Résumé de la juridiction
Le modèle d’alliance constituée par l’association d’un anneau de forme ronde enlaçant un anneau de forme carrée n’est pas contrefait sur le fondement du droit d’auteur par la bague litigieuse. Le droit d’auteur protège, à travers les caractéristiques originales revendiquées, la formalisation d’une idée dans son ensemble et non des parties isolées de l’oeuvre. La comparaison s’opère en considération des créations elles-mêmes, indépendamment de leurs conditions subjectives d’utilisation. En l’espèce, les demandeurs, qui ont entendu protéger une structure particulière dans son ensemble, ne peuvent limiter le débat à la partie supérieure du modèle – en invoquant le fait que seule la face du dessus de la bague est visible sur un présentoir ou lorsqu’elle est portée. La bague incriminée est composée d’un anneau unique qui s’élargit en sa partie supérieure en se divisant en deux éléments soudés qui s’entrecroisent – une forme rectangulaire plate supportant un anneau arrondi et bombé. Son apparence est nettement distincte de la bague opposée dont les éléments (plus fins et dont la courbure en S est beaucoup plus marquée) sont séparés par des espaces nettement visibles qui soulignent leur dissociabilité. Ainsi, par-delà le fait que l’observation de la partie supérieure des bagues révèle des différences significatives, la structure fondant l’originalité revendiquée n’est pas reprise. La demande en contrefaçon du modèle déposé est également rejetée. La détermination de l’impression visuelle d’ensemble par un observateur averti s’opère par comparaison du produit argué de contrefaçon et de la reproduction graphique ou photographique du modèle déposé, et non du produit tel qu’il est commercialisé, et sans égard pour les éléments isolés que le déposant entend finalement revendiquer pour les besoins de son action en contrefaçon. En l’espèce, l’observateur averti est un acheteur de bijoux haut de gamme sensible aux détails des formes, des proportions et de l’ornementation ainsi qu’à la signification symbolique recherchée. Il connaît la liberté importante offerte au créateur par-delà les contraintes imposées par leur destination. Les différences, marquantes visuellement, le sont également sur un plan conceptuel, qui a son importance pour l’observateur averti amené à réaliser un achat doté d’une forte dimension symbolique. En effet, l’entrelacs de formes opposées dissociées dans l’alliance invoquée et la fusion de ces formes soudées dans la bague incriminée traduisent une approche distincte de l’alliance des membres du couple. Il en résulte une impression d’ensemble différente.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 10 sept. 2015, n° 14/10994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/10994 |
| Publication : | PIBD 2015, 1040, IIID-860 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 956798 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL11-01 |
| Référence INPI : | D20150148 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AICHELE CREATIONS c/ Société MAUBOUSSIN , |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 10 Septembre 2015
3e chambre 1re section N° RG : 14/10994
DEMANDEURS Monsieur Benedikt A
S.A.R.L. A CREATIONS 5-7 rue du Pont Louis Philippe 75004 PARIS représentées par Me Mélanie VION, avocat au barreau de PARIS vestiaire #1.0183
DÉFENDERESSE Société MAUBOUSSIN, SAS 20 Place Vendôme 75001 PARIS représentée par Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS vestiaire #E0617
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice-Présidente Camille LIGNIERES, Vice-Présidente Julien RICHAUD.Juge assistés de Léoncia BELLON Greffier.
DEBATS À l’audience du 09 Juin 2015 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononce publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur Benedikt A, artisan joailler, explique concevoir ses propres collections de bijoux et en particulier des bagues qui sont commercialisées par la SARL AICHELE CREATIONS, immatriculée le 16 septembre 2005 au RCS de NIMES puis de PARIS sous le n° 477726640, titulaire des droits d’exploitation et dont il est le gérant. Il expose avoir créé en 1995 une bague d’alliance, dénommée « union », représentant l’allégorie du couple par un anneau de forme ronde enlaçant « un anneau de forme carrée », et être titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le modèle déposé à l’INPI le 15 décembre 2015 et enregistré sous le n° 956798.
