Infirmation partielle 17 mars 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 6, 12 déc. 2014, n° 14/82162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/82162 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 14/82162 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 12 décembre 2014 |
DEMANDEUR
Monsieur D E F
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
[…]
A domicile élu pour la notification chez Maître X Y
[…]
[…]
représenté par Maître X Y, avocat au barreau de PARIS, #E1942
DÉFENDERESSE
Société de droit suisse TALLY WEIJL TRADING AG
[…]
BASEL 4051
SUISSE
A domicile élu pour la notification chez son conseil Maître Z A
[…]
[…]
représentée par Maître Z A, avocat au barreau de PARIS, #L262
JUGE : Madame I J, Vice-Président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : G H
DÉBATS : à l’audience du 21 Novembre 2014 tenue publiquement,
JUGEMENT : prononcé à l’audience publique
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 21 mai 2014, Monsieur D E F demande au juge de l’exécution de :
— constater la caducité de la saisie conservatoire pratiquée et de l’ordonnance en date du 21 juin 2013,
— dire et juger que la créance invoquée par la société TALLY WEIJL est dénuée de tout fondement,
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée par la société TALLY WEIJL sur les fonds détenus par la Banque HSBC et lui appartenant,
— condamner la société TALLY WEIJL à lui payer la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts ainsi que 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société TALLY WEIJL aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, le requérant fait valoir qu’il a été employé au sein de la société TALLY WEIJL TRADING AG, basée en Suisse et a exercé une activité de Directeur de développement et de stratégie auprès de la filiale Française : TALLY WEIJL DESIGN.
Il allègue de ce que la société défenderesse a, aux termes d’une présentation erronée des faits de la cause, obtenu du juge de l’exécution de céans, le 21 juin 2013, une ordonnance autorisant la saisie conservatoire de ses comptes pour sûreté et garantie d’une créance alléguée d’un million d’euros que le juge ramenait à 400.000 €.
Monsieur D E F soutient en premier lieu que cette mesure serait caduque pour non respect des dispositions de l’article R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Si la société TALLY WEIJL a certes fait dénoncer à la Banque HSBC, tiers saisi, les actes de poursuites de la procédure en vue d’obtenir un titre exécutoire, il apparaît, selon le requérant, que ceux-ci ont été dénoncés postérieurement au délai de huit jours requis.
Monsieur D E F conteste par ailleurs la réalité de la créance invoquée, les agissements allégués étant fortement contestés et aucune mise en examen n’étant intervenue à son encontre à ce jour. Il invoque en conséquence le bénéfice de la présomption d’innocence.
Il conteste enfin l’existence du moindre péril dans le recouvrement dès lors qu’il a été contraint de quitter son logement de fonction suite à la rupture de son contrat de travail et n’a aucunement cherché à fuir.
Dans ses conclusions en réponse, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé exhaustif des moyens développés en défense par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société TALLY WEIJL Trading AG demande au juge de l’exécution de :
In limine litis :
— dire et juger nulle et de nul effet l’assignation délivrée le 21 mai 2014
En conséquence :
— déclarer irrecevable l’action engagée par D E F visant à voir prononcer la caducité de la saisie
A titre subsidiaire :
— dire et juger que l’action introduite devant le Tribunal civil de Bâle par la « Requête de Conciliation » constitue l’acte introductif d’instance tendant à l’obtention d’un titre exécutoire
— constater que la créance alléguée paraissait en juin 2013 et paraît toujours fondée en son principe et que les circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement restent tout autant justifiées
— dire et juger régulière, régulièrement dénoncée, fondée et valide la saisie conservatoire opérée sur le compte bancaire d’D E F auprès de la banque HSBC en vertu de l’ordonnance du 21 juin 2013.
