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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 18 mai 2017, n° 15/04534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04534 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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8e chambre 2e section N° RG : 15/04534 N° MINUTE : Assignation du : 12 Mars 2015 |
JUGEMENT rendu le 18 Mai 2017 |
DEMANDERESSE
S.A.R.L. X
[…]
[…]
représentée par Maître Michel PIALOUX de la SARL CABINET DE LASTELLE PIALOUX FREZAL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/ postulant, vestiaire #P0070
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires […] et […], pris en la personne de son Syndic bénévole en exercice, Monsieur Y Z
[…]
[…]
représentée par Me C D, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #G0633
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gaële FRANÇOIS-HARY, Vice-présidente
Séverine BESSE, Vice-Présidente
A B, Juge
assistées de Christine KERMORVANT, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 16 Mars 2017 tenue en audience publique devant Gaële FRANÇOIS-HARY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***************
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis […] et […] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis régi par la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967, et est géré par son syndic bénévole actuel, Monsieur Y Z.
La Société X est propriétaire, depuis le 11 janvier 2008, du lot n°3 dans cet immeuble.
L’assemblée générale des copropriétaires du 16 janvier 2015 (résolution n°13) a refusé l’autorisation de travaux sollicitée par la Société X.
Par exploit d’huissier en date du 12 mars 2015, la Société X a assigné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] et […], représenté par son syndic, Monsieur Y Z, devant ce Tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions, la demanderesse sollicite de voir :
- dire sans fondement le refus d’autorisation exprimé par la 13e résolution de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 janvier 2015,
- autoriser la Société X à effectuer, à ses frais, les travaux pour la modification de la façade du lot n° 3 lui appartenant, situé au fond de la cour de l’immeuble tels que définis aux descriptif et plans joints aux convocations à l’assemblée générale précitée du 16 janvier 2015 sous réserve de :
* se conformer à la réglementation en vigueur et justifier au syndic de toute autorisation administrative nécessaire,
* faire effectuer les travaux sous la surveillance d’un maître d’œuvre qualifié à ses frais et en justifier,
* fournir au syndic les assurances responsabilité civile et décennale des entreprises intervenantes,
* souscrire une assurance « dommages ouvrage » dans le cas où celle-ci serait obligatoire, non seulement pour les travaux prévus, mais également pour les existants,
* faire établir un constat d’huissier des parties communes ou privatives pouvant être concernées,
* et sous toutes autres conditions que le Tribunal jugera opportun d’ajouter,
- condamner le Syndicat des copropriétaires au paiement de :
* la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts, à parfaire,
* la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* aux entiers dépens de procédure, lesquels seront recouvrés par la SELARL DE LASTELLE, PIALOUX, FREZAL, avocats à la Cour, dans les conditions prévues par l’article 699 du même Code.
Elle fait valoir que les travaux sont conformes à la destination de l’immeuble et ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires; le règlement de copropriété vise plusieurs utilisations possibles des locaux privés, « utilisation bourgeoise », « profession », « commerce », « artisans »; l’immeuble est à destinations mixte; seules les restrictions du règlement visant à exclure les nuisances anormales de voisinage sont à prendre en considération pour se prononcer sur la licéité d’une affectation donné à un lot; le règlement de copropriété disposant que l’immeuble est destiné soit à l’habitation, soit à l’exercice d’une profession ou d’une activité commerciale, sous réserve que l’activité exercée ne nuise pas à la tranquillité des autres occupants, il est loisible aux copropriétaires de donner à leurs lots l’affectation de leur choix; en l’espèce, le projet vise à installer dans les lieux des bureaux d’un architecte ou d’une autre profession