La SAS MAUBOUSSIN, immatriculée le 22 décembre 1954 au RCS de PARIS sous le n° 542106307, a pour activité principale le commerce de détail d’articles d’horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé. Invoquant la commercialisation par les magasins à l’enseigne MAUBOUSSIN d’une gamme de bagues nommée « en corps et encore » associant un anneau de forme ronde enlaçant un « anneau de forme carrée». Monsieur Benedikt A a été autorisé par ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS du 18 juin 2014 à faire procéder à une saisie-contrefaçon au siège social de la SAS MAUBOUSSIN ainsi que dans le magasin à l’enseigne MAUBOUSSIN situé à la même adresse. Les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées le 18 juin 2014. C’est dans ces circonstances que Monsieur Benedikt A et la SARL AICHELE CREATIONS ont, par exploit d’huissier du 17 juillet 2014, assigné la SAS MAUBOUSSIN devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d’auteur et de modèle.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 mai 2015 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Monsieur Benedikt A et la SARL AICHELE CREATIONS demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des dispositions des livres I. III et V du code de la propriété intellectuelle, de l’article 1382 du code civil et de l’article 31 du code de procédure civile : de DIRE ET JUGER que le modèle d’alliance UNION créé par Benedikt A de par son originalité, est protégé par les dispositions des Livres I et III du code de la propriété intellectuelle : de DIRE ET JUGER que le modèle français n° 956798-001 est valable: de JUGER que la société MAUBOUSSIN. en important de Chine, en diffusant sur le territoire français et en offrant à la vente les bagues de la Collection EN CORPS ET ENCORE reprenant les caractéristiques ornementales et esthétique du modèle UNION, celle-ci a commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur et de modèle au préjudice de Benedikt A et de son licencié, la Société AICHELE CREATIONS: En toutes hypothèses : de DEBOUTER la Société MAUBOUSSIN de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; de DEBOUTER la Société MAUBOUSSIN de sa demande reconventionnelle en l’absence de preuve du caractère abusif de la procédure engagée par Benedikt A et la Société AICHELE CREATIONS à son encontre : de FAIRE INTERDICTION à la société MAUBOUSSIN de continuer la poursuite de tels actes et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard et par infraction constatée, 8 jours après la signification du jugement à intervenir :
d’ORDONNER à la société MAUBOUSSIN de faire procéder, à ses frais et sous contrôle d’huissier, à la destruction des modèles litigieux restant dans les stocks de l’ensemble des points de vente MAUBOUSSIN et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard. 8 jours après la signification du jugement à intervenir : de CONDAMNER la société MAUBOUSSIN à verser à Benedikt A la somme de 430.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon ; de CONDAMNER la société MAUBOUSSIN à verser à la société AICHELE CREATIONS la somme de 2.094.535.78 euros, en réparation du préjudice propre subi du fait des actes de contrefaçon précités : d’AUTORISER la publication du texte suivant : « Par jugement en date du , le Tribunal de Grande instance de Paris a condamné la Société MAUBOUSSIN à verser à Benedikt A la somme de _ € et à la Société AICHELE CREATIONS la somme de € à titre dé- dommages-intérêts et ce, pour avoir commis au préjudice de ces derniers des actes de contrefaçon de modèles et de droits d’auteur sur le modèle d’alliance UNION». dans 3 parutions au choix des demandeurs et aux frais avancés de la défenderesse, sans que le coût total de ces insertions ne puisse excéder la somme de 30.000 euros HT : en partie supérieure de la page d’accueil du site Internet www.mauboussin.fr. pendant 3 semaines et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir : par voie d’affichage, et visible de l’extérieur, sur les vitrines des magasins à l’enseigne MAUBOUSSIN. ayant commercialisé la collection EN CORPS ET ENCORE arguée de contrefaçon, pendant 3 semaines et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir, de SE RESERVER la liquidation des astreintes précitées : de CONDAMNER la société MAUBOUSSIN à rembourser les demandeurs des frais de saisie-contrefaçon réalisées le 18 juin 2014 ainsi que les frais d’huissier relatifs aux procès-verbaux de réception de documents et de constat; de CONDAMNER la société MAUBOUSSIN à verser à chacun des demandeurs la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile : de CONDAMNER la société MAUBOUSSIN aux dépens de la présente instance dont distraction faite au profil de Maître Mélanie VION. Avocat à la Cour et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En réplique, dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 14 avril 2015 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS MAUBOUSSIN demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
