Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 22 févr. 2016, n° 16/51757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/51757 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 16/51757 N° : 8 Assignation du : 20 octobre et 18 décembre 2015 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 février 2016 par D E, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de B C, Greffier. |
DEMANDEUR
le Syndicat des copropriétaires du Passage Choiseul à Paris 2e représenté par son Syndic le Cabinet Y Z A
[…]
[…]
représenté par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS – #K122
DEFENDERESSES
la Société SOCCO CHAUSSURES exerçant sous l’enseigne “AUX PIEDS NUS”
[…]
[…]
non comparante
la Société OTHMANI Exerçant sous l’enseigne “ PUNTA ALA CAFFE”
[…]
[…]
non comparante
la Société SIGIS RESTAURATION exerçant sous l’enseigne “BRUNHILS”
[…]
[…]
représentée par Me Samuel GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS – #P0441, SCP BLATTER SEYNAEVE ET ASSOCIES
La Société MOULINOT SARL exerçant sous l’enseigne “LE PETIT CHOISEUL”
[…]
[…]
représentée par Me Samuel GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS – #P0441, SCP BLATTER SEYNAEVE ET ASSOCIES
DÉBATS
A l’audience du 08 février 2016, tenue publiquement, présidée par D E, Juge, assisté de B C, greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le syndicat des copropriétaires du Passage Choiseul à Paris (75002) a adopté un règlement intérieur qui prévoit, en son article 18, qu’aucune occupation même temporaire, pour quelque objet que ce soit, des parties communes et particulièrement du couloir central du rez-de-chaussée, n’est autorisée. Il précise également que, par dérogation à cette règle, les commerçant pourront disposer d’une “bande” au droit de leur magasin dont l’usage sera en relation directe avec leur exploitation commerciale. Cette “bande” est de 60 centimètres pour chaque côté du passage à partir des façades.
Vu l'exploit introductif d’instance du 20 octobre 2015 et celui du 18 décembre 2015 par lesquels le syndicat des copropriétaires du passage Choiseul à Paris (75002), représenté par son syndic en exercice, a fait assigner les sociétés Les parisiens, Imo, Oydssée, Bioburger, X, Lavrut, Steam and soup, Idfood,, Socco chaussures, Othmani, Sigis restauration et Moulinot, afin de demander au juge des référés du tribunal de grande instance de Paris de les condamner, sous astreinte de 500 euros par jour, d’avoir à retirer les objets leur appartenant déposés sur le couloir central du rez-de-chaussée du passage Choiseul et de lui payer la somme de 500 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il convient de se référer à l’exploit introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Par ordonnance du 22 février 2016 (RG n° 15-60693), le juge des référés a ordonné la disjonction de l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires du passage Choiseul à Paris (75002) contre les sociétés Les parisiens, Imo, Oydssée, Bioburger, X, Lavrut, Steam and soup, Idfood, d’une part, de celle initiée par le syndicat des copropriétaires du passage Choiseul à Paris (75002) contre les sociétés Socco chaussures, Othmani, Sigis restauration et Moulinot, d’autre part.
Cette ordonnance a également constaté le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires du passage Choiseul à Paris (75002) à l’égard des sociétés Les parisiens, Imo, Oydssée, Bioburger, X, Lavrut, Steam and soup et Idfood.
La présente ordonnance a pour objet de régler l’instance entre initiée par le syndicat des copropriétaires du passage Choiseul à Paris (75002) contre les sociétés Socco chaussures, Othmani, Sigis restauration et Moulinot.
