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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, charges de copropriété, 25 janv. 2018, n° 17/08508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/08508 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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Charges de copropriété N° RG : 17/08508 N° MINUTE : Assignation du : 13 Juin 2017 |
JUGEMENT rendu le 25 Janvier 2018 |
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires 7/9 […] représenté par son syndic la Société ORALIA MEILLANT ET BOURDELEAU, […]
représenté par Me Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #G0750
DÉFENDEUR
Monsieur Y Z A X
[…]
[…]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Mme Séverine BESSE, Vice-Président, statuant en juge unique, assistée de Madame A-Aline PIGNOLET, Greffier lors des débats et de Madame Déborah BOISTARD, greffier lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 30 Novembre 2017 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 février 2010 monsieur Y X a acquis le lot n°19 dans l’immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé […] à Paris 2e arrondissement.
Le 13 juin 2017 le syndicat des copropriétaires a assigné monsieur Y X aux fins de paiement des charges de copropriété.
Monsieur Y X a été assigné après vérification de son domicile par l’huissier de justice mais n’a pas constitué avocat. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 30 novembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans les deux mois de sa notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges.
Les 12 mars 2014, 30 mars 2015, 8 juin 2015, 7 avril 2016 et 20 avril 2017, l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes et voté les travaux.
Le syndicat des copropriétaires justifie par un décompte du 12 mars 2014 au 31 mai 2017 et des appels de fonds correspondants d’une créance de 5.510,66 euros après déduction des frais (468 euros le 28 avril 2017 et 205,17 euros le 31 mai 2017), des honoraires d’avocat (1.184,40 euros le 10 février 2014, 252 euros le 7 août 2014, 180,28 euros le 8 août 2014, 696 euros le 23 octobre 2014, 420 euros le 20 janvier 2015, 600 euros le 15 juillet 2015, 3.600 euros le 1er septembre 2015, 1.100 euros le 9 décembre 2015, ) et des honoraires du syndic (142 euros les 30 mai et 15 septembre 2014, 146 euros le 29 mai 2015, 292 euros le 11 décembre 2015 et 447 euros le 31 mai 2017), d’un montant total de 8.778,37 euros, après déduction du remboursement de la somme de 1.252,48 euros le 28 avril 2016.
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires justifie des frais de recouvrement constitués de la sommation de payer du 11 avril 2017 pour un coût de 205,17 euros.
Les autres sommes réclamées sont des honoraires du syndic tandis que le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées par le syndic, au terme du décret du 26 mars 2015 relatif au contrat type du syndic, ce qui n’est pas le cas.
Enfin les honoraires de l’avocat pour les mises en demeure ou autres diligences relèvent de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur sera condamné à payer les sommes suivantes :
5.510,66 euros au titre des charges impayées au 31 mai 2017 comprenant la régularisation de travaux du 20 avril 2017,
205,17 euros en remboursement des frais de recouvrement,
avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2017, date de l’assignation.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La demande ne porte pas sur des intérêts pour une année entière ; le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande au titre des dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a été contraint de faire des appels exceptionnels du fait du non paiement des charges par tous les copropriétaires, dont monsieur X, ce qui caractérise un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires et justifie de lui allouer la somme de 550 euros de demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur sera condamné aux dépens et versera au syndicat demandeur la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de l’ancienneté du litige, sera ordonnée conformément à l’article 515 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Condamne monsieur Y X à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Paris 2e arrondissement les sommes suivantes :
5.510,66 euros (cinq mille cinq cent dix euros soixante six centimes) au titre des charges impayées au 31 mai 2017 comprenant la régularisation de travaux du 20 avril 2017,
205,17 euros (deux cent cinq euros dix sept centimes) en remboursement des frais de recouvrement,
avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2017,
550 (cinq cent cinquante) euros à titre de dommages et intérêts,
2.500 (deux mille cinq cents) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne monsieur Y X aux dépens,
Ordonne l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Paris le 25 Janvier 2018
Le Greffier Le Président
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