libérale; une telle activité n’est en aucun cas interdite, et même expressément autorisée par le règlement de copropriété; le Syndicat des copropriétaires ne peut valablement arguer d’une affectation exclusive de l’immeuble à un usage d’habitation pour s’opposer à une modification du lot 3 en vue de l’exercice d’une profession libérale; le fait que le lot litigieux puisse être dénommé « garage », au surplus « cellier », dans l’état descriptif de division, est sans conséquence juridique; il s’agit là d’une simple description n’empêchant pas d’affecter le lot à un autre usage conforme aux dispositions du règlement de copropriété, dès lors que ces changements d’affectation sont conformes à la destination de l’immeuble et ne nuisent pas aux autres copropriétaires; la désignation du lot dans le règlement de copropriété (appartement, cave, grenier etc…) a un caractère simplement descriptif; il n’existe en l’espèce aucun changement d’affectation non conforme à la destination de l’immeuble, puisque selon les stipulations du règlement de copropriété, le lot n°3 peut être affecté à tout usage, notamment pour l’exercice de toute profession ou commerce; de plus, le règlement de copropriété prévoit la possibilité pour ce lot d’être subdivisé ce qui empêcherait toute possibilité de stationnement pour une voiture, ce qui conforte l’analyse selon laquelle sa destination n’est pas figée; par ailleurs, le lot 3 ne peut être qualifié de local accessoire qui devrait suivre la destination de l’appartement ou local commercial auquel il est rattaché, puisqu’il a été acquis de façon parfaitement autonome; en outre, le prétendu lien d’accessoire entre le lot 3 et un autre lot ne résulte d’aucune disposition du règlement de copropriété mais des simples affirmations nullement démontrées du Syndicat défendeur; en tout état de cause, la Cour de Cassation autorise le changement d’affectation des lots conforme à la destination générale de l’immeuble et aux droits des autres copropriétaires, en ce compris les changements d’affection de lots accessoires pour l’exercice d’une activité professionnelle; concernant la destination de l’immeuble, il existe déjà deux commerces dans l’immeuble; l’activité libérale projetée par la demanderesse est expressément prévue au règlement de copropriété et conforme au standing bourgeois de l’immeuble revendiqué par le Syndicat des copropriétaires; de même, il n’y a aucune atteinte aux droits des autres copropriétaires; la configuration de l’immeuble n’est en aucun cas modifiée par le projet de la demanderesse; l’utilisation de son lot à usage d’un bureau professionnel ou commercial ne crée aucune contrainte nouvelle, ni aucune modification des modalités de jouissance des parties communes ou parties privatives par rapport à l’affectation à usage de garage automobile; bien au contraire, l’utilisation à usage de bureaux est moins pénalisante pour le voisinage que l’utilisation à usage de garage pour véhicule; le Syndicat des copropriétaires ne
démontre nullement que ce changement d’usage serait de nature à « troubler la tranquillité de l’immeuble, ni susceptible d’incommoder les autres copropriétaires soit par le bruit, l’aspect ou les mauvaises odeurs, ou pourront être un danger pour l’immeuble » d’autant plus qu’il existe déjà deux commerces dans l’immeuble; en tout état de cause, il sera rappelé qu’il n’est pas possible de considérer, par anticipation et a priori, que des nuisances résulteront nécessairement de l’activité exercée; il s’agit d’un procès d’intention constitutif d’un refus abusif de majorité; de plus, les travaux ont été autorisés par la mairie de Paris; s’agissant enfin du procès-verbal de l’assemblée générale du 16 décembre 2008, et sa question n°11, celle-ci n’a aucune valeur juridique s’agissant d’une position partisane qui n’a pas fait l’objet du moindre vote; en dernier lieu, lorsque le refus opposé par l’assemblée est fautif, le copropriétaire victime de ce refus est en droit de demander la réparation du préjudice qui lui est causé; le refus abusif du Syndicat des copropriétaires empêche la Société X de louer son lot, correspondant à une perte locative mensuelle de 1500 euros depuis le 16 janvier 2015, date de l’assemblée générale litigieuse, conformément aux prix des loyers pratiqués pour des locaux similaires dans le quartier (20 mois x 1500 € à parfaire à la date de la décision à intervenir).
