivantes :
Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire 2 700 €
— Souffrances endurées 3 000 €
— Déficit fonctionnel permanent 4 000 €
— Préjudice sexuel 5 000 €
— Préjudice d’agrément . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 000 €
Monsieur D E sollicite en outre, la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions du 20 juin 2013, Madame A conclut à la révocation de l’ordonnance de clôture et la mise en place d’une nouvelle mesure d’instruction.
A titre subsidiaire, elle conclut à la réduction des prétentions adverses.
Elle fait valoir que d’une part l’expert, qui s’est contenté de lister les certificats médicaux, ne les a pas retranscrits dans son rapport, le plus récent datant du 2 février 2009, qu’il n’est fourni aucun élément permettant de déterminer la période de suivi psychologique de la victime mis en place en 2007, de sorte qu’il est difficile de préciser les dates de DFT, que d’autre part l’expert ne s’interroge pas sur l’antériorité des troubles digestifs ou d’hypertension relatés.
Par conclusions du 19 juin 2013, Madame B et Monsieur Y ont conclu à la révocation de l’ordonnance de clôture et à l’absence de lien de causalité entre le préjudice allégué et la prétendue faute et au rejet des demandes.
A titre subsidiaire, ils concluent à la nécessité d’un complément d’expertise et à une réduction des prétentions adverses.
Ils sollicitent à titre reconventionnel la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils font valoir que seulement neuf pièces médicales ont été communiquées à l’expert, en non pas l’entier dossier médical de la victime ; qu’aucun examen prostatique n’a été réalisé alors qu’il conviendrait de s’interroger sur le lien entre les faits dénoncés et l’incontinence de la victime, que le préjudice sexuel dont Monsieur D sollicite l’indemnisation aurait dû être chiffré indépendamment du DFP, que la victime ne justifie pas de traitement mis en oeuvre pour pallier cette perte de libido, qu’enfin les études démontrent que le pourcentage d’hommes souffrant de troubles érectiles augmente avec l’âge, de sorte que les troubles subies par la victime sont inhérents à son âge.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu qu’il convient afin de faire respecter le principe du contradictoire de révoquer l’ordonnance de clôture du 7 mars 2013 de déclarer recevables les pièces communiquées par Madame B le 19 juin 2013 et ses conclusions du même jour, les conclusions de Madame A du 20 juin 2013 et les conclusions en répliques de Monsieur D E du 21 mai 2013 et de clôturer à nouveau les débats afin plaidoiries ;
Sur le droit à indemnisation :
Attendu que par décision du 13 janvier 2011, le présent Tribunal a statué sur la question de la responsabilité en mettant hors de cause Monsieur Y L, que cette décision n’ayant fait l’objet d’aucun recours, elle bénéficie aujourd’hui de l’autorité de la chose jugée, qu’il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur la question de la responsabilité qui a déjà été tranchée par la juridiction ;
Sur le montant de l’indemnisation :
Attendu que l’expert a procédé à un examen contradictoire de la victime en présence du médecin conseil représentant Madame A, seule défenderesse constituée à l’époque ; que l’expert a pris connaissances de l’entier dossier médical transmis par Monsieur D qui comprenait trois certificats médicaux dont le certificat initial daté du 1er septembre 2003, qui figurait à la procédure de sorte que les parties en avaient eu connaissance avant même l’intervention de l’expert , et plusieurs ordonnances, qu’il a fixé la date de consolidation au 1er septembre 2004, et qu’il s’est estimé suffisamment informé sur l’évolution de l’état de santé de Monsieur D E ;
Attendu qu’eu égard à la date de la consolidation fixée au 1er septembre 2004, l’expert n’avait pas à s’interroger sur l’état de santé de la victime en 2007, sauf à faire valoir une aggravation, ce dont Monsieur D n’a jamais fait état ;
Attendu que l’expert a retenu, en vu de l’examen clinique du sujet, des doléances exprimées et du dossier médical fourni, un taux de DFP de 4% constitué par un stress post traumatique qui s’est chronicité, que l’expert a écarté toute pathologie psychiatrique antérieure après discussion avec la victime sur son passé ;
Attendu qu’en l’absence de troubles digestifs ou de troubles de l’hypertension retenus comme étant des séquelles de l’agression, il n’apparaît pas opportun de déterminer un éventuel état antérieur de ces pathologies ; que selon un raisonnement similaire, il n’était pas opportun pour l’expert de rechercher d’éventuelles troubles de la prostate antérieurs à l’agression puisque l’expert ne retient pas une incontinence chronique au titre des séquelles de l’agression ;
Attendu que l’expert a fixé la date de consolidation au 1er septembre 2004 en retenant un DFP de 4%, de sorte que le suivi régulier de Monsieur D E par un psychiatre depuis cette date apparaît cohérent avec les conclusions expertales ;