En conséquence :
— débouter Monsieur D E F de sa demande de caducité et de mainlevée de cette saisie conservatoire
— débouter Monsieur D E F de sa demande de nullité de la dénonciation de la saisie conservatoire faite à D E F
— maintenir l’autorisation de saisie conservatoire dans l’attente des décisions à intervenir à venir du Tribunal civil de Bâle, appelé à se prononcer sur sa créance
— débouter Monsieur D E F de l’intégralité de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
A titre plus subsidiaire :
— substituer à la saisie conservatoire l’octroi avec la certitude d’une caution irrévocable établie par un établissement de crédit de Paris, par application des dispositions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution
En toute hypothèse :
— condamner Monsieur D E F à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans le cadre de ses dernières conclusions, auxquelles il conviendra pareillement de se référer pour l’exposé exhaustif des moyens développés en réponse aux écritures de la défenderesse, Monsieur D E F sollicite le rejet des débats de diverses pièces produites par la partie adverse au motif que celles-ci sont en langue étrangère et non traduites.
Il fait par ailleurs valoir que la communication à la partie adverse, dans le délai imparti par le juge, de l’adresse de son domicile, régularise l’acte litigieux et couvre ainsi le grief invoqué à l’appui de la demande de nullité de l’assignation.
Il maintient pour le surplus le bénéfice de son acte introductif d’instance et porte à 10.000 € sa demande du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’assignation précitée, les conclusions déposées le 21 novembre 2014 par les parties, développées oralement lors des débats ;
Monsieur D E F était employé de la société TALLY WEIJL TRADING AG, société de droit suisse, en qualité de Directeur de développement et de stratégie au sein de la société TRADY WEIJL DESIGN, filiale Française.
Suivant ordonnance rendue sur requête du 21 juin 2013, la société TALLY WEIJL Trading AG obtenait l’autorisation de faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes ouverts par Monsieur D E F à la Banque HSBC, agence parisienne, à hauteur de 400.000 €.
Cette mesure fait l’objet de la présente contestation, tant pour des motifs formels que sur son caractère non fondé.
En application des dispositions de l’article 17 du Code de procédure civile:
« lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie, celle-ci dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief".
Conformément à l’article L.512-1 du Code des procédures civiles d’exécution:
« Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies(…)"
L’article R.512-1 du même code ajoute que cette preuve incombe au créancier.
— Sur la demande de rejet des pièces en langue étrangères et non traduites
Il est constant que les juridictions Françaises ne peuvent avoir à connaître que des pièces et écritures rédigées en langue française ou à tout le moins traduites.
L’examen du dossier remis par la société TALLY WEIJL Trading AG met en évidence la production de divers courriers, simples ou électroniques et documents administratifs en langue allemande ou anglaise, non assortis de leur traduction en langue française.
Il en résulte, au bénéfice du principe plus avant rappelé, que ces pièces devront être écartées des débats.
— Sur le moyen tiré de la nullité de l’assignation
La société TALLY WEIJL Trading AG soutient que l’assignation délivrée dans le cadre de cette procédure serait nulle faute par Monsieur D E F de mentionner son adresse personnelle, cette absence étant constitutive d’un grief dans le cadre d’une éventuelle exécution.
Il ressort des notes prises à l’audience du 31 octobre 2014, date à laquelle cette affaire était évoquée pour la première fois, que le juge de l’exécution prononçait le renvoi de l’affaire au 21 novembre suivant, faisant par ailleurs injonction au demandeur de communiquer son adresse personnelle, sous un délai de 10 jours.
Il est justifié de ce que suivant courrier du 10 novembre 2014, le conseil de Monsieur D E F communiquait à son confrère, représentant la société TALLY WEIJL Trading AG les coordonnées personnelles de Monsieur D E F.
Ce faisant il convient de considérer que cette transmission vaut régularisation de l’acte, le moyen tiré de la nullité de l’assignation pour ce motif sera en conséquence rejeté faute par la société TALLY WEIJL Trading AG de justifier, à cet instant, d’un grief.
