Infirmation 6 novembre 2013
Rejet 15 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 2e sect., 14 sept. 2012, n° 09/07951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/07951 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
2e chambre 2e section N° RG : 09/07951 N° MINUTE : Contradictoire Assignation du : 25 Mars 2009 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 14 Septembre 2012 |
DEMANDERESSE
Madame A Z veuve X
[…]
[…]
représentée par Me Philippe BRUNSWICK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0299
DÉFENDEURS
Q E Z
Place Edouard-Claparède 3
C/o Notter, M & associés
[…]
Monsieur C Y
9 rue H Berger
[…]
représentés par Me Christian CHEMIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0051
S.C.P. W-AA-AB-AC
[…]
[…]
représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0848
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Vice-Présidente
Mme LE GOFF, Vice-Présidente
Mme PLO, Vice-Présidente
assistée de Laurence HUET, Greffier lors des débats et de Loeïza ROGER, Greffier lors du délibéré
DÉBATS
A l’audience du 16 Février 2012 tenue en audience publique devant Mme CHAMPEAU-RENAULT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mr E Z, de nationalité française (pour avoir été réintégré dans ladite nationalité par déclaration souscrite le 9 novembre 2004 devant le juge d’instance de Paris 8e après avoir eu la nationalité monégasque tel qu’il résulte notamment des termes de ses testaments), domicilié 19 rue du Rocher à Paris 8e, est décédé à Neuilly sur Seine le 22 novembre 2006.
Il n’a laissé pour lui succéder aucun héritier ayant droit à une réserve légale dans sa succession.
Aux termes d’un testament en date du 18 mai 2004, reçu par Me Laurent, notaire à Paris, il déclarait révoquer toutes dispositions antérieures, instituer pour légataire universel une Q à créer “dont le but sera de favoriser la recherche médicale” , pour légataire à titre particulier de son yacht Mr F G et désigné Mr C Y en qualité d’exécuteur testamentaire.
Mr C Y a créé le 29 juin 2007 la Q E Z enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Genève le 19 juillet 2007.
Le 21 novembre 2007, Me M, avocat à Genève, indiquait que la Q E Z procédant de la volonté de Mr E Z avait une existence rétroactive à compter du décès, soit le 22 novembre 2006, et que cette association avait été reconnue d’utilité publique par le conseiller d’Etat en charge du département des finances de Genève le 14 septembre 2007.
Selon acte en date du 30 novembre 2007, la SCP V W AA AB AC établissait l’acte de délivrance du legs par Mr C Y au profit de la Q E Z .
Le patrimoine de Mr E Z représentait près de 33 millions d’euros dont des parts majoritaires dans deux sociétés situées à Paris, sa soeur, Mme A Z, étant associée minoritaire de ces sociétés.
Le 25 mars 2009, Mme A Z intervenait auprès de la Q E Z pour réclamer la restitution du legs au motif que les modalités de son exécution ne répondaient pas aux exigences de la loi française. Elle indiquait notamment que le legs devait cumulativement être agréé par le ministère de l’intérieur français après avis du ministre des affaires étrangères, conformément aux dispositions de l’article 3 du décret du 13 juin 1966 et que la Q E Z devait être reconnue d’utilité publique.
