Confirmation 27 novembre 2015
Confirmation 27 novembre 2015
Résumé de la juridiction
Le modèle de parapluie à motif marinière, qui combine de fines rayures horizontales et le dessin d’une fermeture à glissière occupant la moitié de l’un de ses pans, lequel ne constitue pas un détail insignifiant, est valable. En effet, cette combinaison particulière ne se retrouve sur aucun des parapluies conçus antérieurement, certains présentant de fines rayures, d’autres une fermeture à glissière, de telle sorte que le modèle apparaît comme nouveau. Le seul parapluie qui combine les deux éléments caractéristiques ne constitue pas une antériorité de toutes pièces car les rayures sont disposées verticalement et la fermeture à glissière est une vraie fermeture qui remonte tout le long du pan du parapluie. Le modèle invoqué présente également un caractère propre, sa combinaison particulière le distinguant des autres sortes de parapluie et créant, auprès de l’observateur averti, une impression d’ensemble différente. Lorsque la présentation d’une oeuvre est accessoire au sujet traité, elle doit être regardée comme une inclusion fortuite constitutive d’une limitation au monopole de l’auteur. Le visuel publicitaire litigieux, qui fait la promotion de produits de coloration pour cheveux, présente la tête d’un mannequin qui tient dans l’une de ses mains un parapluie miniature reproduisant le modèle invoqué, ainsi qu’une maquette de paquebot et une chaise longue. L’aspect miniature du parapluie, loin de le rendre secondaire, a pour effet d’attirer l’attention du spectateur surpris par la disproportion ainsi créée entre le mannequin et cet objet et par une dimension qui lui fait abandonner toute utilité pour le transformer en une sorte de jouet. Cette transformation fait perdre au modèle tout caractère accessoire pour en faire un élément essentiel du décor et de l’ambiance créée par le visuel. En toute hypothèse, la jurisprudence de l’accessoire s’applique dans le domaine des droits d’auteur, et non dans celui des dessins et modèles qui répondent à des règles différentes. La reproduction du modèle invoqué est un acte illicite au regard de l’article 521-1 du CPI qui dispose que constitue une contrefaçon toute atteinte portant aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle tels qu’ils sont définis aux articles L. 513-4 à L. 513-6 du CPI. Selon l’article L. 513-4, sont interdites la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, l’utilisation ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant le dessin ou modèle. Or, un visuel publicitaire ne peut être considéré comme un produit incorporant le modèle, au sens du texte susvisé, car ce produit doit faire lui-même l’objet d’une offre commerciale. Néanmoins, il résulte de l’article L. 513-6 c), par un raisonnement a contrario, que la reproduction d’un modèle est illicite lorsque les conditions énoncées dans ces dispositions relatives à la reproduction à des fins d’illustration ne sont pas réunies. En l’espèce, à supposer que la reproduction du modèle sur le visuel litigieux soit faite à des fins d’illustration, la première condition n’est pas remplie car l’enregistrement et le nom du titulaire ne sont pas mentionnés. La demande en garantie formée à l’encontre du styliste, chargé de prestations techniques consistant en la construction d’un décor et la livraison d’accessoires pour des prises de vue, est rejetée. Dans le silence de la loi, il n’est pas établi que les usages ou l’équité mettent à la charge du décorateur chargé de rassembler un certain nombre d’accessoires une obligation relative aux droits de propriété intellectuelle. En toute hypothèse, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir informé l’agence de publicité des droits sur le modèle en cause dès lors que celui-ci n’avait pas encore été publié.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 10 oct. 2013, n° 11/14875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/14875 |
| Publication : | Propriétés intellectuelles, 53, octobre 2014, p. 444-445, note de Patrice de Candé ; PIBD 2014, 997, IIID-40 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 20105182-0001 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL03-03 |
| Référence INPI : | D20130239 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PIGANIOL c/ Société L' OREAL, Société ART DEPARTMENT EUROPE, S.A. PUBLICIS CONSEIL-intervenante volontaire |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 4e section N°RG: 11/14875 JUGEMENT rendu le 10 Octobre 2013
DEMANDERESSE S.A.S. PIGANIOL […] 15000AURILLAC représentée par Me Thierry-Frédéric Pli Y. avocat au barreau de PARIS, vestiaire #0856 et plaidant par Me Philippe F . avocat au barreau d’Aurillac.