Aux termes de ses dernières conclusions, le défendeur sollicite de voir:
- juger que le projet de la Société X de modification de la porte de son local, pour induire un changement d’affectation du lot n°3, nécessite, à cet effet, une autorisation spécifique et préalable de l’assemblée générale,
- juger que ce projet, de par ce qu’il comporte, est contraire à la destination de l’immeuble,
- juger que c’est à bon droit que l’autorisation a été refusée à la Société X, le projet menant à un changement de destination du lot n°3 portant atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives des autres copropriétaires,
- en conséquence, juger que ce refus n’est pas constitutif d’un abus de droit et débouter la Société X de sa demande allusive d’annulation de la résolution n°13 de l’assemblée générale du 16 janvier 2015,
- juger que dans ces circonstances, l’autorisation judiciaire requise ne peut lui être accordée,
- débouter la Société X de sa demande de dommages et intérêts,
- condamner la Société X aux dépens d’instance, qui seront recouvrés par Maître C D en vertu des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
- condamner la Société X à lui payer une somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— sur la demande d’annulation de la résolution n°13 du procès-verbal d’assemblée générale du 16 janvier 2015 : l’immeuble a une destination mixte, habitation/commerce; l’état descriptif de division mentionne deux lots à usage commercial situés au rez-de-chaussée, les deux sur rue, et un appartement à usage commercial au 1er étage, longtemps exploité dans le cadre d’une profession libérale, et qui a fait l’objet le 13 février 2004 d’un changement de destination d’usage de commerce en habitation; déjà, le 12 mai 1997, les copropriétaires réunis en assemblée générale, lorsqu’ils autorisaient la vente de la loge de gardienne située au rez-de-chaussée de l’immeuble, pour partie mitoyenne du lot n°3, à l’un d’eux, assortissaient cette autorisation d’un
impératif : « que le local vendu demeure à usage exclusif d’habitation » (8e résolution); aucun lot, autre que ceux situés au rez-de-chaussée, n’est utilisé à usage de commerce ou même de profession libérale; il résulte de ces éléments que l’immeuble est aujourd’hui à titre principal un immeuble à usage d’habitation; ainsi, le lot n°3 appartenant à la Société X est défini aurèglement de copropriété comme étant à usage de « garage » avec “faculté de subdiviser ledit lot”, cette subdivision n’empêchant pas toute possibilité de stationnement, puisque le local peut accueillir, de manière indépendante, plusieurs véhicules automobiles; il convient de souligner qu’à l’origine, ce lot n°3 était rattaché au lot n°6, qui est un appartement au 2e étage droite, et au lot n°27 qui se trouve être une cave; dans un immeuble à usage mixte, les locaux secondaires (garages, greniers, caves, remises etc.) se répartissent entre les lots correspondant aux appartements et les lots affectés à des activités commerciales; or, la Société X n’est propriétaire que du seul lot n°3, à usage de garage, qui n’est pas l’accessoire d’un lot commercial de l’immeuble, et ne peut prétendre que son lot est un local commercial; les lots affectés à usage de garages par le règlement de copropriété ne peuvent servir qu’au stationnement des voitures; une autorisation administrative est bien nécessaire pour le changement d’affectation du garage tel que sollicité par la Société X, laquelle croit pouvoir s’en dispenser; il résulte de ces éléments que l’affectation projetée du garage en local à usage commercial est une modification d’affectation du lot, de nature à porter atteinte à la destination de l’immeuble, de sorte que les copropriétaires ont valablement refusé cette autorisation à la Société X; au demeurant, la Société X ne démontre pas le caractère abusif de la résolution n°13; il doit être démontré que la décision dont il est demandé l’annulation doit être contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou doit être prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires, ce qui n’est pas le cas en l’espèce;
— sur l’impossibilité d’autoriser les travaux : si le tribunal constate que les travaux ne sont pas conformes à la destination de l’immeuble ou portent atteinte aux droits des autres copropriétaires, il doit refuser son autorisation; il résulte de ce qui a été précédemment exposé, que le projet soumis à l’assemblée générale n’est pas conforme au règlement de copropriété, car contraire à la destination de l’immeuble, et portant atteinte aux modalités de jouissance des autres copropriétaires de leurs lots; le Syndicat des copropriétaires ne conteste pas que le règlement de copropriété n’interdit pas le changement d’affectation des lots, mais cela ne peut se faire qu’à la double condition qu’un tel projet soit soumis à l’assemblée générale en tant que tel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les travaux, objet de l’autorisation refusée ne concernant que la modification de la porte du garage, et « que la profession ou le commerce exercé ne soit pas de nature à troubler la tranquillité de l’immeuble ni susceptible d’incommoder les autres propriétaires soit par le bruit, l’aspect ou les mauvaises odeurs ou pouvant être un danger pour l’immeuble »; en l’espèce, le projet, qui viserait à installer dans les lieux un architecte ou une autre profession libérale, est de nature à porter atteinte aux droits des autres copropriétaires et à troubler la tranquillité de l’immeuble en générant de multiples nuisances; en réalité, la volonté affichée de la Société X est de vendre le local, sans autre préoccupation de la nature de l’activité qui y serait exercée libérale ou commerciale; en premier lieu, la courette ne dessert aucun local commercial, dont les portes d’accès à la clientèle sont sur rue, alors que l’aménagement du garage actuel, et cela quelque soit la nature de l’activité exercée, entraînera obligatoirement, de manière régulière, beaucoup de passage; en second lieu, le local, pour grande partie aveugle, devra, obligatoirement, être équipé d’un système d’extraction
