Infirmation partielle 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 10e ch. civ., 21 déc. 2017, n° 16/14115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 16/14115 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 16/14115
AFFAIRE :
Mme Y X
(Me Henri TROJMAN)
C/
S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
(Me Fabienne D-E)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Novembre 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Amandine ANCELIN,
Greffier : Madame Z A, lors des débats.
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au :
21 Décembre 2017
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2017
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
représentée par Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT,
RCS de […]
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant audit siège.
représentée par Me Fabienne D-E, avocat au barreau de MARSEILLE
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 août 2016, madame Y X a vendu son véhicule à monsieur B C pour un prix de 10.500 euros payé par ce dernier au moyen d’un formulaire-chèque de banque de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT.
Le 12 août 2016, madame X a reçu un courrier de sa banque, la BANQUE POPULAIRE, l’avertissant que le chèque avait été rejeté comme impayé par la banque du tireur au motif qu’il était irrégulier.
Le 24 août 2016, la Société MARSEILLAISE DE CREDIT a déposé plainte pour le vol de l’un de ses chéquiers.
Le 3 septembre 2016, madame X a déposé plainte contre la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT pour « fourniture de moyens, faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance ».
Par acte d’huissier signifié en date du 2 décembre 2016, madame Y X a fait assigner la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et en réponse, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 23 mai 2017, madame Y X a sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT au paiement des sommes suivantes :
— 10.500 euros en remboursement du chèque falsifié litigieux
— 2.500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
en sus des dépens.
Au soutien de ses prétentions, madame Y X expose, au visa de l’article 1241 du Code civil, que :
- La responsabilité de la SMC est engagée en ce qu’il ne suffit pas que le chèque ait été volé ou falsifié pour l’en dédouaner, il faut également que la banque ait pris toutes les mesures pour empêcher la circulation de ce faux chèque, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
- La SMC a commis une imprudence et une négligence dans la garde du chéquier en le laissant accessible aux falsificateurs et a fait preuve de légèreté en ne prenant pas les mesures pour avertir les utilisateurs de chèques de la disparition de ce chéquier dont elle ne pouvait ignorer l’absence, et ce, d’autant plus qu’il lui a fallu pratiquement quatre années et l’utilisation malhonnête d’un formulaire de ce chéquier volé pour qu’elle se préoccupe de porte plainte et de faire opposition.
Dans ses “conclusions récapitulatives et responsives” signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 1er juin 2017, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT sollicite le débouté de madame X en l’intégralité de ses demandes et sa condamnation à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens avec distraction au profit de Maître D-E.
Au soutien de ses prétentions, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT expose
que :
- Le chèque utilisé l’a été frauduleusement puisqu’il n’a pas été émis par la SMC, ni signé par une personne habilitée. D’ailleurs, une plainte a été déposée par la SMC pour contrefaçon, falsification de chèques et émission de chèques volés. Dès lors, le chèque n’a pas de valeur légale ;
- Madame X n’a pas pris les précautions nécessaires à la vente qu’elle opérait, ni en termes de prudence générale, ni eu égard à la réception d’un chèque de banque. Elle a donc commis une faute exonératrice de toute responsabilité pour la banque ;
- Il n’y a pas d’imprudence ou de négligence de la part de la SMC dès lors qu’un dépôt de plainte de sa part au moment du vol n’aurait en rien empêché que les chèques volés soient mis en circulation. De plus, et hormis l’impossibilité matérielle d’aviser le public de tels faits, une banque n’a aucune obligation d’informer la communauté bancaire à la suite du vol ni de l’émission d’un chèque falsifié, et ne saurait voir sa responsabilité délictuelle engagée du fait de ce défaut d’information.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 5 octobre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité délictuelle
Aux termes de l’article 1241 du même Code ajoute que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Pour être caractérisée, la responsabilité délictuelle exige que soient réunis une faute, un préjudice, et un lien de causalité. Concernant la faute, cette dernière peut consister en une action, mais également en une abstention, et notamment en un manquement à une obligation d’agir.
Enfin, l’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Conformément à cet article, combiné à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à toute personne qui allègue un fait d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il est établi que madame X a reçu un chèque de banque de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT en paiement de son véhicule.
Cependant, il est également établi que ce chèque n’a pas été signé par elle, mais qu’il s’agit d’une fraude puisque ce chèque n’a pas été signé par une personne habilitée à le faire. Cette fraude n’a d’ailleurs été rendue possible que par le vol d’un chéquier de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT.
De plus, et si Madame X soutient qu’un responsable de la banque lui a indiqué que le chéquier avait été dérobé lors d’un déménagement de l’agence en 2012, ce qui n’est pas contesté par la banque, elle ne rapporte pas la preuve de ce que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT avait connaissance de ce vol avant l’utilisation frauduleuse du chèque objet du litige, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT ayant déposé plainte en date du 24 août 2016, soit postérieurement à la vente du véhicule de madame X.
Dès lors, il ne saurait être reproché à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT une quelconque faute dans l’utilisation de ce chèque puisqu’il s’agit d’une falsification à laquelle elle est étrangère et qui n’a été rendue possible que parce qu’elle a elle-même été la victime d’un délit.
En tout état de cause, il n’est pas démontré que la banque avait connaissance de ce vol avant que le chèque ne revienne impayé pour falsification -soit postérieurement aux faits dont a été victime madame X.
En conséquence, madame X ne rapportant pas la preuve d’une faute imputable à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1241 du Code civil, sera déboutée.
A titre surabondant, il n’est pas non plus démontré de lien de causalité entre le comportement -non constitutif d’une faute- de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et le dommage subi par madame X ; enfin, la demanderesse ne démontre pas en quoi un dépôt de plainte antérieur par la banque aurait empêché que les chèques volés soient mis en circulation ultérieurement, ni, a fortiori, que cela lui aurait permis de ne pas accepter ce moyen de paiement sans vérifications supplémentaires qu’il lui incombait d’effectuer.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En l’espèce, la demande d’engagement de responsabilité de la SOCIETE MARSEILLE DE CREDIT formulée par Madame X ayant été rejetée en ce qu’une telle responsabilité n’est pas caractérisée, il ne saurait être considéré que le refus de paiement du chèque opposé à la demanderesse par la banque soit constitutif d’une résistance abusive de sa part.
Sur les demandes accessoires
Madame Y X, succombant en l’instance, sera condamnée aux entiers dépens distraits au profit de Maître D-E en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’équité commande que madame Y X, condamnée aux dépens, soit tenue de verser à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu du rejet des demandes formulées par madame X, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en matière civile ordinaire,
par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi
DEBOUTE madame Y X de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT ;
CONDAMNE madame Y X à verser la somme de 2.000 euros à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contradictoire ;
CONDAMNE madame Y X aux dépens distraits au profit de Maître D-E en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DIXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 21 DECEMBRE 2017.
SIGNE PAR Mme ANCELIN, PRESIDENT ET PAR Mme A GREFFIER PRESENT LORS DE LA MISE A DISPOSITION DE LA DECISION AU GREFFE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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