Vu, suite à l’assignation délivrée le 25 mars 2009 à la Q E Z, à Mr C Y et à la SCP V W-AA-AB-AC, les dernières conclusions signifiées le 19 mai 2011 par Mme A Z, soeur de Mr E Z, qui demande au tribunal, au visa de la loi du 23 juillet 1987, du décret du 13 juin 1966 et des articles 1033, 1043 et 1984 du code civil, de :
— constater l’absence de reconnaissance d’utilité publique de la Q E Z et la fraude à la volonté exprimée par E Z,
— prononcer en conséquence la nullité du legs à titre universel consentie à la Q,
— ordonner, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, à la Q E Z, Mr Y et la SCP V de communiquer à la demanderesse la liste exhaustive des actifs et passifs ayant composé le patrimoine de E Z au jour d’ouverture de sa succession et de rendre compte de leurs décisions relatives au patrimoine successoral depuis l’ouverture de la succession,
— condamner la Q E Z à restituer l’intégralité des biens et actifs ayant composé la succession de E Z,
— donner acte à la demanderesse qu’elle n’entend pas remettre en cause les dons réalisés par la Q E Z au profit de l’Ecole polytechnique de Lausanne et de la Q pour la recherche médicale,
— lui donner acte encore qu’elle se réserve la faculté de poursuivre la réparation de son entier préjudice au cas où la Q E Z ne restituerait pas l’intégralité de l’actif successoral ou sa contrevaleur au jour du décès de E Z et ce, à l’encontre de Mr Y, de la SCP V, de Mr H I, de Mr J K, de Mr L M, de Mr N O, de Mr F P, et plus largement de toute autre personne ayant participé à la constitution, l’organisation et la gestion de la Q précitée,
— désigner le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation de la succession de Mr E Z,
— commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de liquidation,
— dire qu’en cas d’empêchement des notaire, juge, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de Mme A Z,
— condamner Mr Y à restituer la somme de 80 000 euros en raison de sa défaillance dans l’exécution de la mission qui lui avait été confiée par E Z,
— débouter la Q E Z, Mr C Y et la SCP V de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement la Q E Z, Mr C Y et le notaire à lui payer la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamner solidairement la Q E Z, Mr Y et la SCP V aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions signifiées le 13 septembre 2011 par la Q E Z et Mr C Y qui demandent au tribunal, de :
Vu les dispositions testamentaires de Mr E Z et l’article 122 du code de procédure civile,
— constater que la nullité du legs consenti à la Q E Z aurait pour corollaire l’anéantissement de la clause révocatoire contenue dans le même testament, de sorte que la succession de Mr E Z serait dévolue, en vertu du testament antérieur, au Prince de Monaco et non à Mme A Z, dont l’exhérédation serait ainsi maintenue,
— constater en conséquence que Mme A Z n’a ni intérêt ni qualité à agir,
— dire et juger en conséquence qu’elle est irrecevable en sa demande,
A titre subsidiaire,
— constater qu’il suffit pour que la Q E Z ait la capacité de recueillir le legs consenti par Mr E Z qu’elle ait acquis la personnalité juridique à compter de l’ouverture de la succession et que tel est bien le cas ; qu’il n’est pas nécessaire qu’en outre elle ait été reconnue d’utilité publique en France ; qu’en toute hypothèse elle a bénéficié en Suisse d’une reconnaissance d’utilité publique analogue à celle qu’elle aurait pu obtenir en France ;
— constater que la Q E Z a été constituée dans le strict respect des dernières volontés de Mr E Z,
— constater qu’à supposer même qu’une reconnaissance d’utilité publique fût nécessaire ou que la Q constituée ne correspondît pas aux volontés du fondateur, la sanction n’en serait pas la nullité du legs,
— dire et juger en conséquence que Mme A Z est mal fondée en sa demande,
A titre infiniment subsidiaire,
— dans le cas où par extraordinaire, le tribunal déclarerait que le legs fait à la Q E Z est nul et que la succession est dévolue à Mme A Z, dire et juger que celle-ci recueille la succession sous la charge de fonder la Q voulue par Mr E Z,
A titre reconventionnel,
— recevoir la Q E Z et Mr C Y en leurs demandes reconventionnelles,
Y faisant droit,
— dire et juger que Mme A Z a abusé de son droit d’ester en justice et la condamner en conséquence à payer les sommes suivantes :
* à la Q E Z la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts,
* à Mr Y la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme A Z à payer les sommes de :
* à la Q E Z la somme de 20 000 euros,
* à Mr C Y la somme de 20 000 euros,
— la condamner aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions signifiées le 11 octobre 2011 par la SCP V qui demande au tribunal, de :
— la dire recevable et bien fondée en ses conclusions,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
— déclarer Mme A Z irrecevable en ses demandes,
Vu l’article 753 du code civil,
— la déclarer tout autant irrecevable,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que Mme A Z ne justifie pas de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, susceptible d’engager la responsabilité de la SCP V,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes,
— lui donner acte de ce qu’il a communiqué l’acte de délivrance de legs reçu en son étude le 30 novembre 2007,
— débouter les parties de toutes autres demandes,
— condamner Mme Z au paiement d’une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— la condamner au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 novembre 2011.
