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Sur la décision
| Référence : | TGI Pontoise, juge des réf., 8 mars 2016, n° 16/00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Pontoise |
| Numéro(s) : | 16/00215 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SARL COMPAGNIE DE PHALSBOURG c/ La SNC VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, La SARL LES 6 A, La COMMUNE DE GROSLAY, La SNCF RESEAU, La SNCF MOBILITES, La SCI LTD IMMO, La SA ORANGE, Le DEPARTEMENT DU VAL D' OISE, La SA ERDF |
Texte intégral
DU 08 Mars 2016 N° minute :
N° 16/00215
La SARL COMPAGNIE DE PHALSBOURG
C/
Le DEPARTEMENT DU VAL D’OISE
[…]
La SARL LES 6 A
Madame Z A
Madame B Y
Maître E X
Madame C D épouse X
La F G
La SA ERDF
La SA GRDF
La SNC VEOLIA EAU ILE DE FRANCE
La F MOBILITES
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE PONTOISE
---===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
---===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDEUR
La SARL COMPAGNIE DE PHALSBOURG, dont le siège social est sis […]
Représentée par Me Thierry DOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R.46
DÉFENDEUR
La F G, dont le […]
Représentée par Me Colin LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0709
Madame B Y, demeurant […]
Comparante en personne
Le DEPARTEMENT DU VAL D’OISE, service territorial des routes rives de seine et vallée de Montmorency, dont le siège social est sis Conseil Départemental du Val d’Oise – […]
La COMMUNE DE GROSLAY, service travaux, voirie et circulation, dont le siège social est […]
[…], dont le […]
La SARL LES 6 A, exerçant sous l’enseigne de Grapp’ en verre, dont le […]
Madame Z A, demeurant […]
Maître E X, […]
Madame C D épouse X, […]
La SA ERDF, dont le siège social est sis 34 place des corolles – […], pris en son établissement […]
La SA GRDF, dont le siège social est […]
La SNC VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis […], pris en son établissement secondaire, […]
La SA ORANGE, dont le siège social est sis […] – […], pris en son établissement secondaire, 16 rue I Combe – 95000 CERGY
Non comparants, non représentés
INTERVENANT VOLONTAIRE
La F MOBILITES, dont le siège social est sis 2 place aux Etoiles – 93200 SAINT-DENIS
Représentée par Me Colin LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0709
***ooo§ooo***
Par acte en date du 19 Février 2016, la SARL COMPAGNIE DE PHALSBOURG a fait assigner le DEPARTEMENT DU VAL D’OISE, la COMMUNE DE GROSLAY, la SCI LTD IMMO, la SARL LES 6 A, Madame Z A, Madame B Y, Maître E X, Madame C D épouse X, la F G, la SA ERDF, la SA GRDF, la SNC VEOLIA EAU ILE DE FRANCE et la SA ORANGE à comparaître à l’audience des référés du 26 Février 2016, aux fins de voir ordonner une expertise préventive.
A cette audience, l’avocat mandataire du requérant a repris et développé les conclusions de son assignation.
L’avocat mandataire de la F sollicite la mise hors de cause de la F G au motif que les travaux de démolition et de construction se situent à plus de 45 mètres des emprises ferroviaires dont la F G est propriétaire et de prendre acte de l’intervention volontaire de la F MOBILITES, propriétaire de la Gare de GROSLAY.
Il demande également un complément de mission de l’expert.
Madame Y a été entendu en ses explications et ne s’oppose pas à la désignation de l’expert.
Les autres défendeurs n’ont pas comparu ni personne pour eux.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 Mars 2016.
Le Président a rendu l’ordonnance dont la teneur suit ;
Nous, L M, Premier Vice-Président, au Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assisté de J K, Greffier ;
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu les articles 808 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Dans le cadre d’une construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation et de commerce, la SARL COMPAGNIE DE PHALSBOURG entend, avant mise en oeuvre des travaux de démolition, faire établir l’état descriptif et qualitatif des immeubles voisins, afin de connaître leurs structures et leurs fondements, et pouvoir envisager tous travaux de nature à éviter une éventuelle aggravation ;
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise préventive sollicitée ;
Attendu qu’il convient de mettre hors de cause la F G et de recevoir en intervenant volontaire la F MOBILITES pour une bonne administration de la justice;
Qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la F concernant le complément de mission de l’expert.
PAR CES MOTIFS
Nous, L M, Premier Vice-Président, au Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assisté de J K, Greffier, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais cependant dés à présent,
Tous droits et moyens des parties réservés ;
METTONS hors de cause la F G ;
RECEVONS en intervenant volontaire la F MOBILITES ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
H I
[…]
[…]
avec pour mission de :
— Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande
d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et plus particulièrement, les plans et descriptifs de la construction projetée, tant en infrastructure qu’en superstructure, ainsi que les actes de propriétés des avoisinants et des existants à démolir ;
— Se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment
appelées ;
— Après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser,
par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif
technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux
parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses
apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— Dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les
altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses
n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
— Le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive
mises en oeuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
— Dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou
autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la
démolition ;
— Dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen ; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les
dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
— Dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition
ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature
des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DIT qu’en cas d’urgence constatée ou de réel danger impliquant une intervention sur les emprises ferroviaires, l’expert devra se concerter avec le représentant qualifié de F MOBILITES dont dépendra la décision, que les mesures ou les travaux de sauvegarde seront pris ou effectués pour le compte de la SARL COMPAGNIE DE PHALSBOURG à ses frais et qu’en cas de travaux F MOBILITES sera en charge de la maîtrise d’oeuvre et fera appel à des entreprises agréées par elle ;
DIT qu’au cas où un passage dans les emprises ferroviaires se révèlerait indispensable, l’autorisation de F MOBILITES devra être demandée au préalable, avec la présence sur les lieux d’un représentant du chemin de fer, et ce pour permettre à F MOBILITES de prendre les mesures nécessaires ;
DIT que l’expert effectuera ses constatations sur l’état des existants, en ce qui concerne les biens du domaine public ferroviaire, sans se prononcer sur la manière dont ces ouvrages et installations ont été construits ou entretenus ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute
nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des
articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 12 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et
rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux
d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de SIX MILLE DEUX CENT EUROS (6.200 €) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la SARL COMPAGNIE DE PHALSBOURG entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 MOIS à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera
caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision
complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile et qu’à
défaut d’une telle indication le montant de la consignation initiale constituera sa rémunération définitive ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.
Fait au Tribunal de Grande Instance de Pontoise, le 08 Mars 2016.
Le Greffier, Le Président,
J K L M
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