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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, comm. d'indemnisation des victimes d'infractions, 10 janv. 2018, n° 17/00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 17/00348 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
---------------------------------------------------
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BOBIGNY
---------------------------------------------------
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROVISION ET D’EXPERTISE
Le Président de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Bobigny;
Vu le titre XIV du livre IV du code de procédure pénale et notamment les articles 706-6 et R.50-15;
Vu la communication faite à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny et à Monsieur le Directeur Général du FONDS DE GARANTIE de la requête de :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant comme Avocat Maître Catherine MEIMON NISENBAUM du barreau de PARIS
(A 746)
enregistrée le 05 octobre 2017
sous le numéro 17/00348
au secrétariat de la Commission, tendant à l’allocation d’une provision à valoir sur une indemnisation sollicitée au titre de l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale ;
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu les observations de Monsieur le Procureur de la République en date du 13 novembre 2017 ;
Vu les observations de Monsieur le Directeur Général du FONDS DE GARANTIE en date du 26 octobre 2017 ;
* * *
Monsieur Y X sollicite une provision de 150.000 euros et une expertise médicale pour déterminer son préjudice corporel.
Le requérant expose que le 27 avril 2017 à Romainville, en voulant séparer deux groupes de jeunes gens qui s’affrontaient dans son quartier, il a été violemment agressé et touché par balle au niveau cervical, ce qui a été à l’origine d’un très grave handicap puisqu’il est aujourd’hui tétraplégique.
Il indique que sur le plan pénal une enquête a été diligentée en flagrance puis en préliminaire pour des faits de tentative d’homicide volontaire ; que l’enquête est à ce jour clôturée, aucun des agresseurs n’ayant été retrouvé. Il indique n’avoir reçu aucune provision à la suite de cette dramatique agression et avoir subi des préjudices patrimoniaux (notamment professionnel) et extra-patrimoniaux importants, son hospitalisation étant toujours en cours et son déficit fonctionnel permanent à prévoir ne pouvant être inférieur à 85 %.
Le Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres infractions (FGTI) ne conteste pas que Monsieur X semble avoir été victime d’une infraction, mais prétend qu’il existe une difficulté sur la recevabilité de la requête, dans la mesure où le comportement de la victime peut être de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation. Le FGTI estime qu’il est légitime de s’interroger sur le fait que le requérant était défavorablement connu comme auteur pour des faits de détention, transport, offre ou cession non autorisés de stupéfiants ; que ses auditions révèlent qu’il a pris une part active aux faits et s’est délibérément exposé au risque d’être blessé ; qu’il a commis une faute ayant directement concouru à la réalisation de son dommage, ce qui est exclusif de tout droit à indemnisation.
Le Procureur de la République, émet un avis semblable en estimant que les déclarations de la victime sont incompatibles avec les déclarations des personnes entendues lors de la procédure, l’une d’entre elles refusant notamment de témoigner par crainte des représailles ; que les amis de la victime n’ont ni appelé la police ni les urgences mais ont simplement déposé Monsieur X à l’hôpital avant de s’enfuir ; qu’un témoignage permet de caractériser que la rixe était en réalité un règlement de compte entre trafiquants de produits stupéfiants, infractions pour lesquelles Monsieur X a été condamné ; que ce dernier par son comportement a commis une faute le privant de son droit à indemnisation par la communauté.
SUR CE
Aux termes de l’article 706-6 du code de procédure pénale, le Président de la Commission peut en tout état de la procédure ordonner une mesure d’investigation et accorder une provision à la victime dans la mesure où le droit à indemnisation, tel que fixé par l’article 706-3 du code de procédure pénale, n’est pas sérieusement contestable.
L’article 706-3 du code de procédure pénale dispose que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, notamment lorsque ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L.121-1 du code des assurances ni de la loi du 5 juillet 1985 et que ces faits :
— soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois,
— soit sont prévus par les articles 222-22 à 222-30,225-4-1 à 225-4-5 et 227-25 à 222-27 du code pénal.
Cet article prévoit en son dernier alinéa que « la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime »
En l’espèce, s’il n’est pas contestable que Monsieur Y X a bien été victime d’une blessure par arme à feu présentant le caractère matériel d’une infraction (tentative d’homicide volontaire ou violences volontaires avec arme), en revanche, la recevabilité de son droit à indemnisation présente une difficulté dans la mesure où le Fonds de Garantie invoque une faute de la victime venant exclure ou réduire ce droit. Cette difficulté ne peut être tranchée que par la commission statuant en sa forme collégiale.
Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur la demande d’expertise et de provision et de renvoyer l’affaire devant la Commission d’indemnisation statuant en sa forme collégiale.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort,
Prononçons un sursis à statuer sur la demande d’expertise et de provision,
Renvoyons l’affaire devant la Commission d’indemnisation des victimes (CIVI) statuant dans sa forme collégiale afin qu’il soit statué préalablement sur l’étendue du droit à indemnisation de la victime au regard des dispositions de l’article 706-3 dernier alinéa du code de procédure pénale,
Renvoyons l’affaire à l’audience de la CIVI du 29 Mai 2018 à 13 heures 30 – salle d’audience n°8 – 3e étage , la présente ordonnance valant convocation,
Réservons les dépens.
Prononcé le 10 Janvier 2018 par Madame Claudine ROYER, Présidente, assistée de Madame Z A, Secrétaire de la Commission.
La Secrétaire, La Présidente,
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