Par conclusions déposées à l’audience du 08 février 2016 et soutenues oralement à cette audience, les sociétés Moulinot et Sigis restauration demandent au juge des référés de juger nulle l’assignation délivrée le 20 octobre 2015. A titre subsidiaire, elles demandent de juger les prétentions du syndicat irrecevables, la procédure préalable prévue au règlement intérieur n’ayant pas été respectée. A titre plus subsidiaire, elles demandent le rejet des prétentions du syndicat et sa condamnation à leur verser une somme de 3 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux conclusions sus-visées des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Vu les conclusions soutenues oralement à l’audience du 08 février 2016 par le syndicat des copropriétaires qui réitère les prétentions contenues dans son exploit introductif d’instance à l’égard des sociétés Moulinot et Sigis restauration et demande leur condamnation à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il convient de se référer aux conclusions sus-visées pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Les sociétés Socco chaussures et Othmani n’ont pas comparu, de sorte qu’il convient de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 février 2016, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
- Sur la nullité de l’assignation :
L’article 56 du Code de procédure civile dispose que :
L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Les sociétés Moulinot et Sigis distribution soutiennent que le syndicat des copropriétaires a assigné douze parties différentes, lesquelles n’ont aucun lien de droit entre elles et qui plus, pour des prétendues infractions totalement autonomes.
Elles exposent également que le syndicat des copropriétaires vise les articles 808 et 809 du code de procédure civile, alors même que les conditions d’application de ces textes sont totalement différentes.
Elles précisent, par ailleurs, que le syndicat effectue des demandes imprécises puisqu’il n’indique pas la nature des objets dont il demande l’enlèvement, ni leur localisation dans le couloir central.
Les sociétés Moulinot et Sigis distribution soutiennent l’ensemble cumulé de ces irrégularités alléguées leur fait grief puisque’elle ne peut organiser normalement sa défense.
Cependant, force est de constater :
— que l’exploit introductif d’instance du 20 octobre 2015, s’il est dirigé contre douze défenderesses, précise, pour chacune d’entre elles, les griefs du syndicat des copropriétaires qui sont articulés individuellement, de sorte que les défenderesses peuvent, à la lecture de l’exploit, déterminer que le demandeur leur reproche une occupation illicite d’une partie du passage Choiseul, lieu où elles exercent leur commerce ;
— que le visa des dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile est suffisant pour permettre aux sociétés défenderesses de préparer leur défense, alors que le syndicat précise que ses prétentions sont fondées “notamment” sur le trouble manifestement illicite ; il s’évince de l’argumentation contenue dans l’exploit introductif d’instance que le syndicat saisit le juge des référés pour mettre un terme à une occupation illicite alléguée d’une partie du passage ;
— que l’exploit introductif d’instance précise, pour chaque défenderesse, les objets précis dont le syndicat demande l’enlèvement : il s’agit, pour la société Moulinot, de neuf chaises et trois tables, de deux pots avec plantations, d’un chevalet et de deux guéridons ; pour la société Sigis distribution, il s’agit d’un chevalet ; pour la société Socco chaussures, il s’agit de présentoirs avec chaussures et pour la société Othmani, il s’agit d’un chevalet double face.
Dans ces conditions, la lecture de l’exploit introductif d’instance permet aux sociétés défenderesses de comprendre les griefs allégués et de préparer leur défense en conséquence.
Le moyen tiré de la nullité de l’assignation du 20 octobre 2015 doit donc être rejeté.
— Sur l’irrecevabilité des demandes :
Les sociétés Moulinot et Sigis distribution exposent que l’article 34 du règlement intérieur prévoit une procédure préalable avant toute saisine du juge.
Cet article dispose :
“Chaque propriétaire, syndicat de copropriétaires, copropriétaire de syndicat de copropriétaires, locataire, leurs ayants droit, obligation et leur ayants cause, quels qu’ils soient tenus, sous peine d’amende ou de pénalités, d’observer et de respecter les clauses dudit règlement intérieur. Tout manquement aux obligations prévues entraînera le rappel à l’ordre par le syndic. Faute de s’y conforter, l’intéressé sera mis en demeure par le syndic qui fixera un délai d’exécution de l’obligation ou d’arrêt de l’infraction”.