DÉFENDERESSES Société L’OREAL […]
S.A. PUBLICIS CONSEIL intervenante volontaire 133 Champs Elysées 75380 PARIS CEDEX 08 représentées par Me Bruno RYTHRBAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0798
Société ART DEPARTMENT EUROPE […]
Madame S CLASSER USA représentées par Me Pascal NARBONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire «K0700
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente François T, Vice-Président Laure C, Vice-Présidente assistés de Katia CARDINALE, Greffier
DÉBATS A l’audience du 06 Septembre 2013 tenue publiquement
JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE : La société Piganiol exerce notamment une activité de fabrication et commercialisation de parapluies. Le 30 mars 2010, elle a déposé à l’INPI un modèle de parapluie à rayures style marinière avec en détail, sur un des côtés, une fermeture à glissière dans une position verticale.
La société Piganiol a constaté que la société L’Oréal utilisait sans son autorisation, un visuel reproduisant son modèle de parapluie pour une campagne publicitaire printemps/été 2011 consacré à des produits de teinture destinés aux professionnels. Après une mise en demeure restée infructueuse de cesser cette exploitation, la société Piganiol a fait établir deux procès-verbaux ce constat les 20 et 24 juin 2011 à Aurillac, en vue notamment d’établir la présence de ce visuel sur plusieurs sites Internet. Elle a fait procéder à de nouveaux procès-verbaux de constat le 7 juillet 2112 dans l’Hérault, et le 26 septembre 2012 à Paris, ainsi qu’à une sommation interpellative le 21 septembre 2012 dans les Hauts de Seine. Les 30 septembre et 5 octobre 2011, elle a également fait diligenter des saisies- contrefaçon dans des salons de coiffure situés à Paris. Le 10 octobre 2011, la société Piganiol a fait assigner la société L’Oréal devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de la contrefaçon de son modèle et elle a sollicité la communication d’informations commerciales et comptables, une mesure d’interdiction, le tout avec exécution provisoire. Elle a également réclamé une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Par des conclusions du 25 novembre 2011, la société Publicis conseil, agence conseil en communication publicitaire, est intervenue volontairement à l’instance au côté de la société L’Oréal et le 16 janvier 2012, elles ont appelé en garantie la société Art départaient Europe et Sophie G qui ont assuré des prestations de stylisme avec notamment recherche des accessoires pour la campagne publicitaire litigieuse. Sophie G qui n’a pas été valablement assignée, est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 7 février 2012. La jonction avec la précédente instance a été ordonnée le 9 janvier 2012. Dans ses dernières écritures du 20 septembre 2013, la société Piganiol soutient que son modèle de parapluie est nouveau, en l’absence de divulgation d’un modèle identique à la date de son enregistrement le 30 mars 2010 et de sa publication le 26 novembre 2010. Elle ajoute qu’il présente un caractère propre tenant à la combinaison d’un motif marinière et d’une fermeture à glissière qui le distingue des autres parapluies aux yeux d’un observateur averti. La société Piganiol fait ensuite valoir que les défendeurs ont commis des actes de contrefaçon selon les dispositions des articles L513-4 et L521-1 du Code de la propriété intellectuelle, en reproduisant son modèle sur différents supports publicitaires sans son autorisation et en poursuivant cette exploitation bien au delà de sa publication et de la mise en demeure du 27 mai 2011. Elle estime ainsi non pertinente la jurisprudence de la cour d’appel de Paris du 18 avril 2008, invoquée par les sociétés L’Oréal et Publicis conseil. La société Piganiol conteste par ailleurs que la reproduction du parapluie présente un caractère accessoire car il s’agit d’un élément qui met en valeur les produits L’Oréal et participe ainsi au sujet traité.