Il y a lieu pour un exposé détaillé des moyens des parties de se reporter à leurs conclusions signifiées aux dates ci-dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que Mme A Z conclut à sa nullité du legs attribué à la Q E Z en prétendant que celle-ci aurait dû être constituée en France puisque la Suisse ne présentait aucun lien de rattachement avec la famille et l’histoire personnelle du testateur ; que la Q n’a pas été reconnue d’utilité publique alors que cette demande de reconnaissance aurait dû être faite dans l’année suivant l’ouverture de la succession conformément aux dispositions de l’article 18- 2 de la loi du 23 juillet 1987 ; que le notaire a manqué à ses obligations professionnelles en ne sollicitant pas l’autorisation du ministère de l’intérieur et en acceptant de procéder à la dévolution à l’égard d’une Q qui ne remplissait pas la condition de reconnaissance d’utilité publique ; qu’elle considère enfin que les dernières volontés de son frère ont été détournées, la Q ne répondant pas à ses prévisions ;
Sur l’irrecevabilité à agir de Mme A Z :
Attendu qu’aux termes de leurs dernières écritures la Q E Z et Mr Y, d’une part, le notaire, d’autre part, soutiennent que Mme A Z, n’ayant ni qualité ni intérêt à agir, est irrecevable à solliciter la nullité du legs consenti dans la mesure où dans l’hypothèse où son action aboutirait à la nullité du dernier testament du 18 mai 2004, le précédent testament du 17 décembre 2003 attribué au défunt retrouverait son plein effet et l’ensemble de la succession serait dévolue au Prince de Monaco ; que si dans son dernier testament le défunt a déclaré révoquer tout testament antérieur, il s’agit seulement d’ une clause de style qui vise à donner plein effet aux dispositions nouvelles mais si celles-ci sont privées d’effet la clause révocatoire qui formait avec elles un ensemble indivisible se trouve privée de cause et le testament antérieur retrouve toute sa force ; que le défunt n’a jamais souhaité avantager sa soeur dès lors que dans ses testaments successifs, il a pris des dispositions qui l’exhérédait nécessairement selon une volonté constante ; que de plus, Mme A Z a renoncé par acte sous seing-privé du 17 décembre 2007 à contester le testament de son frère ; que le notaire ajoute que les demandes doivent être déclarées irrecevables en vertu de l’article 753 du code de procédure civile, la demanderesse évoquant sa responsabilité sans évoquer les moyens de fait et de droit susceptibles de l’engager ;
Que Mme A Z réplique que l’annulation du legs ne peut emporter retour aux dispositions testamentaires antérieures de son frère dès lors que cette nullité n’emporte pas nullité du testament, s’agissant de deux actes juridiques distincts ; qu’il n’y a donc pas lieu de revenir aux précédentes dispositions testamentaires, le défunt étant expressément revenu sur ces dispositions le 18 mai 2004 et ayant définitivement écarté le Prince de Monaco de tous droits dans sa succession ; que la délivrance de legs à la Q mentionne d’ailleurs expressément que les testaments précédentes n’ont pas vocation à s’appliquer ; que selon l’article 1037 du code civil: la révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l’incapacité de l’héritiers institué ou du légataire ou par leur refus de recueillir; que l’article 1043 du même code dispose que la disposition testamentaire sera caduque lorsque l’héritier institué ou le légataire la répudiera ou se trouvera incapable de la recueillir ; que l’acte perdure donc malgré l’impossible exécution de l’une de ses parties ; qu’il ne peut y avoir indivisibilité de la clause révocatoire et de l’effectivité du legs et qu’en conséquence l’annulation du legs conduit à l’application du droit commun et la dévolution à la soeur qui a donc qualité et intérêt à agir conformément aux dispositions de l’article 750 du code civil ;
Attendu qu’il résulte des écritures de Mme A Z que les dispositions de l’article 753 du code de procédure civile sont suffisamment remplies et que le notaire dispose des éléments suffisants pour comprendre ce qui lui est reproché et faire valoir ses droits ; qu’il sera débouté de ce chef ;
Attendu que l’article 1037 du code civil dispose que “ la révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l’incapacité de l’héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir” ;
Attendu que l’article 1043 du code même code énonce que : “ la disposition testamentaire sera caduque, lorsque l’héritier institué ou le légataire la répudiera, ou se trouvera incapable de la recueillir”;
Attendu cependant, qu’il appartient au juge d’apprécier souverainement la portée de l’acte opérant révocation et de rechercher si la révocation n’était pas dans l’esprit du testateur subordonnée à l’efficacité du leg contenu dans le testament révocatoire ; qu’il y a lieu de résoudre cette question par une interprétation des termes de l’acte, une recherche de l’intention du testateur, et une analyse des circonstances de la cause ;
Attendu que le 18 mai 2004, par acte reçu par Me Laurent, notaire à Paris, Mr E Z a testé en ces termes :
“ Ceci est mon testament
Je révoque toutes dispositions testamentaires antérieures.
J’institue pour légataire universel une Q à créer dont le but sera de favoriser la recherche médicale et dont le nom sera Q E Z.
Je nomme pour exécuteur testamentaire, Monsieur C Y né le […] qui aura à mon décès tout pouvoir pour créer et mettre en place cette Q.