Force est de constater que la mise en demeure du syndic n’est pas prescrite, aux termes du règlement intérieur, comme préalable à la saisine du juge et que cette mise en demeure n’est pas exclusive de cette saisine.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes du syndicat doit donc être rejeté.
— Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
Les sociétés Moulinot et Sigis distribution sont locataires de locaux situés dans le passage Choiseul, au titre d’un bail commercial. Elles y exploitent un commerce. Pour la société Moulinot, il s’agit d’un restaurant sous l’enseigne “Le petit Choiseul”. Pour la société Sigis distribution, il s’agit d’une activité de restauration rapide notamment, sous l’enseigne “Brundhild’s”.
La société Socco chaussures, quant à elle, exploite un commerce de vente de chaussures, sous l’enseigne “Aux pieds nus”.
La société Othmani exploite un café, sous l’enseigne “Punta Ala Caffe”.
Les sociétés Moulinot et Sigis rappellent que l’article 3 du règlement intérieur dispose que le règlement intérieur sera annexé aux baux et que le propriétaire devra faire accepter le règlement intérieur par son locataire. Elles indiquent que le règlement intérieur n’est pas annexé à leurs baux, de sorte qu’il leur est inopposable.
Cependant, outre le fait que de simples copies des baux commerciaux sont produites aux débats de sorte que le juge ne peut constater, avec l’évidence requise en référé, que les originaux ne sont pas accompagnés dudit règlement intérieur, il est relevé que les baux signés avec les société Moulinot et Sigis comportent une mention qui indique :
“Dans les immeubles comportant un règlement de copropriété ou règlement intérieur de l’immeuble, le preneur s’engage à respecter ledit règlement dont il déclare avoir eu connaissance et notamment des clauses concernant la destination de l’immeuble, la jouissance et l’usage des parties privatives et communes” (bail de la société Moulinot).
“Se conformer (…) au règlement de copropriété” (bail de la société Sigis restauration).
En tout état de cause, il est rappelé que le droit positif pose le principe qu’un règlement de copropriété, tel le règlement intérieur adopté par le syndicat demandeur, est opposable de plein droit aux locataires, de sorte que le moyen tiré de l’absence d’opposabilité du règlement intérieur aux sociétés Moulinot et Sigis distribution doit être rejeté.
Le syndicat reproche aux sociétés défenderesses de dépasser la “bande” de tolérance fixée par le règlement intérieur et d’empiéter sur le couloir central du passage Choiseul qui doit être libre de tout encombrement.
Le règlement intérieur prévoit, en son article 18 :
“Aucune occupation, même temporaire, pour quelque objet que ce soit, des parties communes et particulièrement du couloir central du rez-de-chaussée, n’est autorisée.
(…)
Par dérogation à la règle ci-dessus définie à titre de tolérance et pour le rez-de-chaussée uniquement et pendant les heures d’ouverture du Passage, les commerçants pourront disposer d’une ‘bande’ au droit de leur magasin dont l’usage sera en relation directe avec leur exploitation commerciale
(…)
La ‘bande’ tolérée est définie par rapport à un axe central sur toute la longueur du Passage de telle façon qu’une telle ‘allée centrale’ de 2,60 mètres minimum de large soit maintenue sur toute la longueur du Passage.
La ‘bande’ tolérée est donc pour chaque côté du Passage et à partir des façades de 60 centimètres à l’exception des numéros 79 à 82 Passage Choiseul pour lesquels la ‘bande’ tolérée sera à partir des façades de 35 centimètres”.