DECLARER la société AICHELE CREATIONS irrecevable en son action : DEBOUTER Monsieur Benedikt A et la société AICHELE CREATIONS de l’ensemble de leurs demandes : DIRE ET JUGER que la bague « EN CORPS ET ENCORE » de MAUBOUSSIN ne reproduit pas les caractéristiques de la bague «UNION » et DIRE ET JUGER en conséquence que la société MAUBOUSSIN n’a commis aucun acte de contrefaçon ni plus généralement aucune faute à l’encontre des demandeurs : CONSTATER l’absence de préjudice subi par Monsieur Benedikt A et par la société AICHELE CREATIONS ; CONDAMNER in solidum Monsieur Benedikt A et la société AICHELE CREATIONS à verser à la société MAUBOUSSIN la somme de 10 000 euros pour procédure abusive : CONDAMNER in solidum Monsieur Benedikt A et la société AICHELE CREATIONS à verser à la société MAUBOUSSIN la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile : CONDAMNER in solidum Monsieur Benedikt A et la société AICHELE CREATIONS aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Pierre GREFFE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture était rendue le 2 juin 2015. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT 1°) Sur la recevabilité de l’action de la SARL AICHELE CREATIONS Au soutien de sa fin de non-recevoir, la SAS MAUBOUSSIN expose que la société AICHELE CREATIONS ne développe aucun moyen précis puisqu’elle se contente d’affirmer qu’elle bénéficierait « d’une licence gratuite » de la part de Monsieur Benedikt A qui l’autoriserait à agir en application de l’article I. 521-2 al. 3 du code de la propriété intellectuelle. Elle ajoute qu’aucun contrat de licence n’a fait l’objet d’une inscription à l’INPI.
En réplique, la SARL AICHELE CREATIONS explique que l’action du licencié non inscrit d’un modèle enregistré est légalement prévue à la condition que ce dernier intervienne aux côtés du propriétaire du modèle contrefait et que, licenciée du modèle français n" 956798-001, elle en assure la distribution, la commercialisation et la promotion. Elle en déduit qu’elle est. en cette qualité, recevable à agir aux côtés de Benedikt AICHELE, créateur et propriétaire du modèle contrefait, pour obtenir réparation du préjudice qui lui est propre qu’elle a subi et qu’elle continue de subir du fait de la diffusion massive en FRANCE de la collection EN CORPS ET ENCORE lancée par la société
MAUBOUSSIN en application des articles L 513-3 et L 521-2 du code de la propriété intellectuelle. Elle sollicite la réparation de son préjudice sur le fondement des articles I. 331-1-3 et L 521-7 du code de la propriété intellectuelle. a) Sur le fondement des droits patrimoniaux d’auteur La recevabilité à agir de la SARL AICHELE CREATIONS au titre des droits d’auteur n’est pas spécifiquement contestée par la SAS MAUBOUSSIN, et, bien que la SARL AICHELE CREATIONS n’invoque que sa qualité de licenciée, il ressort du contrat du 3 mars 2010 que Monsieur Benedikt A lui a cédé ses droits patrimoniaux d’auteur sur la bague UNION, ce qui explique que ce dernier n’agisse qu’en réparation de l’atteinte alléguée à son droit moral. Dès lors, aucune mesure de publication ne conditionnant l’opposabilité aux tiers d’un contrat de cession de droits patrimoniaux d’auteur, la SARL AICHELE CREATIONS est recevable à agir en contrefaçon. b) Sur le fondement du modèle Conformément à l’article L 513-3 du code de la propriété intellectuelle, tout acte modifiant ou transmettant les droits attachés à un dessin ou modèle déposé n’est opposable aux tiers que s’il a été inscrit au registre national des dessins et modèles. Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits. Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national ou international des dessins et modèles, est également recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le propriétaire du dessin ou modèle afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. Et, en vertu de l’article L 521-2 du code de la propriété intellectuelle, l’action civile en contrefaçon est exercée par le propriétaire du dessin ou modèle. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l’action en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire du dessin ou modèle n’exerce pas cette action. Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. La SARL AICHELE CREATIONS fonde son action sur sa qualité de licenciée qu’elle tire du contrat du 3 mars 2010 qui n’a jamais été inscrit au registre national des dessins et modèles. Elle n’a de ce fait pas qualité à agir en contrefaçon. Et, l’assignation ayant été délivrée conjointement par Monsieur Benedikt A et la SARL AICHELE CREATIONS, cette dernière n’a pas la qualité d’intervenante à l’instance au sens des articles L 521-2 et L 513-3 du code de la propriété intellectuelle, l’intervention étant une demande incidente ayant pour objet de rendre un tiers partie à un procès déjà engagé
entre les parties originaires et étant formée de la même manière que sont présentés les moyens de défense conformément aux articles 66 et 68 du code de procédure civile.
Surtout, alors qu’elle invoque la réparation d’un préjudice propre qui ne peut être examinée que sur le terrain de la responsabilité délictuelle de droit commun instituée par l’article 1382 du code civil, la SARL AICHELE CREATIONS fonde son action et sollicite une indemnisation sur le fondement unique de l’article L 521-7 du code de la propriété intellectuelle réservé exclusivement à la sanction des actes de contrefaçon. Dès lors, contrairement à son affirmation et puisqu’elle ne détaille son préjudice qu’en considération de cette disposition spéciale dont elle déduit la réparation cumulative de ses chefs de préjudice, elle entend mettre en œuvre une action en contrefaçon qu’elle n’a pas qualité pour intenter.
Ses demandes à ce titre sont en conséquence irrecevables.
2°) Sur la contrefaçon a) Sur le fondement des droits d’auteur Au soutien de leurs prétentions. Monsieur Benedikt A et la SARL AICHELE CREATIONS expliquent que la bague UNION traduit la définition du couple par le créateur joaillier composé de «deux natures distinctes et faisant ensemble un effort l’un envers l’autre pour former quelque chose de nouveau » par l’association d’un « anneau de forme carrée » et d’un autre de forme ronde s’imbriquant sans jamais se séparer. Ils précisent que ces anneaux forment un tout indissociable puisqu’ils ne peuvent être séparés où « bougés ». Précisant que la contrefaçon s’apprécie au regard des ressemblances et non des différences et en considération des seules caractéristiques originales revendiquées, ils entendent limiter le débat à l’examen de la reprise des éléments essentiels de la bague antérieure UNION revendiqués, à savoir « l’association d’un anneau de forme ronde lequel enlace un anneau de forme carrée sur sa partie supérieure », les différences qui pourraient être relevées sur les autres faces des bagues litigieuses non revendiquées étant inopérantes. Ils ajoutent qu’une bague n’est jamais présentée de côté, seule sa face du dessus étant visible que ce soit au moment de son acquisition ou lorsqu’elle est portée par son propriétaire. Ils en déduisent que la seule et unique différence entre les deux bagues, qui réside dans le fait que les deux éléments ne se confondent pas dans leur partie inférieure, est imperceptible lorsque la bague est offerte à la vente ou lorsqu’elle est portée au doigt. En réplique, la SAS MAUBOUSSIN expose que, alors que l’alliance UNION se caractérise par deux formes géométriques bien distinctes, à savoir un carré (ou un trapèze) et un anneau torsadé qui s’enroule autour de celui-ci, la bague « EN CORPS ET ENCORE » diffère radicalement dans sa forme, dans sa composition et dans ses volumes de la bague revendiquée puisqu’elle ne comporte pas de carré et est
constituée d’un seul bloc, sa structure générale présentant la forme massive d’une chevalière qui s’élargit progressivement du bas vers le haut et dont le dessus, plat et de forme rectangulaire, supporte la partie supérieure épaisse d’un anneau, les deux éléments se croisant sur la partie supérieure de la bague et se confondant sur sa partie inférieure. Elle ajoute que la contrefaçon s’apprécie indépendamment des conditions d’utilisation des bagues et que, même portées, elles demeurent très différentes, aucune des caractéristiques prétendument originales de la bague de Monsieur Benedikt A n’étant reproduite.