d’air, ce qui occasionnera nécessairement des nuisances sonores obligeant les résidents les plus proches à vivre fenêtres closes, outre des nuisances olfactives dues au tabac des personnes fumant dans la cour; enfin, se posera le problème des déchets, donc celui de la présence d’une nouvelle poubelle, que la cour de petite surface (environ 40 m2) ne peut, faute de place, recevoir;
— sur la demande de dommages et intérêts : il appartient au copropriétaire demandeur de rapporter la preuve de l’abus commis; le Syndicat des copropriétaires n’a commis aucun abus, puisque sa décision a été prise dans le seul dessein de satisfaire à l’intérêt collectif des copropriétaires; la Société X ne rapporte par ailleurs pas la preuve du préjudice de perte de location qu’elle
allègue, se contentant de communiquer des annonces de location de biens prises sur internet.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 octobre 2016; l’affaire a été examinée à l’audience du 16 mars 2017; la décision a été mise en délibéré au 18 mai 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur la demande d’autorisation de travaux :
Aux termes de l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l’assemblée générale des copropriétaires refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b de la même loi, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1 ci-dessus, lequel prévoit que l’assemblée générale, statuant à la majorité de l’article 25, peut, à condition qu’elle soit conforme à la destination de l’immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d’un ou plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux.
L’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose par ailleurs que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
L’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 ajoute qu’un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l’administration des parties communes. Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
Le Tribunal doit dès lors, sur le fondement de l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, s’assurer que les travaux sollicités respectent
la destination de l’immeuble et ne contreviennent pas aux droits des autres copropriétaires.
Par ailleurs, il est établi que lorsqu’un copropriétaire entend changer l’affectation de ses parties privatives, il doit, indépendamment du respect des règles d’urbanisme, s’assurer d’une part que cette affectation est compatible avec les dispositions du règlement de copropriété, d’autre part qu’elle ne porte pas atteinte à la destination de l’immeuble et enfin qu’elle ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires. Aucune décision d’autorisation préalable de l’assemblée générale n’est exigée par la loi du 10 juillet 1965 aux fins de changement d’affectation d’un lot.
Il sera rappelé que la destination d’un lot de copropriété n’est pas figée. La désignation d’un local dans le règlement de copropriété a un caractère simplement descriptif et non contractuel. Il n’est dès lors pas possible de s’opposer à un changement d’affectation en invoquant la destination contractuelle du lot ou le caractère obligatoire de son affectation actuelle. Le changement d’affectation est autorisé dès lors qu’il n’est pas contraire à la destination générale de l’immeuble et ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires, sauf clause expresse du règlement de copropriété limitant ou interdisant les changements d’affectation.
C’est ainsi que, dans ces conditions, dans un immeuble à destination mixte d’habitation et commercial, un local qualifié de commercial peut être affecté ou réaffecté à l’usage d’habitation et inversement. Peuvent ainsi être transformés en locaux commerciaux (bureaux) des lots qualifiés de garages, de remises ou de celliers, sous réserve des dispositions d’urbanisme.
En l’espèce, l’assemblée générale du 16 janvier 2015 a rejeté la résolution n°13 suivante :
“13ème question : Autorisation à donner à la société X d’effectuer, à ses frais, des travaux pour la modification de la façade du local à usage de garage situé au fond de la cour de l’immeuble .
L’assemblée générale autorise la société X à effectuer, à ses frais, des travaux pour la modification de la façade du local, lui appartenant, situé en fond de cour de l’immeuble, tels que définis aux descriptifs et plans joints à la convocation, sous réserve de :
- se conformer à le réglementation en vigueur et justifier au syndic de toutes autorisations administratives nécessaires,
- faire effectuer les travaux sous la surveillance d’un maître d’oeuvre qualifié, à ses frais et en justifier,
- fournir au syndic les assurances responsabilité civile et décennale des entreprises intervenantes,
- souscrire une assurance “dommages-ouvrage” dans le cas où celle-ci serait obligatoire, non seulement pour les travaux prévus mais également pour les existants,
- faire établir un constat d’huissier des parties communes ou privatives pouvant être concernées.