Le syndicat verse aux débats deux procès-verbaux de constat réalisés par un huissier de justice :
- un premier procès-verbal de constat du 14 septembre 2015 qui précise :
— “Devanture à l’enseigne Aux pieds nus [société Socco chaussures], je constate la présence de présentoir avec chaussures dépassant la ‘bande’ tolérée et empiétant sur le couloir central”,
— “Devanture à l’enseigne ‘Brunhild’s' [société Sigis distribution], je note la présence d’un chevalet dépassant la ‘bande’ tolérée empiétant sur le passage”,
– “Devanture à l’enseigne Punta Ala Caffé [société Othmani], je constate la présence d’un chevalet double face, sur lequel figurent les différentes préparations proposées, dépassant la ‘bande’ autorisée et empiétant sur le couloir central”,
— “Local à l’enseigne Le petit choiseul [société Moulinot], je note la présence de cinq chaises et trois tables dépassant la ‘bande’ autorisée et empiétant sur le couloir central ; face à l’établissement Le Petit Choiseul, je note la présence de deux pots avec plantations, d’un chevalet sur piètement tubulaire, de quatre chaises et de deux guéridons disposés dans le Passage”.
- un second procès-verbal de constat du 23 décembre 2015 qui précise :
— “Devanture à l’enseigne Aux pieds nus [société Socco chaussures], je constate la présence d’un panneau avec présentoirs à chaussures dépassant la ‘bande’ tolérée et empiétant sur le couloir central”,
— “Devanture à l’enseigne ‘Brunhild’s' [société Sigis distribution], je note la présence de deux meubles réfrigérés stockés dans le passage devant la devanture du local lequel est fermé et visiblement en travaux”,
– “Devanture à l’enseigne Punta Ala Caffé [société Othmani], je constate la présence d’un chevalet double face, dépassant la ‘bande’ autorisée et empiétant sur le couloir central”,
— “Café barà l’enseigne Le petit choiseul [société Moulinot], je note la présence de trois tables dépassant la ‘bande’ autorisée et empiétant sur le couloir central ; face à l’établissement Le Petit Choiseul, je note la présence d’une plante, d’un chevalet sur piètement tubulaire, de deux chaises et de deux guéridons disposés dans le Passage”.
Les constatations faites par l’huissier de justice les 14 septembre et 23 décembre 2015 ne sont pas néanmoins pas suffisamment probantes au regard de l’article 18 du règlement intérieur, dans la mesure où l’huissier se contente d’affirmer que les objets litigieux dépassent la ‘bande’ autorisée, sans mettre le juge des référés, juge de l’évidence, en mesure de déterminer si ce dépassement est avéré au regard des dispositions de l’article 18 du règlement intérieur, en l’absence de mesures précises prises par le constatant, mesures qui confortent un dépassement de la tolérance de 60 centimètres prévue par le règlement intérieur.
Par ailleurs, ainsi que le souligne à juste titre les sociétés Moulinot et Sigis distribution, il existe une difficulté d’interprétation du règlement intérieur dans la mesure où ce dernier commande qu’une “‘allée centrale de 2,60 mètres minimum de large soit maintenue sur toute la longueur du passage” et, dans le même temps, limite la tolérance d’exploitation du passage à 60 centimètres à partir des façades des commerces. Or, il est versé aux débats, par les société Moulinot et Sigis distribution, deux procès-verbaux réalisés par un huissier de justice, en date du 6 janvier 2016, qui précisent :
— pour l’enseigne de la société Moulinot : que “la distance séparant les deux murs du passage est de 4,36 mètres”, de sorte que l’allée centrale de 2,60 mètres minimum est respectée ;
— pour l’enseigne de la société Sigis distribution : que “la largueur du passage est de 3,84 mètres”, de sorte que l’allée centrale de 2,60 mètres minimum est également respectée.
Le paragraphe relatif à l’allée centrale de 2,60 mètres minimum de large, contenu à l’article 18 du règlement intérieur, apparaît avant celui contenant la “bande” de tolérance de 60 centimètres, de sorte qu’il pourrait être argué que cette rédaction de l’article 18 comporte, en réalité, une hiérarchisation des impératifs d’espace dans le passage, l’impératif relatif à l’allée centrale de 2,60 mètres minimum de large étant décisif, peu importe que la ‘bande’ de 60 cm soit, en définitive, dépassée. En d’autres termes, tant qu’il existe une allée centrale de 2,60 mètres de large, la limitation à soixante centimètres depuis les façades n’importerait pas. A défaut, la mention, au sein de l’article 18, de l’exigence d’une allée centrale de 2,60 mètres de large n’aurait pas d’utilité, compte-tenu de la mesure précise accordée à la “bande” qui suffirait à constituer le repère spatial opérant.