A-Sur la caducité de la saisie conservatoire
1- Sur la nullité de la dénonciation de la saisie conservatoire faite à Monsieur D E F
Le requérant allègue de la nullité de l’acte de dénonciation de la mesure critiquée faite à son encontre dès lors que ne sont pas scrupuleusement respectées les mentions, prescrites à peine de nullité, par l’article R.523-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il fait ainsi valoir que ledit acte ne porte pas mention du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R.162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition a été opérée.
Il est constant que la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er août 2009, a modifié la loi du 9 juillet 1991 ( ce jour codifiée dans le code des procédures civiles d’exécution) en indiquant que désormais la mise à disposition d’une somme à caractère alimentaire au profit du débiteur saisi, par application de l’article L.162-2 du code des procédures civiles d’exécution, n’est plus demandée par le saisi mais relève d’office du tiers saisi, qui doit systématiquement mettre à disposition cette somme conformément aux termes de l’article R.162-2 du code précité et en aviser le saisi.
Si la mention prévue au 6° de l’article R.523-3 du code des procédures civiles d’exécution qui impose de faire figurer, à peine de nullité, sur l’acte de dénonciation, la somme laissée à la disposition du débiteur, n’a pas été modifiée au regard des nouvelles dispositions telles qu’issues de la loi du 12 mai 2009, cette irrégularité, de nature purement formelle, n’est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte qu’à supposer établie la réalité d’un grief.
Au cas présent il est justifié de ce que suivant courrier du 24 juin 2013, la Banque HSBC avisait Monsieur D E F de ce qu’elle avait reçu notification d’une saisie conservatoire de créances à la requête de la société TALLY WEIJL Trading AG.
Il est expressément mentionné audit courrier que "conformément aux dispositions de l’article 46 alinéa 3 du D. du 31 juillet 1992 (devenu l’article R.162-2 du code des procédures civiles d’exécution), nous vous précisons laisser à disposition du débiteur la somme de 483,24 € au crédit de son compte N°00690057043".
Il se déduit dès lors légitimement de ce qui précède que le tiers saisi a satisfait aux prescriptions de la loi modificative et que Monsieur D E F a bien eu connaissance tant du montant que du compte sur lequel les sommes à caractère alimentaire lui étaient laissées.
En toute état de cause, le défaut d’information sur le montant de cette somme laissée à la disposition du débiteur saisi ne peut faire grief dans la mesure où la loi fait obligation au tiers saisi de laisser ce minimum sur le compte.
Le moyen soulevé de ce chef sera en conséquence rejeté.
2- Sur la régularité de la signification de la mesure conservatoire au débiteur saisi
Il convient de constater que les développements de la société TALLY WEIJL Trading AG à ce sujet sont superfétatoires dès lors que Monsieur D E F ne conteste pas la régularité de cette signification et ne formule en conséquence aucune demande de ce chef.
3- Sur l’absence de signification au tiers saisi, dans les délais prescrits, des actes de poursuite de l’instance
Monsieur D E F soutient que faute par la société TALLY WEIJL Trading AG d’avoir dénoncé au tiers une copie des actes attestant des diligences requises en vue de l’obtention d’un titre exécutoire dans un délai de huit jours à compter de leur date, la saisie conservatoire querellée doit être déclarée caduque par application des dispositions combinées des articles R.511-7, R.511-8 et L.511-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Il considère que la requête initiale en conciliation du 12 juin 2013 ne constitue pas la diligence requise pour ne pas viser à l’obtention d’un titre mais au règlement amiable du litige.
Or cette action n’a été introduite, qu’après échec de la tentative de conciliation, le 23 décembre 2013 devant le Tribunal Civil de Bâle, soit 6 mois après l’exécution de la mesure.
Il ajoute qu’ à supposer même que la requête en conciliation puisse constituer les diligences requises, et afin de respecter la lettre des textes sus-visés, plus précisément l’article R.511-8 du code des procédures civiles d’exécution, la société TALLY WEIJL Trading AG aurait du signifier à la Banque HSBC une copie des actes attestant de ses diligences, dans un délai de 8 jours à compter de leur date.
