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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 6 sept. 2017, n° 16/07360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/07360 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., Société UBS AG c/ S.A. SOCIETE EDITRICE DU MONDE, UBS FRANCE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
MINUTE N° |
|
17e Ch. Presse-civile N° RG : 16/07360 Assignation du : 09 Mai 2016 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 6 Septembre 2017 |
DEMANDERESSES
[…]
CH 8001
[…]
S.A. UBS FRANCE
[…]
[…]
représentées par Maître Denis CHEMLA du LLP ALLEN & OVERY LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat constitué et plaidant, vestiaire #J0022 et par Maître Jean VEIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire T06 et Maître Eric DEZEUZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire T12
DEFENDEURS
S.A. SOCIETE EDITRICE DU MONDE
[…]
[…]
X Y
108 Rue Jean-Pierre Timbaud
[…]
représentés par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, avocat constitué et plaidant, vestiaire #W10
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Thomas RONDEAU, Vice-Président, assisté de Virginie REYNAUD, greffier aux débats et de Viviane RABEYRIN, greffier à la mise à disposition au greffe
DEBATS
A l’audience du 21 juin 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2017.
ORDONNANCE
Mise à disposition au greffe
Contradictoire
Vu l’assignation délivrée le 09 mai 2016 à la SOCIETE EDITRICE DU MONDE et à X Y, en qualité de directeur de la publication, à la requête des sociétés UBS AG et UBS FRANCE, qui demandent au tribunal, à la suite de la publication, entre le 17 et le 22 février 2016, de vingt-huit articles, dans l’édition papier du quotidien LE MONDE et sur le site internet www.lemonde.fr, qu’elles estiment attentatoires à leur présomption d’innocence, notamment au visa de l’article 9-1 du code civil :
— de constater que les articles visés constituent une atteinte au droit à la présomption d’innocence,
— de condamner solidairement LE MONDE et le directeur de la publication à publier, à leurs frais, dans un délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, un communiqué en première page de l’édition papier et sur la page d’accueil du site internet faisant été de la condamnation à intervenir,
— de condamner solidairement LE MONDE et le directeur de la publication à leur verser la somme d’un euro en réparation du préjudice moral subi du fait de l’atteinte à la présomption d’innocence,
— de condamner solidairement LE MONDE et le directeur de la publication à leur verser la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement LE MONDE et le directeur de la publication aux dépens,
Vu les conclusions récapitulatives n°3 sur incident des sociétés UBS AG et UBS FRANCE, signifiées le 19 juin 2017, qui nous demandent, au visa des articles 11 et 114 du code de procédure pénale, et subsidiairement R.156 du même code :
— d’écarter des débats la pièce n°11 produite par les défendeurs,
— de les condamner solidairement à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner aux dépens,
Vu les conclusions récapitulatives sur incident de la SOCIETE EDITRICE DU MONDE et de X Y, signifiées le 15 juin 2017, qui nous demandent, au visa des articles 6 et10 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’article 35 dernier alinéa de la loi du 29 juillet 1881 :
— de rejeter la demande formée par les sociétés UBS AG et UBS FRANCE,
— de les condamner solidairement à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations sur l’incident à l’audience du 21 juin 2017.
A l’issue de l’audience, il a été indiqué aux conseils des parties que la présente décision serait rendue le 06 septembre 2017, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 9-1 du code civil dispose que chacun a droit au respect de la présomption d’innocence.
Ainsi, lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte.
L’atteinte à la présomption d’innocence suppose, pour être caractérisée, que la publication litigieuse contienne des conclusions définitives, manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler à titre liminaire que les défendeurs ont versé aux débats, en pièce 11, un “Réquisitoire définitif aux fins de mise en oeuvre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, de renvoi devant le tribunal correctionnel et de maintien sous contrôle judiciaire”, du 24 juin 2016.
Ce document, de 126 pages, requiert notamment le renvoi de la société UBS FRANCE devant le tribunal correctionnel, pour y répondre des délits de complicité de démarchage bancaire illicite et de complicité de blanchiment aggravé de fraude fiscale, et le renvoi de la société UBS AG, pour démarcharge bancaire illicite et blanchiment aggravé de fraude fiscale.
Il ressort en outre d’un acte d’appel produit par les défenderesses et des débats :
— que, le 17 mars 2017, les juges d’instruction ont rendu une ordonnance de non-lieu partiel, de renvoi devant le tribunal correctionnel et de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité dans ladite procédure pénale ;
— qu’un appel est pendant devant la chambre de l’instruction, de sorte que l’instruction n’est, à ce jour, pas clôturée.
Pour les demanderesses, le juge de la mise en état devrait écarter cette pièce des débats, extraite d’un dossier d’instruction en cours.
Sur ce, il y a lieu de relever :
— qu’il appartient à la partie sollicitant qu’une pièce soit écartée des débats de démontrer le caractère fautif ou irrégulier de la communication ;
— que, pourtant, les sociétés UBS AG et UBS FRANCE n’établissent pas que le réquisitoire définitif ait été obtenu par les défendeurs en commettant le délit de recel de violation du secret de l’instruction ; que, d’une part, l’auteur principal de l’infraction supposée, nécessairement une personne concourrant à la procédure, n’est pas déterminé ; que, d’autre part, les dispositions de l’article 175 alinéa 2 du code de procédure pénale autorisent, sous certaines conditions, la communication directe aux parties, non soumises au secret de l’instruction, du réquisitoire définitif, de sorte que la production de la pièce ne résulte pas nécessairement d’une infraction pénale ;
— que les sociétés en demande ne peuvent se limiter à faire état, de manière générale, de ce qu’une pièce issue d’un dossier d’instruction serait nécessairement communiquée par les défendeurs de manière frauduleuse, sans démontrer leurs dires ;
— que, comme le soulignent les défendeurs, les dispositions de l’article R.156 du code de procédure pénale, à caractère réglementaire, qui se limitent à organiser la délivrance de pièces à un tiers en la subordonnant à l’autorisation du ministère public, sont inopérantes, la SOCIETE EDITRICE DU MONDE et X Y n’ayant jamais argué avoir sollicité l’autorité judiciaire aux fins d’obtenir communication de la pièce litigieuse.
Dans ces conditions, les sociétés demanderesses, sur lesquelles repose la charge de la preuve, échoue à démontrer le caractère frauduleux de la communication effectuée par les défendeurs.
Sans qu’il y ait lieu à statuer sur les autres moyens soulevés, la demande tendant à écarter la pièce 11 sera rejetée, étant évidemment rappelé que le tribunal sera amené à apprécier la portée des diverses pièces produites dans le cadre de son délibéré au fond.
Les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées et les dépens de l’incident joints à ceux du fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déboutons les sociétés UBS AG et UBS FRANCE de leur demande tendant à écarter la pièce n°11 des défendeurs des débats,
Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront joints à ceux du fond,
Renvoyons l’affaire et les parties :
à la mise en état du 15 novembre 2017, 13 heures 30, pour conclusions récapitulatives défendeurs avant le 08 novembre 2017,
Faite et rendue à Paris le 6 Septembre 2017
Le Greffier Le Juge de la mise en état
cinquième et dernière page
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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