Compte-tenu de ce qui précède et alors qu’aucune urgence n’est alléguée ni caractérisée, de sorte que le juge des référés ne peut intervenir sur le fondement des dispositions de l’article 808 du code de procédure civile, force est de constater que le syndicat n’établit pas, à hauteur de référé, un trouble manifestement illicite, au sens des dispositions de l’article 809, alinéa 1 du code de procédure civile. A supposer que sa demande soit fondée sur l’article 809, alinéa 2 dudit code (exécution d’une obligation), force est de constater qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’interpréter le règlement intérieur pour résoudre l’ambiguïté relevée ci-avant, de sorte que la demande du syndicat doit être rejetée.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa du code de procédure dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires du passage Choiseul à Paris (75002), représenté par son syndic en exercice, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions sus-visées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation du 20 octobre 2015 délivré par le syndicat des copropriétaires du passage Choiseul à Paris (75002), représenté par son syndic en exercice,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l’article 34 du règlement intérieur du passage Choiseul,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les prétentions du syndicat des copropriétaires du passage Choiseul à Paris (75002), représenté par son syndic en exercice, à l’encontre des sociétés Moulinot, Othmani, Sigis distribution et Socco chaussures,
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du passage Choiseul à Paris (75002), représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens de l’instance.
Fait à Paris le 22 février 2016
Le Greffier, Le Président,
B C D E
FOOTNOTES
1:
2 Copies exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice corporel ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Provision ·
- Activité professionnelle
- Médicaments ·
- Commerce électronique ·
- Site ·
- Vente à distance ·
- Santé publique ·
- Etats membres ·
- Vente ·
- Directive ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Internaute
- Sociétés ·
- Ags ·
- Assignation ·
- Revendication ·
- Brevet européen ·
- Mise en état ·
- Machine ·
- Verre ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Brevet ·
- Licence d'exploitation ·
- Règlement de copropriété ·
- Invention ·
- Cession ·
- Gratuité ·
- Contrat de licence ·
- Projet de contrat ·
- Profit ·
- Sociétés
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Distribution ·
- Enseigne ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Délais ·
- Audience ·
- Au fond
- Incident ·
- Mise en état ·
- Assurance-vie ·
- Communication des pièces ·
- Contrats ·
- Historique ·
- Demande ·
- Bénéficiaire ·
- Assurances ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déclinaison d'un modèle antérieur du demandeur ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Protection du modèle ·
- Modèle de dentelle ·
- Originalité ·
- Adaptation ·
- Dessin ·
- Sociétés ·
- International ·
- Droits d'auteur ·
- Création ·
- Référence ·
- Intervention volontaire ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Préjudice
- Trips ·
- Associations ·
- Site ·
- Diffusion ·
- Propos ·
- Message ·
- Forum ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Dette
- Trading ·
- Ags ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Mesures conservatoires ·
- Tiers saisi ·
- Créance ·
- Titre exécutoire ·
- Suisse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Mission ·
- Descriptif ·
- Orange ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Altération ·
- Rémunération
- Sociétés ·
- Télévision ·
- Copie privée ·
- Copie transitoire ·
- Video ·
- Utilisateur ·
- Service ·
- Métropole ·
- Production ·
- Propriété intellectuelle
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Veuve ·
- Vente aux enchères ·
- Juge ·
- Conditions de vente ·
- Audience ·
- Adjudication ·
- Commerce ·
- Hypothèque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.