La demanderesse fait valoir que son modèle de parapluie a été galvaudé et dévalorisé en raison de l’ampleur de la campagne publicitaire. Elle ajoute que celle-ci détourne la clientèle d’un modèle devenu produit promotionnel et dont l’image est désormais associée à un produit de coloration pour cheveux. La société Piganiol qui propose des produits de fabrication française haut de gamme, invoque également une atteinte à sa propre image. Elle maintient ainsi sa demande d’information pour pouvoir évaluer l’étendue de son préjudice au regard de l’importance de la campagne publicitaire. Dans leurs dernières écritures du 15 novembre 2013, la société L’Oréal et la société Publicis conseil expliquent que la société Publicis conseil a conçu la campagne publicitaire pour la promotion des produits INOA pour la saison printemps/été 2011 et que cette campagne comportait trois visuels et une vitrophanie destinés aux salons de coiffure. Elles précisent qu’un des trois visuels représente un mannequin dans un décor constitué du parapluie miniature et d’une maquette de paquebot. Les défenderesses indiquent que pour la recherche des accessoires, elles ont fait appel à la société Art départaient Europe, qui a elle-même eu recours à Sophie G. La société L’Oréal et la société Publicis conseil contestent tout d’abord la validité du modèle de parapluie de la société Piganiol en invoquant le caractère traditionnel du motif marinière et le caractère insignifiant de la fermeture à glissière. Elles considèrent donc que ce modèle n’est pas nouveau et qu’au surplus, il ne produit pas une impression d’ensemble différente de celles suscités par des parapluies très proches. Subsidiairement, les défenderesses concluent à l’absence de contrefaçon. Elles relèvent tout d’abord que certains des procès-verbaux de saisie-contrefaçon sont nuls car l’huissier a présenté des documents sans y avoir été autorisé, en l’absence de découverte sur les lieux des objets argués de contrefaçon. Elles contestent en outre la validité d’une sommation interpellative ainsi que celle d’un procès-verbal de constat réalisé le 26 septembre 2011. Elles soutiennent ensuite qu’elles n’ont commis aucun des actes énoncés par les articles L513-4 et L521-1 du Code de la propriété intellectuelle et elles font valoir que la seule représentation du modèle dans le cadre d’une campagne publicitaire n’est pas un acte d’usage illicite au regard de ces textes. Elles déclarent qu’une campagne publicitaire ne peut être assimilée à un produit incorporant le dessin ou modèle. En dernier lieu, les défenderesses contestent la réalité du préjudice allégué par la société Piganiol et elles s’opposent à sa demande d’informations. Les sociétés L’Oréal et Publicis conseil forment ensuite une demande subsidiaire en garantie contre la société Art department Europe et Sophie G. Elles considèrent que celles-ci ont manqué à leur obligation d’exécuter de bonne foi le contrat qui les liait. Elles font en effet valoir qu’elles connaissaient la destination des accessoires qu’elles recherchaient et qu’elles avaient l’obligation d’en assurer une exploitation paisible, en application de l’article 1134 du Code civil. Elles en déduisent que les défenderesses devaient s’assurer que l’accessoire proposé était libre de droits ou à tout le moins d’informer l’agence de publicité sur les possibles difficultés liées à l’existence de droits appartenant à des tiers.
Les sociétés L’Oréal et Publicis conseil soutiennent que la société Art department Europe et Sophie G ont manqué à leur obligation d’information contrairement à ce que ces dernières affirment en déclarant les avoir avisées de l’absence de droit de reproduction de ce modèle de parapluie. Elles sollicitent donc leur garantie pour toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre. Elles demandent enfin chacune une indemnité de 7 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures du 26 septembre 2013, la société Art department Europe et Sophie G exposent que la société Publicis conseil a fait appel à la société Art department Europe pour sa campagne publicitaire, laquelle a sollicité Sophie G comme décoratrice et qui à ce titre, a été chargée de sélectionner plusieurs objets de décoration sur le thème de la plage, traité façon « fantasyland » . Les défenderesses exposent que Sophie G a fait acheter un ensemble de parapluies mais qu’elle n’a pas effectué de choix et qu’elle n’a pas participé aux prises de vue. La société Art department Europe et Sophie G contestent tout d’abord la validité de procès-verbaux de saisie-contrefaçon en invoquant les mêmes moyens que les sociétés L’Oréal et Publicis. Elles contestent également la validité du modèle de parapluie, en faisant valoir l’absence de caractère nouveau et de caractère propre en présentant de nombreux parapluies à motif marinière ou avec une fermeture à glissière. Les défenderesses invoquent également le caractère accessoire de la reproduction du parapluie sur le visuel centré sur le mannequin. Enfin, elles concluent à l’absence de préjudice.