Attendu qu’un état de stress post traumatique peut générer un préjudice sexuel découlant d’une perte significative de la libido, qu’il n’existe aucun élément au dossier permettant de prononcer la nullité de l’expertise ou de mettre en doute les conclusions ;
Attendu que les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— agression du 29 août 2003
— un DFT de 50% pendant 6 mois
De 25% pendant 6 mois
— une consolidation au 1er septembre 2004
— un pretium doloris qualifié de 2,5/7
— un DFP de 4 %
— un léger préjudice d’agrément
— un préjudice sexuel (perte de libido )
Attendu qu’au vu de ces conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur D E, âgé de 63 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
Les préjudices personnels :
a) Le déficit fonctionnel temporaire :
Attendu que ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à la consolidation, indépendamment de toute perte économique, qu’elle correspond à la période d’hospitalisation mais aussi à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante jusqu’à la consolidation, à la gêne rencontrée dans les activités de la vie courante et à la privation temporaire d’activités d’agrément jusqu’à la consolidation ;
Attendu que les faits ont occasionné à l’intéressé un état de stress post -traumatique ayant nécessité un suivi psychiatrique et la prise d’un traitement médicamenteux à base de Noctran, Effexor et Lexomil ;
Attendu que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire s’élève donc au total à la somme de 2 700 € ;
b) Les souffrances endurées :
Attendu que les souffrances endurées, chiffrées par l’expert à 2,5/7, seront indemnisées par le versement de la somme de 3 000 € ;
c) Le déficit fonctionnel permanent :
Attendu qu’au vu du taux d’incapacité retenu par l’expert et de l’âge de la victime, il convient de lui allouer la somme de 4 000 € ; que ce poste de préjudice est indépendant de toute gêne dans l’activité professionnelle qui serait indemnisé au titre de l’incidence professionnelle ;
d) Le préjudice sexuel :
Attendu que ce poste de préjudice concerne la réparation des préjudices touchant la sphère sexuelle, soit une atteinte aux organes sexuels, soit un préjudice lié à l’acte sexuel, reposant sur la perte de plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, perte de libido, perte de la capacité à accéder au plaisir soit une difficulté à procréer ;
Attendu que l’expert a très précisément retenu la perte de libido au titre du préjudice sexuel, en lien avec un stress post traumatique chronique qui génère un état dépressif dont un des manifestations est une perte de libido, qu’il n’a pas lieu de s’interroger, ainsi que le soutient Madame B, sur les pratiques sexuelles de Monsieur D E et que la perte de libido génère une absence de rapport sexuel que la recherche d’attestations de partenaires exigée par Madame B apparaît également inopportune ;
Attendu que les séquelles physiologiques présentées par Monsieur D E P ses relations sexuelles ; que son préjudice sera évalué à 2 000 € ;
e) Le préjudice d’agrément :
Attendu ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs, que la réduction définitive du potentiel physique, psychologique ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la personne et les conséquences liées de cette atteinte dans la vie de tous les jours sont indemnisées par les sommes octroyées au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Attendu que l’expert a retenu un léger préjudice d’agrément ; que Monsieur D E s’abstient de toute démonstration de la pratique d’une activité sportive ou de loisirs quelconque avant l’accident, de sorte que faute de pouvoir apprécier in concreto à cet égard l’incidence de l’accident, sa demande ne peut être accueillie de ce chef ;
RÉCAPITULATIF
POSTE DE PRÉJUDICE RECOURS RESTE DU
Déficit fonctionnel temporaire. |
2 700 € |
|
souffrances endurées |
3 000 € |
|
déficit fonctionnel permanent |
4 000 € |
|
préjudice sexuel |
2 000 € |
TOTAL |
11 700 € |
PROVISION A DÉDUIRE 2 000 €
RESTE DU 9 700 €
Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 1.300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi et par jugement remis au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Révoque l’ordonnance de clôture, déclare recevables les conclusions déposées ultérieurement et clôture à nouveau les débats ;
Fixe le préjudice corporel de Monsieur D E, après imputation de la créance des organismes sociaux, à la somme de
11 700 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne in solidum Madame B et Madame A à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur D E :
— la somme de 9 700 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1.300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne sous la même solidarité Madame B et Madame A aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître SCHNEEGANS Vincent avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE.
Signé par Madame F.H, Président et Madame C.J, Greffier, présentes lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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