Aux termes de l’article L.511-4 du code des procédures civiles d’exécution:
“ A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas”.
L’article R.511-7 du même code précise :
“ Si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire (…)”
Enfin l’article R.511-8 prévoit que :
“ Lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d’un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant des diligences requises par l’article R.511-7 , dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque”.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société TALLY WEIJL Trading AG a déposé le 12 juin 2013, soit antérieurement à l’ordonnance entreprise, auprès du Tribunal civil de Bâle-Ville, une requête aux fins de conciliation à l’encontre de Monsieur D E F, requête modifiée par courrier recommandé du 26 juin suivant.
Il résulte de l’Expertise Légale établie par Maître B C, laquelle n’est contredite par aucune pièce ni document de Monsieur D E F, qu’aux termes du Code de procédure civile suisse, un procès civil débute obligatoirement par une requête en conciliation accompagnée d’une demande de médiation sauf dans certains cas réglés par la loi où l’action directe est alors permise.
Le dépôt de cette requête emporte un effet de blocage (interdiction de porter en justice une seconde procédure identique) et justifie de l’application de l’exception de litispendance.
Il s’en déduit légitimement que, contrairement aux affirmations de Monsieur D E F, la requête en conciliation déposée le 13 juin 2013 à l’encontre du demandeur et visant à obtenir des dommages et intérêts de nature civile, constitue bien un acte introductif d’instance tendant à l’obtention d’un titre exécutoire.
Au cas présent, il est justifié de ce que l’ordonnance du 21 juin 2013 autorisant la saisie conservatoire querellée a été régulièrement signifiée à la banque HSBC, tiers saisi, par acte du 25 juin 2014.
Il est constant, au vu de ce qui précède, que la procédure au fond visant à obtenir un titre exécutoire, a été introduite antérieurement à la mesure querellée.
C’est par une mauvaise lecture des textes et une interprétation inexacte de la jurisprudence que le demandeur considère que cela constituerait une irrégularité.
Il doit en effet être rappelé qu’un acte introductif d’instance antérieur à la signification de la saisie conserve sa parfaite validité et dispense de surcroît le créancier saisissant d’informer le tiers saisi des diligences en vue d’obtenir ce titre ( Civ.2°,30 mai 2002).
Il sera en outre fait remarquer que suivant acte d’huissier en date du 24 juillet 2013 la banque HSBC s’est vu dénoncer :
— la “Requête en conciliation” présentée devant le Tribunal civil de Bâle le 12 juin 2013,
— la requête complémentaire présentée devant ce même tribunal le 26 juin 2013,
— la constitution de l’avocat suisse D E F devant le Tribunal civil de Bâle.
Il sera indiqué, pour être complet, que des suites de l’échec de la procédure de conciliation, l’affaire a été portée devant le Tribunal civil de Bâle aux fins de voir condamner Monsieur D E F à verser à la société TALLY WEIJL Trading AG la somme minimum de 750.000CHF, action actuellement pendante et au cours de laquelle Monsieur D E F a soulevé l’incompétence de ce tribunal au profit des tribunaux Français.
Il se déduit de l’ensemble de ces développements que la procédure suivie par la société TALLY WEIJL Trading AG est parfaitement régulière et qu’en conséquence la demande de caducité doit être rejetée comme étant non fondée.
B- Sur le bien fondé de la mesure
1- Sur la créance apparemment fondée en son principe
Pour contester le bien fondé de la créance alléguée par la société TALLY WEIJL Trading AG Monsieur D E F fait valoir que son ancien employeur s’est prévalu de prétendues infractions au contrat de travail et au règlement intérieur de l’entreprise.
Il conteste formellement cette version des faits et produit, pour attester ses dires, son contrat de travail.
