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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 2e ch. civ., n° 07/10478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 07/10478 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 07/10478
AFFAIRE : M. A B C (Me Gilles SADOUN)
C/ FGAO (Me JP PELLIER de la SCP PELLIER ARNAUD MOUREN)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Mai 2011
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Y Z
Greffier : Madame Anne-Marie LUCCHESI.
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Juin 2011
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2011
PRONONCE : En audience publique, le 23 Juin 2011
Par Madame Y Z, Vice-Président
Assistée de Madame Colette DOMINGUEZ, Greffier
[…]
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur A B C, né le […], de […]
Assuré social sous le N° : 1 74 01 13 005 071 36.
représenté par Me Gilles SADOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) – dont le siège social est sis […] – pris en la personne de son directeur général élisant domicile en sa délégation de Marseille – […] – […]
représentée par Me A-Pierre PELLIER de la SCP PELLIER ARNAUD MOUREN, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE - sis […] – prise en la personne de son représentant légal y domicilié.
DÉFAILLANTE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par acte d’huissier délivré le 24 septembre 2007, Monsieur C A-B a assigné le Fonds de Garantie pour qu’il soit tenu de réparer sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 3 avril 2006
Par jugement du 25 septembre 2008, le Tribunal de céans a déclaré le Fonds de Garantie responsable des conséquences de l’accident du 3 avril 2006 dont Monsieur C A-B avait été victime, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur X et a accordé à Monsieur C A-B la somme de 1 000 €uros à titre de provision.
Le Docteur X, ayant déposé son rapport, Monsieur C A-B sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les somme suivantes :
[…]
— Perte de gains professionnels actuels 90 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire 6 750 €
— Souffrances endurées 12 000 €
— Déficit fonctionnel permanent 13 600 €
— Préjudice esthétique 3 500 €
— Préjudice d’agrément 5 000 €
SOIT AU TOTAL 130 850 €
dont il convient de déduire la somme de 1 000 €uros déjà versée à titre de provision.
Monsieur C A-B sollicite en outre, la somme de 3 000 €uros en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le fonds de garantie sollicitent la réduction des prétentions émises.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le montant de l’indemnisation :
Attendu que les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire total du 3 avril 2006 au 3 janvier 2007
— Déficit fonctionnel temporaire partiel du 4 janvier au 3 avril 2007
— une consolidation au 3 avril 2007
— une I.P.P. de 8 %
— un pretium doloris qualifié de 4 /7
— un préjudice esthétique qualifié de 2,5/7
— un préjudice professionnel : pas de retentissement professionnel en dehors d’un poste adapté
— un préjudice d’agrément : signalé pour le vélo, la natation et la course à pied
Attendu qu’au vu de ces conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur C A-B, âgé de 33 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
1°) Les préjudices économiques :
Les pertes de gain professionnel futurs et incidence professionnelle :
Attendu que l’expert limite l’incidence professionnelle à la nécessité pour l’intéressé d’occuper un poste adapté, avec des restrictions concernant le port de charges, l’usage d’échelle et la marche prolongée ;
Attendu que lors de l’accident, l’intéressé n’exerçait aucune profession, que l’expert note qu’il fait état de nombreux “ petits emplois” précédemment occupés ; que Monsieur C A-B justifie d’un contrat à durée déterminée de 2 mois en 1998 pour un poste de manoeuvre moyennant un salaire net mensuel de 228 €uros, puis d‘un emploi de serveur par contrat d’intérimaire de juillet et août 2000, puis d’agent de propreté du 6 décembre 2000 au 20 avril 2000 moyennant un salaire mensuel net moyen de 1 500 €uros, et d’un emploi de manoeuvre à temps partiel par contrat à durée déterminée pendant un mois en 2005 moyennant une rémunération de 351 €uros ; que ces emplois sont incompatibles avec son état de santé actuel ;
Attendu qu’eu égard aux séquelles de l’accident, Monsieur C A-B ne peut reprendre une activité professionnelle similaire à celle exercée avant les faits, ‘ que son absence de qualification va rendre plus difficile sa recherche d‘un emploi satisfaisant au regard des restrictions déterminées par l’expert, que toutefois Monsieur C A-B n’est pas privé de la possibilité d’exercer toute profession, qu’il ne justifie d’ailleurs d’aucune recherche d’emploi compatible avec son état de santé ou de recherche de formation adaptée ;
Attendu que le 27 novembre 2006, le statut d’adulte handicapé lui a été reconnu pour la période allant du 1er juillet 2006 au 2 juillet 2011 et qu’il perçoit la somme de 696,63 euros par mois à ce titre,
Attendu que les séquelles de l’accident ont eu un retentissement certain sur la carrière professionnelle de Monsieur C A-B qui privé de la possibilité de trouver un emploi dans un
domaine vers lequel ses goûts le portent, devra rechercher un emploi adapté à son état de santé ; que la réparation du préjudice résultant de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée; qu’une somme de 50 000 €uros doit lui être octroyée ;
2°) Les préjudices personnels :
a) Le déficit fonctionnel temporaire :
Attendu que ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à la consolidation, indépendamment de toute perte économique, qu’elle correspond à la période d’hospitalisation mais aussi à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante jusqu’à la consolidation, à la gêne rencontrée dans les activités de la vie courante et à la privation temporaire d’activités d’agrément jusqu’à la consolidation ;
Attendu que les faits ont occasionné à la victime une fracture complexe du tibia, traité par ostéosynthèse suivie de soins en centre de rééducation du 19 juin au 18 août 2006
Attendu que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire s’élève au total à la somme de 6 750 €uros ;
[…]
Attendu que les souffrances endurées, chiffrées par l’expert à 4/7, seront indemnisées par le versement de la somme de 10 000 €uros ;
c) Le déficit fonctionnel permanent :
Attendu qu’au vu du taux d’incapacité retenu par l’expert et de l’âge de la victime, il convient de lui allouer la somme de 13 600 €uros;
d) Le préjudice esthétique :
Attendu que le préjudice esthétique caractérisé par la présence d’éléments cicatriciels justifiant une évaluation à 2,5/7, sera fixé à la somme de 3 000 €uros ;
e) Le préjudice d’agrément :
Attendu ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs, que la réduction définitive du potentiel physique, psychologique ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la personne et les conséquences liées de cette atteinte dans la vie de tous les jours sont indemnisées par les sommes octroyées au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Attendu que Monsieur C A-B justifie par la production d’attestations de la pratique d’activités sportives auxquelles il ne peut plus s’adonner en raison des séquelles de l’accident ; qu’une somme de 3 000 €uros doit lui être octroyée à ce titre ;
perte gains futurs |
50 000 € |
|
déficit fonctionnel temporaire. |
6 750 € |
|
souffrances endurées |
10 000 € |
|
déficit fonctionnel permanent |
13 600 € |
|
préjudice esthétique |
3 000 € |
|
préjudice d’agrément |
3 000 € |
TOTAL |
86 350 € |
PROVISION A DÉDUIRE 1 000 €
RESTE DU 85 350 €
Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Statuant par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi et par jugement remis au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Fixe le préjudice corporel de Monsieur C A-B, après imputation de la créance des organismes sociaux, à la somme de 86 350 €uros ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne le Fonds de Garantie à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur C A-B:
— la somme de 85 350 €uros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1.000 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Laisse les dépens de la présente instance y compris les frais d’expertise à la charge du Trésor public
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE ONZE.
Signé par Madame F.Z, Président et Madame C.DOMINGUEZ, Greffier, présentes lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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