S’agissant de la demande en garantie formée à leur encontre, les défenderesses font valoir qu’il ne leur appartenait pas de négocier et d’acquérir les droits de propriété intellectuelle nécessaires à l’exploitation des visuels et qu’elles étaient uniquement chargées de présenter des accessoires dont le choix définitif incombe à l’agence de publicité. Sophie G ajoute qu’elle a fait part à la société Publicis conseil de ses réserves sur le droit de reproduction du modèle de la société Piganiol et que l’agence de publicité qui était informée et a manqué à ses propres obligations en n’acquérant pas les droits, ne peut prétendre à être garantie. MOTIFS DE LA DECISION : 1/ sur la validité du modèle de parapluie n° 2010/ 5182 : La société Piganiol a déposé à l’INPI le 30 mars 2010 un modèle de parapluie désigné sous l’intitulé « marinière zip ». Ce modèle a fait l’objet d’une publication le 26 novembre 2010. L’acte d’enregistrement du dépôt représente un parapluie à motif marinière présentant sur un de ses côtés, le dessin d’une fermeture à glissière. Les défenderesses versent aux débats plusieurs exemples de parapluie avec un tissu à fines rayures ou avec une fermeture à glissière tels les parapluies Jean-Paul Gaultier .Cependant ces parapluies qui ne combinent pas les rayures et la fermeture
à glissière ne peuvent venir détruire la nouveauté revendiquée par la société Piganiol. Les défenderesses présentent un parapluie Guy de Jean qui combine ces deux éléments caractéristiques. Néanmoins il ne constitue pas une antériorité de toutes pièces car les rayures son disposées verticalement et non pas horizontalement comme sur le parapluie Piganiol et la fermeture à glissière est une vraie fermeture qui remonte tout le long du pan de parapluie où elle se situe jusqu’à son sommet alors que le modèle Piganiol reproduit une petite fermeture qui n’occupe que la moitié environ du pan sur lequel elle se situe. Il apparaît donc que la combinaison particulière de fines rayures horizontales faisant le tour du parapluie et le dessin d’une petite fermeture à glissière sur l’un des pans qui ne constitue pas un détail insignifiant, ne se retrouve sur aucun des parapluies conçus antérieurement de telle sorte que le modèle Piganiol apparaît effectivement comme nouveau au regard des dispositions de l’article LSI 1-3 du Code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, il y a lieu de retenir que cette combinaison particulière et crée auprès l’observateur averti une impression d’ensemble différente, selon l’article L511-4 du Code de la propriété intellectuelle. Aussi il ya lieu d’admettre que le modèle de parapluie « marinière zip » de la société Piganiol est valable.