L’originalité de la bague UNION n’est pas contestée par la SAS MAUBOUSSIN.
Conformément à l’article L122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.
Et, en application de l’article L 335-3 du code de la propriété intellectuelle, est un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.
Dans ce cadre, la caractérisation de la contrefaçon est indifférente à l’existence d’un risque de confusion mais ne dépend que de la reprise des caractéristiques originales de l’œuvre protégée, les comparaisons éventuelles opérées par des tiers étant sans effet sur l’appréciation souveraine du tribunal. Par ailleurs, le droit d’auteur protège, à travers les caractéristiques originales revendiquées, la formalisation d’une idée dans son ensemble et non des parties isolées de l’œuvre, la comparaison s’opérant en considération des créations elles-mêmes indépendamment de leurs conditions subjectives d’utilisation. L’alliance UNION se compose de deux éléments cambrés, l’un rond et l’autre carré, s’entrecroisant : inséparables en raison de leur entrelacs, ils sont néanmoins dissociés et séparés par des espaces permettant un jeu limité. En revendiquant expressément « l’association d’un anneau de forme ronde lequel enlace un anneau de forme carrée sur sa partie supérieure » concrétisant l’idée évoquée par Monsieur Benedikt A d’une union de deux êtres de natures distinctes, Monsieur Benedikt A et la SARL AICHELE CREATIONS entendent protéger une structure particulière dans son ensemble. Celle-ci fondant comme telle l’originalité conditionnant la protection de l’alliance, ils ne peuvent limiter le débat à sa « partie supérieure » pour les besoins de leur argumentation au titre de la contrefaçon. Sans pertinence juridique, leur position est également infondée sur le plan factuel puisque le carré peut, lorsque la bague est observée portée ou posée sur un
présentoir la face supérieure visible, être vu en pointe ou à plat sur son côté, la reproduction graphique déposée à titre de modèle français figurant ainsi la bague vue de dessus l’angle du carré pointé vers l’observateur (figures 1 – 1. 1-3 et 1-4) : aucune partie de l’élément carré ne peut être considérée en elle-même comme une « partie supérieure ». Or, la bague commercialisée par la SAS MAUBOUSSIN est composée d’un anneau unique qui s’élargit en sa partie supérieure en se divisant en deux éléments soudés qui s’entrecroisent, une forme rectangulaire plate supportant un anneau arrondi et bombé. Elle est constituée d’un bloc et sa face supérieure est imposée et clairement identifiée. Son apparence est nettement distincte de la bague UNION dont les éléments, d’ailleurs plus fins et dont la courbure en S est beaucoup plus marquée, sont séparés par des espaces nettement visibles qui soulignent leur dissociabilité. Ainsi, par-delà le fait que l’observation de la partie supérieure des bagues révèle des différences significatives, la structure fondant l’originalité revendiquée n’est pas reprise. En conséquence, les demandes de Monsieur Benedikt A et de la SARL AICHELE CREATIONS au titre de la contrefaçon