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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. cont. médical, 25 sept. 2017, n° 16/16117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/16117 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CENTRE DE SANTE MEDICAL SAINT MICHEL, CPAM DE PARIS |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
19e contentieux médical N° RG : 16/16117 N° MINUTE : Assignation du : 03 Octobre 2016 PROVISION / […] AJ du TGI DE PARIS du 26 Janvier 2017 N° 2016/054637 JPB |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 25 Septembre 2017 |
DEMANDERESSE
Madame M A B
[…]
[…]
représentée par Me Marie-C N O, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0366 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/054637 du 26/01/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSES
CENTRE DE SANTE MEDICAL SAINT X
22 Boulevard Saint X
[…]
représentée par Maître Olivier LECLERE de l’ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0075
[…]
[…]
représentée par Maître Florence G de la SELARL G & H ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Vice-Président,
assisté de Mathilde L, Greffier,
DEBATS
A l’audience du 19 juin 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Septembre 2017.
Le délibéré a été prorogé au 25 Septembre 2017.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— Signée par Jean-Paul BESSON, Président et par Mathilde L, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Faits constants
Madame M A B a consulté en 2011 le docteur Z Y, chirurgien-dentiste salarié du centre de santé médical Saint X qui a réalisé une réhabilitation prothétique de 10 dents en haut (dents n° 15 à 25) et 5 dents en bas (dents n° 43 à45 et 34 à 35).
Procédure
Mettant en cause la qualité des soins qui lui ont été prodigués par ce praticien, Madame A B a assigné le 23 juillet 2012 le centre médical Saint X et la CPAM de Paris devant le tribunal de grande instance de Paris afin que cet établissement de santé soit condamné à réparer les différents préjudices qu’elle a subi.
Par ordonnance en date du 30 mars 2015, le juge de la mise en état du tribunal de Céans à ordonné une expertise médicale de la demanderesses confiée au docteur C D.
Ce dernier a déposé son rapport le 14 juin 2014 dans lequel il conclut aux éléments suivants :
— on peut donc dire que les soins du docteur Y n’ont pas été attentifs ni diligents ni conformes aux données acquises de la science (couronnes mal adaptées, traitements canalaires peu ou non réalisés, l’ensemble exécuté sans avoir réalisé au préalable un calage postérieur).
— c’est bien l’ensemble des 15 couronnes prothétiques qui a été réalisé sans prise en compte de l’absence de calage postérieur qui rend l’ensemble de la reconstruction non conforme à ce que Madame A B était en droit d’espérer malgré un état antérieur difficile à gérer.
— les lésions constatées sont la perte des dents 34-35, douleurs sur 14,24, 43, mauvaise adaptation des couronnes 22,21,11 et 12.
— l’état antérieur de Madame A B est aussi une cause des problèmes qui ont participé à compliquer les soins.
— la consolidation n’est pas acquise. Le centre médical Saint X propose de réparer gratuitement les dégats et reprendre l’ensemble de la réhabilitation totale de la bouche de Madame A B et cela gratuitement.
— cette proposition est acceptée par la demanderesse.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 14 février 2014, un sursis à statuer a été prononcé dans l’attente de la réalisation des travaux prothétiques par le centre médical Saint X.
Madame A B a déposé le 16 septembre 2014 des conclusions de rétablissement de l’affaire au rôle du tribunal de Céans car le centre médical Saint X n’avait pas réalisé les travaux de réhabilitation.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 30 mars 2015, Madame A B était autorisée à suivre des travaux de réhabilitation prothétique auprès du centre d’orthodontie de Paris et allouait à la demanderesse une indemnité provisionnelle de 2 300€ pour faire face à ces soins.
Ces soins n’ont pas été réalisés.
Par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état en demande de provision régulièrement signifiées par RPVA le 22 mai 2016, Madame A B demande au juge de la mise en état de:
— Faire droit aux demandes incidentes de Madame A B ;
— Constater que le centre médical Saint X a failli à ses engagements pris en vue de la consolidation de sa patiente ;
— Que les travaux que Madame A B avait été autorisée à faire réaliser selon devis du docteur E F n’ont pas pu être menés à bien pour des raisons financières étrangères à la demanderesse car internes au centre d’orthodontie de Paris où exerce ce praticien ;
— Autoriser Madame A B à faire exécuter les travaux de réhabilitation prothétique de sa dentition nécessaire à sa consolidation auprès du centre PREDENTIS pour un montant de 29 930€ selon devis ;
— Ordonner au centre médical Saint X de verser à Madame A B une provision d’un montant de 37 826,52€ à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices se répartissant comme suit :
— souffrances endurées 2 500 €
— préjudice esthétique temporaire 2 500€
— déficit fonctionnel temporaire 5 000€
— dépenses de santé actuelles 27 826,52€
— Condamner le centre médical Saint X à payer directement à Maître N-O la somme de 1 500€ au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
Par conclusions en réponse sur incidents régulièrement signifiées par RPVA le 8 juin 2017, le centre médical Saint X Assurances demande au juge de la mise en état de :
— Recevoir le concluant en les présentes conclusions et l’y déclarer bien fondé ;
— Constatant que Madame A B a, sans motif légitime, refusé les soins gratuits qui pouvaient lui être prodigués et s’est déjà vu allouer la somme de 2 300€, jugée suffisante pour prendre en charge le traitement de réhabilitation, qu’il est versé aux débats un devis anormalement élevé, sans que soient isolés les soins qui ne sont pas imputables à l’intervention du docteur Y qui pourraient être mis à la charge de son employeur; la demanderesse ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’elle allègue, pas plus que celle d’un éventuel lien de causalité entre ces derniers et les soins critiqués ;
— Débouter Madame A B de sa demande de provision.
