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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 16 mars 2017, n° 16/08353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/08353 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LA PETITE ROBE NOIRE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3380668 ; 3633365 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL18 ; CL25 ; CL35 ; CL40 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20170199 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 16 mars 2017
3e chambre 2e section N° RG : 16/08353
DESISTEMENT
Assignation du 25 mai 2016
DEMANDERESSE S.A. GUERLAIN […] 75008 PARIS représentée par Me Christophe CARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0500
DÉFENDERESSE Madame Joëlle F représentée par Me Séverine TRIBOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0216
COMPOSITION DU TRIBUNAL François A, Premier Vice-Président adjoint Françoise B, Vice-Présidente Florence BUTIN, Vice-Président assisté de Jeanine R, Faisant fonction de Greffier,
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Par acte d’huissier du 25 mai 2016, la société GUERLAIN a fait assigner Madame Joëlle F devant ce tribunal aux fins de voir notamment prononcer la déchéance des marques « LA PETITE ROBE NOIRE » n° 3380668 et « LA PETITE ROBE NOIRE » n° 3633365 dont cette dernière est titulaire. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2007. Par conclusions communiquées par la voie électronique le 15 mars 2017, la société GUERLAIN a sollicité la révocation de la clôture aux fins de se désister de son instance et de son action. La société GUERLAIN demande au tribunal de :
- PRONONCER la révocation de la clôture de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 16/08353 afin de permettre aux parties de déposer leurs conclusions de désistement et d’acceptation de désistement.
— PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de la société GUERLAIN concernant toutes les réclamations qu’elle avait sollicitées dans le présent litige à l’encontre de Madame F.
- DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action de la société GUERLAIN, dès réception des conclusions d’acceptation de désistement de Madame F.
- CONSTATER l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du Tribunal de Grande Instance de Paris.
- DIRE ET JUGER que, d’un commun accord, chaque partie fera son affaire personnelle de ses frais et dépens. Par conclusions communiquées par la voie électronique le 15 mars 2017, Madame Joëlle F demande au tribunal de :
- Prononcer la révocation de la clôture afin de permettre aux parties de déposer leurs conclusions de désistement ;
- Constater le désistement d’instance et d’action formulé par la société GUERLAIN ;
- Constater l’acceptation par Madame Joëlle F du désistement d’instance et d’action formulé par la société GUERLAIN ;
- Constater l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du Tribunal de grande instance de Paris ;
— Dire que chacune des parties conservera la charge exclusive des frais et dépens qu’elle a exposés. Sur ce. Les parties s’étant rapprochées depuis l’ordonnance de clôture, et le demandeur entendant se désister de son action, il convient, conformément à l’article 784 du code de procédure civile, de constater l’existence d’une cause grave et de révoquer cette ordonnance afin de permettre aux parties de déposer des conclusions de désistement. Par application des dispositions des articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile, il sera constaté le désistement d’action de la société GUERLAIN, ainsi que l’extinction accessoire de l’instance par l’effet de ce désistement d’action. Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera la charge des frais qu’elle a personnellement exposés. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 9 mars 2017;
- CONSTATE le désistement de la société GUERLAIN de l’action engagée à l’encontre de Madame Joëlle F et l’extinction, à titre accessoire, de la présente instance ;
- CONSTATE en conséquence le dessaisissement du tribunal de la présente procédure inscrite au répertoire général sous le numéro RG 16/08353 ;
— DIT que chacune des parties conservera la charge des frais qu’elle a exposés.
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