des droits d’auteur et de l’atteinte au droit moral d’auteur seront rejetées intégralement. b) Sur le fondement du modèle Au soutien de ses prétentions. Monsieur Benedikt A expose que les différences peu perceptibles entre deux modèles lors de leur utilisation ne sont pas de nature à dissiper une impression de similitude qui s’impose en cas de reprise de la combinaison nouvelle d’éléments ornementaux et qu’une différence d’une caractéristique non revendiquée du modèle antérieur n’est pas de nature à écarter une impression visuelle identique ou similaire résultant des ressemblances entre les modèles dans l’esprit de l’observateur averti qui est en l’espèce toute personne susceptible d’acheter une alliance prêtant attention à son aspect extérieur apparent et ayant une bonne connaissance des modèles d’alliances sur le marché. Il en déduit que, alors que le créateur d’alliances dispose d’une grande liberté, des différences de détails peu perceptibles sur la partie inférieure des deux modèles en cause sont inopérantes et ce d’autant plus que les caractéristiques de la partie du dessous de la bague ne sont pas revendiquées. Il ajoute que l’examen du modèle d’alliance EN CORPS ET ENCORE proposé à la vente par la société MAUBOUSSIN montre que celui-ci reprend à l’évidence sur le dessus de la bague la superposition d’un anneau de forme ronde sur un anneau de forme carrée, le premier enlaçant le second, caractéristiques essentielles fondant la nouveauté du modèle UNION. En réplique, la SAS MAUBOUSSIN explique, reprenant la comparaison opérée au titre de la contrefaçon de droits d’auteur, que
le degré de liberté du créateur est très limité et que les nombreuses différences existant entre le modèle revendiqué et la bague EN CORPS ET ENCORE produiront nécessairement une impression globale très différente du point de vue de l’observateur averti qui est en l’espèce un bijoutier ou un véritable amateur d’alliances informé sur les différentes formes et types d’alliances.
La validité du modèle français déposé à l’INPI le 15 décembre 2015 par Monsieur Benedikt A et enregistré sous le n° 956798 n’est pas contestée.
En application de l’article L 521-1 du code de la propriété intellectuelle, toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle, tels qu’ils sont définis aux articles L 513-4 à L 513-8 constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.
Et, conformément à l’article L 513-4 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation, ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant le dessin ou modèle. L’article L 513-5 du même code, qui fait écho à la définition du caractère propre du modèle posée par l’article L 511-4, étend celle protection à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente. Cette disposition, qui transpose l’article 9 de la directive CE n° 98/71 du 13 octobre 1998 doit être interprétée conformément à celle-ci, l’étendue de la protection devant ainsi être appréciée en tenant compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du modèle au sens de l’article 9§2 de la directive.