A titre subsidiaire
— Limiter la provision qui serait allouée à la somme de 2 000€ ;
— Réserver la créance de la CPAM ;
— Rejeter les demandes de Madame A B formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Réserver les dépens.
Par conclusions sur incident par devant le TGI régulièrement signifiées par RPVA le 6 juin 2017, la CPAM de Paris demande au juge de la mise en état de :
— Recevoir la CPAM en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
— donner acte à la CPAM de Paris de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes de Madame A B ;
— Réserver les droits de la CPAM de Paris quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
— Condamner le centre médical Saint X en tous dépens dont distraction au profit de la SELARL G H et Associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
I- SUR LA DEMANDE DE PROVISION COMPLÉMENTAIRE PRÉSENTÉE PAR MADAME M A B
Madame A B sollicite l’allocation d’une indemnité provisionnelle complémentaire de 27 000€ à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice indiquant que le centre d’orthodontie de Paris.
Il ressort des pièce produites que le docteur P E F, chirurgien-dentiste au centre d’orthodontie de Paris a proposé un devis le 25 novembre 2014 pour une réhabilitation prothétique de la bouche de Madame A B pour un montant à la charge de la patiente de 1 700€.
Ce devis a été accepté par la demanderesse et par ordonnance du juge de la mise en état du 30 mars 2015, Madame A B avait été autorisée à effectuer ses soins auprès de ce chirurgien-dentiste.
Pour autant, par courrier du 7 mai 2015, ce même praticien indique que son laboratoire a refusé de traiter le cas de cette patiente car il fallait réaliser la conjointe et l’adjointe en même temps pratiquement et lui conseille de se rendre chez un autre confrère pour réaliser ses soins.
La requérante produit deux autres devis : un du docteur I J en date du 12 mai 2015 pour un montant de 20 900 €dont 5003, 24 € sont pris en charge par la sécurité sociale et un devis du 11 septembre 2015 du centre PREDENTIS pour un montant de 15 348,60€ après remboursement des organismes sociaux.
Madame A B produit un dernier devis du 13 avril 2017 du centre PREDENTIS pour un montant total de 27 826,52€ après remboursement par la CPAM.
S’il est constant que ce n’est pas du fait de Madame A B que les soins gratuits n’ont pas pu être réalisés au centre médical Saint X et que les soins auprès du centre d’orthodontie de Paris ont été autorisés par une ordonnance du juge de la mise en état, il n’en demeure pas moins que Madame A B était au courant depuis le 7 mai 2015 que les soins ne pouvaient pas se réaliser dans ce dernier centre et n’a saisi le juge de la mise en état qu’en mai 2017 de cet incident.
Dans ces conditions, si le montant des travaux de réhabilitation ont augmenté de 15 248,60€ à 27 826,52€, cela est dû à la seule carence de la requérante et ne peut pas être imputé au centre médical Saint X qui n’a pas à en supporter le surcoût.
Aussi, seule la somme de 15 348,60€ sera retenue pour réaliser la réhabilitation prothétique préconisée par l’expert médical afin que la patiente puisse être considérée comme consolidée.
De cette somme, il conviendra de déduire la précédente provision déjà allouée par ordonnance du 30 mars 2015 pour un montant de 2 300€, soit un solde de 13 048,60€.
Il y a lieu également de noter que l’expert médical a retenu un état antérieur important de Madame A B qui ne facilite pas le traitement de réhabilitation prothétique de sa bouche et donc en augmente le coût.
Dans ces conditions, il sera donc alloué à Madame A B une indemnité provisionnelle complémentaire de 10 000€ à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel. Cette somme sera versée par le centre médical Saint X dont la responsabilité a été retenue par le docteur C D dans son rapport du 14 juin 2013.
Les demandes indemnitaires présentées par la CPAM de Paris seront réservées en l’état.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame A B les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Elle est néanmoins bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle par décision du 26 janvier 2017du bureau de l’aide juridictionnelle. Il lui sera donc alloué une somme de 1 500 € au titre sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et les soins fautifs datant de 2011, il sera fait droit à la demande d’exécution provisoire.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ALLOUONS une provision complémentaire de 10 000 € (dix mille euros) à Madame M K B à payer par le centre médical Saint X ;
ORDONNONS l’exécution provisoire;
ALLOUONS une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) à Madame K B au titre de l’article 37de la loi du 10 juillet 1991;
DISONS que les dépens de l’incident suivrons le sort des dépens de l’instance principale au fond;
SURSOYONS à statuer dans l’attente de la réalisation des travaux de réhabilitation par Madame M K B ;
REJETONS le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Faite et rendue à Paris le 25 Septembre 2017
Le Greffier Le Juge de la mise en état
M. L J-P. BESSON
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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