2/ sur l’existence d’une contrefaçon :
- sur les preuves de la contrefaçon : En vertu d’une ordonnance rendue le 10 août 2012 par le président du tribunal de grande instance de Paris, la société Piganiol a fait procéder à des saisies- contrefaçon les 30 septembre et 5 octobre 2011 dans trois salons de coiffure parisiens. Lors de deux saisies- contrefaçon réalisées les 30 septembre et 5 octobre 2011 dans des salons de coiffure, l’huissier de justice a recueilli les déclarations des saisis indiquant avoir reçu des visuels reproduisant le parapluie mais les avoir détruits. Cependant, en l’absence de découverte préalable sur les lieux de la saisie d’objets argues de contrefaçon, l’huissier de justice ne pouvait pas produire aux personnes présentes ceux des objets visés par l’ordonnance afin de recueillir leurs observations spontanées quant aux actes argués de contrefaçon, à défaut d’y avoir été autorisé. En l’espèce, l’ordonnance rendue le 10 août 211 n’autorisait pas l’huissier de justice à présenter les objets visés par l’ordonnance autorisant la saisie et il ne pouvait donc recueillir les observations des personnes présentes, à leur sujet. Il s’induit des réponses effectuées à l’huissier de justice que celui-ci a présente le visuel litigieux aux personnes présentes afin que celles-ci soient en mesure de
répondre qu’elles l’avaient effectivement reçu mais qu’elles ne l’avaient plus en leur possession. L’huissier de justice a ainsi outrepassé les pouvoirs qui lui avaient été conférés par l’ordonnance du 10 août 2011 et les deux procès-verbaux en cause doivent donc être déclarés nuls. Lors d’une autre saisie réalisée le 30 septembre, le saisi a indiqué « je n’ai pas d’autres documents que ces deux vitrophanies et l’huissier a ensuite noté »je constate la présence de deux vitrophanies représentant le parapluie l’une posée sur un mur. l’autre posée sur un miroir. J’ai ensuite saisi réellement les deux vitrophanies." Il ne ressort pas de ces déclarations que l’huissier de justice ait présenté des documents visés par l’ordonnance à la personne présente dont la réponse est effectuée au regard de deux vitrophanies se trouvant sur les lieux. Par ailleurs l’huissier de justice mentionne une déclaration de la personne présente avant d’indiquer qu’il constate la présence des visuels argués de contrefaçon et qu’il les saisit. Néanmoins, la déclaration ne se rapportant qu’à la seule présence des objets saisis et constituant un préalahle aux opérations de l’huissier, il n’y a pas lieu de considérer que cette présentation maladroite constitue une cause de nullité. Les sociétés L’Oréal et Publicis conseil contestent également la validité de la sommation interpellative du 21 septembre 2011 réalisée auprès de la gérante d’un salon de coiffure du P Robinson (Hauts de Seine) à qui il a été posé des questions à propos d’une vitrophanie figurant sur sa vitrine pendant l’été.
II y a lieu de constater que cette sommation interpellative a permis d’obtenir des informations sur le visuel argué de contrefaçon sans que l’autorisation nécessaire à une saisie-contrefaçon ait été obtenue du juge. Néanmoins, il convient de relever que l’huissier de justice n’a procédé à aucune constatation, le visuel n’étant plus présent, ni à aucune mesure de contrainte telle que la visite de lieux ou la saisie de documents pour lesquelles l’autorisation du juge aurait été nécessaire. Dès lors le fait que les questions posées aient eu pour objet un visuel argue de contrefaçon ne suffit pas à rendre nulle la sommation réalisée dès lors que l’huissier de justice n’a pas outrepasse les pouvoirs qu’il tient de la loi. Enfin, les défenderesses contestent la validité d’un procès-verbal de constat selon lequel l’huissier de justice a photographié depuis la voie public une vitrophanie apposée sur une fenêtre du siège social de la société L’Oréal rue Royale à Paris. Néanmoins il ressort suffisamment de la photographie du porche de l’immeuble que ies photographies étaient visibles de la voie publique et que dès lors, l’exposition de l’image du parapluie ne peut être considérée comme une simple utilisation privée. En toutes hypothèses, la matérialité des (ails à savoir l’utilisation du parapluie de la société Piganiol pour les visuels publicitaires en cause, n’est pas contestée par les défenderesses et elle résulte au surplus suffisamment des procès-verbaux de constat
effectués à Aurillac les 20 et24 juin 2011 et à Agde le 7 juillet 2011 qui ne font l’objet d’aucune critique.
- Sur le caractère accessoire du parapluie : Lorsque la présentation d’une oeuvre est accessoire au sujet traité, elle doit être regardée comme une inclusion fortuite constitutive d’une limitation au monopole d’auteur. En l’espèce, le visuel publicitaire litigieux présente la tête d’un mannequin avec ses épaules et ses bras, qui tient dans Tune de ses mains un parapluie miniature reproduisant le modèle de la société Piganiol. Le visuel comporte également une maquette de paquebot et en assez petit une chaise longue avec un motif à rayures identique à celui du parapluie. Le parapluie est certes petit et constitue un accessoire composant le décor. Néanmoins son aspect miniature, loin de le rendre secondaire, a au contraire pour effet d’attirer l’attention du spectateur surpris par la disproportion ainsi créée entre le mannequin et cet objet et par une dimension qui lui fait abandonner toute utilité pour le transformer en sorte de jouet. Cette transformation subie par le parapluie lui fait ainsi perdre tout caractère accessoire pour au contraire en faire un élément essentiel du décor et de l’ambiance créée par le visuel. Il y a donc lieu de retenir que la présence du parapluie n’est pas accessoire. Eli toutes hypothèses, il y a lieu de relever que ta jurisprudence de l’accessoire s’applique dans le domaine des droits d’auteur et non pas dans le domaine des dessins et modèles qui répondent à des règles différentes.