Ainsi pour mener à bien sa mission, je lui confère :
- la saisine la plus étendue qui soit
- tous pouvoirs pour signer tous actes et entreprendre toutes démarches lui permettant d’accomplir sa mission et notamment pouvoir d’établir le projet des statuts, les statuts et de désigner les membres du premier conseil.
- mandat express et spécial de réaliser même à l’amiable, seul, s’il le juge utile, tous les biens meubles et immeubles qui composeront ma succession et recouvrer et percevoir toutes sommes et revenus.
- donner quittance et consentir mainlevée de toute inscription.
- d’apurer le passif,
- de délivrer les legs.
Pour indemniser, autant que possible mon exécuteur testamentaire, des peines et soins que lui imposera la mission que je lui confie, je le prie d’accepter, à titre de dédommagement 80 000 euros, quatre vingt mille euros nette de frais et droits, qu’il prélèvera sur le montant des encaissements faits par lui, par préférence à tous autre legs.
Si Monsieur Y n’est pas disposé ou en mesure d’être mon exécuteur testamentaire mon exécuteur testamentaire sera alors Madame S T, actuellement ma collaboratrice.
Si cette dernière n’est pas mon exécuteur testamentaire elle sera la première présidente de la Q à créer.
Je lègue à titre particulier net de frais et droits à Monsieur F G , né le […], […], mon yacht immatriculé à Monaco, dont il est d’ailleurs le capitaine….”
Attendu que Mme A Z a renoncé par acte en date du 17 décembre 2007 à contester le testament de son frère dans les termes suivants : “Je renonce également, en mon nom personnel et en me portant fort de mes ayants droit à remettre en cause la validité du testament de Monsieur E Z” ;
Attendu qu’il est établi par les pièces versées aux débats et l’analyse des termes des trois testaments successifs attribué au défunt et que celui-ci n’a jamais souhaité avantager sa soeur de quelque manière que ce soit, même par attribution d’un legs particulier, dès lors qu’il a pris des dispositions qui l’exhérédait nécessairement selon une volonté constante ; que le testament daté du 18 mai 2004, détaille au contraire avec une très grande précision les volontés exactes de Mr E Z relativement à la création d’une Q portant son nom, aux modalités de celle-ci ainsi qu’aux pouvoirs les plus étendus donnés à son exécuteur testamentaire Monsieur C Y aux fins d’y parvenir ;
Attendu qu’il en résulte que les défendeurs soutiennent à juste titre que si ces nouvelles dispositions relatives au legs à délivrer à une Q à créer portant son nom étaient privées d’effet, la volonté du défunt était sans ambiguïté que la clause révocatoire formant avec elles un ensemble indivisible, serait privée de cause ;
Attendu que la conséquence de l’annulation de ce testament serait dès lors nécessairement que le testament antérieur, et à défaut encore le précédent, s’appliquerait et la succession de Monsieur E Z se trouverait dévolue au Prince de Monaco, Madame A Z qui avait au surplus renoncé par acte sous seing-privé du 17 décembre 2007 à contester le testament de son frère, n’ayant en conséquence aucun droit dans la succession de son frère ;
Que conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, la demanderesse sera en conséquence déclarée irrecevable en son action pour défaut d’intérêt et de qualité à
agir ;
Sur les demandes reconventionnelles de la Q E Z, de Mr Y et du notaire :
Attendu que les défendeurs soutiennent à juste titre que Mme A Z, qui a introduit une action en justice à leur encontre, sans qualité ni intérêt à agir, et après avoir renoncé le 17 décembre 2007 à contester les dispositions testamentaires de son frère et reconnu la validité de la Q E Z en procédant à la cession de ses parts sociales des sociétés YAB et IBR, a agi de manière totalement abusive alors qu’elle ne pouvait ignorer que son frère n’a jamais exprimé l’intention de la gratifier ; qu’elle sera condamnée à payer à la Q E Z et au notaire chacun une somme de 1000 euros et à Monsieur C Y une somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts de ce chef ;
Attendu que Mme A Z qui succombe sera en outre condamnée à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 3 000 euros à chacun des défendeurs ;
Attendu que compte tenu de la solution apportée au litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit Madame A Z irrecevable en ses demandes,
Condamne Madame A Z à payer :
* la somme de 1000 euros chacun à la Q E Z et au notaire
* la somme de 1 euro à Monsieur C Y,
à titre de dommages-intérêts,
Condamne Madame A Z à payer à chacun des défendeurs la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame A Z aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 14 Septembre 2012
Le Greffier Le Président
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