Il dit avoir toujours contesté les actes de concurrence déloyale qui lui sont reprochés, ce débat étant ce jour pendant devant le Ministère Public de Bâle.
Il fait en toute hypothèse remarquer qu’en 16 mois de procédure aucune mise en examen n’a été prononcée à son encontre et qu’il doit en conséquence bénéficier de la présomption d’innocence.
Il rappelle enfin que sa condamnation éventuelle est d’autant plus hypothétique qu’il existe une incertitude quant à la compétence des juridictions suisses pour statuer sur le litige qui leur est soumis.
La société TALLY WEIJL Trading AG considère au contraire que le principe de créance a été reconnu par le juge lorsqu’il a autorisé la mesure au vu des pièces qui lui étaient présentées.
Il ajoute qu’aujourd’hui le Ministère de Bâle est saisi de la question et a immédiatement décidé d’initier une procédure d’enquête en sollicitant de surcroît l’assistance judiciaire internationale en matière pénale.
Le présent litige se limite à vérifier si les conditions des mesures conservatoires sont en l’espèce réunies. Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure, il examine au jour où il statue d’une part l’apparence du principe de créance- et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance- et évalue d’autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.
Si la certitude de la créance n’est pas une condition des mesures conservatoires, encore faut-il que la créance ne soit pas affectée d’une trop grande indétermination quant à sa cause, son objet et son montant.
Dans le cas présent la société TALLY WEIJL Trading AG reproche à Monsieur D E F d’avoir organisé et crée de nombreuses activités parallèles et concurrentes de son employeur, à son seul bénéfice et pour son seul profit.
Elle dit avoir par ailleurs découvert que Monsieur D E F aurait perçu des commissions occultes de fournisseurs chinois auxquels des commandes avaient été passées au nom et pour le compte de la société TALLY WEIJL Trading AG.
Monsieur D E F conteste quant à lui cette analyse des faits arguant des termes de son contrat de travail qui contient une clause de non concurrence nulle pour n’être assortie d’aucune contrepartie.
Il conteste avec la même vigueur les actes de concurrence déloyale, l’utilisation ou le détournement à des fins personnelles de moyens techniques ou humains de la société TALLY WEIJL Trading AG ou bien encore la perception de commissions occultes.
Il n’appartient à l’évidence pas au juge de l’exécution de trancher ce débat, étant rappelé qu’il est seulement exigé que la créance apparaisse fondée en son principe. Sa réalité et son montant exacts seront déterminés par le juge du fond.
Le fait qu’un litige existe n’est pas, à lui seul, de nature à rendre incertain le principe de créance
Au delà des versions totalement divergentes des parties, il y a lieu de constater que, suite à la plainte pénale déposée par la société TALLY WEIJL Trading AG, le Ministère public du canton de Bâle-Ville a immédiatement ouvert une enquête et demandé à la banque UBS AG de bloquer immédiatement tous les comptes et/ou dépôts se trouvant dans son institution qui sont au nom du prévenu ainsi que tous les contenus des coffres et autres éléments semblables.
Il est précisé à la requête que les mesures ordonnées sont indispensables à l’exécution des actes d’instruction et d’enquête.
Le Ministère public a par ailleurs sollicité Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de Paris aux fins de voir ordonner le blocage d’un compte ouvert par Monsieur D E F chez HSBC France Paris Rivoli.
La mise en place d’un tel dispositif peut légitimement laisser penser que les autorités concernées disposent d’éléments suffisamment probants pour mener ces investigations, lors même qu’à ce stade de la procédure il n’y ait encore pas de mise en examen.
En toute hypothèse et au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer qu’il existe une apparence de créance suffisante pour autoriser une saisie conservatoire.
2- Sur la menace dans le recouvrement
La nature même des faits concernés ainsi que le montant déclaré des sommes en cause suffisent à caractériser le péril.
Il sera en outre fait mention des divers domiciles en France et à l’étranger de Monsieur D E F lesquels rendent des plus incertains toutes tentatives d’exécution à son encontre.