— sur les actes de contrefaçon L’article L521-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que constitue une contrefaçon toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle tels qu’ils sont définis aux articles L513-4 à L513-6 du Code de la propriété intellectuelle. Il convient tout d’abord de relever que si le parapluie a pu être acquis avant que le modèle ne fût publié, l’exploitation de la campagne publicitaire s’est poursuivie au delà du 26 novembre 2010. Selon l’article L513-4 du Code de la propriété intellectuelle, sont interdits à défaut d’autorisation du titulaire, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, l’utilisation ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant le dessin ou modèle. Or les défenderesses ont reproduit le modèle de parapluie de la société Piganiol sans effectuer aucun acte de fabrication ou de commercialisation. Par ailleurs, un visuel publicitaire ne peut être considéré comme un produit qui incorporerait le modèle car ce produit selon l’article L513-4, doit faire lui-même l’objet d’une offre commerciale alors que le visuel publicitaire ne donne pas lieu à une exploitation commerciale mais est utilisé directement par l’entreprise pour ses propres besoins de promotion.
Il ne ressort donc pas suffisamment des dispositions de l’article LSI3-4 du Code de la propriété intellectuelle que l’usage à titre publicitaire d’un modèle soit un acte illicite. Néanmoins, l’article L513-6 du Code de la propriété intellectuelle visé par l’article L521-1, dispose que les droits conférés par l’enregistrement d’un modèle ne s’exercent pas à l’égard :
- d’actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales,
- d’actes accomplis à des fins expérimentales,
- d’actes de reproduction à des fins d’illustration ou d’enseignement si ces actes mentionnent l’enregistrement et le nom du titulaire des droits, sont conformes à des pratiques commerciales loyales et ne portent pas préjudice à l’exploitation normale du dessin ou modèle. Il se déduit a contrario de ces dispositions que la reproduction d’un modèle est contraire aux droits de son titulaire lorsque les conditions sus-énoncées ne sont pas réunies. Or même si on admettait que la reproduction du modèle du parapluie de la société Piganiol est un usage à titre d’illustration, il conviendrait de relever que la première des conditions n’est pas remplie car l’indication de l’enregistrement et de son titulaire ne figure pas sur le visuel publicitaire. Il y a donc lieu de retenir que la reproduction du modèle de parapluie de la société Piganiol est un acte illicite au regard des dispositions de l’article L521 -1 du Code de la propriété intellectuelle. Il y a donc lieu de retenir la responsabilité de la société L’Oréal et de la société Publicis conseil à ce titre. En revanche, il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité de la société Art départaient Europe et de Sophie G qui n’ont personnellement commis aucun acte de reproduction du modèle en cause.
4/ sur l’existence d’un préjudice : En l’absence d’exploitation commerciale d’un produit reproduisant ou incorporant le modèle de parapluie de la société Piganiol, le préjudice est réalisé si le visuel publicitaire porte atteinte à l’exploitation normale du dessin ou modèle. La société Piganiol invoque la banalisation de son modèle et sa vulgarisation en tant qu’objet promotionnel qui éloigne sa clientèle alors que ce parapluie a été conçu comme un produit haut de gamme. Cependant il convient de relever que la société Piganiol ne fournit aucune pièce se rapportant à l’exploitation de ce modèle de parapluie telles que factures ou autres documents comptables et lés sociétés L’Oréal et Publicis conseil indiquent qu’il n’est pas disponible sur Internet, selon leur pièce 22. Aussi la seule pièce permettant de retenir que ce modèle a été commercialisé est la facture du 7 septembre 2010 correspondant à l’achat effectué par la société Art department Europe auprès d’un magasin spécialisé, pour les besoins de la campagne publicitaire de la société L’Oréal.