Vote pour : 60/1030
Vote contre : 759/1030
Motif du refus : Les copropriétaires estiment qu’autoriser la modification de la porte telle que représentée sur le plan proposé par la société X équivaudrait à donner un accord sur la modification de l’affectation du lot concerné dont l’usage actuel, et cela depuis la mise en copropriété de l’immeuble, est celui d’un garage automobile; que ce changement d’affectation au regard de la
configuration de l’immeuble porterait de manière certaine atteinte aux droits des copropriétaires;
La majorité requise n’étant pas atteinte cette décision est rejetée (art 25)”.
Il ressort des dispositions du règlement de copropriété du présent immeuble que l’immeuble est à destination mixte, principalement d’habitation (appartements) et commerciale (lots n°1 et 2).
Le lot n°3 est décrit comme suit par ledit règlement de copropriété : “Un garage automobile situé au rez-de-chaussée au fond de la cour. Cellier sur cour. Observation étant ici faite que le propriétaire de ce lot aura la faculté de la subdivision en deux ou plusieurs lots ainsi qu’il sera dit ci-après”.
Il ressort des photographies produites que le lot n°3 existant donnant sur la cour est couvert d’une couverture en zinc et présente une façade constituée sur la quasi totalité de sa surface d’un châssis vitré aux deux tiers de sa hauteur (plusieurs vitrages entourés et séparés d’une structure métallique de couleur bleu clair), et sur les deux côtés respectifs de cette baie vitrée métallique, un pan de mur constitué chacun de pavés de verres (en léger devers à gauche et en retour en fond de cour à droite).
Il ressort du descriptif et du plan des travaux sollicités, joints à la convocation de l’assemblée générale du 16 janvier 2015, que le projet consiste en la modification de la façade du lot n°3 par la mise en place d’un “châssis vitrés acier laqué teinte turquoise foncé” et un “ravalement enduit taloché fin teinte dito existant” avec “pavés de verre conservés”. Est jointe également à ces documents, l’arrêté du 23 mai 2014 de la Ville de Paris aux termes duquel il n’est pas fait opposition à l’exécution desdits travaux.
La configuration des lieux reste la même.
S’agissant de la nouvelle affectation des locaux, il n’est pas contesté que le projet vise à installer dans les lieux des bureaux aux fins de l’installation d’une activité d’architecte.
Le règlement de copropriété n’interdit pas expressément le changement d’affectation des locaux, stipulant que “ les appartements et divers locaux privés (…) pourront être utilisés soit pour une habitation bourgeoise, soit pour l’exercice de toutes professions ou commerces ou par des artisans dans la limite de la législation en vigueur et à la condition que la profession ou le commerce exercé ne soit pas de nature à troubler la tranquillité de l’immeuble ni susceptible d’incommoder les autres propriétaires soit par le bruit, l’aspect ou les mauvaises odeurs, ou pouvant être un danger pour l’immeuble”.
Il apparaît donc que les travaux sollicités, résultant d’un projet de changement d’affectation du lot, lequel est conforme à la destination mixte de l’immeuble et non contraire aux droits des autres copropriétaires en l’absence de démonstration de l’existence de nuisances avérées, sont eux-mêmes conformes à la destination de l’immeuble et ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires.
Il convient en conséquence de faire droit à la présente demande d’autorisation de travaux.
— sur les dommages-intérêts :
Le préjudice locatif allégué n’est pas justifié dans la mesure où la location dudit lot relève d’une simple éventualité très incertaine.
Cette demande sera rejetée.
— sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Le défendeur qui succombe à la présente procédure sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
— sur l’exécution provisoire :
Afin d’assurer la sécurité juridique au sein de la copropriété, il est nécessaire de prononcer d’office l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de l’affaire, en application de l’article 515 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal , statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Autorise la Société X à effectuer, à ses frais, les travaux pour la modification de la façade du lot n° 3 lui appartenant, situé au fond de la cour de l’immeuble tels que définis aux descriptif et plans joints aux convocations à l’assemblée générale précitée du 16 janvier 2015 sous réserve de :
— se conformer à la réglementation en vigueur,
— faire effectuer les travaux sous le contrôle de l’architecte de la copropriété et sous la surveillance d’un maître d’œuvre qualifié à ses frais et en justifier,
— fournir au syndic les assurances responsabilité civile et décennale des entreprises intervenantes,
— souscrire une assurance « dommages ouvrage » dans le cas où celle-ci serait obligatoire, non seulement pour les travaux prévus, mais également pour les existants,
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] et […] à verser à la Société X la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions respectives,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] et […], aux dépens, qui pourront être recouvrés par la SELARL DE LASTELLE PIALOUX FREZAL, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 18 Mai 2017
Le Greffier Le Président
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