Il sera en effet rappelé que celui-ci n’a communiqué sa “dernière adresse personnelle” que sur injonction du juge.
La menace sur le recouvrement ne se limite pas à la situation objective d’insolvabilité mais s’étend à l’attitude subjective du débiteur potentiel.
Les éléments tels que plus avant rappelés suffisent à caractériser le péril allégué.
En définitive, il n’y a lieu de rétracter l’ordonnance du 21 juin 2013, la saisie conservatoire devant être maintenue.
Dès lors la demande de dommages et intérêts de en raison du caractère illégitime de la mesure conservatoire, sera rejetée ainsi que toutes les demandes accessoires de Monsieur D E F.
L’usage d’une voie de droit ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu’en cas de malice, mauvaise foi, erreur grossière ou encore légèreté blâmable, la société TALLY WEIJL Trading AG ne démontre pas l’existence d’une de ces conditions dans le cadre strict de la présente instance, et non au regard des faits de la cause.
Sa demande de dommages et intérêts formulée de ce chef sera en conséquence rejetée.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner Monsieur D E F à payer à la société TALLY WEIJL Trading AG la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens, y compris le coût des actes et les frais bancaires, sont à la charge de la partie perdante soit Monsieur D E F.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— ECARTE des débats les pièces produites par la société TALLY WEIJL Trading AG en langue étrangère et non traduites,
— REJETTE le moyen tiré de la nullité de l’assignation,
— REJETTE les moyens tirés de la caducité de la saisie conservatoire autorisée par ordonnance du 21 juin 2013,
— REJETTE la contestation de Monsieur D E F quant au bien fondé de la mesure,
— LE DEBOUTE en conséquence de toutes ses demandes,
— DEBOUTE la société TALLY WEIJL Trading AG de sa demande de dommages et intérêts,
— CONDAMNE Monsieur D E F à payer à la société TALLY WEIJL Trading AG la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNE Monsieur D E F aux dépens,
— RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 12 décembre 2014.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
G H I J
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution ·
- Désistement ·
- Copie ·
- Paiement direct ·
- Instance ·
- Mainlevée ·
- Jugement ·
- Magistrat ·
- Audience ·
- Charges
- Tiers saisi ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Exécution ·
- Provision ·
- Capital social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Saisie-attribution ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
- Caducité ·
- Assignation ·
- Pierre ·
- Citation ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Associé ·
- Date ·
- Juridiction ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit foncier ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Créance ·
- Épouse ·
- Publicité ·
- Sociétés ·
- Vente amiable ·
- Commandement ·
- Saisie immobilière
- Maître d'ouvrage ·
- Décompte général ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Prorata ·
- Norme ·
- Marches ·
- Pénalité ·
- Entrepreneur ·
- Réception
- Désistement ·
- Service civil ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Instance ·
- Procès verbal ·
- Meubles ·
- Radiation ·
- Jugement ·
- Vices
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Brevet ·
- Licence d'exploitation ·
- Règlement de copropriété ·
- Invention ·
- Cession ·
- Gratuité ·
- Contrat de licence ·
- Projet de contrat ·
- Profit ·
- Sociétés
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Distribution ·
- Enseigne ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Délais ·
- Audience ·
- Au fond
- Incident ·
- Mise en état ·
- Assurance-vie ·
- Communication des pièces ·
- Contrats ·
- Historique ·
- Demande ·
- Bénéficiaire ·
- Assurances ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice corporel ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Provision ·
- Activité professionnelle
- Médicaments ·
- Commerce électronique ·
- Site ·
- Vente à distance ·
- Santé publique ·
- Etats membres ·
- Vente ·
- Directive ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Internaute
- Sociétés ·
- Ags ·
- Assignation ·
- Revendication ·
- Brevet européen ·
- Mise en état ·
- Machine ·
- Verre ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Nullité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.