Or en présence de cette unique preuve de commercialisation fournie par les défenderesses, il n’est pas justifié que ce modèle de parapluie était connu de la clientèle concernée, qu’il a pu subir une banalisation ou une vulgarisation du fait de son exposition publicitaire et que ses ventes en ont été affectées. La société Piganiol invoque l’impossibilité pour elle désormais d’utiliser ce modèle de parapluie pour sa propre promotion mais elle ne verse aux débats aucun élément permettant de retenir la probabilité d’un tel projet. Enfin, la société Piganiol qui ne justifie pas de l’importance de l’exploitation de ce modèle de parapluie, ne peut prétendre que son image y était associée et que celle- ci s’en est trouvée dévaluée. Aussi la société Piganiol qui n’a fourni aucune information sur les conditions d’exploitation de son modèle, n’apporte pas la preuve que celle-ci a pu être affectée négativement par la campagne publicitaire de la société L’Oréal sur les produits INOA pendant la saison printemps/été 2011. Aussi sa demande d’informations sur cette campagne Publicis conseil sera rejetée et il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour que la demanderesse évalue son préjudice. Il sera fait droit à la demande d’interdiction dans les conditions du dispositif pour faire cesser la reproduction illicite mais compte tenu de l’ancienneté des faits, il n’y a pas lieu d’ordonner d’astreinte. 5/ sur la demande en garantie contre la société Art department Europe et Sophie G : Les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi. Néanmoins, en l’absence d’écrit entre les parties précisant exactement le contenu de leurs obligations respectives, le contenu du contrat doit être déterminé selon les règles de l’article 1135 du Code civil.
En l’espèce, la société Art départaient Europe et Sophie G ont été chargées de prestations techniques consistant notamment en la construction d’un décor et la livraison d’accessoires pour des prisés de vue. Dans le silence de la loi, il n’est pas établi que les usages ou l’équité mettent à la charge de la décoratrice chargée de rassembler un certain nombre d’accessoires, une obligation relative aux droits de propriété intellectuelle concernant ces objets. En toutes hypothèses, la société art department Europe a acquis le parapluie litigieux le 7 septembre 2010 et les prises de vue ont été réalisées les 9 et 10 septembre 2010. Les factures marquant la fin de la mission de la société Art department Europe et de Sophie G ont été émises le 24 septembre 2010. La publication du modèle de la société Piganibl est intervenue le 26 novembre 2010. Dès lors il ne peut être reproché à la société Art department Europe et à Sophie G d’avoir omis d’informer la société Publicis conseil des droits de modèle de la société Piganiol dès lors que ceux-ci n’avaient pas encore fait l’objet d’une publication et
n’étaient pas opposables à la date à laquelle les prestations des défenderesses sont intervenues. La demande en garantie contre la société Art department Europe et Sophie G sera donc rejetée. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée afin de rendre effective la mesure d’interdiction. PAR CES MOTIFS ; Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Rejette la demande en nullité du modèle de parapluie « marinière zip » déposé le 30 mars 2010 par la société Piganiol à l’INPI et enregistré sous le n°n° 2010/5182, Déclare nuls les procès-verbaux de saisie-contrefaçon effectués le 30 septembre 2011 dans le salon de coiffure du […] et dans le salon de coiffure du […], Rejette les demandes de nullité des autres actes d’huissier de justice, Dit que la société L’Oréal et la société Publicis conseil ont commis des actes de contrefaçon en reproduisant ce modèle sur un visuel publicitaire pour la campagne printemps/ été 2011 des produits INOA, sans l’autorisation de son titulaire, Dit que la société Art department Europe et Sophie G n’ont pas commis d’actes de contrefaçon, Rejette la demande d’informations de la société Piganiol
Fait interdiction aux sociétés L’Oréal et Publicis conseil de poursuivre la diffusion du visuel publicitaire et de tout autre support reproduisant le modèle de parapluie de la société Pigantol, Rejette la demande en garantie contre la société Art department Europe et S Classer, Ordonne l’exécution provisoire, Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamne la société I’Oréal et la société Publicis conseil aux dépens. Fait et jugé à Paris le 10 Octobre 2013
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