Dans ce cadre, la détermination de l’impression visuelle d’ensemble par un observateur averti, et par conséquent doté d’une vigilance particulière liée à sa connaissance de la catégorie de produits concernés par le modèle et du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du modèle, s’opère par comparaison du produit argué de contrefaçon et de la reproduction graphique ou photographique du modèle déposé visé à l’article R 512-3 du code de la propriété intellectuelle et non du produit tel qu’il est commercialisé et sans égard pour les éléments isolés que le déposant entend finalement revendiquer pour les besoins de son action en contrefaçon. Le créateur d’une alliance est contraint par le format de son œuvre qui doit tenir autour d’un doigt mais dispose d’une liberté importante dans le choix des éléments qui la compose, de leur forme, de leur nombre, de leur agencement ou de leur ornementation. L’observateur averti au sens de l’article L 513-5 du code de la propriété intellectuelle est un acheteur de bijoux haut de gamme sensible aux détails des formes, des proportions et de l’ornementation ainsi qu’à la
signification symbolique recherchée qui connaît la liberté importante offerte à leur créateur par-delà les contraintes imposées par leur destination. L’alliance présentée au tribunal correspond en tout point à celle figurée sur les photographies 1-1 et 1-2 du dépôt ainsi qu’à la description qui en est donnée qui vise une « bague composée d’un anneau rond et d’un anneau carré cambrés et entrelacés ». La comparaison déjà opérée au titre de la contrefaçon des droits d’auteur établit que, alors que les deux éléments rond et carré qui composent la bague UNION sont dissociés et espacés bien qu’inséparables et que sa partie dite « supérieure » peut en réalité avoir deux apparences distinctes, la bague commercialisée par la SAS MAUBOUSSIN est composée d’un anneau unique qui s’élargit en sa partie supérieure en se divisant en deux éléments soudés qui s’entrecroisent, une forme rectangulaire plate supportant un anneau arrondi et bombé. Mlle est constituée d’un bloc et sa l’ace supérieure est imposée et clairement identifiée. Son apparence est nettement distincte de la bague UNION dont les éléments, d’ailleurs plus fins et dont la courbure en S est beaucoup plus marquée, sont séparés par des espaces nettement visibles qui soulignent leur dissociabilité. Ces différences, marquantes visuellement, le sont également sur un plan conceptuel, qui a son importance pour l’observateur averti amené à réaliser un achat doté d’une forte dimension symbolique et sensible à la portée intellectuelle des différences visuelles qu’il constate, puisque l’entrelacs de formes opposées dissociées et libres d’un certain jeu dans l’alliance UNION et la fusion de ces formes soudées dans la bague EN CORPS HT ENCORE traduisent une approche distincte de l’alliance des membres du couple. Aussi, de cette comparaison naît dans l’œil de l’observateur averti une impression d’ensemble différente exclusive de la contrefaçon invoquée. En conséquence, les demandes de Monsieur Benedikt A au titre de la contrefaçon de son modèle français seront intégralement rejetées.
3°) Sur la procédure abusive En application de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
À supposer que Monsieur Benedikt A et la SARL AICHELE CREATIONS, aient commis un abus dans l’exercice de leur droit d’agir
en justice faute d’avoir pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits et au regard des sommes exorbitantes sollicitées, la SAS MAUBOUSSIN, qui ne prouve notamment pas avoir provisionné ces dernières, ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui né de la nécessité de se défendre en justice qui est intégralement réparé par l’allocation d’une somme au litre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande reconventionnelle sera en conséquence rejetée.
4°) Sur les demandes accessoires Succombant au litige. Monsieur Benedikt A et la SARL AICHELE CREATIONS, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, seront condamnés in solidum à payer à la SAS MAUBOUSSIN la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Non nécessaire au regard de la solution du litige, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré. Rejette la fin de non-recevoir opposée par la SAS MAUBOUSSIN à la SARL AICHELE CREATIONS au titre de l’action en contrefaçon des droits patrimoniaux d’auteur : Déclare irrecevable l’action en contrefaçon de modèle de la SARL AICHELE CREATIONS : Rejette les demandes de la SARL AICHELE CREATIONS et de Monsieur Benedikt A au titre de la contrefaçon des droits patrimoniaux d’auteur et d’atteinte au droit moral : Rejette les demandes de Monsieur Benedikt A au titre de la contrefaçon de modèle ; Rejette la demande de la SAS MAUBOUSSIN au titre de la procédure abusive : Rejette les demandes de Monsieur Benedikt A et de la SARL AICHELE CREATIONS au titre des frais irrépétibles ; Condamne in solidum Monsieur Benedikt A et la SARL AICHELE CREATIONS à payer a la SAS MAUBOUSSIN la somme de DIX
MILLE EUROS (10 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile : Condamne in solidum Monsieur Benedikt A et la SARL AICHELE CREATIONS à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Maître P GREFFE Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
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